Code de justice militaire (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2020 (version 67eec09)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2017.

93 93
####### Article L112-9
94 94

                                                                                    
95 95
Pour le jugement des militaires jusqu'au grade de colonel, capitaine de vaisseau ou assimilés, inclusivement, l'assesseur est choisi parmi les magistrats du siège de l'un des tribunaux 
de grande
judiciaires
 ou de première instance dont le ressort coïncide, en totalité ou en partie, avec celui du tribunal territorial des forces armées.
   

                    
169 169
####### Article L112-20
170 170

                                                                                    
171 171
La chambre de l'instruction dont l'établissement est prévu à l'article L. 112-1 est composée de trois membres : un président, un magistrat assesseur et un juge militaire ayant grade ou rang d'officier supérieur au moins.
172 172

                                                                                    
173 173
La présidence est assurée par un magistrat du siège de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel le tribunal territorial des forces armées a son siège ; les fonctions d'assesseur sont remplies par un conseiller de la même cour ou par un juge du même tribunal supérieur d'appel ou par un magistrat du siège d'un tribunal 
de grande
judiciaire
 ou de première instance ; le juge militaire est choisi parmi les officiers ayant vocation pour siéger.
174 174

                                                                                    
175 175
Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le commissaire du Gouvernement près le tribunal territorial des forces armées, celles du greffe par un greffier du même tribunal.
   

                    
459 459
###### Article L211-1
460 460

                                                                                    
461 461
Un arrêté du ministre de la défense désigne les autorités militaires habilitées, sous son autorité, à dénoncer les infractions ou à donner un avis sur les poursuites éventuelles.
462 462

                                                                                    
463 463
Le procureur de la République près le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 de Paris reçoit les plaintes et les dénonciations. Il dirige l'activité des officiers de police judiciaire des forces armées conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
464 464

                                                                                    
465 465
Les dispositions du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale sont applicables.
   

                    
473 473
###### Article L211-3
474 474

                                                                                    
475 475
Ont la qualité d'officiers de police judiciaire des forces armées :
476 476

                                                                                    
477 477
1° Les officiers et gradés de la gendarmerie ainsi que les gendarmes qui ont été désignés comme officiers de police judiciaire en application de l'article 16 du code de procédure pénale ;
478 478

                                                                                    
479 479
2° Les officiers, sous-officiers et agents assermentés des différents services des armées, pour l'exercice des missions particulières qui leur sont dévolues par les lois ou règlements, si la loi leur reconnaît des attributions attachées à ladite qualité.
480 480

                                                                                    
481 481
Ils exercent les pouvoirs qui sont attribués aux officiers de police judiciaire par l'article 17 du code de procédure pénale et par les autres dispositions de ce code auxquelles se réfère cet article.
482 482

                                                                                    
483 483
Les dispositions des articles 55 et 61 du même code sont également applicables.
484 484

                                                                                    
485 485
Ils sont tenus, à l'égard du procureur de la République près le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 de Paris, des obligations prévues par l'article 19 du même code.
486 486

                                                                                    
487 487
Ils ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.
488 488

                                                                                    
489 489
En cas d'urgence, soit sur instructions du procureur de la République près le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 de Paris au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance, soit sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction, ils peuvent procéder aux opérations prescrites par ces autorités en tous lieux qui leur sont désignés.
490 490

                                                                                    
491 491
Les officiers de police judiciaire des forces armées mentionnés au 2° ci-dessus ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent les missions particulières qui leur sont dévolues par les lois ou les règlements.
   

                    
493 493
###### Article L211-4
494 494

                                                                                    
495 495
Les gendarmes qui ne sont pas officiers de police judiciaire des forces armées disposent des pouvoirs attribués aux agents de police judiciaire par l'article 20 du code de procédure pénale et peuvent, notamment, procéder à des enquêtes préliminaires soit d'office, soit sur instructions du procureur de la République près le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 de Paris.
496 496

                                                                                    
497 497
Les militaires non assermentés qui sont appelés à servir dans les prévôtés secondent les officiers de police judiciaire des forces armées sous les ordres desquels ils sont placés et leur rendent compte des infractions dont ils ont connaissance.
   

                    
519 519
###### Article L211-8
520 520

                                                                                    
521 521
Pour l'application des articles 63 à 64,77 à 78 et 154 du code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 de Paris ou le juge d'instruction de ce tribunal spécialisé en matière militaire peuvent, le cas échéant, déléguer leurs pouvoirs, respectivement, au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 dans le ressort duquel la garde à vue est mise en œuvre.
   

                    
527 527
###### Article L211-10
528 528

                                                                                    
529 529
S'il apparaît au procureur de la République près le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 de Paris que la procédure d'enquête de police judiciaire dont il est saisi a trait à une affaire ne relevant pas de la juridiction spécialisée en matière militaire, il envoie les pièces au ministère public près la juridiction compétente et met, s'il y a lieu, la personne appréhendée à sa disposition.
   

