Code de justice militaire


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Version consolidée au 11 novembre 1999 (version 9d8b041)
La précédente version était la version consolidée au 23 octobre 1999.

5 5
### Article 1
6 6

                                                                                    
7 7
La justice militaire est rendue sous le contrôle de la Cour de cassation :
8 8

                                                                                    
9 9
- en temps de paix
, par des tribunaux aux armées établis
 et pour les infractions commises
 hors du territoire de la République
, par le tribunal aux armées de Paris et, en cas d'appel, par la cour d'appel de Paris
 ;
10 10
- en temps de guerre, par des tribunaux territoriaux des forces armées et par des tribunaux militaires aux armées.
11 11

                                                                                    
12 12
En outre, des
Des
 tribunaux prévôtaux peuvent être établis dans les conditions prévues par le présent code.
   

                    
14 14
### Article 2
15 15

                                                                                    
16 16
En temps de 
guerre ou hors du territoire
paix, les infractions de la compétence du tribunal aux armées sont poursuivies, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 de ce code et de celles édictées par le présent code.
17

                                                                                    
16 18
Les attributions conférées par le code de procédure pénale au juge d'instruction, au procureur
 de la République, 
au président du tribunal et au président de la cour d'assises sont exercées respectivement par le juge d'instruction du tribunal aux armées, le procureur de la République près le tribunal aux armées et le président du tribunal aux armées.
19

                                                                                    
20
Le procureur général exerce vis-à-vis du tribunal aux armées les attributions qui lui sont dévolues par le code de procédure pénale à l'égard des juridictions de droit commun.
21

                                                                                    
16 22
En temps de guerre, 
les infractions
 de la compétence des tribunaux territoriaux des forces armées et des tribunaux militaires aux armées
 sont instruites et jugées selon 
les règles du présent code.
:
23

                                                                                    
24
- les dispositions du code de procédure pénale avant l'entrée en application de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale ;
25
- et celles du code de justice militaire dans sa rédaction résultant de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire.
   

                    
26 35
###### Article 3
27 36

                                                                                    
28 37
En temps de paix, des tribunaux peuvent être établis
Il est établi un tribunal
 aux armées 
lorsque celles-ci stationnent ou opèrent hors du territoire de la République.
ayant son siège à Paris, dénommé tribunal aux armées de Paris.
   

                    
30 39
###### Article 4
31 40

                                                                                    
32 41
Un décret
,
 pris sur le rapport
 conjoint
 du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre 
chargé 
de la défense
, fixe la liste des tribunaux aux armées,
 fixe
 le nombre 
de leurs
des
 chambres de jugement 
ainsi que les limites territoriales ou maritimes dans lesquelles s'exerce leur juridiction
du tribunal aux armées de Paris
. Un arrêté du ministre chargé de la défense désigne les autorités militaires habilitées, sous son autorité, à dénoncer les infractions ou à donner un avis sur les poursuites éventuelles.
42

                                                                                    
43
Pour le jugement des contraventions et des délits, des chambres détachées du tribunal aux armées de Paris peuvent, en cas de besoin, être instituées à titre temporaire hors du territoire de la République, par décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense.
   

                    
34
###### Article 5
35

                        
36
Lorsqu'un tribunal n'a pas été établi auprès d'une force armée qui stationne ou opère hors du territoire de la République, les affaires relevant de la justice militaire sont portées devant la juridiction de droit commun compétente.
37

                        
38
Lorsqu'un tribunal aux armées a cessé de fonctionner, les affaires de la compétence de ce tribunal sont renvoyées, suivant les règles prévues à l'article 662 du code de procédure pénale, à une des juridictions de droit commun compétentes.
   

                    
42 47
###### Article 6
43 48

                                                                                    
44 49
Pour le jugement
 des délits et
 des contraventions, le tribunal aux armées est composé 
de son président ou d'un magistrat qu'il délègue.
50

                                                                                    
44 51
Pour le jugement des délits, il est composé 
d'un président et de deux assesseurs
. 
 ou, dans les cas prévus par l'article 398-1 du code de procédure pénale, d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président.
52

                                                                                    
44 53
Pour le jugement des crimes, 
le tribunal aux armées est composé d'un président et de six assesseurs.
la formation de jugement est composée selon les dispositions des articles 698-6 et 698-7 du code de procédure pénale sous réserve des dispositions de la présente section et de l'article 205 du présent code.
   

                    
58 67
###### Article 10
59 68

                                                                                    
60 69
Il y a auprès du tribunal 
un commissaire du Gouvernement
aux armées un procureur de la République
, un greffier et un huissier
 
-
appariteur.
   

                    
64 73
###### Article 11
65 74

                                                                                    
66 75
Chaque
Le
 tribunal aux armées comporte une chambre
 de contrôle
 de l'instruction composée d'un président et de deux assesseurs, tous trois magistrats du siège appartenant au corps judiciaire et désignés comme il est dit à l'article 7.
   

                    
68 77
###### Article 12
69 78

                                                                                    
70 79
La présidence de la chambre
 de contrôle
 de l'instruction est assurée par un conseiller de cour d'appel.
71 80

                                                                                    
72 81
Les fonctions du ministère public sont assurées par le 
commissaire du Gouvernement
procureur de la République
 près le tribunal aux armées, celles du greffe par un greffier du même tribunal.
   

                    
74
###### Article 13
75

                        
76
Un décret peut prévoir que les attributions de la chambre de contrôle de l'instruction seront exercées, conformément aux dispositions du présent code, par la chambre d'accusation d'une cour d'appel qu'il désigne.
   

                    
80 85
###### Article 14
81 86

                                                                                    
82 87
Le service du parquet, de l'instruction et du greffe 
des tribunaux
du tribunal
 aux armées est assuré par des magistrats, des officiers greffiers, des sous-officiers commis-greffiers et des sous-officiers huissiers-appariteurs, qui doivent être de nationalité française et âgés de vingt-cinq ans accomplis.
83 88

                                                                                    
84 89
Dans le présent chapitre et les textes pris pour son application, le terme "magistrats" désigne les magistrats du corps judiciaire détachés auprès du ministre 
des armées
chargé de la défense
 dans les conditions prévues par la loi n° 66-1037 du 29 décembre 1966 et les magistrats du corps des magistrats militaires.
   

                    
86 91
###### Article 15
87 92

                                                                                    
88 93
L'affectation des magistrats de l'instruction ou du parquet ainsi que celle des personnels chargés du service 
des tribunaux
du tribunal
 aux armées est réservée au ministre chargé de la défense.
89 94

                                                                                    
90 95
Il peut être affecté un ou plusieurs magistrats pour assurer
,
 soit le service du parquet, soit le service de l'instruction, ainsi qu'un ou plusieurs officiers greffiers adjoints et un ou plusieurs commis-greffiers.
91 96

                                                                                    
92 97
Un magistrat affecté au service de l'instruction ne peut être déchargé de ses fonctions qu'après avis du président du tribunal aux armées et du 
commissaire du Gouvernement
procureur de la République
 près cette juridiction.
   

                    
94 99
###### Article 16
95 100

                                                                                    
96 101
Le 
commissaire du Gouvernement
procureur de la République près le tribunal aux armées
 assure auprès du tribunal aux armées, par lui-même ou par ses substituts, les fonctions du ministère public.
97 102

                                                                                    
98 103
En qualité de chef de parquet, le 
commissaire du Gouvernement
procureur de la République près le tribunal aux armées
 est chargé de l'administration et de la discipline.
   

                    
100 105
###### Article 17
101 106

                                                                                    
102 107
Le juge d'instruction procède à l'instruction préparatoire.
103 108

                                                                                    
104 109
Un magistrat ne peut, à peine de nullité, remplir les fonctions de 
commissaire du Gouvernement
procureur de la République près le tribunal aux armées
 ou participer au jugement dans les affaires qu'il a instruites.
   

                    
120 125
###### Article 20
121 126

                                                                                    
122 127
Nul ne peut, à peine de nullité, siéger comme président ou juge ou remplir les fonctions de juge d'instruction dans une affaire soumise à un tribunal aux armées :
123 128

                                                                                    
124 129
1° S'il est parent ou allié du prévenu jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement ;
125 130

                                                                                    
126 131
2° S'il a porté plainte ou mis en mouvement l'action publique ou a été entendu comme témoin ou, en ce qui concerne seulement les présidents et juges, s'il a participé officiellement à l'enquête ;
127 132

                                                                                    
128 133
3° Si, dans les cinq ans qui ont précédé le jugement, il a été engagé dans un procès contre le prévenu ;
129 134

                                                                                    
130 135
4° S'il a précédemment connu de l'affaire comme administrateur ou comme président ou juge de la chambre de 
contrôle de 
l'instruction.
131 136

                                                                                    
132 137
Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent, à peine de nullité, être membres d'un même tribunal aux armées.
   

                    
134 139
###### Article 21
135 140

                                                                                    
136 141
Tout président ou juge qui estime se trouver dans l'un des cas prévus à l'article 20 est tenu de le déclarer à la juridiction dans laquelle il est appelé à siéger ; celle-ci décide, par décision motivée, s'il relève de l'un des cas précités et s'il doit en conséquence s'abstenir.
137 142

                                                                                    
138 143
Dans la même situation, le juge d'instruction est tenu de saisir le président de la chambre de 
contrôle de 
l'instruction ; cette juridiction décide s'il doit s'abstenir. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée au 
commissaire du Gouvernement.
procureur de la République près le tribunal aux armées.
   

                    
142 147
###### Article 22
143 148

                                                                                    
144 149
Les officiers et sous-officiers greffiers et les sous-officiers huissiers-appariteurs, lors de leur nomination dans le corps et avant d'entrer en fonctions, prêtent, à la première audience 
de la juridiction des forces
du tribunal aux
 armées 
à laquelle
auquel
 ils sont affectés, le serment suivant : "Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer tous les devoirs qu'elles m'imposent".
   

                    
148 153
###### Article 23
149 154

                                                                                    
150 155
Devant les tribunaux aux armées, la
Les personnes mentionnées aux articles 59 à 66 peuvent faire assurer leur
 défense 
est assurée par les avocats inscrits au barreau ou admis en stage, ou
par un avocat ou, si l'éloignement le justifie,
 par un militaire 
agréé par l'autorité militaire.
151

                                                                                    
152
Sous réserve des dispositions particulières prévues par les conventions internationales, les avocats de nationalité étrangère ne peuvent concourir à la défense devant ces juridictions.
155
qu'elles choisissent sur une liste établie par le président du tribunal aux armées.
   

                    
390 393
##### Article 59
391 394

                                                                                    
392 395
Hors du territoire de la République et sous
Sous
 réserve des engagements internationaux, 
les tribunaux
le tribunal
 aux armées 
connaissent
connaît
 des infractions de toute nature commises
 hors du territoire de la République
 par les membres des forces armées ou les personnes à la suite de l'armée en vertu d'une autorisation.
   

                    
428 431
##### Article 64
429 432

                                                                                    
430 433
Les tribunaux aux armées sont incompétents
Le tribunal aux armées est incompétent
 à l'égard des mineurs de dix-huit ans, sauf s'ils sont membres des forces armées ou lorsque aucune juridiction française des mineurs n'a compétence à leur égard. 
Ces mêmes tribunaux sont compétents
Ce même tribunal est compétent
 à l'égard des mineurs de dix-huit ans lorsque ceux-ci sont ressortissants d'un Etat occupé ou d'un Etat ennemi à l'époque des faits reprochés.
   

                    
432 435
##### Article 65
433 436

                                                                                    
434 437
Sont justiciables 
des tribunaux
du tribunal
 aux armées tous auteurs ou complices d'une infraction contre les forces armées françaises ou contre leurs établissements ou matériels, si elle est réprimée par la loi pénale française.
   

                    
436 439
##### Article 66
437 440

                                                                                    
438 441
Sous réserve des dispositions de l'article 64, la compétence 
des tribunaux
du tribunal
 aux armées s'étend à tous auteurs ou complices lorsque l'un d'eux est justiciable de ces juridictions.
   

                    
440
##### Article 67
441

                        
442
Sont compétents les tribunaux aux armées :
443

                        
444
1° Du lieu de l'infraction ;
445

                        
446
2° Du lieu de l'affectation ou du débarquement ou de l'arrestation, même lorsqu'elle a été opérée pour autre cause, de tout auteur ou complice ;
447

                        
448
3° Du lieu le plus proche de la résidence.
449

                        
450
Dans les cas prévu à l'article 5, alinéa 1er, la juridiction ayant son siège dans le ressort de la cour d'appel de Paris est compétente à défaut de tout autre tribunal.
   

