Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
93 | 93 |
####### Article L112-9 |
94 | 94 | |
95 | 95 |
Pour le jugement des militaires jusqu'au grade de colonel, capitaine de vaisseau ou assimilés, inclusivement, l'assesseur est choisi parmi les magistrats du siège de l'un des tribunaux de grande judiciaires ou de première instance dont le ressort coïncide, en totalité ou en partie, avec celui du tribunal territorial des forces armées. |
169 | 169 |
####### Article L112-20 |
170 | 170 | |
171 | 171 |
La chambre de l'instruction dont l'établissement est prévu à l'article L. 112-1 est composée de trois membres : un président, un magistrat assesseur et un juge militaire ayant grade ou rang d'officier supérieur au moins. |
172 | 172 | |
173 | 173 |
La présidence est assurée par un magistrat du siège de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel le tribunal territorial des forces armées a son siège ; les fonctions d'assesseur sont remplies par un conseiller de la même cour ou par un juge du même tribunal supérieur d'appel ou par un magistrat du siège d'un tribunal de grande judiciaire ou de première instance ; le juge militaire est choisi parmi les officiers ayant vocation pour siéger. |
174 | 174 | |
175 | 175 |
Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le commissaire du Gouvernement près le tribunal territorial des forces armées, celles du greffe par un greffier du même tribunal. |
459 | 459 |
###### Article L211-1 |
460 | 460 | |
461 | 461 |
Un arrêté du ministre de la défense désigne les autorités militaires habilitées, sous son autorité, à dénoncer les infractions ou à donner un avis sur les poursuites éventuelles. |
462 | 462 | |
463 | 463 |
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance judiciaire de Paris reçoit les plaintes et les dénonciations. Il dirige l'activité des officiers de police judiciaire des forces armées conformément aux dispositions du code de procédure pénale. |
464 | 464 | |
465 | 465 |
Les dispositions du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale sont applicables. |
473 | 473 |
###### Article L211-3 |
474 | 474 | |
475 | 475 |
Ont la qualité d'officiers de police judiciaire des forces armées : |
476 | 476 | |
477 | 477 |
1° Les officiers et gradés de la gendarmerie ainsi que les gendarmes qui ont été désignés comme officiers de police judiciaire en application de l'article 16 du code de procédure pénale ; |
478 | 478 | |
479 | 479 |
2° Les officiers, sous-officiers et agents assermentés des différents services des armées, pour l'exercice des missions particulières qui leur sont dévolues par les lois ou règlements, si la loi leur reconnaît des attributions attachées à ladite qualité. |
480 | 480 | |
481 | 481 |
Ils exercent les pouvoirs qui sont attribués aux officiers de police judiciaire par l'article 17 du code de procédure pénale et par les autres dispositions de ce code auxquelles se réfère cet article. |
482 | 482 | |
483 | 483 |
Les dispositions des articles 55 et 61 du même code sont également applicables. |
484 | 484 | |
485 | 485 |
Ils sont tenus, à l'égard du procureur de la République près le tribunal de grande instance judiciaire de Paris, des obligations prévues par l'article 19 du même code. |
486 | 486 | |
487 | 487 |
Ils ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. |
488 | 488 | |
489 | 489 |
En cas d'urgence, soit sur instructions du procureur de la République près le tribunal de grande instance judiciaire de Paris au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance, soit sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction, ils peuvent procéder aux opérations prescrites par ces autorités en tous lieux qui leur sont désignés. |
490 | 490 | |
491 | 491 |
Les officiers de police judiciaire des forces armées mentionnés au 2° ci-dessus ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent les missions particulières qui leur sont dévolues par les lois ou les règlements. |
493 | 493 |
###### Article L211-4 |
494 | 494 | |
495 | 495 |
Les gendarmes qui ne sont pas officiers de police judiciaire des forces armées disposent des pouvoirs attribués aux agents de police judiciaire par l'article 20 du code de procédure pénale et peuvent, notamment, procéder à des enquêtes préliminaires soit d'office, soit sur instructions du procureur de la République près le tribunal de grande instance judiciaire de Paris. |
496 | 496 | |
497 | 497 |
Les militaires non assermentés qui sont appelés à servir dans les prévôtés secondent les officiers de police judiciaire des forces armées sous les ordres desquels ils sont placés et leur rendent compte des infractions dont ils ont connaissance. |
519 | 519 |
###### Article L211-8 |
520 | 520 | |
521 | 521 |
Pour l'application des articles 63 à 64,77 à 78 et 154 du code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal de grande instance judiciaire de Paris ou le juge d'instruction de ce tribunal spécialisé en matière militaire peuvent, le cas échéant, déléguer leurs pouvoirs, respectivement, au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal de grande instance judiciaire dans le ressort duquel la garde à vue est mise en œuvre. |
527 | 527 |
###### Article L211-10 |
528 | 528 | |
529 | 529 |
