Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4587 | 4587 |
######### Article R212-25 |
4588 | 4588 | |
4589 | 4589 |
Le ministère public, d'office ou à la demande des parties civiles, produit aux services du Trésor de la direction générale des finances publiques , qui assurent au titre des produits divers du budget le recouvrement de la fraction du cautionnement acquise à l'État dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 212-152, un certificat du greffe établi en double exemplaire constatant la responsabilité encourue par la personne mise en examen dans ce cas et, éventuellement, un second certificat mentionnant les condamnations prononcées et le numéro de l'extrait du jugement ou d'arrêt dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 212-153, et à l'article L. 222-68. |
4590 | 4590 | |
4591 | 4591 |
La Caisse des dépôts et consignations distribue sans délai, aux ayants droit, les sommes déposées. |
4592 | 4592 | |
4593 | 4593 |
Toute contestation relative à l'application du présent article est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l'exécution du jugement ou de l'arrêt. |
4681 | 4681 |
######### Article R212-41 |
4682 | 4682 | |
4683 | 4683 |
Si la commission accorde une provision ou une indemnité, le paiement de l'indemnité et le remboursement des frais de copie de pièces exposées par le demandeur sont faits à ce dernier par le comptable direct du Trésor directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris chargé du paiement des frais de justice, sur un exécutoire établi par le président de la commission. |
5316 | 5316 |
######## Article D269-22 |
5317 | 5317 | |
5318 | 5318 |
Le recouvrement est opéré au nom de la République française selon les dispositions de l'article L. 261-12. |
5319 | 5319 | |
5320 | 5320 |
Il est effectué dans les conditions prévues par les articles 108 à 110 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et par l'article 2, deuxième alinéa (1 et 2) et les articles 3 à 11,17 et 19 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor de la direction générale des finances publiques et compte tenu des dispositions mentionnées à l'article D. 269-23. |
5322 | 5322 |
######## Article D269-23 |
5323 | 5323 | |
5324 | 5324 |
Les extraits de jugement délivrés à l'administration des finances, en exécution de l'article L. 261-12 et de l'article D. 269-21 ci-dessus, sont établis sur des formules dont le modèle est arrêté par le ministre de la défense et par le ministre chargé des finances. |
5325 | 5325 | |
5326 | 5326 |
Ces extraits sont vérifiés et visés par le ministère public, qui les adresse au trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du siège de la juridiction des forces armées. |
5327 | 5327 | |
5328 | 5328 |
Le délai d'envoi des extraits de jugement est fixé à trente-cinq jours à compter de la date à laquelle la sentence est devenue définitive. |
5329 | 5329 |