                    
502 493
##### Article 76
503 494

                                                                                    
504 495
Lorsqu'un justiciable, postérieurement à l'ouverture des poursuites devant une juridiction des forces armées, a établi sa résidence hors du ressort de la juridiction saisie, il peut être fait application des règles prévues par 
les deuxième, troisième et quatrième alinéas de 
l'article 
662
665
 du code de procédure pénale. Il en est de même lorsque ce justiciable a formé opposition à la condamnation prononcée contre lui.
   

                    
532 523
###### Article 80
533 524

                                                                                    
534 525
Le 
commissaire du Gouvernement placé auprès
procureur
 de la 
juridiction des forces
République près le tribunal aux
 armées reçoit les plaintes et les dénonciations.
535 526

                                                                                    
536 527
Il a les attributions et prérogatives reconnues au procureur de la République par les articles 41 
et
à
 42 du code de procédure pénale.
537 528

                                                                                    
538 529
Il est assisté par les officiers de police judiciaire des forces armées.
539 530

                                                                                    
540 531
Les dispositions de l'article 40
, 
 (
alinéa 2
,
)
 du code de procédure pénale sont applicables.
   

                    
548 539
###### Article 82
549 540

                                                                                    
550 541
Ont la qualité d'officiers de police judiciaire des forces armées :
551 542

                                                                                    
552 543
1° Les officiers et gradés de la gendarmerie, les gendarmes qui ont été désignés comme officiers de police judiciaire en application de l'article 16 du code de procédure pénale, les gendarmes qui servent dans les prévôtés ;
553 544

                                                                                    
554 545
2° Les officiers, sous-officiers et agents assermentés des différents services des armées, pour l'exercice des missions particulières qui leur sont dévolues par les lois ou règlements, si la loi leur reconnaît des attributions attachées à ladite qualité.
555 546

                                                                                    
556 547
Ils exercent les pouvoirs qui sont attribués aux officiers de police judiciaire par l'article 17 du code de procédure pénale et par les autres dispositions de ce code 
auxquels
auxquelles
 se réfère cet article.
557 548

                                                                                    
558 549
Les prescriptions des articles 55 et 61 du même code sont également applicables.
559 550

                                                                                    
560 551
Ils sont tenus, à l'égard du 
commissaire du Gouvernement
procureur de la République près le tribunal aux armées
, des obligations prévues par l'article 19 du même code.
561 552

                                                                                    
562 553
Ils ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.
 Toutefois, ils peuvent, en
554

                                                                                    
562 555
En
 cas d'urgence
, opérer dans tout le ressort de la juridiction des forces armées à laquelle ils sont rattachés.
563

                                                                                    
564 555
Exceptionnellement
, soit sur instructions du 
commissaire du Gouvernement
procureur de la République près le tribunal aux armées
 au cours
 d'une enquête préliminaire ou
 d'une enquête de flagrance, soit sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction, ils peuvent procéder aux opérations prescrites par ces autorités en tous lieux qui leur sont désignés.
565 556

                                                                                    
566 557
Les officiers de police judiciaire des forces armées énumérés à l'alinéa 1
, 2°,
 (2°)
 ci-dessus, ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent les missions particulières qui leur sont dévolues par les lois ou les règlements.
   

                    
568 559
###### Article 83
569 560

                                                                                    
570 561
Les gendarmes qui ne sont pas officiers de police judiciaire des forces armées disposent des pouvoirs attribués aux agents de police judiciaire par l'article 20 du code de procédure pénale et peuvent notamment procéder à des enquêtes préliminaires soit d'office, soit sur instructions du 
commissaire du Gouvernement
procureur de la République près le tribunal aux armées
.
571 562

                                                                                    
572 563
Les militaires non assermentés qui sont appelés à servir dans les prévôtés secondent les officiers de police judiciaire des forces armées sous les ordres desquels ils sont placés et leur rendent compte des infractions dont ils ont connaissance.
   

                    
588 579
###### Article 86
589 580

                                                                                    
590 581
Dans le cas prévu par l'article 74 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire des forces armées et le 
commissaire du Gouvernement
procureur de la République près le tribunal aux armées
 appliquent, chacun en ce qui le concerne, les dispositions dudit article.
   

                    
594 585
###### Article 87
595 586

                                                                                    
596 587
Les formes et conditions de la garde à vue fixées par les articles 63 à 65, 77, 78 et 154 du code de procédure pénale sont applicables. Les attributions du procureur de la République et du juge d'instruction sont respectivement remplies par le 
commissaire du Gouvernement
procureur de la République près le tribunal aux armées
 et le juge d'instruction du tribunal aux armées.
597 588

                                                                                    
598 589
Ces magistrats peuvent, le cas échéant, déléguer leurs pouvoirs respectivement au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue est exercée.
   

                    
604
###### Article 89
605

                        
606
Lorsque la personne appréhendée est un militaire, celui-ci, sur ordre de ses supérieurs hiérarchiques et dans la limite de leurs pouvoirs respectifs, peut être déposé dans un local disciplinaire en attendant la décision à intervenir conformément aux articles 97 et suivants.
   

                    
608 595
###### Article 90
609 596

                                                                                    
610 597
S'il apparaît au 
commissaire du Gouvernement
procureur de la République près le tribunal aux armées
 que la procédure d'enquête de police judiciaire dont il est saisi a trait à une affaire ne relevant pas de la juridiction à laquelle il est attaché, il envoie les pièces au ministère public près la juridiction compétente et met, s'il y a lieu, la personne appréhendée à sa disposition.
   

                    
614 601
###### Article 91
615 602

                                                                                    
616 603
L'action
Les règles relatives à la mise en mouvement de l'action publique et à l'exercice de l'action
 civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions 
qui sont 
de la compétence du tribunal aux armées 
appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Sauf en cas de décès, de mutilation ou d'infirmité permanente, la partie lésée ne peut toutefois mettre l'action publique en mouvement.
sont celles prévues par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 du même code et de celles édictées par la présente section.
   

                    
618
###### Article 92
619

                        
620
Le pouvoir de dénoncer l'infraction ou de donner un avis sur les poursuites éventuelles appartient au ministre chargé de la défense. Il peut être exercé par les autorités militaires prévues par l'article 4.
   

                    
632
###### Article 95
633

                        
634
Les poursuites à l'encontre des justiciables mentionnés à l'article 26 et des magistrats militaires ne peuvent être ouvertes que sur la dénonciation ou après avis du ministre chargé de la défense.
635

                        
636
En outre, sans préjudice de l'application des articles 579 et 681 du code de procédure pénale en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire détaché, l'avis du garde des sceaux, ministre de la justice, est recueilli préalablement aux poursuites.
   

                    
638
###### Article 96
639

                        
640
Le commissaire du Gouvernement représente, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès de toutes les formations du tribunal aux armées. Il exerce l'action publique et requiert l'application de la loi. Il assiste aux débats des juridictions de jugement. Toutes les décisions sont prononcées en sa présence. Il assure l'exécution des décisions de justice.
   

                    
642
###### Article 97
643

                        
644
Sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, le commissaire du Gouvernement apprécie la suite à donner aux faits qui sont portés à sa connaissance. Toutefois, lorsque le ministre chargé de la défense ou l'autorité militaire prévue par l'article 4 lui a dénoncé une infraction, il est tenu de mettre en mouvement l'action publique. A défaut de dénonciation, il doit demander préalablement à tout acte de poursuite, sauf en cas de crime ou de délit fragrant, l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire prévue par l'article 4.
645

                        
646
Hormis le cas d'urgence, cet avis est donné dans le délai d'un mois. L'avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure.
647

                        
648
La dénonciation ou l'avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n'a pas été formulé dans le délai précité ou en cas d'urgence.
649

                        
650
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de reprise des poursuites sur charges nouvelles.
   

                    
652
###### Article 98
653

                        
654
La dénonciation du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire prévue par l'article 4 doit mentionner les faits sur lesquels porteront les poursuites.
   

                    
660
###### Article 100
661

                        
662
Dès qu'une poursuite est engagée contre une personne dénommée, celle-ci est mise à la disposition du commissaire du Gouvernement compétent.
663

                        
664
Si les faits sont passibles de peines criminelles, le commissaire du Gouvernement requiert l'ouverture d'une instruction préparatoire.
665

                        
666
Si les faits sont passibles de peines correctionnelles ou de police et si, au vu du dossier, le commissaire du Gouvernement estime que l'affaire est en état d'être jugée, il ordonne la traduction directe de l'auteur de l'infraction devant le tribunal.
667

                        
668
Si un tribunal prévôtal a été établi, le commissaire du Gouvernement peut aussi saisir, s'il l'estime utile, ce tribunal des contraventions de sa compétence.
669

                        
670
Sauf en matière contraventionnelle, le juge d'instruction est obligatoirement saisi quand l'auteur présumé des faits est un mineur de dix-huit ans.
671

                        
672
Lorsque la poursuite est engagée sur charges nouvelles à la suite d'une ordonnance ou d'une décision de non-lieu, le commissaire du Gouvernement saisit la juridiction d'instruction qui a rendu l'ordonnance ou la décision de non-lieu.
   

                    
678 623
####### Article 101
679 624

                                                                                    
680 625
Si les conditions légales d'une traduction directe devant la juridiction des forces
Les infractions de la compétence du tribunal aux
 armées 
ne sont pas réunies, ou si le commissaire du Gouvernement estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, il transmet immédiatement toutes les pièces, avec ses réquisitions, au juge d'instruction.
sont instruites selon les dispositions du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 du même code et de celles édictées par la présente section.
   

                    
682
####### Article 102
683

                        
684
Les dossiers et commissions rogatoires sont reçus par le juge d'instruction, à charge par lui d'en assurer la répartition entre les magistrats chargés de l'instruction.
   

                    
686
####### Article 103
687

                        
688
Dans la conduite de l'instruction préparatoire, le juge d'instruction du tribunal aux armées dispose des mêmes droits et est tenu aux mêmes obligations que le juge d'instruction de droit commun, sauf prescriptions contraires du présent code.
689

                        
690
Il peut requérir directement par commission rogatoire, aux fins de procéder aux actes d'instruction qu'il estime nécessaires, tout juge d'instruction, tout juge d'instance, ainsi que tous officiers de police judiciaire des forces armées ou officiers de police judiciaire civile territorialement compétents.
691

                        
692
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, l'exécution des commissions rogatoires est soumise aux règles édictées par le code de procédure pénale.
   

                    
694
####### Article 104
695

                        
696
Le juge d'instruction du tribunal aux armées peut exécuter les commissions rogatoires de toute nature concernant les militaires ou membres des forces armées ou des personnes à la suite des armées en vertu d'une autorisation.
   

                    
698
####### Article 105
699

                        
700
Pendant le cours de l'instruction préparatoire et sauf dispositions particulières du présent code, le commissaire du Gouvernement remplit à l'égard du juge d'instruction du tribunal aux armées les attributions du procureur de la République à l'égard du juge d'instruction de droit commun.
701

                        
702
La personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut se constituer partie civile au cours de l'instruction préparatoire, conformément aux dispositions des articles 87 et 89 du code de procédure pénale. Elle dispose devant les tribunaux aux armées des droits que lui reconnaît le code de procédure pénale sous réserve des prescriptions contraires du présent code.
   

                    
704
####### Article 106
705

                        
706
Lorsque le juge d'instruction procède à l'interrogatoire de première comparution, il avertit la personne mise en examen que, si elle n'a pas fait choix d'un défenseur, il en sera désigné un d'office dans la citation. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal.
   

                    
708
####### Article 107
709

                        
710
Il est loisible à la personne mise en examen, jusqu'à l'ouverture des débats, de choisir son conseil, compte tenu des dispositions de l'article 23. La personne mise en examen conserve le droit, au cours de l'instruction préparatoire et jusqu'à comparution devant la juridiction de renvoi, de désigner un autre défenseur que celui qu'elle a déjà choisi ou qui lui a été désigné d'office.
711

                        
712
Lorsqu'un défenseur a été choisi, le juge d'instruction adresse à celui-ci, par lettre missive ou par tout autre moyen, avis de la date du nouvel interrogatoire ou de la confrontation de la personne mise en examen. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal d'interrogatoire ou de confrontation.
713

                        
714
La partie civile a également le droit de se faire assister d'un conseil dès sa première audition. Elle ne peut être entendue ou confrontée, à moins qu'elle n'y renonce expressément, qu'en présence de son conseil ou celui-ci dûment appelé ; le conseil de la partie civile, choisi comme il est dit au premier alinéa du présent article, est avisé dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
   

                    
716
####### Article 108
717

                        
718
Le juge d'instruction convoque toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile ou les fait citer devant lui, sans frais, par un agent de la force publique.
719

                        
720
Les dispositions de l'article 109 du code de procédure pénale sont applicables au témoin qui ne comparaît pas ou qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition. L'appel contre l'ordonnance prévue audit article est porté devant la chambre de contrôle de l'instruction, qui statue selon la procédure prévue aux articles 151 à 155, 163 et 164 du présent code. Sa décision est susceptible de pourvoi en cassation.
   

