Code de justice militaire (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 mai 2007 (version f8fed1d)
Il n’y a pas de version précédente, ceci est la première version.

9
##### Article R111-1
10

                        
11
Le tribunal aux armées siège à Paris. Il est dénommé tribunal aux armées de Paris.
   

                    
27
####### Article R212-1
28

                        
29
Lorsqu'il ne procède pas lui-même ou ne fait pas procéder par un officier de police judiciaire à l'enquête de personnalité prévue au sixième alinéa de l'article L. 212-53, le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel est affectée ou réside la personne mise en examen peut désigner à cette fin toute personne physique ou morale habilitée, conformément au code de procédure pénale ou comme il est dit ci-après. A titre exceptionnel, il peut désigner un contrôleur judiciaire.
   

                    
31
####### Article R212-2
32

                        
33
La personne physique ou morale qui désire être habilitée à procéder à des enquêtes de personnalité dans le ressort d'une juridiction des forces armées en fait la demande au juge d'instruction qui la transmet au président de la chambre de l'instruction.
34

                        
35
La demande présentée par une association comporte notamment :
36

                        
37
1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal d'instance ;
38

                        
39
2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur ;
40

                        
41
3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;
42

                        
43
4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux, ainsi que leurs rapports avec l'association ;
44

                        
45
5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux ;
46

                        
47
6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif ;
48

                        
49
7° La liste des personnes physiques qui, au sein de l'association, doivent accomplir les missions qui lui sont confiées, avec la mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d'entre elles.
   

                    
51
####### Article R212-3
52

                        
53
Après avoir procédé à toutes les diligences qu'il juge utiles, le président de la chambre de l'instruction, saisi selon les modalités prévues à l'article R. 212-2, réunit un collège composé des magistrats du siège et du parquet de la juridiction des forces armées à laquelle il appartient. Ces magistrats sont ceux désignés conformément aux dispositions des articles L. 112-5 à L. 112-7, L. 112-16 et L. 112-20, lorsqu'il s'agit d'un tribunal territorial des forces armées ou du Haut Tribunal des forces armées, et des dispositions des articles L. 112-30 à L. 112-33, lorsqu'il s'agit d'un tribunal militaire aux armées, au jour où il est statué sur la demande.
   

                    
55
####### Article R212-4
56

                        
57
Sur le rapport du magistrat saisi de la demande, le collège de magistrats du siège et du parquet mentionné à l'article R. 212-3 statue sur l'habilitation à la majorité des présents.
58

                        
59
La personne morale habilitée passe une convention déterminant ses conditions d'intervention, avec le président de la chambre de l'instruction et le commissaire du Gouvernement de la juridiction des forces armées.
   

                    
61
####### Article R212-5
62

                        
63
En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision du collège des magistrats, peut être prise par le juge d'instruction, sur proposition ou après avis conforme du commissaire du Gouvernement.
   

                    
65
####### Article R212-6
66

                        
67
Ne peut être habilitée une personne qui a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
68

                        
69
Lorsqu'une association envisage une modification de la liste mentionnée au 7° de l'article R. 212-2 ou de désigner, pour accomplir les missions confiées à l'association, une personne physique n'ayant pas été personnellement habilitée, elle doit en aviser le commissaire du Gouvernement. Ce dernier lui indique, le cas échéant, les personnes qui, suivant les dispositions de l'alinéa précédent, ne peuvent être autorisées à accomplir les missions confiées à l'association.
   

                    
71
####### Article R212-7
72

                        
73
L'habilitation peut être retirée selon la procédure prévue aux articles R. 212-3 et R. 212-4.
74

                        
75
Le commissaire du Gouvernement peut, aux fins de retrait de l'habilitation, saisir le collège de magistrats prévu à l'article R. 212-3.
76

                        
77
En cas d'urgence, le juge d'instruction, sur proposition ou avis conforme du commissaire du Gouvernement, peut retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision dudit collège.
   

                    
85
######### Article R212-8
86

                        
87
Le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside la personne mise en examen, désigne, pour contribuer à l'application du contrôle judiciaire, soit une personne physique ou morale habilitée à cette fin, soit un service de police ou de gendarmerie ou tout service judiciaire ou administratif compétent, soit, à titre exceptionnel, un enquêteur de personnalité.
88

                        
89
Les contrôleurs judiciaires sont habilités sous les conditions et selon les règles de compétence et de procédure définies aux articles R. 15-35 à R. 15-40 du code de procédure pénale ou aux articles R. 212-2 à R. 212-7 du présent code.
   

