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@@ -1976,6 +1976,18 @@ Lors de la présentation de la liste des fournitures scolaires, les élèves re |
1976 | 1976 |
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1977 | 1977 |
Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins trois séances annuelles et par groupes d'âge homogène. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire et des personnels des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2212-4 du code de la santé publique ainsi que d'autres intervenants extérieurs conformément à l'article 9 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. Des élèves formés par un organisme agréé par le ministère de la santé pourront également y être associés. |
1978 | 1978 |
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1979 |
+Un cours d'apprentissage sur les premiers gestes de secours est délivré aux élèves de collège et de lycée, selon des modalités définies par décret. |
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1980 |
+ |
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1981 |
+####### Article L312-17 |
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1982 |
+ |
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1983 |
+Une information est également délivrée sur les conséquences de la consommation d'alcool par les femmes enceintes sur le développement du foetus, notamment les atteintes du système nerveux central, dans les collèges et les lycées, à raison d'au moins une séance annuelle, par groupe d'âge homogène. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que d'autres intervenants extérieurs. |
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1984 |
+ |
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1985 |
+###### Section 10 : Prévention et information sur les toxicomanies. |
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1986 |
+ |
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1987 |
+####### Article L312-18 |
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1988 |
+ |
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1989 |
+Une information est délivrée sur les conséquences de la consommation de drogues sur la santé, notamment concernant les effets neuropsychiques et comportementaux du cannabis, dans les collèges et les lycées, à raison d'au moins une séance annuelle, par groupes d'âge homogène. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que d'autres intervenants extérieurs. |
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1990 |
+ |
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1979 | 1991 |
##### Chapitre III : L'information et l'orientation. |
1980 | 1992 |
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1981 | 1993 |
###### Article L313-1 |
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@@ -3526,7 +3538,7 @@ L'agence est administrée par un conseil d'administration comprenant, outre son |
3526 | 3538 |
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3527 | 3539 |
1° Des ministres chargés, notamment, des affaires étrangères, de la coopération, de l'éducation et des finances, en nombre au moins égal à la moitié des sièges du conseil d'administration ; |
3528 | 3540 |
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3529 |
-2° Du Conseil supérieur des Français de l'étranger, des organismes gestionnaires d'établissements, des fédérations d'associations de parents d'élèves de l'enseignement français à l'étranger, ainsi que des personnels affectés tant dans les établissements d'enseignement à l'étranger que dans les services centraux de l'agence. |
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3541 |
+2° De l'Assemblée des Français de l'étranger, des organismes gestionnaires d'établissements, des fédérations d'associations de parents d'élèves de l'enseignement français à l'étranger, ainsi que des personnels affectés tant dans les établissements d'enseignement à l'étranger que dans les services centraux de l'agence. |
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3530 | 3542 |
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3531 | 3543 |
Le nombre des représentants des personnels affectés dans les établissements d'enseignement français à l'étranger et dans les services centraux de l'agence doit être égal au moins à la moitié du nombre des représentants visés au 2° ci-dessus. |
3532 | 3544 |
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... | ... |
@@ -3546,7 +3558,7 @@ L'agence publie annuellement un rapport détaillé qui est soumis au Parlement f |
3546 | 3558 |
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3547 | 3559 |
###### Article L452-9 |
3548 | 3560 |
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3549 |
-L'agence présente un rapport annuel de ses activités devant le Conseil supérieur des Français de l'étranger. |
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3561 |
+L'agence présente un rapport annuel de ses activités devant l'Assemblée des Français de l'étranger. |
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3550 | 3562 |
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3551 | 3563 |
###### Article L452-10 |
3552 | 3564 |
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... | ... |
@@ -3916,7 +3928,7 @@ Ils reçoivent à cette occasion par le médecin scolaire une information concer |
3916 | 3928 |
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3917 | 3929 |
Dans chaque chef-lieu de département et d'arrondissement, dans chaque commune de plus de 5 000 habitants et dans les communes désignées par arrêté ministériel, un ou plusieurs centres médico-sociaux scolaires sont organisés pour les visites et examens prescrits aux articles L. 541-1 et L. 541-2. |
3918 | 3930 |
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3919 |
-Ils concourent à la mise en oeuvre des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé que comporte le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies prévu à l'article L. 1411-5 du code de la santé publique. |
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3931 |
+Ils concourent à la mise en oeuvre des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé que comporte le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies prévu à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique. |
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3920 | 3932 |
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3921 | 3933 |
###### Article L541-4 |
3922 | 3934 |
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@@ -4240,18 +4252,20 @@ Une formation spécifique aux différentes formes de handicap est donnée aux en |
4240 | 4252 |
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4241 | 4253 |
###### Article L631-1 |
4242 | 4254 |
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4243 |
-Le nombre des étudiants admis ainsi que les modalités de leur admission, à la fin de la première année du premier cycle, à poursuivre des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques sont fixés, chaque année, compte tenu des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements concernés, par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
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4255 |
+Le nombre des étudiants admis ainsi que les modalités de leur admission, à la fin de la première année du premier cycle, à poursuivre des études médicales, odontologiques, de sage-femme ou pharmaceutiques sont fixés, chaque année, compte tenu des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements concernés, par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
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4256 |
+ |
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4257 |
+Chaque année, un comité de la démographie médicale, qui associe des représentants de l'Etat, des régimes d'assurance maladie, de l'Union nationale des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des unions régionales des médecins libéraux, ainsi que des personnalités qualifiées désignées par les ministres concernés, dont notamment des doyens des facultés de médecine, donne un avis aux ministres sur la décision mentionnée à l'alinéa précédent. Un décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité. |
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4244 | 4258 |
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4245 | 4259 |
