Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2539 | 2539 |
###### Article L363-1 |
2540 | 2540 | |
2541 | 2541 |
I. - Nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer Seuls peuvent, contre rémunération , enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants , à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière habituelle , saisonnière ou occasionnelle s'il n'est titulaire , sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas, les titulaires d'un diplôme comportant une , titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification définie par l'Etat et attestant de ses compétences : |
2542 | ||
2541 | 2543 |
1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de protection sécurité des pratiquants et des tiers . Lorsqu'elle est incluse dans les formations aux diplômes professionnels, organisées par les établissements visés à l'article L. 463-2, la certification de cette qualification est opérée sous l'autorité de leurs ministres de tutelle. Dans tous les autres cas, elle est délivrée sous l'autorité du ministre chargé des sports. |
2542 | ||
2543 |
Le diplôme mentionné au premier alinéa est |
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2543 |
l'activité considérée ; |
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2544 | ||
2543 | 2545 |
2° Et enregistré dans le au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues par le II de l'article L. 335-6. |
2544 | 2546 | |
2547 |
Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement du diplôme, du titre à finalité professionnelle ou du certificat de qualification. |
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2548 | ||
2545 | 2549 |
Lorsque l'activité mentionnée au premier alinéa s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, le seule la détention d'un diplôme permet son exercice. Ce diplôme visé au premier alinéa est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation coordonnée par ses services et assurée par ses des établissements existant pour l'activité considérée relevant de son contrôle pour les activités considérées . |
2546 | 2550 | |
2547 | 2551 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent I. Il détermine également les conditions et fixe notamment les modalités de la validation des expériences acquises dans l'exercice d'une activité rémunérée ou bénévole ayant un rapport direct avec l'activité concernée et compte tenu des exigences de sécurité selon lesquelles est établie la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification répondant aux conditions prévues aux alinéas précédents . Il fixe également la liste des activités visées à l'alinéa précédent mentionnées au cinquième alinéa et précise , pour celles-ci cette catégorie d'activités, les conditions et modalités particulières de la validation des expériences acquises acquis de l'expérience . |
2548 | 2552 | |
2549 | 2553 |
Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas : |
2550 | ||
2551 | 2553 |
1° Aux sont pas applicables aux militaires et , aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier ; |
2553 |
2° Aux personnes ayant acquis au 31 décembre 2002, conformément aux dispositions législatives en vigueur avant le 10 juillet 2000, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées |
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2553 |
et aux enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat dans l'exercice de leurs missions. |
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2553 | 2553 |
2° Aux personnes ayant acquis au 31 décembre 2002, conformément aux dispositions législatives en vigueur avant le 10 juillet 2000, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées et aux enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat dans l'exercice de leurs missions. |
2554 | ||
2553 | 2555 |
La mise à disposition de matériel destiné aux pratiquants ou, hors le cas des activités s'exerçant dans un environnement spécifique, la facilitation de la pratique de l'activité à l'intérieur d'un établissement classé relevant de la réglementation du tourisme, ne sauraient être assimilées aux fonctions désignées au premier alinéa , dans l'exercice de ce droit . |
2554 | 2556 | |
2555 | 2557 |
II. - Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence. |
2559 |
###### Article L363-1-1 |
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2560 | ||
2561 |
Les dispositions de l'article L. 363-1 entrent en application à compter de l'inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification sur la liste mentionnée au sixième alinéa du I de cet article, au fur et à mesure de cette inscription. |
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2562 | ||
2563 |
Dans la période qui précède l'inscription visée au premier alinéa du présent article et qui ne peut excéder trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au sixième alinéa du I de l'article L. 363-1, reprennent effet les dispositions résultant des trois premiers alinéas de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée dans leur rédaction issue de l'article 24 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités. |
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2564 | ||
2565 |
Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l'inscription mentionnée au premier alinéa et conformément aux dispositions législatives précitées, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 363-1, conservent ce droit. |