Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er février 2006 (version 8a6494d)
La précédente version était la version consolidée au 31 janvier 2006.

... ...
@@ -7644,6 +7644,8 @@ Le montant de l'indemnité prévue à l'article R. 212-8 est fixé par le préfe
7644 7644
 
7645 7645
 Ce montant est majoré d'un quart pour les instituteurs mariés avec ou sans enfant à charge et pour les instituteurs célibataires, veufs ou divorcés, avec enfant à charge.
7646 7646
 
7647
+L'instituteur divorcé ou séparé au domicile duquel la résidence d'au moins un enfant est fixée en alternance en application de l'article 373-2-9 du code civil bénéficie également de la majoration prévue à l'alinéa précédent. Cette disposition s'applique aux deux parents s'ils sont tous les deux instituteurs.
7648
+
7647 7649
 ####### Article R212-11
7648 7650
 
7649 7651
 Lorsqu'une commune n'est pas en mesure d'attribuer un logement convenable à un instituteur lors de son affectation et lui verse l'indemnité représentative de logement, elle ne peut substituer ultérieurement à l'indemnité l'attribution d'un logement qu'avec l'accord de l'intéressé.