                    
740 645
####### Article 112
741 646

                                                                                    
742 647
Si la personne mise en examen recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de 200 kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures
, soit,
 soit
 avec son accord, devant le juge d'instruction qui a délivré 
ce
le
 mandat, soit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation 
ou devant le commissaire du Gouvernement si celui-ci est plus proche 
; le procureur de la République 
ou le commissaire du Gouvernement procèdent
procède
 comme il est dit 
à
aux deuxième et troisième alinéas de
 l'article 133
, alinéas 2 et 3,
 du code de procédure pénale.
743 648

                                                                                    
744 649
Toute personne mise en examen arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt à plus de 200 kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat
,
 est conduite devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation
, ou devant le commissaire du Gouvernement si celui-ci est plus proche ; ces magistrats procèdent
 ; ce magistrat procède
 comme il est dit 
à
aux deuxième et troisième alinéas de
 l'article 133
, alinéas 2 et 3,
 du code de procédure pénale.
   

                    
746
####### Article 113
747

                        
748
La décision du juge d'instruction en matière de restitution d'objets saisis peut être en tous cas déférée dans les formes et conditions des articles 99 et 100 du code de procédure pénale à la chambre de contrôle de l'instruction.
   

                    
750
####### Article 114
751

                        
752
S'il résulte de l'instruction que la personne mise en examen ou tout autre justiciable du tribunal aux armées peut être poursuivi pour des faits autres que ceux visés dans le réquisitoire introductif, le juge d'instruction les dénonce au commissaire du Gouvernement ; celui-ci, après avoir recueilli l'avis de l'autorité militaire prévue par l'article 4, apprécie s'il y a lieu de poursuivre à raison de ces faits. L'avis est joint au dossier de la procédure.
   

                    
754
####### Article 115
755

                        
756
Le juge d'instruction a le pouvoir, sur réquisitions ou après avis conforme du commissaire du Gouvernement, de mettre en examen tout justiciable des juridictions des forces armées ayant pris part comme auteur ou complice aux faits qui lui sont déférés, ou de modifier la mise en examen lorsque ces faits doivent recevoir une qualification nouvelle emportant une peine plus grave.
757

                        
758
Au cas de désaccord entre le juge d'instruction et le commissaire du Gouvernement, ce dernier est tenu de saisir par requête la chambre de contrôle de l'instruction, qui statue ainsi qu'il est dit aux articles 151 à 164, dans le délai de quinze jours, sauf si elle ordonne un supplément d'instruction.
   

                    
760
####### Article 116
761

                        
762
Les dispositions prescrites aux articles 114 et 118 du code de procédure pénale et aux articles 106 et 107, alinéas 2 et 3, du présent code doivent être observées à peine de nullité tant de l'acte lui-même que de la procédure ultérieure.
763

                        
764
La personne mise en examen et la partie civile envers lesquelles les dispositions de ces articles ont été méconnues peuvent renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure.
765

                        
766
Cette renonciation doit être expresse ; elle ne peut être donnée qu'en présence du conseil ou ce dernier dûment appelé.
   

                    
768
####### Article 117
769

                        
770
S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte de l'instruction est frappé de nullité, il en réfère à la chambre de contrôle de l'instruction en vue de l'annulation de cet acte, après avoir pris l'avis du commissaire du Gouvernement.
771

                        
772
La même faculté appartient au commissaire du Gouvernement :
773

                        
774
celui-ci requiert du juge d'instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre de contrôle de l'instruction et présente à cette chambre requête aux fins d'annulation.
775

                        
776
La personne mise en examen et la partie civile sont avisées, suivant le cas, par le juge d'instruction ou le commissaire du Gouvernement de la transmission du dossier.
777

                        
778
La chambre de contrôle de l'instruction examine la régularité de l'acte vicié. Si elle admet une cause de nullité, elle prononce l'annulation de cet acte et, s'il échet, de tout ou partie de la procédure ultérieure.
   

                    
780
####### Article 118
781

                        
782
Indépendamment des nullités visées à l'article 116, il y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles de la présente section, notamment en cas de violation des droits de la défense.
783

                        
784
La chambre de contrôle de l'instruction décide si l'annulation doit être limitée à l'acte vicié ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.
785

                        
786
La personne mise en examen ou la partie civile peut renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu'elles ne sont édictées que dans son seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.
787

                        
788
La chambre de contrôle de l'instruction est saisie et statue ainsi qu'il est dit à l'article 117.
   

                    
790
####### Article 119
791

                        
792
Les actes annulés sont retirés du dossier et classés au greffe de la chambre de contrôle de l'instruction. Les dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale sont applicables.
   

                    
794
####### Article 120
795

                        
796
Les tribunaux des forces armées ont qualité pour constater les nullités visées à l'article 116 ainsi que celles qui pourraient résulter de l'inobservation des prescriptions du deuxième alinéa de l'article 125.
797

                        
798
Si l'ordonnance qui les a saisis est affectée par de telles nullités, les tribunaux des forces armées renvoient la procédure au commissaire du Gouvernement pour lui permettre de saisir à nouveau le juge d'instruction.
799

                        
800
La personne mise en examen et la partie civile peuvent renoncer à se prévaloir des nullités visées au présent article, lesquelles doivent, dans tous les cas, être présentées à la juridiction de jugement avant toute défense au fond ainsi qu'en dispose l'article 235 du présent code.
   

                    
802
####### Article 121
803

                        
804
Dès que la procédure est terminée, le juge d'instruction la communique au commissaire du Gouvernement, qui doit lui adresser ses réquisitions dans les trois jours.
   

                    
806
####### Article 122
807

                        
808
Si le juge d'instruction estime que le tribunal aux armées est incompétent, il rend une ordonnance par laquelle il renvoie la procédure au commissaire du Gouvernement, afin que celui-ci adresse la procédure à l'autorité judiciaire compétente.
809

                        
810
Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre la personne mise en examen conserve sa force exécutoire jusqu'à la saisine de la juridiction compétente. Toutefois, si à l'expiration d'un délai d'un mois, à compter de la date à laquelle l'ordonnance a été rendue, aucune juridiction n'a été saisie, la personne mise en examen est mise en liberté.
811

                        
812
Les actes de poursuites et d'instruction ainsi que les formalités intervenues antérieurement demeurent valables et n'ont pas à être renouvelés.
   

                    
814
####### Article 123
815

                        
816
Si le juge d'instruction estime que le fait visé ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, si la personne mise en examen n'a pu être identifiée ou s'il n'existe pas contre elle de charges suffisantes, le juge d'instruction rend une ordonnance déclarant qu'il n'y a lieu à suivre ; si la personne mise en examen est détenue, elle est mise en liberté.
817

                        
818
Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir dans le cours de l'information.
819

                        
820
L'ordonnance est immédiatement notifiée par le juge d'instruction au commissaire du Gouvernement, qui en assure aussitôt l'exécution et en avise l'autorité militaire prévue par l'article 4.
821

                        
822
Il appartient au ministre chargé de la défense ou à l'autorité prévue par l'article 4 de dénoncer, le cas échéant, au commissaire du Gouvernement les charges nouvelles telles qu'elles sont définies par l'article 189 du code de procédure pénale. Si le commissaire du Gouvernement envisage, à défaut de dénonciation, de requérir la réouverture de l'information sur ces charges, il lui appartient de recueillir l'avis de l'autorité visée ci-dessus. La dénonciation ou l'avis est classé au dossier de la procédure.
823

                        
824
La personne mise en examen à l'égard de laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut être recherchée à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne des charges nouvelles.
   

                    
826
####### Article 124
827

                        
828
Si le juge d'instruction estime que les faits constituent une infraction de la compétence du tribunal aux armées et si la mise en examen est suffisamment établie, il prononce le renvoi de la personne mise en examen devant cette juridiction. Si le fait constitue une contravention, le prévenu est mis en liberté.
829

                        
830
Si le juge d'instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis par le commissaire du Gouvernement à la chambre de contrôle de l'instruction. Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 181 du code de procédure pénale sont applicables.
   

                    
832
####### Article 125
833

                        
834
Les ordonnances rendues par le juge d'instruction sont soumises aux prescriptions de l'article 184 du code de procédure pénale.
835

                        
836
Il est donné avis dans les vingt-quatre heures au conseil de la personne mise en examen et au conseil de la partie civile par lettre missive ou par tout autre moyen de toute ordonnance juridictionnelle.
837

                        
838
Dans le même délai, les ordonnances dont la personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel aux termes de l'article 126 leur sont notifiées, à la requête du commissaire du Gouvernement, selon les formes prévues aux articles 276 et suivants.
   

                    
840
####### Article 126
841

                        
842
Le commissaire du Gouvernement peut, dans tous les cas, interjeter appel des ordonnances rendues par le juge d'instruction.
843

                        
844
La personne mise en examen peut interjeter appel des ordonnances par lesquelles le juge d'instruction a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence ou a rejeté une cause d'extinction de l'action publique, ainsi que des ordonnances prévues aux articles 140, 156, alinéa 2, 159, alinéa 2, et 167 alinéa 2, du code de procédure pénale, 113, 132 et 139 du présent code.
845

                        
846
La partie civile peut interjeter appel dans les cas prévus par l'article 186, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale.
   

                    
848
####### Article 127
849

                        
850
L'appel est formé par :
851

                        
852
- le commissaire du Gouvernement, par déclaration au greffe du tribunal aux armées ;
853
- la personne mise en examen en liberté ou la partie civile, par déclaration au greffe du tribunal ou à l'agent de la force publique qui a procédé à la notification de l'ordonnance ;
854
- la personne mise en examen détenue, par lettre missive au chef de l'établissement prévu par l'article 135, qui en délivre récépissé certifiant la remise ainsi que la date et l'heure auxquelles il a été procédé. Cette lettre est transmise immédiatement au greffe du tribunal.
855

                        
856
Il est tenu au greffe de la juridiction des forces armées un registre des appels, référés, requêtes devant la chambre de contrôle de l'instruction et des transmissions d'office de la procédure à cette juridiction, ainsi que des pourvois en cassation.
   

                    
858
####### Article 128
859

                        
860
L'appel doit intervenir dans le délai de vingt-quatre heures qui court contre :
861

                        
862
- le commissaire du Gouvernement, à dater du jour de l'ordonnance du juge d'instruction ;
863
- la personne mise en examen en liberté, si elle est militaire, à compter de la notification à personne ou à son corps, en cas d'absence irrégulière ;
864
- la partie civile ou tout autre justiciable, à compter de la notification à personne ou de la notification à parquet, après recherches infructueuses ;
865
- la personne mise en examen détenue, à compter de la communication qui lui est donnée de l'ordonnance par le chef de l'établissement prévu par l'article 135 ;
866

                        
867
La personne mise en examen et la partie civile doivent être avisées de la durée et du point de départ du délai d'appel.
   

                    
869
####### Article 129
870

                        
871
En cas d'appel du ministère public, la personne mise en examen détenue demeure en l'état jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'appel du commissaire du Gouvernement, à moins que celui-ci ne consente à la mise en liberté immédiate.
   

                    
873
####### Article 130
874

                        
875
Le dossier de l'instruction ou sa copie, établie conformément à l'article 81 du code de procédure pénale, est remis ou transmis avec l'avis du commissaire du Gouvernement au greffe de la chambre de contrôle de l'instruction, qui se réunit dans le délai de quinze jours, sauf en matière de détention provisoire, ainsi qu'il est dit à l'article 157.
   

                    
879 653
####### Article 131
880 654

                                                                                    
881 655
Jusqu'à décision sur la suite à donner à l'affaire, tout justiciable des tribunaux aux armées peut être détenu pendant cinq jours au plus sur ordre d'incarcération
Les règles relatives à la détention
 provisoire 
du commissaire du Gouvernement. Si celui-ci estime, avant l'expiration de ce délai, qu'il n'y a pas lieu de maintenir l'ordre d'incarcération, il en ordonne la mainlevée. Si aucune décision de poursuite n'a été prise à l'expiration du délai, l'intéressé est mis en liberté
sont,
 sous 
les obligations
réserve des dispositions particulières des articles 135 et 137 du présent code, celles
 prévues 
à l'article 142.
par le code de procédure pénale.
   

                    
883
####### Article 132
884

                        
885
Dès l'ouverture des poursuites, la détention résulte, soit de la confirmation de l'ordre d'incarcération provisoire par le président du tribunal ou par un juge d'instruction délégué par lui, soit d'un mandat de justice décerné par le juge d'instruction, par le tribunal ou par son président, par la chambre de contrôle de l'instruction ou par son président.
   