                    
91
######### Article R212-9
92

                        
93
Les autorités ou personnes chargées de contribuer à l'application du contrôle judiciaire s'assurent que la personne mise en examen se soumet aux obligations qui lui sont imposées. A cet effet, elles peuvent la convoquer et lui rendre visite. Elles effectuent toutes démarches et recherches utiles à l'exécution de leur mission.
94

                        
95
Elles rendent compte au juge d'instruction, dans les conditions qu'il détermine, du comportement de la personne mise en examen. Si celle-ci se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, elles en avisent le juge sans délai.
   

                    
97
######### Article R212-10
98

                        
99
La rétribution et le remboursement des frais de déplacement des enquêteurs de personnalité et des personnes physiques ou représentants des personnes morales désignées en application du 6° de l'article L. 212-146 sont payés comme frais de justice criminelle.
100

                        
101
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux militaires, aux membres en activité des personnels de l'Etat appartenant soit à un service relevant du ministère de la justice ou à un service de police ou de gendarmerie, soit à un service social ou à tout autre service chargé normalement de l'exécution de décisions judiciaires.
   

                    
105
######### Article R212-11
106

                        
107
L'application du contrôle judiciaire ne doit pas porter atteinte à la liberté d'opinion de ceux qui y sont soumis non plus qu'à leurs convictions religieuses ou politiques, ni faire échec aux droits de la défense.
   

                    
109
######### Article R212-12
110

                        
111
Avis est donné aux chefs des services de police ou de gendarmerie du lieu de résidence de la personne mise en examen de toutes ordonnances soumettant cette dernière à l'une des obligations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 9° et 12° de l'article L. 212-146, ainsi que de toutes ordonnances portant suppression, modification ou dispense de ces obligations.
   

                    
113
######### Article R212-13
114

                        
115
Le service ou autorité auquel la personne mise en examen doit se présenter périodiquement par application du 5° de l'article L. 212-146 relève les dates auxquelles ladite personne s'est présentée dans les conditions fixées par le juge d'instruction.
   

                    
117
######### Article R212-14
118

                        
119
L'autorité ou la personne qualifiée désignée par le juge d'instruction pour contrôler les activités professionnelles de la personne mise en examen ou son assiduité à un enseignement, par application du 6° de l'article L. 212-146 peut se faire présenter par la personne mise en examen tous documents ou renseignements concernant son travail ou sa scolarité.
   

                    
121
######### Article R212-15
122

                        
123
Le récépissé remis à la personne mise en examen en échange des documents mentionnés aux 7° et 8° de l'article L. 212-146 doit préciser la nature et les références du document retiré, les nom, prénoms, date de naissance et domicile de l'intéressé. Il doit comporter en outre, lorsqu'il s'agit d'un des documents prévus au 7° de l'article L. 212-146 une photographie récente de la personne mise en examen et indiquer qu'il vaut justification de l'identité.
124

                        
125
Le récépissé doit être remis par la personne mise en examen lorsque le document retiré lui est restitué.
   

                    
127
######### Article R212-16
128

                        
129
Lorsqu'elle est soumise à l'obligation prévue au 10° de l'article L. 212-146, la personne mise en examen choisit le praticien ou l'établissement qui assurera l'examen, le traitement ou les soins. Elle présente ou fait parvenir au juge toutes les justifications requises.
   

                    
131
######### Article R212-17
132

                        
133
Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues au 12° de l'article L. 212-146, avis en est donné s'il y a lieu, soit à l'employeur ou à l'autorité hiérarchique dont relève la personne mise en examen, soit à l'ordre professionnel auquel elle appartient, soit à l'autorité à l'agrément de laquelle est soumis l'exercice de sa profession.
   

                    
135
######### Article R212-18
136

                        
137
Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues au 13° de l'article L. 212-146, avis en est donné à la succursale ou agence bancaire, à la personne, à l'établissement ou au service qui gèrent le ou les comptes de la personne mise en examen.
   

