Code de justice militaire (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 mars 2010 (version 3c944cb)
La précédente version était la version consolidée au 14 mai 2009.

3637
##### Article L268-3
3638

                        
3639
En temps de guerre, lorsque au cours d'une procédure quelconque le commissaire du Gouvernement ou le juge d'instruction constate qu'un individu a été condamné sous une fausse identité ou a usurpé un état civil, il est immédiatement procédé d'office, à la diligence du commissaire du Gouvernement, aux rectifications nécessaires avant la clôture de la procédure.
3640

                        
3641
La rectification est demandée par requête au président de la juridiction des forces armées ou, en cas de suppression de celle-ci, de celle compétente en application des articles L. 112-4 ou L. 112-29.
3642

                        
3643
Le président communique la requête au commissaire du Gouvernement et fait le rapport ou commet, à cet effet, selon le cas, le magistrat assesseur ou un juge militaire.
3644

                        
3645
Les débats ont lieu et le jugement est rendu en chambre du conseil. Le tribunal peut ordonner d'assigner la personne objet de la condamnation.
3646

                        
3647
Si la requête est admise, les droits fixes de procédure sont supportés par celui qui a été la cause de l'inscription reconnue erronée s'il a été appelé dans l'instance.
3648

                        
3649
Toute personne qui veut faire rectifier une mention portée à son casier judiciaire peut agir dans la même forme.
3650

                        
3651
Mention de la déclaration est faite en marge du jugement visé dans la demande en rectification.
3652

                        
3653
La même procédure est applicable au cas de contestation sur la réhabilitation de droit, ou de difficultés soulevées par l'interprétation d'une loi d'amnistie, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 769 du code de procédure pénale.