                    
887
####### Article 133
888

                        
889
Si le commissaire du Gouvernement décide de traduire directement devant le tribunal la personne détenue sur ordre d'incarcération provisoire, il est statué sur la détention dans les conditions suivantes :
890

                        
891
- ou bien le commissaire du Gouvernement prononce la mainlevée de l'ordre d'incarcération provisoire ;
892
- ou bien l'ordre d'incarcération provisoire est, le cas échéant, confirmé par le président du tribunal, comme il est dit à l'article 132.
893

                        
894
A compter de sa confirmation, la validité de l'ordre d'incarcération provisoire ne peut excéder un délai de soixante jours. Passé ce délai, le prévenu est mis d'office en liberté.
895

                        
896
La décision confirmant l'ordre d'incarcération provisoire est notifiée aussitôt au prévenu, qui peut dès lors communiquer librement avec le défenseur choisi ou désigné d'office.
897

                        
898
Pendant le délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, le président du tribunal, d'office ou à la requête du prévenu ou de son conseil ou sur réquisition du commissaire du Gouvernement, statue sur la détention provisoire.
   

                    
900
####### Article 134
901

                        
902
En matière correctionnelle, la détention provisoire au cours de l'instruction préparatoire peut être ordonnée pour l'un des motifs énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale ou lorsqu'elle est rendue nécessaire par la discipline des armées. Elle est prononcée par une ordonnance spécialement motivée.
903

                        
904
Cette ordonnance peut être rendue en tout état de l'information. Elle est notifiée verbalement par le juge d'instruction à la personne mise en examen et copie intégrale lui en est remise contre émargement au dossier de la procédure.
905

                        
906
L'ordonnance visée au présent article est rendue après avis du commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, observations de la personne mise en examen ou de son conseil.
   

                    
908 657
####### Article 135
909 658

                                                                                    
910 659
Qu'il s'agisse 
d'un ordre d'incarcération
d'une ordonnance prescrivant la détention provisoire
, d'un mandat de justice ou d'un jugement, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné est conduit
,
 soit dans une maison d'arrêt et détenu alors dans un quartier spécial aux militaires, soit dans une prison prévôtale, soit, en cas d'impossibilité, dans un établissement désigné par l'autorité militaire dans les conditions prévues par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la défense.
   

                    
912
####### Article 136
913

                        
914
Exception faite des cas prévus aux articles 122, 139, 140, 146 et 157, les mandats d'arrêt et de dépôt demeurent valables jusqu'à ce que la juridiction ait statué.
   

                    
916 661
####### Article 137
917 662

                                                                                    
918 663
Le contrôle judiciaire prévu aux articles 138 et suivants du code de procédure pénale n'est pas applicable aux militaires et assimilés visés aux articles 61 et 63 du présent code.
919 664

                                                                                    
920 665
Il peut être appliqué auxdits militaires et assimilés qui ont été rendus à la vie civile depuis la date de l'infraction ainsi qu'aux personnes étrangères aux armées et justiciables 
des juridictions militaires, sous les conditions suivantes :
921

                                                                                    
922
Les attributions conférées par les articles 139, 140 et 141-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale au juge d'instruction, au procureur de la République, au procureur général, à la chambre de l'instruction sont exercées respectivement par le juge d'instruction militaire, le commissaire du Gouvernement, la chambre de contrôle de l'instruction ;
923

                                                                                    
924
Après dessaisissement du juge d'instruction, les attributions qui lui sont conférées par les articles visés ci-dessus appartiennent, selon l'état de la procédure, au président de la juridiction de jugement ou à la juridiction elle-même ;
925

                                                                                    
926 665
Lorsque le prévenu est traduit directement devant le
du
 tribunal 
et qu'il est détenu, le président de la juridiction exerce les attributions conférées au juge d'instruction par les articles 139, 140, 141-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale dans les conditions prévues à l'article 133, alinéa 4, du présent code.
aux armées.
   

                    
928
####### Article 138
929

                        
930
En toute matière, la mise en liberté peut être ordonnée d'office par le juge d'instruction, après avis du commissaire du Gouvernement, sous les obligations prévues à l'article 142.
931

                        
932
Le commissaire du Gouvernement peut également requérir à tout moment la mise en liberté. Le juge d'instruction statue dans le délai de dix jours à compter de ces réquisitions.
   

                    
934
####### Article 139
935

                        
936
La mise en liberté peut être demandée à tout moment au juge d'instruction sous les obligations prévues à l'article 142.
937

                        
938
Le juge d'instruction doit immédiatement communiquer le dossier au commissaire du Gouvernement aux fins de réquisitions, et statuer par ordonnance spécialement motivée, au plus tard dans les dix jours de la communication.
   

                    
940
####### Article 140
941

                        
942
Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai fixé à l'article 139, la personne mise en examen ou son conseil peut saisir directement par requête la chambre de contrôle de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du commissaire du Gouvernement, se prononce dans les quinze jours de cette requête, faute de quoi la personne mise en examen est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.
943

                        
944
Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre de contrôle de l'instruction appartient également au commissaire du Gouvernement.
   

                    
946
####### Article 141
947

                        
948
La mise en liberté provisoire n'est jamais subordonnée à l'obligation d'élire domicile.
   

                    
950
####### Article 142
951

                        
952
La personne mise en examen, le prévenu ou le condamné, en cas de pourvoi en cassation ne peut être laissé ou mis en liberté qu'à charge pour lui de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis et de tenir informé, selon le cas, le magistrat instructeur ou le commissaire du Gouvernement de tous ses déplacements.
   

                    
954
####### Article 143
955

                        
956
Le commissaire du Gouvernement assure l'exécution de l'ordonnance de mise en liberté et, en outre, la porte à la connaissance de l'autorité militaire prévue par l'article 4.
   

                    
958
####### Article 144
959

                        
960
Si, après avoir été laissée ou mise en liberté, la personne mise en examen invitée à comparaître ne se présente pas ou si des circonstances nouvelles et graves rendent sa détention nécessaire, le juge d'instruction, après avis du commissaire du Gouvernement, conserve le droit de décerner un nouveau mandat de dépôt ou d'arrêt.
   

                    
962
####### Article 145
963

                        
964
L'appel est formé et jugé selon les conditions prévues aux articles 126 à 130 et 151 à 164.
965

                        
966
La personne mise en examen détenue demeure en l'état jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'appel.
   

                    
968
####### Article 146
969

                        
970
Lorsque la liberté a été accordée par la chambre de contrôle de l'instruction réformant l'ordonnance du juge d'instruction, ce magistrat, au cas de survenance de charges nouvelles et graves et si la personne mise en examen est susceptible d'échapper ou de se soustraire à bref délai à l'action de la justice, peut décerner un nouveau mandat, qui doit être soumis immédiatement à la décision de la chambre de contrôle de l'instruction.
   

                    
972
####### Article 147
973

                        
974
Lorsque la chambre de contrôle de l'instruction aura rejeté une demande de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, la personne mise en examen ne pourra, avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette décision, interjeter un nouvel appel contre une décision du juge d'instruction en cette matière.
   

                    
976
####### Article 148
977

                        
978
Le président du tribunal peut décerner mandat d'arrêt contre le prévenu en liberté lorsque la décision de renvoi ou de traduction directe n'a pu être notifiée à personne ou si l'intéressé fait défaut à un acte de la procédure.
   

                    
980
####### Article 149
981

                        
982
A partir de la clôture de l'instruction préparatoire jusqu'au jugement définitif, la mise en liberté peut être demandée au président de la juridiction des forces armées compétente.
983

                        
984
Toutefois, lorsque le tribunal sera réuni pour connaître de l'affaire, il sera seul compétent pour statuer sur la liberté.
985

                        
986
Les décisions rendues en cette matière ne sont susceptibles d'aucun recours.
   

                    
988
####### Article 150
989

                        
990
Les dispositions des articles 149 et 150 du code de procédure pénale sont applicables aux justiciables des juridictions des forces armées qui ont fait l'objet d'un mandat de dépôt ou d'un ordre d'incarcération provisoire, au cours d'une procédure terminée à leur égard par une décision de non-lieu ou d'acquittement devenue définitive.
   

                    
994 669
####### Article 151
995 670

                                                                                    
996 671
La
Les règles relatives à la
 chambre
 de contrôle
 de l'instruction 
connaît, selon la procédure définie au présent code, des référés, appels et requêtes dont elle peut être saisie durant l'instruction préparatoire.
997

                                                                                    
998 671
Elle peut être également saisie aux fins de procéder à l'instruction préparatoire dans les conditions et selon les règles
sont celles
 prévues 
à l'alinéa 6 de l'article 100 et à l'article 161.
999

                                                                                    
1000
La chambre de contrôle est compétente pour prononcer la mise en accusation de la personne mise en examen devant le tribunal aux armées.
671
par le code de procédure pénale.
   

                    
1002 675
####### Article 152
1003 676

                                                                                    
1004 677
La
Lorsque le juge d'instruction ou la
 chambre
 de contrôle
 de l'instruction 
se réunit sur convocation de son président.
a rendu une décision de non-lieu, il appartient au ministre chargé de la défense ou à l'autorité mentionnée à l'article 4 de dénoncer au procureur de la République près le tribunal aux armées les charges nouvelles telles qu'elles sont définies par l'article 189 du code de procédure pénale. Si le procureur de la République près le tribunal aux armées envisage, à défaut de dénonciation, de requérir la réouverture de l'information sur ces charges, il lui appartient de recueillir l'avis de l'autorité mentionnée ci-dessus. La dénonciation ou l'avis est classé au dossier de la procédure.
   

                    
1006
####### Article 153
1007

                        
1008
Chaque fois qu'il y a lieu à intervention de la chambre de contrôle de l'instruction, le commissaire du Gouvernement met immédiatement l'affaire en l'état.
1009

                        
1010
Cette juridiction statue ainsi qu'il est dit dans chacun des cas prévus aux articles 108, 115, 117, 118, 119, 130, 139, 140, 146, 147 et 157.
   

                    
1012
####### Article 154
1013

                        
1014
Trois jours avant l'audience, le commissaire du Gouvernement fait notifier à la personne mise en examen la date à laquelle l'affaire sera appelée et en avise le conseil de la personne mise en examen et le conseil de la partie civile.
1015

                        
1016
Pendant ce délai, le dossier comprenant les réquisitions du commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, les mémoires, est déposé au greffe de la chambre de contrôle de l'instruction et tenu à la disposition du conseil de la personne mise en examen et du conseil de la partie civile.
1017

                        
1018
La défense, la personne mise en examen et la partie civile sont admises jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires, qu'elles communiquent au commissaire du Gouvernement.
1019

                        
1020
Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de contrôle de l'instruction et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure de dépôt.
   

                    
1022
####### Article 155
1023

                        
1024
Il est fait application des dispositions des articles 199 et 200 du code de procédure pénale, le commissaire du Gouvernement exerçant les attributions du procureur général.
   

                    
1026
####### Article 156
1027

                        
1028
La chambre de contrôle de l'instruction peut ordonner tout acte d'instruction qu'elle juge utile.
1029

                        
1030
Il est procédé aux suppléments d'instruction conformément aux dispositions relatives à l'instruction, par le président ou par le magistrat assesseur ou par le juge d'instruction près le tribunal saisi, délégué à cette fin.
1031

                        
1032
Sauf décision contraire de la chambre de contrôle de l'instruction, lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement, le juge d'instruction poursuit l'instruction de l'affaire.
   

                    
1034
####### Article 157
1035

                        
1036
Lorsque la chambre de contrôle de l'instruction statue sur requête conformément à l'article 140 ou d'office dans les conditions de l'article 146, elle confirme la détention ou ordonne la mise en liberté de la personne mise en examen.
1037

                        
1038
Lorsqu'elle est saisie sur l'appel relevé en cette matière contre une ordonnance du juge d'instruction, elle doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trente jours de l'appel prévu à l'article 126, alinéa 2, sauf si des vérifications concernant la demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article. Elle peut confirmer l'ordonnance ou l'infirmer et ordonner une mise en liberté ou le maintien en détention ou décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt.
1039

                        
1040
Il appartient à cette chambre de statuer sur toute demande de mise en liberté, lorsqu'elle est saisie sur appel d'une ordonnance de règlement ou sur réouverture des poursuites sur charges nouvelles après décision de non-lieu rendue par elle-même.
   

                    
1042
####### Article 158
1043

                        
1044
La chambre de contrôle de l'instruction saisie d'office, conformément à l'article 115, alinéa 2, apprécie, en l'état de la procédure ou après un supplément d'instruction, s'il y a lieu ou non d'ordonner des poursuites contre des inculpés identifiés ou contre les coauteurs ou complices des faits visés à l'ordre de poursuites ou de retenir ces faits sous une qualification emportant une peine plus grave.
   