                    
141
######### Article R212-19
142

                        
143
Le cautionnement prévu au 11° de l'article L. 212-146 est versé au régisseur de recettes installé auprès du secrétariat-greffe de la juridiction compétente auquel le chef de ce service adresse copie de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction.
   

                    
145
######### Article R212-20
146

                        
147
Les récépissés constatant le versement ou les versements partiels du cautionnement sont détachés d'un carnet à souches tenu par le régisseur de recettes.
   

                    
149
######### Article R212-21
150

                        
151
Lorsque le cautionnement est fourni par chèque, celui-ci doit être certifié et établi au nom du régisseur de recettes de la juridiction compétente.
   

                    
153
######### Article R212-22
154

                        
155
Il est donné avis au juge d'instruction par le greffier des défauts ou retards de versement du cautionnement.
156

                        
157
Avis du versement lui-même est donné sans délai au juge d'instruction par le greffier, lorsqu'une mise en liberté assortie du contrôle judiciaire est subordonnée à ce versement dans les conditions prévues aux articles L. 212-161 à L. 212-163.
   

                    
159
######### Article R212-23
160

                        
161
Les espèces ou valeurs de caisse remises au régisseur de recettes pour un cautionnement doivent être versées à la caisse des dépôts et consignations sans délai.
162

                        
163
Le greffier en chef de la juridiction des forces armées est responsable de la conservation de ces espèces ou valeurs avant leur versement à la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
165
######### Article R212-24
166

                        
167
Lorsque le juge d'instruction ordonne que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, il leur en est donné avis.
168

                        
169
La Caisse des dépôts et consignations, sur les diligences du régisseur de recettes, crédite le compte de ce dernier de la somme correspondante, aux fins de versement aux ayants droit.
   

                    
171
######### Article R212-25
172

                        
173
Le ministère public, d'office ou à la demande des parties civiles, produit aux services du Trésor, qui assurent au titre des produits divers du budget le recouvrement de la fraction du cautionnement acquise à l'État dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 212-152, un certificat du greffe établi en double exemplaire constatant la responsabilité encourue par la personne mise en examen dans ce cas et, éventuellement, un second certificat mentionnant les condamnations prononcées et le numéro de l'extrait du jugement ou d'arrêt dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 212-153, et à l'article L. 222-68.
174

                        
175
La Caisse des dépôts et consignations distribue sans délai, aux ayants droit, les sommes déposées.
176

                        
177
Toute contestation relative à l'application du présent article est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l'exécution du jugement ou de l'arrêt.
   

                    
179
######### Article R212-26
180

                        
181
En cas de condamnation définitive de la personne poursuivie au paiement des dommages et intérêts, le commissaire du Gouvernement informe la partie civile de l'existence du cautionnement et lui indique les formalités à accomplir pour obtenir le versement par la Caisse des dépôts et consignations des sommes qui lui sont dues, augmentées, le cas échéant, des intérêts échus.
   

                    
183
######### Article R212-27
184

                        
185
Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 212-152 et au premier alinéa de l'article L. 212-153, les sommes restituées à la personne poursuivie sont augmentées, le cas échéant, des intérêts échus.
   

                    
191
######### Article R212-28
192

                        
193
La commission prévue à l'article L. 212-174 est saisie par une requête signée du demandeur et remise ou adressée au secrétaire de la commission qui en délivre récépissé.
194

                        
195
La requête contient l'exposé des faits et toutes indications utiles, notamment :
196

                        
197
1° Sur la date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que sur l'établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;
198

                        
199
2° Sur la juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ainsi que sur la date de sa décision ;
200

                        
201
3° Sur la nature et le montant des préjudices allégués ;
202

                        
203
4° Sur l'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur. La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives.
   

                    
205
######### Article R212-29
206

                        
207
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la requête, le secrétaire de la commission en transmet copie au procureur général près la Cour de cassation et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent judiciaire du Trésor.
208

                        
209
Il demande au greffe de la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement la communication du dossier de la procédure.
   

                    
211
######### Article R212-30
212

                        
213
Le demandeur peut se faire délivrer à ses frais copie des pièces de la procédure pénale. Son avocat peut prendre communication du dossier au secrétariat de la commission.
   