                    
603 603
####### Article L211-24
604 604

                                                                                    
605 605
Lorsque le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction a rendu une décision de non-lieu, il appartient au ministre de la défense ou à l'autorité mentionnée à l'article L. 211-1 de dénoncer au procureur de la République près le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 de Paris les charges nouvelles définies par l'article 189 du code de procédure pénale.
606 606

                                                                                    
607 607
Si le procureur de la République près le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 de Paris envisage, à défaut de dénonciation, de requérir la réouverture de l'information sur ces charges, il lui appartient de recueillir l'avis de l'autorité mentionnée au premier alinéa. La dénonciation ou l'avis est classé au dossier de la procédure.
   

                    
611 611
###### Article L211-25
612 612

                                                                                    
613 613
Les personnes mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre Ier peuvent faire assurer leur défense par un avocat ou, si l'éloignement y fait obstacle, par un militaire qu'elles choisissent sur une liste établie par le président du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 de Paris.
   

                    
1011 1011
######## Article L212-54
1012 1012

                                                                                    
1013 1013
Le juge d'instruction militaire peut requérir directement par commission rogatoire, aux fins de procéder aux actes d'instruction qu'il estime nécessaires, tout juge d'instruction, tout juge 
d'instance
du tribunal judiciaire
, ainsi que tous officiers de police judiciaire des forces armées ou officiers de police judiciaire civile, dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent.
1014 1014

                                                                                    
1015 1015
La commission rogatoire indique la nature de l'infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre revêtue de son sceau.
1016 1016

                                                                                    
1017 1017
Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction mentionnée aux poursuites.
   

                    
2885 2885
###### Article L251-13
2886 2886

                                                                                    
2887 2887
Si le jugement n'a pas été notifié à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine.
2888 2888

                                                                                    
2889 2889
Si le condamné se représente ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, le jugement intervenu doit lui être notifié sans délai.
2890 2890

                                                                                    
2891 2891
La notification doit, à peine de nullité, comporter mention qu'il peut, dans un délai de cinq jours, former opposition audit jugement par déclaration, soit lors de sa notification, soit au greffe de la juridiction qui a statué en appel, soit au greffe du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 ou de première instance ou de la juridiction des forces armées la plus proche et que, ce délai expiré sans qu'il ait été formé opposition, le jugement est contradictoire et devient définitif à l'expiration des délais de pourvoi.
2892 2892

                                                                                    
2893 2893
Si le jugement par défaut porte condamnation à une peine criminelle et s'il ressort du procès-verbal de notification que le condamné n'a pas formé opposition audit jugement, le commissaire du Gouvernement doit entendre le condamné avant l'expiration du délai fixé à l'article L. 251-10 pour lui rappeler qu'il peut encore former opposition et que, si celle-ci est déclarée recevable, le jugement rendu par défaut est anéanti de plein droit dans les conditions prévues à l'article L. 251-16.
2894 2894

                                                                                    
2895 2895
Le commissaire du Gouvernement ou le procureur de la République compétents en raison du lieu où se trouve le condamné peuvent être délégués à cette fin.
   

                    
3015 3015
##### Article L252-2
3016 3016

                                                                                    
3017 3017
Durant le séquestre, il peut être accordé des secours à la femme, aux enfants, aux ascendants du défaillant, s'ils sont dans le besoin.
3018 3018

                                                                                    
3019 3019
Il est statué par ordonnance du président du tribunal 
de grande
judiciaire
 ou de première instance du domicile du défaillant, après avis du directeur des domaines.
   

                    
4437 4437
####### Article R212-2
4438 4438

                                                                                    
4439 4439
La personne physique ou morale qui désire être habilitée à procéder à des enquêtes de personnalité dans le ressort d'une juridiction des forces armées en fait la demande au juge d'instruction qui la transmet au président de la chambre de l'instruction.
4440 4440

                                                                                    
4441 4441
La demande présentée par une association comporte notamment :
4442 4442

                                                                                    
4443 4443
1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal 
d'instance
judiciaire
 ;
4444 4444

                                                                                    
4445 4445
2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur ;
4446 4446

                                                                                    
4447 4447
3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;
4448 4448

                                                                                    
4449 4449
4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux, ainsi que leurs rapports avec l'association ;
4450 4450

                                                                                    
4451 4451
5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux ;
4452 4452

                                                                                    
4453 4453
6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif ;
4454 4454

                                                                                    
4455 4455
7° La liste des personnes physiques qui, au sein de l'association, doivent accomplir les missions qui lui sont confiées, avec la mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d'entre elles.