Des étudiants qui n'ont pas effectué le premier cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques peuvent être admis dans le deuxième cycle. Leur nombre ainsi que les modalités de leur admission sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. |
4246 | 4260 |
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4261 |
+Des étudiants admis à poursuivre des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques à la suite des épreuves de classement de fin de première année du premier cycle peuvent être admis à suivre la formation de sage-femme. Leur nombre ainsi que les conditions de leur admission sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. |
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4262 |
+ |
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4247 | 4263 |
Le ministre chargé de la santé est associé à toutes les décisions concernant les enseignements médicaux, pharmaceutiques et odontologiques. |
4248 | 4264 |
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4249 | 4265 |
###### Article L631-1 |
4250 | 4266 |
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4251 | 4267 |
Le nombre des étudiants admis ainsi que les modalités de leur admission, à la fin de la première année du premier cycle, à poursuivre des études médicales, odontologiques, de sage-femme ou pharmaceutiques sont fixés, chaque année, compte tenu des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements concernés, par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
4252 | 4268 |
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4253 |
-Chaque année, un comité de la démographie médicale, qui associe des représentants de l'Etat, des régimes d'assurance maladie, de l'Union nationale des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des unions régionales des médecins libéraux, ainsi que des personnalités qualifiées désignées par les ministres concernés, dont notamment des doyens des facultés de médecine, donne un avis aux ministres sur la décision mentionnée à l'alinéa précédent. Un décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité. |
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4254 |
- |
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4255 | 4269 |
Des étudiants qui n'ont pas effectué le premier cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques peuvent être admis dans le deuxième cycle. Leur nombre ainsi que les modalités de leur admission sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. |
4256 | 4270 |
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4257 | 4271 |
Des étudiants admis à poursuivre des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques à la suite des épreuves de classement de fin de première année du premier cycle peuvent être admis à suivre la formation de sage-femme. Leur nombre ainsi que les conditions de leur admission sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. |
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@@ -4266,6 +4280,10 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles : |
4266 | 4280 |
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4267 | 4281 |
2° Les titulaires d'un diplôme étranger de médecin ou de chirurgien-dentiste permettant d'exercer dans le pays de délivrance, les titulaires d'un diplôme français d'université afférent à ces disciplines et les titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme peuvent postuler aux diplômes français d'Etat correspondants. |
4268 | 4282 |
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4283 |
+###### Article L631-3 |
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4284 |
+ |
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4285 |
+La formation initiale et continue de tous les professionnels de santé ainsi que des professionnels du secteur médico-social comprend un enseignement spécifique dédié aux effets de l'alcool sur le foetus. Cet enseignement doit avoir pour objectif de favoriser la prévention par l'information ainsi que le diagnostic et l'orientation des femmes concernées et des enfants atteints vers les services médicaux et médico-sociaux spécialisés. |
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4286 |
+ |
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4269 | 4287 |
##### Chapitre II : Les études médicales. |
4270 | 4288 |
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4271 | 4289 |
###### Article L632-1 |
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@@ -5503,6 +5521,20 @@ Des élèves étrangers peuvent être admis à l'école dans les conditions fix |
5503 | 5521 |
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5504 | 5522 |
Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales supérieures sont régis par les dispositions des articles 29 et 29-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Ils participent au service public de la formation. |
5505 | 5523 |
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5524 |
+###### Article L756-2 |
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5525 |
+ |
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5526 |
+L'Ecole des hautes études en santé publique, établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel, est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, de l'éducation et de la recherche. Elle a pour mission : |
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5527 |
+ |
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5528 |
+1° D'assurer la formation des personnes ayant à exercer des fonctions de direction, de gestion, d'inspection ou de contrôle dans les domaines sanitaires, sociaux ou médico-sociaux et notamment de celles relevant du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des affaires sociales ; |
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5529 |
+ |
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5530 |
+2° D'assurer un enseignement supérieur en matière de santé publique ; à cette fin, elle anime un réseau national favorisant la mise en commun des ressources et des activités des différents organismes publics et privés compétents ; |
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5531 |
+ |
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5532 |
+3° De contribuer aux activités de recherche en santé publique ; |
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5533 |
+ |
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5534 |
+4° De développer des relations internationales dans les domaines cités aux 1°, 2° et 3°, notamment par des échanges avec les établissements dispensant des enseignements comparables. |
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5535 |
+ |
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5536 |
+Les modalités d'exercice de ses missions par l'Ecole des hautes études en santé publique et ses règles particulières d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 717-1. |
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5537 |
+ |
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5506 | 5538 |
##### Chapitre VII : Les écoles nationales de la marine marchande. |
5507 | 5539 |
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5508 | 5540 |
###### Article L757-1 |
... | ... |
@@ -5747,7 +5779,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent |
5747 | 5779 |
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5748 | 5780 |
Des services de médecine préventive et de promotion de la santé sont mis à la disposition des usagers, selon des modalités fixées par décret. |
5749 | 5781 |
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5750 |
-Ils concourent à la mise en oeuvre des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé que comporte le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies prévu à l'article L. 1411-5 du code de la santé publique. |
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5782 |
+Ils concourent à la mise en oeuvre des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé que comporte le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies prévu à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique. |
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5751 | 5783 |
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5752 | 5784 |
###### Article L831-2 |
5753 | 5785 |
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