                    
215
######### Article R212-31
216

                        
217
L'agent judiciaire du Trésor peut prendre connaissance du dossier de la procédure pénale au secrétariat de la commission. Il lui est délivré sans frais, sur sa demande, copie des pièces.
218

                        
219
L'agent judiciaire du Trésor dépose ses conclusions au secrétariat de la commission dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 212-29.
   

                    
221
######### Article R212-32
222

                        
223
Lorsque l'agent judiciaire du Trésor a déposé ses conclusions ou à l'expiration du délai prévu à l'article R. 212-31, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation.
224

                        
225
Le procureur général dépose ses conclusions dans le mois suivant.
   

                    
227
######### Article R212-33
228

                        
229
Le secrétaire de la commission notifie au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor et celles du procureur général.
   

                    
231
######### Article R212-34
232

                        
233
Dans le délai d'un mois à compter de la dernière des notifications prévues à l'article R. 212-33, le demandeur remet ou adresse au secrétaire de la commission ses observations en réponse qui sont communiquées à l'agent judiciaire du Trésor et au procureur général dans le délai de quinze jours.
   

                    
235
######### Article R212-35
236

                        
237
Dans le mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article R. 212-34, le président de la commission charge du rapport un de ses assesseurs.
   

                    
239
######### Article R212-36
240

                        
241
La commission procède ou fait procéder à toutes mesures d'instruction utiles, notamment, s'il y a lieu, à l'audition du demandeur.
   

                    
243
######### Article R212-37
244

                        
245
Le président de la commission fixe la date de l'audience après avis du procureur général. Cette date est notifiée par le secrétaire de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor un mois au moins avant l'audience.
246

                        
247
Le demandeur est invité à faire connaître s'il comparaîtra, assisté ou non d'un avocat, devant la commission pour être entendu personnellement ou s'il entend se faire représenter par un avocat.
   

                    
249
######### Article R212-38
250

                        
251
Le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent être représentés ou assistés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.
   

                    
253
######### Article R212-39
254

                        
255
Après le rapport, le demandeur s'il y a lieu, l'agent judiciaire du Trésor et leurs avocats respectifs sont entendus.
256

                        
257
Le procureur général développe ses conclusions.
   

                    
259
######### Article R212-40
260

                        
261
Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'en décharge d'une partie ou de la totalité.
262

                        
263
La décision de la commission comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.
   

                    
265
######### Article R212-41
266

                        
267
Si la commission accorde une provision ou une indemnité, le paiement de l'indemnité et le remboursement des frais de copie de pièces exposées par le demandeur sont faits à ce dernier par le comptable direct du Trésor de Paris chargé du paiement des frais de justice, sur un exécutoire établi par le président de la commission.
   

                    
269
######### Article R212-42
270

                        
271
La décision de la commission est notifiée sans délai au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
272

                        
273
Le dossier de la procédure pénale est renvoyé avec une copie de la décision.
   

                    
275
######### Article R212-43
276

                        
277
Lorsqu'il apparaît manifestement, au vu des renseignements recueillis sur les énonciations de la requête, que le demandeur ne remplit pas la condition d'avoir fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, le président peut décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction et fixer sans délai la date de l'audience.
   

                    
279
######### Article R212-44
280

                        
281
L'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle devant la commission peut être accordée dans les mêmes formes et conditions et avec les mêmes effets qu'en matière civile, soit par le bureau établi près la Cour de cassation, soit par le bureau établi près la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, selon que le demandeur aura demandé à être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.
282

                        
283
La demande d'aide juridictionnelle est directement adressée au bureau compétent pour en connaître.
284

                        
285
Cette demande interrompt le délai prévu à l'article L. 212-175.
   

                    
287
######### Article R212-45
288

                        
289
Parmi les magistrats désignés pour composer la commission, le bureau de la Cour de cassation désigne celui qui est chargé d'en exercer la présidence, ainsi que son suppléant.
290

                        
291
La désignation des magistrats appelés à composer la commission est faite pour l'année judiciaire.
292

                        
293
Lorsqu'un des magistrats désignés cesse de pouvoir faire partie de la commission, il est procédé à une désignation en remplacement qui produit effet jusqu'à l'expiration de l'année en cours.
   

                    
295
######### Article R212-46
296

                        
297
Les fonctions de secrétaire et de greffier de la commission sont remplies par un secrétaire-greffier de la Cour de cassation.
298