                    
1046
####### Article 159
1047

                        
1048
Lorsqu'en toute autre matière que celle visée à l'article 157, la chambre de contrôle de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction, elle peut, après réquisition du parquet :
1049

                        
1050
- soit renvoyer le dossier au juge d'instruction, afin de poursuivre l'information ;
1051
- soit ordonner le renvoi devant la juridiction des forces armées, après avoir ou non procédé à un supplément d'instruction.
1052

                        
1053
Dans ces deux cas, sauf décision contraire de la chambre de contrôle de l'instruction, la personne mise en examen arrêtée demeure en état de détention.
1054

                        
1055
Lorsque la décision de la chambre de contrôle de l'instruction ordonne le renvoi, elle doit, à peine de nullité, contenir l'exposé et la qualification légale des faits reprochés.
1056

                        
1057
Si le fait constitue une contravention, le prévenu est mis en liberté.
   

                    
1059
####### Article 160
1060

                        
1061
Si la chambre de contrôle de l'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre.
1062

                        
1063
Les personnes mises en examen provisoirement détenues sont mises en liberté et la chambre statue sur la restitution des objets saisis.
1064

                        
1065
Elle demeure compétente pour statuer sur cette restitution postérieurement à sa décision de non-lieu. En cas de suppression de la juridiction, la juridiction appelée à statuer sur la restitution est celle qui a été désignée en application des dispositions de l'article 56 ou, à défaut, celle qui sera désignée suivant les règles prévues à l'article 662 du code de procédure pénale.
   

                    
1067
####### Article 161
1068

                        
1069
Lorsque la chambre de contrôle de l'instruction a rendu une décision de non-lieu, il appartient au ministre chargé de la défense ou à l'autorité prévue par l'article 4 de dénoncer, le cas échéant, au commissaire du Gouvernement les charges nouvelles telles qu'elles sont définies par l'article 189 du code de procédure pénale. Si le commissaire du Gouvernement envisage, à défaut de dénonciation, de requérir la réouverture de l'information sur ces charges, il lui appartient de recueillir l'avis de l'autorité visée ci-dessus. La dénonciation ou l'avis est classé au dossier de la procédure.
1070

                        
1071
Dès que la chambre de contrôle de l'instruction est saisie en application de l'article 100, alinéa 6, son président peut jusqu'à réunion de cette chambre et sur les réquisitions du commissaire du Gouvernement, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt, ou placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues à l'article 137.
1072

                        
1073
La chambre de contrôle de l'instruction procède à l'instruction préparatoire et statue sur toute demande de mise en liberté ainsi qu'il est dit aux articles 151 et suivants et conformément aux dispositions relatives à l'instruction préparatoire.
1074

                        
1075
Elle peut prendre toute décision sur les poursuites et ordonner le renvoi en toutes matières devant la juridiction des forces armées.
1076

                        
1077
Dans la procédure suivie devant la chambre de contrôle de l'instruction, le commissaire du Gouvernement exerce les attributions dévolues au procureur général par le code de procédure pénale devant la chambre de l'instruction.
   

                    
1079
####### Article 162
1080

                        
1081
Dans les cas prévus aux articles 156 à 161, s'il apparaît que la personne mise en examen ou tout autre justiciable de la juridiction des forces armées peut être poursuivi pour des faits autres que ceux visés dans l'ordre de poursuite, la dénonciation en est faite par la chambre de contrôle de l'instruction ainsi qu'il est dit à l'article 114.
   

                    
1083
####### Article 163
1084

                        
1085
L'ordonnance du juge d'instruction frappée d'appel sort son plein et entier effet, si elle est confirmée par la chambre de contrôle de l'instruction.
   

                    
1087
####### Article 164
1088

                        
1089
Les décisions de la chambre de contrôle de l'instruction sont motivées.
1090

                        
1091
Elles sont signées par le président et par le greffier. Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, ainsi que des réquisitions du ministère public.
1092

                        
1093
Elles sont immédiatement portées à la connaissance du commissaire du Gouvernement qui en assure l'exécution. La personne mise en examen et son conseil, la partie civile et son conseil sont immédiatement avisés de ces décisions par le greffier.
1094

                        
1095
Elles ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation, mais leur régularité pourra être examinée à l'occasion du pourvoi sur le fond ; toutefois, les décisions de non-lieu ou d'incompétence sont susceptibles d'un pourvoi du commissaire du Gouvernement, dans les conditions fixées aux articles 263 et suivants.
1096

                        
1097
Toute autre déclaration faite au greffe, relative à une voie de recours contre une décision de la chambre de contrôle de l'instruction, est jointe à la procédure, sans qu'il y ait lieu à statuer sur sa recevabilité.
1098

                        
1099
Le dossier est retourné ou transmis sans délai au commissaire du Gouvernement ou au juge d'instruction.
   

                    
1372 950
##### Article 202
1373 951

                                                                                    
1374 952
En temps de paix et hors du territoire de la République, les 
articles 211 à 262 sont applicables
infractions mentionnées à l'article 59 sont jugées par le tribunal aux armées selon les règles de procédure prévues par le code de procédure pénale
, sous réserve des dispositions 
du
particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 du même code et de celles édictées par le
 présent chapitre.
   

                    
1376 954
##### Article 203
1377 955

                                                                                    
1378 956
Compte tenu de la décision prise
Les jugements rendus
 par le
 président du
 tribunal 
en application de l'article 217, le commissaire du Gouvernement avise de la date de l'audience les magistrats assesseurs et éventuellement les magistrats assesseurs supplémentaires.
aux armées peuvent être attaqués par la voie de l'appel dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
   

                    
1380 958
##### Article 204
1381 959

                                                                                    
1382 960
Lorsque
 le
, postérieurement à une condamnation non définitive prononcée par défaut contre un insoumis ou un déserteur, le ministère public près la juridiction qui a statué ou, en cas de suppression de cette juridiction, le ministère public près la juridiction compétente acquiert la preuve que le condamné défaillant ne se trouvait pas en état d'insoumission ou de désertion, il saisit le tribunal aux fins d'annulation du jugement rendu par défaut. Le
 tribunal statue 
en matière délictuelle ou contraventionnelle, il est saisi, soit par le renvoi des auteurs des infractions par le juge d'instruction, soit par la traduction directe des auteurs par le commissaire du Gouvernement, soit éventuellement par la chambre de contrôle de l'instruction.
sur requête du ministère public.
   

                    
1384 962
##### Article 205
1385 963

                                                                                    
1386 964
Si les débats font apparaître que les faits poursuivis comportent une qualification criminelle
Pour le jugement des crimes
, le tribunal
, saisi
 aux armées est composé d'un président et de six assesseurs. Les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 698-6 du code de procédure pénale sont applicables au tribunal ainsi composé. Toutefois, ces dispositions ne sont applicables, pour le jugement des crimes de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires, que s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale. L'arrêt de mise en accusation prononcé par la chambre de l'instruction du tribunal aux armées constate, s'il y a lieu, qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense et ordonne que le tribunal aux armées soit composé conformément aux dispositions du présent alinéa.
965

                                                                                    
966
Pour le jugement des crimes de droit commun commis par des militaires dans l'exécution du service, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'alinéa précédent, le tribunal aux armées comprend le tribunal proprement dit et le jury. Le tribunal proprement dit est composé d'un président et de deux assesseurs. Le jury est composé conformément aux articles 254 à 258-1, 293 à 305-1 du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions prévues aux troisième à cinquième alinéas.
967

                                                                                    
1386 968
Trente jours au moins avant l'audience, le président du tribunal aux armées ou son délégué établit la liste du jury de la juridiction et la liste des jurés suppléants, en procédant
 comme il est dit à l'article 
précédent, ordonne le renvoi de l'affaire pour qu'il soit procédé conformément aux articles 101 et suivants, et notamment
266 du code de procédure pénale. Pour l'application de ces dispositions, il est fait usage de la liste annuelle établie pour la cour d'assises de Paris. Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d'une ou plusieurs personnes déjà inscrites sur les listes de session ou les listes des jurés suppléants établies précédemment pour la cour d'assises de Paris par tirage au sort sur la même liste annuelle, il procède comme il est dit
 au deuxième alinéa de l'article 
124
266 du code de procédure pénale
.
1387 969

                                                                                    
1388 970
Le 
ministère public entendu
préfet notifie à chacun des jurés et jurés suppléants l'extrait de la liste le concernant dans les formes et délais prévus par l'article 267 du code de procédure pénale.
971

                                                                                    
1388 972
A l'ouverture de l'audience
, le tribunal 
peut décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
procède à la révision de la liste du jury conformément aux dispositions des articles 288 à 292 du code de procédure pénale.
   

                    
1390
##### Article 206
1391

                        
1392
En matière délictuelle ou contraventionnelle, les articles 239 à 242, 243 (alinéa 2), 244 à 246, 248 et 257 ne sont pas applicables.
1393

                        
1394
Toutefois, lorsqu'une partie civile est constituée, le jugement énonce, à peine de nullité, ses noms, prénoms, profession et domicile ainsi que le nom de son conseil s'il en est un.
   

                    
1396
##### Article 207
1397

                        
1398
Dans les matières prévues à l'article précédent, le jugement du tribunal aux armées doit être motivé.
1399

                        
1400
Les dispositions des articles 485 et 486 du code de procédure pénale sont applicables.
1401

                        
1402
Le jugement est rendu soit à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.
   

                    
1404
##### Article 208
1405

                        
1406
Dans les mêmes matières, les dispositions des articles 469-1 à 469-3 du code de procédure pénale sont applicables. Dans le cas où il est fait application des dispositions de l'article 469-3 du même code, le président rappelle au prévenu l'obligation de se présenter à nouveau devant le tribunal à la date fixée par le jugement, le jugement à intervenir devant, en toute hypothèse, avoir un caractère contradictoire.
   

                    
1408
##### Article 209
1409

                        
1410
En matière criminelle, le tribunal ne peut être saisi que par le renvoi qui lui en est fait par la chambre de contrôle de l'instruction conformément à l'article 124, alinéa 2, et à l'article 151, alinéa 3.
   

                    
1412
##### Article 210
1413

                        
1414
Pour le jugement des crimes, le tribunal applique les règles prévues au chapitre II du présent titre.
   

                    
1773 1331
##### Article 263
1774 1332

                                                                                    
1775 1333
En tous temps les jugements rendus par les juridictions des forces armées peuvent être attaqués par la voie du pourvoi devant la Cour de cassation pour les causes et dans les conditions prévues par les articles 567 et suivants
Les dispositions
 du code de procédure pénale
, sous les réserves suivantes.
 relatives au pourvoi en cassation sont applicables aux jugements rendus en dernier ressort par le tribunal aux armées.
   

                    
1777
##### Article 264
1778

                        
1779
En temps de paix, même au cas d'itératif défaut, le condamné et la partie civile ont un délai de cinq jours après que le jugement a été porté à leur connaissance pour déclarer au greffe qu'ils se pourvoient en cassation. Le commissaire du Gouvernement peut, dans le même délai, à compter du prononcé du jugement, déclarer au greffe qu'il demande la cassation de la décision rendue.
1780

                        
1781
En temps de guerre, ces délais sont réduits à un jour.
   

                    
1783
##### Article 265
1784

                        
1785
Le commissaire du Gouvernement peut aussi se pourvoir en cassation contre :
1786

                        
1787
1° Les jugements d'acquittement ;
1788

                        
1789
2° Les jugements déclarant n'y avoir lieu à statuer ;
1790

                        
1791
3° Les jugements statuant sur les restitutions dans les conditions prévues à l'article 252.
   

                    
1793
##### Article 266
1794

                        
1795
Les pourvois mentionnés à l'article précédent ne peuvent préjudicier au prévenu, sauf si le jugement d'acquittement a omis de statuer sur un chef de mise en examen, ou si le jugement déclarant n'y avoir lieu à statuer a fait une fausse application d'une cause d'extinction de l'action publique.
   

                    
1797
##### Article 267
1798

                        
1799
La déclaration de pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction des forces armées qui a rendu la décision attaquée.
1800

                        
1801
Elle doit être signée par le greffier et le demandeur en cassation lui-même ou par le conseil du condamné ou de la partie civile muni d'un pouvoir spécial. Dans ces derniers cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut ou ne sait signer, le greffier en fait mention.
1802

                        
1803
La déclaration de pourvoi est transcrite sur le registre tenu conformément à l'article 127.
   

                    
1805
##### Article 268
1806

                        
1807
Lorsque le condamné est détenu, il peut faire également connaître sa volonté de se pourvoir par une lettre remise au chef de l'établissement où il est incarcéré. Cette autorité lui en délivre récépissé, certifie sur la lettre même que celle-ci a été remise par l'intéressé et précise la date de la remise.
1808

                        
1809
Le document est transmis immédiatement au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Il est transcrit sur le registre prévu à l'article 127 et annexé à l'acte dressé par le greffier.
   

