Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 novembre 2005 (version b7fdc86)
La précédente version était la version consolidée au 5 novembre 2005.

1997
###### Article L311-5
1998

                        
1999
Un conseil national des programmes donne des avis et adresse des propositions au ministre chargé de l'éducation sur la conception générale des enseignements, les grands objectifs à atteindre, l'adéquation des programmes et des champs disciplinaires à ces objectifs et leur adaptation au développement des connaissances. Il est composé de personnalités qualifiées, nommées par le ministre chargé de l'éducation.
2000

                        
2001
Les avis et propositions du conseil national des programmes sont rendus publics.
   

                    
11100
##### Article D243-1
11101

                        
11102
Le Haut Conseil de l'évaluation de l'école, placé auprès du ministre chargé de l'éducation, donne un avis sur le programme annuel des évaluations produites et diffusées par le ministère de l'éducation nationale, notamment celles conduites par la direction de l'évaluation et de la prospective. Il se prononce sur les méthodologies utilisées à l'occasion de ces évaluations. Les résultats de ces évaluations sont débattus devant le haut conseil.
11103

                        
11104
Il expertise les évaluations externes du système éducatif. Il peut en faire réaliser. Il dispose, pour ce faire, de crédits d'études.
11105

                        
11106
Il fait une synthèse des différents travaux d'évaluation sur le système éducatif. Il a également pour mission de proposer l'élaboration d'outils nécessaires à l'évaluation du système éducatif, afin de favoriser le débat public sur l'éducation.
11107

                        
11108
Il établit un rapport annuel sur l'état de l'évaluation du système éducatif et sur l'impact des recommandations de ses précédents rapports. Le président du haut conseil présente ce rapport annuel au Conseil supérieur de l'éducation. Le rapport, les avis et les recommandations du haut conseil sont rendus publics.
   

                    
11110
##### Article D243-2
11111

                        
11112
Il se réunit au moins deux fois par an. Il se réunit en outre à la demande du ministre, de son président ou de la majorité de ses membres.
   

                    
11114
##### Article D243-3
11115

                        
11116
Le haut conseil comprend trente-cinq membres nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une durée de trois ans :
11117

                        
11118
a) Un député et un sénateur ;
11119

                        
11120
b) Un maire, un conseiller général et un conseiller régional désignés sur proposition d'une association représentative, respectivement des maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil régional ;
11121

                        
11122
c) Le président du Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou son représentant ;
11123

                        
11124
d) Deux représentants des salariés et deux représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations les plus représentatives ;
11125

                        
11126
e) Trois représentants des parents d'élèves, désignés sur proposition des organisations les plus représentatives ;
11127

                        
11128
f) Six représentants des personnels enseignants de l'enseignement public, désignés sur proposition des fédérations ou confédérations syndicales, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires et au comité technique paritaire des personnels titulaires et stagiaires de statut universitaire ;
11129

                        
11130
g) Un représentant des chefs d'établissement d'enseignement public désigné sur proposition de l'organisation professionnelle la plus représentative ;
11131

                        
11132
h) Un représentant des élèves de lycée désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative et un représentant des étudiants désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative ;
11133

                        
11134
i) Un représentant d'une association éducative complémentaire de l'enseignement public, désigné sur proposition du Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public ;
11135

                        
11136
j) Douze personnalités qualifiées, françaises ou étrangères, choisies pour leur compétence en matière d'évaluation et d'éducation.
   

                    
11138
##### Article D243-4
11139

                        
11140
Pour chacun des membres prévus aux a, b, d, e, f, g et i de l'article D. 243-3, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire afin de le remplacer en cas d'empêchement. Pour chacun des membres prévus au h, un suppléant est désigné respectivement après avis des deux principales organisations représentatives des étudiants et des deux principales organisations représentatives des lycéens.
11141

                        
11142
Les mandats des membres mentionnés aux a, b, d, e, f, g, h, i et j ainsi que, le cas échéant, ceux de leurs suppléants sont renouvelables une fois.
   

                    
11144
##### Article D243-5
11145

                        
11146
Le président du haut conseil est nommé par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnalités mentionnées au j de l'article D. 243-3.
   

                    
11148
##### Article D243-6
11149

                        
11150
En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire ou suppléant du haut conseil, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
11152
##### Article D243-7
11153

                        
11154
Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale, le chef de service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et le directeur de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'éducation nationale participent aux travaux du haut conseil avec voix consultative.
11155

                        
11156
Le haut conseil peut entendre tout expert sur les questions qui relèvent de sa compétence.
   

                    
11158
##### Article D243-8
11159

                        
11160
Un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de l'éducation, assure l'organisation des travaux du haut conseil.
   

                    
11162
##### Article D243-9
11163

                        
11164
Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du haut conseil et des experts sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.