Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3677 | 3677 |
##### Article L311-1 |
3678 | 3678 | |
3679 | 3679 |
Sans préjudice de la répression pénale des faits qui constituent des crimes ou délits de droit commun, et notamment de ceux qui sont contraires aux lois et coutumes de la guerre et aux conventions internationales définis aux articles 461-1 à 461-31 du code pénal , sont punies conformément aux dispositions du présent livre les infractions d'ordre militaire prévues aux articles L. 311-2 à L. 311-14. |
3967 |
###### Article L322-4 |
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3968 | ||
3969 |
Sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité tous pillages ou dégâts de denrées, marchandises ou effets commis en bande par des militaires ou par des personnes embarquées, soit avec des armes ou à force ouverte, soit avec bris de portes et clôtures extérieures, soit avec violences envers les personnes. |
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3970 | ||
3971 |
Le pillage et les dégâts commis en bande sont punis de dix ans d'emprisonnement dans tous les autres cas. |
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3972 | ||
3973 |
Néanmoins, si dans les cas prévus au premier alinéa, il existe parmi les coupables un ou plusieurs instigateurs, un ou plusieurs militaires pourvus de grades, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité n'est infligée qu'aux instigateurs et aux militaires les plus élevés en grade. Les autres coupables sont punis de vingt ans de réclusion criminelle. |