S'il apparaît au procureur de la République près le tribunal de grande instance judiciaire de Paris que la procédure d'enquête de police judiciaire dont il est saisi a trait à une affaire ne relevant pas de la juridiction spécialisée en matière militaire, il envoie les pièces au ministère public près la juridiction compétente et met, s'il y a lieu, la personne appréhendée à sa disposition. |
603 | 603 |
####### Article L211-24 |
604 | 604 | |
605 | 605 |
Lorsque le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction a rendu une décision de non-lieu, il appartient au ministre de la défense ou à l'autorité mentionnée à l'article L. 211-1 de dénoncer au procureur de la République près le tribunal de grande instance judiciaire de Paris les charges nouvelles définies par l'article 189 du code de procédure pénale. |
606 | 606 | |
607 | 607 |
Si le procureur de la République près le tribunal de grande instance judiciaire de Paris envisage, à défaut de dénonciation, de requérir la réouverture de l'information sur ces charges, il lui appartient de recueillir l'avis de l'autorité mentionnée au premier alinéa. La dénonciation ou l'avis est classé au dossier de la procédure. |
611 | 611 |
###### Article L211-25 |
612 | 612 | |
613 | 613 |
Les personnes mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre Ier peuvent faire assurer leur défense par un avocat ou, si l'éloignement y fait obstacle, par un militaire qu'elles choisissent sur une liste établie par le président du tribunal de grande instance judiciaire de Paris. |
1011 | 1011 |
######## Article L212-54 |
1012 | 1012 | |
1013 | 1013 |
Le juge d'instruction militaire peut requérir directement par commission rogatoire, aux fins de procéder aux actes d'instruction qu'il estime nécessaires, tout juge d'instruction, tout juge d'instance du tribunal judiciaire , ainsi que tous officiers de police judiciaire des forces armées ou officiers de police judiciaire civile, dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent. |
1014 | 1014 | |
1015 | 1015 |
La commission rogatoire indique la nature de l'infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre revêtue de son sceau. |
1016 | 1016 | |
1017 | 1017 |
Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction mentionnée aux poursuites. |
2885 | 2885 |
###### Article L251-13 |
2886 | 2886 | |
2887 | 2887 |
Si le jugement n'a pas été notifié à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. |
2888 | 2888 | |
2889 | 2889 |
Si le condamné se représente ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, le jugement intervenu doit lui être notifié sans délai. |
2890 | 2890 | |
2891 | 2891 |
La notification doit, à peine de nullité, comporter mention qu'il peut, dans un délai de cinq jours, former opposition audit jugement par déclaration, soit lors de sa notification, soit au greffe de la juridiction qui a statué en appel, soit au greffe du tribunal de grande instance judiciaire ou de première instance ou de la juridiction des forces armées la plus proche et que, ce délai expiré sans qu'il ait été formé opposition, le jugement est contradictoire et devient définitif à l'expiration des délais de pourvoi. |
2892 | 2892 | |
2893 | 2893 |
Si le jugement par défaut porte condamnation à une peine criminelle et s'il ressort du procès-verbal de notification que le condamné n'a pas formé opposition audit jugement, le commissaire du Gouvernement doit entendre le condamné avant l'expiration du délai fixé à l'article L. 251-10 pour lui rappeler qu'il peut encore former opposition et que, si celle-ci est déclarée recevable, le jugement rendu par défaut est anéanti de plein droit dans les conditions prévues à l'article L. 251-16. |
2894 | 2894 | |
2895 | 2895 |
Le commissaire du Gouvernement ou le procureur de la République compétents en raison du lieu où se trouve le condamné peuvent être délégués à cette fin. |
3015 | 3015 |
##### Article L252-2 |
3016 | 3016 | |
3017 | 3017 |
Durant le séquestre, il peut être accordé des secours à la femme, aux enfants, aux ascendants du défaillant, s'ils sont dans le besoin. |
3018 | 3018 | |
3019 | 3019 |
Il est statué par ordonnance du président du tribunal de grande judiciaire ou de première instance du domicile du défaillant, après avis du directeur des domaines. |
4437 | 4437 |
####### Article R212-2 |
4438 | 4438 | |
4439 | 4439 |
La personne physique ou morale qui désire être habilitée à procéder à des enquêtes de personnalité dans le ressort d'une juridiction des forces armées en fait la demande au juge d'instruction qui la transmet au président de la chambre de l'instruction. |
4440 | 4440 | |
4441 | 4441 |
La demande présentée par une association comporte notamment : |
4442 | 4442 | |
4443 | 4443 |
1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal d'instance judiciaire ; |
4444 | 4444 | |
4445 | 4445 |
2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur ; |
4446 | 4446 | |
4447 | 4447 |
3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ; |
4448 | 4448 | |
4449 | 4449 |
4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux, ainsi que leurs rapports avec l'association ; |
4450 | 4450 | |
4451 | 4451 |
5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux ; |
4452 | 4452 | |
4453 | 4453 |
6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif ; |
4454 | 4454 | |
4455 | 4455 |
7° La liste des personnes physiques qui, au sein de l'association, doivent accomplir les missions qui lui sont confiées, avec la mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d'entre elles. |