                    
1811
##### Article 269
1812

                        
1813
Si la Cour de cassation annule le jugement pour incompétence, elle prononce le renvoi devant la juridiction compétente et la désigne. Si elle l'annule pour tout autre motif, elle renvoie l'affaire devant une juridiction des forces armées qui n'en a pas encore connu, à moins que, l'annulation ayant été prononcée parce que le fait ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, ou parce que le fait est prescrit ou amnistié, il ne reste plus rien à juger.
   

                    
1815
##### Article 270
1816

                        
1817
Lorsque l'annulation a été prononcée pour inobservation des formes, la procédure est reprise d'après les règles édictées par le présent code.
1818

                        
1819
La juridiction saisie statue sans être liée par l'arrêt de la Cour de cassation.
1820

                        
1821
Toutefois, si, sur un nouveau pourvoi, l'annulation du deuxième jugement a lieu pour les mêmes motifs que celle du premier jugement, le tribunal de renvoi doit se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit et, s'il s'agit de l'application de la peine, il doit adopter l'interprétation la plus favorable au condamné.
   

                    
1823
##### Article 271
1824

                        
1825
Lorsque l'annulation du jugement a été prononcée pour fausse application de la peine aux faits dont le condamné a été déclaré coupable, la déclaration de culpabilité et d'existence des circonstances aggravantes ou atténuantes est maintenue, et la nouvelle juridiction saisie ne statue que sur l'application de la peine.
   

                    
1835 1343
##### Article 273
1836 1344

                                                                                    
1837 1345
La procédure prévue par les articles 622 et suivants
Les dispositions
 du code de procédure pénale 
est applicable
relatives
 aux demandes en révision 
formées contre les
sont applicables aux
 jugements 
prononcés en tous temps par les juridictions des forces armées, sous les réserves ci-après.
rendus par le tribunal aux armées.
   

                    
1839
##### Article 274
1840

                        
1841
Lorsque la Cour de cassation, en vertu de l'article 625 du code de procédure pénale, annule le jugement d'une juridiction des forces armées et ordonne qu'il sera procédé à de nouveaux débats devant une autre juridiction des forces armées, le tribunal saisi par l'arrêt de renvoi doit, en ce qui concerne l'objet de la mise en examen, se limiter aux questions indiquées dans l'arrêt de la Cour de cassation.
1842

                        
1843
L'instruction primitive sert de base à la procédure. Le président de la juridiction des forces armées peut toutefois, avant la réunion du tribunal, procéder à un supplément d'instruction conformément à l'article 211 et, éventuellement, déterminer tous éléments pouvant servir de base à l'évaluation des dommages et intérêts prévus à l'article 626 du code de procédure pénale.
   

                    
1845
##### Article 275
1846

                        
1847
Il est procédé aux débats conformément au présent code.
1848

                        
1849
Les dommages et intérêts qui peuvent être accordés au condamné ou à ses représentants, à la suite d'une procédure en révision, sont alloués par la juridiction des forces armées qui a rendu le jugement d'où résulte l'innocence du condamné.
1850

                        
1851
S'il ressort des débats que ce dernier peut être poursuivi pour d'autres faits, le commissaire du Gouvernement procède comme il est dit, selon les cas, aux articles 97 et suivants ou aux articles 184 et suivants.
1852

                        
1853
Si une nouvelle poursuite est engagée, celle-ci ne peut être jointe à celle faisant l'objet des débats, laquelle doit être jugée séparément.
   

                    
1857 1349
#### Article 276
1858 1350

                                                                                    
1859 1351
Devant 
les juridictions des forces
le tribunal aux
 armées, les citations aux prévenus
 et
,
 à la partie civile, 
les assignations
et
 aux témoins et experts que le ministère public se propose de faire entendre, ainsi que les notifications des décisions des juridictions d'instruction ou de jugement et des arrêts de la Cour de cassation, sont faites, sans frais, soit par les greffiers et les huissiers appariteurs, soit par tous agents de la force publique.
   

                    
1861 1353
#### Article 277
1862 1354

                                                                                    
1863
La citation à comparaître délivrée au prévenu est datée et signée :
1864

                                                                                    
1865
1° Elle mentionne les nom et qualité de l'autorité requérante et les nom et prénom du prévenu ;
1866

                                                                                    
1867
2° Elle se réfère à la décision de renvoi ou de traduction directe et à l'ordre de convocation du tribunal et précise les lieu, date et heure de l'audience ;
1868

                                                                                    
1869
3° Elle énonce le fait poursuivi, vise le texte de la loi applicable, indique les noms des témoins et experts que le commissaire du Gouvernement se propose de faire entendre, mentionne éventuellement, si elle existe et s'est antérieurement constituée, le nom de la partie civile ;
1870

                                                                                    
1871
4° Elle doit contenir le nom du défenseur commis d'office et fait connaître au prévenu qu'il peut le remplacer par un défenseur de son choix jusqu'à l'ouverture des débats ;
1872

                                                                                    
1873 1355
5° Elle avertit le prévenu qu'il doit notifier au commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, à la partie civile avant l'audience, par déclaration au greffe, la liste des témoins qu'il se propose de faire entendre sauf à bénéficier, en temps de guerre,
Les dispositions du code de procédure pénale relatives aux citations et significations sont applicables, sous réserve
 des dispositions 
de l'article 214.
du présent titre.
   

                    
1875
#### Article 278
1876

                        
1877
La citation délivrée à la requête du commissaire du Gouvernement à la partie civile déjà constituée est datée et signée :
1878

                        
1879
1° Elle mentionne les nom et qualité de l'autorité requérante et les nom et prénoms de la partie civile ;
1880

                        
1881
2° Elle se réfère à la décision de renvoi et à l'ordre de convocation du tribunal et précise les lieu, date et heure de l'audience ;
1882

                        
1883
3° Elle indique le nom du prévenu, énonce le fait poursuivi, vise le texte de la loi applicable et indique les noms des témoins et experts que le commissaire du Gouvernement se propose de faire entendre.
   

                    
1885
#### Article 279
1886

                        
1887
Le délai entre le jour où la citation à comparaître est délivrée au prévenu et, éventuellement à la partie civile, et le jour fixé pour la comparution est au moins de trois jours.
1888

                        
1889
Toutefois, en temps de guerre, ce délai est réduit à vingt-quatre heures.
1890

                        
1891
Aucun délai de distance ne s'ajoute aux délais précités.
   

                    
1893
#### Article 280
1894

                        
1895
L'assignation à témoin ou à expert doit énoncer :
1896

                        
1897
- les nom et qualité de l'autorité requérante ;
1898
- les nom, prénoms et domicile du témoin ou de l'expert ;
1899
- la date, le lieu, l'heure de l'audience à laquelle la personne assignée doit comparaître en précisant sa qualité de témoin ou d'expert.
1900

                        
1901
L'assignation à témoin doit, en outre, porter mention que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi et que, faute par le témoin de se conformer à l'assignation à lui délivrée, il pourra être contraint par la force publique et condamné.
1902

                        
1903
Les assignations sont datées et signées.
   

                    
1905
#### Article 281
1906

                        
1907
Les citations, assignations et les décisions judiciaires sont notifiées dans les formes suivantes :
1908

                        
1909
- le commissaire du Gouvernement adresse à l'agent chargé de la notification :
1910
- une copie de l'acte pour remise au destinataire ;
1911
- un procès-verbal en triple exemplaire destiné à constater soit la notification, soit l'absence de l'intéressé au domicile désigné.
1912

                        
1913
Le procès-verbal doit mentionner :
1914

                        
1915
- les nom, fonction ou qualité de l'autorité requérante ;
1916
- les nom, fonction ou qualité de l'agent chargé de la notification ;
1917
- les nom, prénoms et adresse du destinataire de l'acte ;
1918
- la date et l'heure de la remise de l'acte ou l'impossibilité de joindre le destinataire au domicile désigné.
1919

                        
1920
Le procès-verbal est signé par l'agent, ainsi que par le destinataire de l'acte si celui-ci est notifié à personne ; au cas de refus ou d'impossibilité de signer, il en est fait mention.
1921

                        
1922
Deux exemplaires du procès-verbal de notification ou de constat d'absence sont adressés au commissaire du Gouvernement. En cas de notification à personne, un exemplaire est laissé au destinataire.
   

                    
1924
#### Article 282
1925

                        
1926
L'absence du destinataire de l'acte est constatée par procès-verbal si la durée de l'absence est indéterminée ou telle que la notification ne puisse être faite dans les délais prévus par l'article 279.
1927

                        
1928
Lorsque des renseignements ont pu être recueillis sur le lieu où réside le destinataire, ceux-ci sont consignés au procès-verbal du constat d'absence.
1929

                        
1930
A défaut de renseignements utiles, le commissaire du Gouvernement peut requérir les agents de la force publique de procéder à des recherches en vue de découvrir l'adresse de l'intéressé.
1931

                        
1932
Les agents de la force publique dressent, dans les formes ordinaires, procès-verbal des diligences requises, même si elles sont restées infructueuses. Les procès-verbaux, accompagnés d'une copie certifiée conforme, sont transmis au commissaire du Gouvernement.
   

                    
1934 1357
#### Article 283
1935 1358

                                                                                    
1936 1359
Si les citations
, assignations
 et notifications ne peuvent être faites à personne, les règles ci-après sont appliquées.
1937 1360

                                                                                    
1938 1361
S'il s'agit d'un militaire en état d'absence irrégulière, la citation ou notification est faite au corps ; la copie de l'acte est remise sous enveloppe fermée, ne portant d'autres indications que les nom, prénoms, grade et corps du destinataire de l'acte.
1939 1362

                                                                                    
1940 1363
Quel que soit le destinataire d'un acte, s'il n'a pas de domicile connu, ou s'il a été recherché infructueusement, ou s'il réside à l'étranger, les citations
, assignations
 et notifications sont faites au parquet près la juridiction des forces armées saisie.
1941 1364

                                                                                    
1942 1365
Le 
commissaire du Gouvernement
procureur de la République près le tribunal aux armées
 vise l'original de l'acte et envoie, le cas échéant, la copie à toutes autorités qualifiées.
   

                    
1944
#### Article 284
1945

                        
1946
Lorsque la décision à notifier est susceptible d'une voie de recours, le procès-verbal doit mentionner, le cas échéant, la date et l'heure auxquelles l'opposition est formée ou l'appel interjeté.
   

                    
1948
#### Article 285
1949

                        
1950
L'exception tirée de la nullité d'un procès-verbal de notification doit être soulevée devant la juridiction de renvoi dans les conditions prévues à l'article 237.
1951

                        
1952
La nullité est prononcée lorsque l'irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense.
1953

                        
1954
Si l'exception de nullité est rejetée, il est passé outre aux débats ; si elle est admise par le tribunal, il y a lieu à renvoi de l'audience à une date ultérieure.
   

                    
1962
###### Article 286
1963

                        
1964
Lorsque le prévenu renvoyé ou traduit devant une juridiction des forces armées pour un crime ou un délit n'a pu être saisi, ou lorsque, après avoir été saisi, il s'est évadé, ou lorsque, régulièrement cité, il ne se présente pas, le jugement le concernant est rendu par défaut, dans les conditions et après l'accomplissement des formalités prévues aux articles 287 et suivants.
1965

                        
1966
Cependant, lorsque le prévenu poursuivi pour un délit et régulièrement cité à personne ne comparaît pas au jour et à l'heure fixée dans la citation et ne fournit pas d'excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé, le jugement le concernant peut être, sur-le-champ, rendu par défaut sans accomplissement des formalités prévues aux articles 287 à 289 du présent code.
   

                    
1968
###### Article 287
1969

                        
1970
A la diligence du commissaire du Gouvernement, le président de la juridiction des forces armées rend une ordonnance indiquant l'infraction pour laquelle le prévenu est poursuivi et lui enjoignant de se présenter dans le délai de dix jours à compter de l'accomplissement constaté de la dernière en date des formalités de publicité de ladite ordonnance.
1971

                        
1972
En temps de guerre, ce délai est réduit à cinq jours.
1973

                        
1974
Si les faits poursuivis sont qualifiés crimes ou s'il s'agit d'une insoumission ou d'une désertion, cette ordonnance précise que les biens du défaillant seront séquestrés pendant l'instruction du défaut.
   

                    
1976
###### Article 288
1977

                        
1978
Si le fait reproché est un délit, la publicité est assurée, à la fois, par la notification de cette ordonnance dans les formes prévues aux articles 276 et suivants et par sa mise à l'ordre du jour dans la circonscription territoriale dont relève le prévenu.
   

