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@@ -1701,6 +1701,10 @@ Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du chapitre II d |
1701 | 1701 |
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1702 | 1702 |
Les articles L. 213-1 à L. 213-9 et L. 214-5 à L. 214-10 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
1703 | 1703 |
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1704 |
+Aux articles L. 112-1 et L. 351-2, les mots : "commission départementale d'éducation spéciale" sont remplacés par les mots : |
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1705 |
+ |
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1706 |
+"commission territoriale d'éducation spéciale". |
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1707 |
+ |
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1704 | 1708 |
#### Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie |
1705 | 1709 |
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1706 | 1710 |
##### Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna. |
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@@ -1829,6 +1833,10 @@ Les avis et propositions du conseil national des programmes sont rendus publics. |
1829 | 1833 |
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1830 | 1834 |
###### Article L311-6 |
1831 | 1835 |
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1836 |
+Le conseil de l'éducation nationale institué dans les départements et les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peut être consulté et émettre des voeux sur le calendrier et les rythmes scolaires, rendre tout avis sur les programmes des enseignements dispensés dans les écoles, collèges et lycées implantés dans ces départements et régions et émettre toute proposition en vue de l'adaptation de ceux-ci aux spécificités locales. |
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1837 |
+ |
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1838 |
+###### Article L311-7 |
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1839 |
+ |
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1832 | 1840 |
Durant la scolarité, l'appréciation des aptitudes et de l'acquisition des connaissances s'exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d'établissement. |
1833 | 1841 |
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1834 | 1842 |
##### Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement |
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@@ -4978,7 +4986,7 @@ Un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et |
4978 | 4986 |
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4979 | 4987 |
###### Article L721-1 |
4980 | 4988 |
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4981 |
-Dans chaque académie, un institut universitaire de formation des maîtres est rattaché à une ou plusieurs universités de l'académie pour garantir la responsabilité institutionnelle de ces établissements d'enseignement supérieur par l'intervention des personnes et la mise en oeuvre des moyens qui leur sont affectés. Il peut être prévu, dans des conditions et des limites déterminées par décret en Conseil d'Etat, la création de plusieurs instituts universitaires de formation des maîtres dans certaines académies ou le rattachement à des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que des universités. |
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4989 |
+Dans chaque académie, un institut universitaire de formation des maîtres est rattaché à une ou plusieurs universités de l'académie pour garantir la responsabilité institutionnelle de ces établissements d'enseignement supérieur par l'intervention des personnes et la mise en oeuvre des moyens qui leur sont affectés. Il peut être prévu, dans des conditions et des limites déterminées par décret en Conseil d'Etat, la création de plusieurs instituts universitaires de formation des maîtres dans certaines académies ou le rattachement à des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que des universités. Lorsqu'un institut universitaire de formation des maîtres est créé dans une académie qui ne comprend aucune université, il est rattaché à une ou plusieurs universités d'une autre académie. |
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4982 | 4990 |
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4983 | 4991 |
Les instituts universitaires de formation des maîtres sont des établissements publics d'enseignement supérieur. Etablissements publics à caractère administratif, ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et organisés selon des règles fixées par décret en Conseil d'Etat. Le contrôle financier s'exerce a posteriori. |
4984 | 4992 |
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