                    
1980
###### Article 289
1981

                        
1982
Si le fait poursuivi est qualifié crime ou s'il s'agit d'une insoumission ou d'une désertion, la publicité comporte, en outre, l'affichage à la porte du domicile du prévenu et à celle de la mairie de la commune de ce domicile.
1983

                        
1984
Dans ces cas, une copie de l'ordonnance prévue à l'article 287 est adressée par le commissaire du Gouvernement au directeur des domaines du domicile du prévenu.
   

                    
1986
###### Article 290
1987

                        
1988
Si le prévenu se présente avant l'expiration du délai fixé, il ne pourra être traduit devant la juridiction des forces armées qu'après l'accomplissement des formalités prévues aux articles 211 et suivants.
1989

                        
1990
Toutefois, lorsque la notification de la décision de renvoi ou de la traduction directe préalable au jugement par défaut n'a pas été faite à personne, une copie de l'une ou de l'autre de ces décisions sera jointe à la citation à comparaître.
   

                    
1992
###### Article 291
1993

                        
1994
Si le prévenu ne se présente pas, il est procédé, à l'expiration du délai sus-indiqué, sur les réquisitions du commissaire du Gouvernement, au jugement par défaut.
1995

                        
1996
Aucun défenseur ne peut se présenter pour le prévenu défaillant, sous réserve, toutefois, de l'application des dispositions des articles 630 et 631 du code de procédure pénale qui sont étendues à la matière des délits.
1997

                        
1998
Les rapports et procès-verbaux, les dépositions des témoins et les autres pièces de l'instruction sont lus à l'audience. Le tribunal se conforme également aux dispositions de l'article 637 du code de procédure pénale.
1999

                        
2000
Le jugement est rendu dans la forme ordinaire.
   

                    
2002
###### Article 292
2003

                        
2004
La publicité du jugement est complétée par :
2005

                        
2006
1° Sa mise à l'ordre du jour ;
2007

                        
2008
2° Sa notification ;
2009

                        
2010
3° Son affichage à la mairie du domicile, dont il est dressé procès-verbal par le maire.
2011

                        
2012
Si la condamnation a été prononcée pour un fait qualifié crime ou insoumission ou désertion, un extrait du jugement est, en outre, adressé par le commissaire du Gouvernement au directeur des domaines du domicile du condamné.
   

                    
2014
###### Article 293
2015

                        
2016
Dans les cas visés à l'article 375, alinéa 2, une nouvelle notification du jugement a lieu, dans les formes prévues à l'article 292, dans les trois mois du décret fixant la date de cessation légale des hostilités.
   

                    
2018
###### Article 294
2019

                        
2020
Dans les quinze jours à partir de la notification du jugement rendu par défaut, le condamné peut faire opposition.
2021

                        
2022
Ce délai est réduit à cinq jours en temps de guerre.
2023

                        
2024
Lorsque ce délai est expiré sans qu'il ait été formé opposition, le jugement est réputé contradictoire.
   

                    
2026
###### Article 295
2027

                        
2028
Les pourvois devant la Cour de cassation contre les jugements rendus par défaut ne sont ouverts qu'au ministère public. Ils ne peuvent être formés qu'après l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article 294.
   

                    
2030
###### Article 296
2031

                        
2032
A partir de l'accomplissement des mesures de publicité définies ci-dessus, en matière criminelle, le condamné est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi.
   

                    
2034
###### Article 297
2035

                        
2036
Si le jugement n'a pas été notifié à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine.
2037

                        
2038
Si le condamné se représente ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, le jugement intervenu doit lui être notifié sans délai.
2039

                        
2040
La notification doit, à peine de nullité, comporter mention qu'il peut, dans un délai de quinze jours en temps de paix et de cinq jours en temps de guerre, former opposition audit jugement par déclaration, soit lors de sa notification, soit au greffe du tribunal de grande ou de première instance ou de la juridiction des forces armées la plus proche et que, ce délai expiré sans qu'il ait été formé opposition, le jugement sera contradictoire et deviendra définitif à l'expiration des délais de pourvoi.
2041

                        
2042
Si le jugement par défaut porte condamnation à une peine criminelle et s'il ressort du procès-verbal de notification que le condamné n'a pas formé opposition audit jugement, le commissaire du Gouvernement doit entendre le condamné avant l'expiration du délai fixé par l'article 294 pour lui rappeler qu'il peut encore former opposition et que, si celle-ci est déclarée recevable, le jugement rendu par défaut sera anéanti de plein droit dans les conditions prévues à l'article 300.
   

                    
2044
###### Article 298
2045

                        
2046
Lorsque l'opposition est formée contre une condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrestation et la détention du condamné interviennent compte tenu, le cas échéant, de la durée de la détention provisoire subie, ainsi qu'il est prévu à l'article 351.
2047

                        
2048
S'il s'agit d'une condamnation à l'amende ou avec sursis, ou si la durée de la détention provisoire subie est égale ou supérieure à la peine d'emprisonnement prononcée, le condamné est laissé en liberté jusqu'à l'audience, après qu'il ait indiqué sa résidence.
   

                    
2050
###### Article 299
2051

                        
2052
Dans le cas d'opposition à un jugement par défaut rendu par une juridiction des forces armées, le tribunal dans la circonscription duquel se trouve le condamné défaillant est compétent, au même titre que la juridiction des forces armées qui a rendu le jugement par défaut, pour statuer sur la reconnaissance d'identité du condamné, sur la recevabilité de l'opposition et procéder, s'il y a lieu, au jugement sur le fond.
   

                    
2054
###### Article 300
2055

                        
2056
Le tribunal procède au jugement de l'opposition dans les formes prévues aux articles 211 et suivants et 290, alinéa 2.
2057

                        
2058
Si l'opposition est déclarée recevable, le jugement et les procédures faites depuis l'ordonnance enjoignant au défaillant de se présenter sont anéantis de plein droit et il est procédé au jugement sur le fond.
2059

                        
2060
Toutefois, dans le cas où le séquestre a été maintenu ou lorsqu'une confiscation des biens au profit de l'Etat a été prononcée par le jugement par défaut, les mesures prises pour assurer leur exécution restent valables jusqu'à ce qu'il ait été statué à nouveau sur le fond par le tribunal.
2061

                        
2062
Si un supplément d'instruction est ordonné, il appartient, le cas échéant, au tribunal de statuer sur la détention de l'opposant.
2063

                        
2064
Si l'opposition est déclarée irrecevable, le jugement est réputé contradictoire.
   

                    
2066
###### Article 301
2067

                        
2068
Lors du jugement de l'opposition, les dispositions des articles 640 et 641 du code de procédure pénale sont applicables devant les juridictions des forces armées, les mesures de publicité restant toutefois celles prévues par les articles 288 ou 289 du présent code.
   

                    
2070
###### Article 302
2071

                        
2072
Lorsque, postérieurement à une condamnation non définitive prononcée par défaut contre un insoumis ou un déserteur, le ministère public près la juridiction qui a statué ou, en cas de suppression de cette juridiction, le ministère public près la juridiction compétente en application des articles 5, 27 ou 51 acquiert la preuve que le condamné défaillant ne se trouvait pas en état d'insoumission ou de désertion, il saisit le tribunal aux fins d'annulation du jugement rendu par défaut. Le tribunal statue sur requête du ministère public.
   

                    
2076
###### Article 303
2077

                        
2078
Hors le cas prévu à l'article 227, tout prévenu poursuivi pour une contravention, régulièrement cité, qui ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés dans la citation est jugé par défaut.
   

                    
2080
###### Article 304
2081

                        
2082
Aucun défenseur ne peut se présenter pour assurer la défense du prévenu.
2083

                        
2084
Le président donne au tribunal connaissance des faits et des dépositions des témoins.
2085

                        
2086
Le jugement est rendu dans la forme ordinaire. Il est notifié conformément aux articles 276 et suivants.
   

                    
2088
###### Article 305
2089

                        
2090
L'opposition au jugement par défaut reste soumise aux dispositions des articles 294, 295, 297, 298, 299 et 300, alinéas 4 et 5.
2091

                        
2092
Le tribunal statue sur l'opposition dans les formes prévues aux articles 211 et suivants.
2093

                        
2094
Si l'opposition est déclarée recevable, le jugement et les procédures faites depuis la décision de renvoi ou de traduction directe sont anéantis de plein droit et il est procédé au jugement sur le fond.
2095

                        
2096
Au cas de renvoi de la prévention, le tribunal décharge le défaillant des frais de procédure.
   

                    
2100
###### Article 306
2101

                        
2102
L'opposition à l'exécution d'un jugement par défaut est non avenue si l'opposant ne comparaît pas, lorsqu'il a été cité, dans les formes et délais prévus, à personne ou au domicile indiqué par lui dans sa déclaration d'opposition.
2103

                        
2104
Toutefois, en cas de condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le tribunal doit ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure et prescrire que le prévenu soit recherché. Si les recherches sont demeurées vaines ou si, bien que régulièrement cité, l'opposant ne comparaît pas à l'audience de renvoi, le tribunal déclare l'opposition non avenue.
2105

                        
2106
Le jugement rendu par le tribunal ne pourra être attaqué par le condamné que par un pourvoi en cassation formé dans le délai prévu par l'article 264 à compter de la notification de cette décision à personne.
   

                    
2110
##### Article 307
2111

                        
2112
Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 287, alinéa 3, si le défaillant est condamné pour crime ou insoumission ou désertion, ses biens, s'ils n'ont pas fait l'objet d'une confiscation, sont maintenus sous séquestre et le compte de séquestre est rendu à qui il appartiendra après condamnation devenue irrévocable.
   

                    
2114
##### Article 308
2115

                        
2116
Durant le séquestre, il peut être accordé des secours à la femme, aux enfants, aux ascendants du défaillant, s'ils sont dans le besoin.
2117

                        
2118
Il est statué par ordonnance du président du tribunal de grande ou de première instance du domicile du défaillant, après avis du directeur des domaines.
   

                    
2120
##### Article 309
2121

                        
2122
Lorsque le séquestre des biens a été maintenu par jugement à l'encontre d'un insoumis ou d'un déserteur dans les conditions de l'article 307, si le jugement est devenu définitif sans nouveaux débats contradictoires, la levée du séquestre est ordonnée par le président de la juridiction des forces armées qui a rendu le jugement, sur les diligences du commissaire du Gouvernement. Il en est de même au cas de prescription ou d'amnistie.
2123

                        
2124
En cas de suppression du tribunal qui a prononcé le jugement, le président appelé à statuer sur la levée du séquestre est celui de la juridiction compétente en application des articles 5, 27 ou 51.
   

                    
2126
##### Article 310
2127

                        
2128
La confiscation des biens est obligatoirement prononcée par les juridictions des forces armées lorsque la condamnation par défaut intervient contre un déserteur à l'ennemi ou à bande armée ou en présence de l'ennemi, contre un déserteur ou un insoumis s'étant réfugié ou étant resté à l'étranger en temps de guerre pour se soustraire à ses obligations militaires.
2129

                        
2130
Cette confiscation porte sur les biens présents du condamné, de quelque nature qu'ils soient, meubles, immeubles, divis ou indivis et s'étend aux biens qui lui écherront avant sa représentation.
   

                    
2132
##### Article 311
2133

                        
2134
La confiscation des biens est exécutée dans les formes prévues à l'article 131-21 du code pénal, sous les réserves ci-après.
   

                    
2136
##### Article 312
2137

                        
2138
Jusqu'à la vente, le séquestre restera chargé de l'administration des biens confisqués. Il n'en sera dessaisi que par le jugement du condamné au cas de représentation volontaire ou forcée. Il peut être autorisé à accorder des secours à la famille du défaillant dans les formes prévues à l'article 308.
2139

                        
2140
Le séquestre peut être autorisé par le même tribunal à faire vendre les biens lorsqu'il y a nécessité.
2141

                        
2142
Il peut faire procéder sans autorisation à cette vente après l'expiration d'un délai de dix ans.
   

                    
2144
##### Article 313
2145

                        
2146
Si la confiscation a été prononcée en temps de guerre en application de l'article 310, la vente des biens ne pourra toutefois avoir lieu qu'un an après la nouvelle notification faite dans les trois mois du décret fixant la date de cessation légale des hostilités prévue à l'article 293 s'il n'est pas établi, soit par le ministère public, soit par les personnes désignées en l'article 630 du code de procédure pénale, que le condamné est dans l'impossibilité de se présenter.
   

                    
2148
##### Article 314
2149

                        
2150
Les biens qui écherront, dans l'avenir, au condamné seront de plein droit placés sous séquestre sans que ne puisse être invoquée aucune prescription.
   

                    
2152
##### Article 315
2153

                        
2154
Si, postérieurement à la vente des biens, il est établi que le condamné par défaut était mort avant l'expiration des délais fixés à l'article 313, il sera réputé avoir conservé jusqu'à sa mort l'intégrité de ses droits et ses héritiers auront droit à la restitution du prix de vente.
   

                    
2156
##### Article 316
2157

                        
2158
La représentation volontaire ou forcée n'entraîne pas la mainlevée du séquestre. Elle met fin à la confiscation des biens à venir. Cependant, conformément aux dispositions de l'article 300, alinéa 3, les mesures prises lors de la condamnation pour assurer la confiscation des biens présents restent valables jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur le fond s'il y a opposition au jugement par défaut.
   

                    
2160
##### Article 317
2161

                        
2162
Dans tous les cas, si le condamné qui s'est représenté ou a été arrêté est acquitté par le nouveau jugement, il est, du jour où il a reparu en justice, remis en possession de la plénitude de ses droits et de son patrimoine.
2163

                        
2164
Si ses biens n'ont pas été vendus, ils lui seront restitués en nature. Dans le cas contraire, il en recevra le prix de vente.
   

                    
2166
##### Article 318
2167

                        
2168
Seront déclarés nuls, à la requête du séquestre ou du procureur de la République, tous actes de disposition entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée ou par toute autre voie indirecte employée par le prévenu ou le condamné s'ils ont été faits dans l'intention de dissimuler, détourner ou diminuer tout ou partie de sa fortune.
   

                    
2172
##### Article 319
2173

                        
2174
La reconnaissance de l'identité, au cas où celle est contestée, d'une personne condamnée par une juridiction des forces armées est faite par la juridiction qui a rendu le jugement ou par la juridiction dans le ressort de laquelle le condamné a été arrêté.
2175

                        
2176
Le tribunal statue sur la reconnaissance en audience publique, en présence de l'individu arrêté, après avoir entendu les témoins appelés tant par le ministère public que par l'individu arrêté.
   

                    
2180
##### Article 320
2181

                        
2182
Lorsqu'une juridiction des forces armées et une juridiction de droit commun ou lorsque deux juridictions des forces armées se trouvent simultanément saisies de la même infraction ou d'infractions connexes, il est, en cas de conflit, réglé de juges par la Cour de cassation, qui statue sur requête présentée par le ministère public près l'une ou l'autre des juridictions saisies, conformément aux articles 659 et suivants du code de procédure pénale.
   

                    
2184
##### Article 321
2185

                        
2186
Sont applicables aux juridictions d'instruction ou de jugement des forces armées les dispositions des articles 662 et suivants du code de procédure pénale, relatives au renvoi de la connaissance de l'affaire d'un tribunal à l'autre :
2187

                        
2188
1° Pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime ;
2189

                        
2190
2° Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
2191

                        
2192
3° Exceptionnellement, et sur requête du ministre chargé de la défense, lorsqu'il ne sera pas possible de trouver pour la constitution d'une juridiction des forces armées le nombre de juges militaires du grade requis ;
2193

                        
2194
4° En cas de suppression de la juridiction, ainsi qu'il est dit aux articles 5, 27 ou 51.
   

                    
2353 1526
##### Article 345
2354 1527

                                                                                    
2355
S'il n'a pas été formé de pourvoi, le jugement est exécuté dans les vingt-quatre heures après l'expiration du délai fixé pour le pourvoi.
1528
Les jugements rendus par le tribunal aux armées sont exécutés selon les règles du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
   

                    
2357
##### Article 346
2358

                        
2359
S'il y a eu pourvoi, il est sursis à l'exécution du jugement sous réserve de l'application de l'article 253, et, éventuellement, de la mise en état du condamné dans les conditions de l'article 583 du code de procédure pénale.
   

                    
2361
##### Article 347
2362

                        
2363
Si le pourvoi est rejeté, le jugement de condamnation est exécuté dans les vingt-quatre heures de la réception de l'arrêt qui a rejeté le pourvoi.
   

                    
2365
##### Article 348
2366

                        
2367
Dans tous les cas, le commissaire du Gouvernement avise l'autorité qui a dénoncé les faits, donné un avis sur les poursuites, ordonné celles-ci ou revendiqué la procédure, et éventuellement, l'autorité militaire commandant la circonscription territoriale ou la grande unité dans le ressort de laquelle siège ou a été établie la juridiction des forces armées, soit de l'arrêt de la Cour de cassation, soit du jugement du tribunal.
2368

                        
2369
Lorsque le jugement est devenu définitif, le commissaire du Gouvernement en ordonne l'exécution dans les délais fixés aux articles 345 et 347. A ce titre, il a le droit de requérir la force publique.
   

                    
2371 1530
##### Article 349
2372 1531

                                                                                    
2373 1532
Lorsque le jugement concerne un militaire, dans les trois jours de sa mise à exécution, le 
commissaire du Gouvernement
procureur de la République
 est tenu d'adresser un extrait du jugement au chef de corps, de la formation ou du service auquel appartenait le condamné.
2374 1533

                                                                                    
2375 1534
Si le condamné est membre de l'ordre de la Légion d'honneur ou de celui du Mérite ou est décoré de la médaille militaire ou de toute autre décoration relevant de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, il est également adressé une expédition du jugement à celle-ci.
   

                    
2377
##### Article 350
2378

                        
2379
Tout extrait ou toute expédition de jugement de condamnation fait mention de la durée de la détention provisoire subie et éventuellement de la date à partir de laquelle il a été procédé à l'exécution du jugement.
   

                    
2381
##### Article 351
2382

                        
2383
Lorsque le jugement d'une juridiction des forces armées, prononçant une peine privative de liberté sans sursis, n'a pu être amené à exécution, le commissaire du Gouvernement fait procéder à sa diffusion.
2384

                        
2385
Il est délivré à l'agent de la force publique chargé de l'exécution du jugement un extrait portant la formule exécutoire ; cet extrait constitue, même au cas d'opposition à un jugement par défaut, le titre régulier d'arrestation, de transfert et de détention dans un des établissements énumérés à l'article 135.
   

                    
2387
##### Article 352
2388

                        
2389
Si l'exécution d'un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée soulève des difficultés quant à l'interprétation de la décision, le condamné peut saisir par requête le commissaire du Gouvernement près la juridiction qui a rendu le jugement.
2390

                        
2391
Le commissaire du Gouvernement statue sur la requête, et sa décision peut donner lieu, le cas échéant, à un incident contentieux.
   

                    
2393
##### Article 353
2394

                        
2395
Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution des jugements sont portés devant le tribunal qui a prononcé la sentence.
2396

                        
2397
Le tribunal peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.
2398

                        
2399
Au cas de suppression de ce tribunal, les incidents contentieux relatifs à l'exécution des jugements sont portés devant la juridiction compétente en application des articles 5, 27 ou 51.
   

                    
2401
##### Article 354
2402

                        
2403
Le tribunal des forces armées statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil du condamné s'il le demande, et s'il échet, le condamné lui-même.
2404

                        
2405
Il peut aussi ordonner l'audition du condamné par commission rogatoire.
2406

                        
2407
L'exécution de la décision peut être suspendue si le tribunal l'ordonne.
2408

                        
2409
Le jugement sur l'incident est notifié au condamné à la diligence du commissaire du Gouvernement.
2410

                        
2411
Ce jugement est susceptible de pourvoi en cassation par le commissaire du Gouvernement ou le condamné dans les formes et délais prévus au présent code.
   

                    
2413
##### Article 355
2414

                        
2415
Les poursuites pour le recouvrement des frais de justice, amendes et confiscations sont faites par les agents du Trésor au nom de la République française, sur extrait du jugement comportant un exécutoire adressé par le commissaire du Gouvernement près la juridiction des forces armées qui a rendu le jugement.
   

                    
2423 1542
##### Article 357
2424 1543

                                                                                    
2425 1544
Pour l'exécution des peines prononcées contre les militaires ou assimilés tant par 
les tribunaux des forces
le tribunal aux
 armées que par les tribunaux de droit commun, est réputé détention provisoire le temps pendant lequel l'individu a été privé de sa liberté même par mesure disciplinaire, si celle-ci a été prise pour le même motif.
   

                    
2471
##### Article 365
2472

                        
2473
Lorsque les condamnés ont conservé pendant l'exécution de leur peine la qualité de militaire ou d'assimilé, le bénéfice de la libération conditionnelle est accordé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la défense.
2474

                        
2475
Le bénéfice de la libération conditionnelle sous réserve d'incorporation dans l'armée ne pourra être accordé qu'après avis favorable du ministre chargé de la défense.
   

                    
2483
##### Article 367
2484

                        
2485
La révocation de la libération conditionnelle des individus visés à l'article 366 peut être prononcée en cas de punition grave, d'inconduite notoire, de nouvelles condamnations encourues avant la libération définitive ou en cas d'inexécution des obligations imposées au bénéficiaire de la libération conditionnelle.
2486

                        
2487
Les avis prévus à l'article 733, alinéa 1er, du code de procédure pénale ne sont pas recueillis lorsque le ministre de la justice prononce la révocation à la demande du ministre chargé de la défense.
   

                    
2554
##### Article 378
2555

                        
2556
Les juridictions des forces armées qui ont statué sur le fond sont compétentes pour l'application des dispositions prévues par l'article 778 du code de procédure pénale.
2557

                        
2558
Le président de la juridiction des forces armées ou, en cas de suppression de celle-ci, de celle compétente en application des articles 5, 27 ou 51, communique la requête au commissaire du Gouvernement et fait le rapport ou commet, à cet effet, selon le cas, le magistrat assesseur ou un juge militaire.
2559

                        
2560
Les débats ont lieu et le jugement est rendu en chambre du conseil, le tribunal peut ordonner d'assigner la personne objet de la condamnation.
2561

                        
2562
Mention de la déclaration est faite en marge du jugement visé dans la demande en rectification.
   

                    
2566
##### Article 379
2567

                        
2568
Au cas de condamnation ou d'absolution, le jugement d'une juridiction des forces armées condamne le prévenu aux frais envers l'Etat, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article 301, et se prononce sur la contrainte par corps.
   

                    
2580
##### Article 382
2581

                        
2582
Les dispositions relatives au relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités sont applicables devant les juridictions des forces armées.
2583

                        
2584
Les demandes formulées à la suite d'un jugement rendu par l'une de ces juridictions sont présentées au commissaire du Gouvernement et examinées dans les conditions prévues par l'article 703 du Code de procédure pénale.
   

                    
2594 1679
#### Article 384
2595 1680

                                                                                    
2596 1681
Sous réserve des dispositions du présent code ou des lois spéciales, les juridictions des forces armées prononcent les mêmes peines que les juridictions de droit commun.
2597 1682

                                                                                    
2598 1683
Ces peines sont appliquées selon les principes généraux et les règles de droit commun. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 132-25 du code pénal, l'application aux militaires ou assimilés en activité de services visés aux articles 61 à 63 du présent code du régime de semi-liberté ne pourra être décidée par les juridictions des forces armées.
2599

                                                                                    
2600
Toute peine criminelle prononcée contre un militaire emportant la dégradation civique entraînera, notamment, l'exclusion de l'armée ainsi que la privation du grade et du droit d'en porter les insignes et l'uniforme.
   

                    
2614
#### Article 387
2615

                        
2616
Si l'infraction est passible d'une peine criminelle, la destitution pourra être prononcée à titre complémentaire même si, par suite de l'admission des circonstances atténuantes, la peine principale est l'emprisonnement.
   

                    
2656
#### Article 394
2657

                        
2658
Lorsqu'il s'agit d'une infraction prévue par le présent code, et quand les circonstances atténuantes ont été déclarées, en aucun cas une peine d'amende ne peut être substituée à une peine d'emprisonnement.
   

                    
3365 2440
##### Article 479
3366 2441

                                                                                    
3367 2442
Hors du territoire de la République, si
 des tribunaux aux armées ou
 des tribunaux militaires aux armées sont établis, les prévôts peuvent exercer par eux-mêmes ou par les prévôts qui leur sont subordonnés dans la zone de stationnement ou d'opérations des troupes auxquelles ils sont respectivement attachés, une juridiction dont les règles de compétence et de procédure sont définies aux articles suivants.
3368 2443

                                                                                    
3369 2444
Le ministre chargé de la défense décide de l'établissement des tribunaux prévôtaux.
   

                    
3383 2458
##### Article 482
3384 2459

                                                                                    
3385 2460
Les 
prévôts
tribunaux prévôtaux
 sont saisis par le renvoi qui leur est fait
 :
3386

                                                                                    
3387
- en temps de paix, par le commissaire du Gouvernement du tribunal aux armées du lieu de stationnement ou d'opérations de la grande unité, formation ou détachement dont ils dépendent ;
3388 2460
-
,
 en temps de guerre, par l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires dont ils dépendent.
3389 2461

                                                                                    
3390 2462
Ils peuvent également procéder d'office, dans les conditions fixées par cette autorité, en ce qui concerne les infractions visées à l'article 480
,
 (troisième
 alinéa
 3
)
.