Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5 | 5 |
### Article 1 |
6 | 6 | |
7 | 7 |
La justice militaire est rendue sous le contrôle de la Cour de cassation : |
8 | 8 | |
9 | 9 |
- en temps de paix , par des tribunaux aux armées établis et pour les infractions commises hors du territoire de la République , par le tribunal aux armées de Paris et, en cas d'appel, par la cour d'appel de Paris ; |
10 | 10 |
- en temps de guerre, par des tribunaux territoriaux des forces armées et par des tribunaux militaires aux armées. |
11 | 11 | |
12 | 12 |
En outre, des Des tribunaux prévôtaux peuvent être établis dans les conditions prévues par le présent code. |
14 | 14 |
### Article 2 |
15 | 15 | |
16 | 16 |
En temps de guerre ou hors du territoire paix, les infractions de la compétence du tribunal aux armées sont poursuivies, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 de ce code et de celles édictées par le présent code. |
17 | ||
16 | 18 |
Les attributions conférées par le code de procédure pénale au juge d'instruction, au procureur de la République, au président du tribunal et au président de la cour d'assises sont exercées respectivement par le juge d'instruction du tribunal aux armées, le procureur de la République près le tribunal aux armées et le président du tribunal aux armées. |
19 | ||
20 |
Le procureur général exerce vis-à-vis du tribunal aux armées les attributions qui lui sont dévolues par le code de procédure pénale à l'égard des juridictions de droit commun. |
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21 | ||
16 | 22 |
En temps de guerre, les infractions de la compétence des tribunaux territoriaux des forces armées et des tribunaux militaires aux armées sont instruites et jugées selon les règles du présent code. : |
23 | ||
24 |
- les dispositions du code de procédure pénale avant l'entrée en application de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale ; |
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25 |
- et celles du code de justice militaire dans sa rédaction résultant de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire. |
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26 | 35 |
###### Article 3 |
27 | 36 | |
28 | 37 |
En temps de paix, des tribunaux peuvent être établis Il est établi un tribunal aux armées lorsque celles-ci stationnent ou opèrent hors du territoire de la République. ayant son siège à Paris, dénommé tribunal aux armées de Paris. |
30 | 39 |
###### Article 4 |
31 | 40 | |
32 | 41 |
Un décret , pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense , fixe la liste des tribunaux aux armées, fixe le nombre de leurs des chambres de jugement ainsi que les limites territoriales ou maritimes dans lesquelles s'exerce leur juridiction du tribunal aux armées de Paris . Un arrêté du ministre chargé de la défense désigne les autorités militaires habilitées, sous son autorité, à dénoncer les infractions ou à donner un avis sur les poursuites éventuelles. |
42 | ||
43 |
Pour le jugement des contraventions et des délits, des chambres détachées du tribunal aux armées de Paris peuvent, en cas de besoin, être instituées à titre temporaire hors du territoire de la République, par décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense. |
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34 |
###### Article 5 |
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35 | ||
36 |
Lorsqu'un tribunal n'a pas été établi auprès d'une force armée qui stationne ou opère hors du territoire de la République, les affaires relevant de la justice militaire sont portées devant la juridiction de droit commun compétente. |
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37 | ||
38 |
Lorsqu'un tribunal aux armées a cessé de fonctionner, les affaires de la compétence de ce tribunal sont renvoyées, suivant les règles prévues à l'article 662 du code de procédure pénale, à une des juridictions de droit commun compétentes. |
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42 | 47 |
###### Article 6 |
43 | 48 | |
44 | 49 |
Pour le jugement des délits et des contraventions, le tribunal aux armées est composé de son président ou d'un magistrat qu'il délègue. |
50 | ||
44 | 51 |
Pour le jugement des délits, il est composé d'un président et de deux assesseurs . ou, dans les cas prévus par l'article 398-1 du code de procédure pénale, d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président. |
52 | ||
44 | 53 |
Pour le jugement des crimes, le tribunal aux armées est composé d'un président et de six assesseurs. la formation de jugement est composée selon les dispositions des articles 698-6 et 698-7 du code de procédure pénale sous réserve des dispositions de la présente section et de l'article 205 du présent code. |
58 | 67 |
###### Article 10 |
59 | 68 | |
60 | 69 |
Il y a auprès du tribunal un commissaire du Gouvernement aux armées un procureur de la République , un greffier et un huissier - appariteur. |
64 | 73 |
###### Article 11 |
65 | 74 | |
66 | 75 |
Chaque Le tribunal aux armées comporte une chambre de contrôle de l'instruction composée d'un président et de deux assesseurs, tous trois magistrats du siège appartenant au corps judiciaire et désignés comme il est dit à l'article 7. |
68 | 77 |
###### Article 12 |
69 | 78 | |
70 | 79 |
La présidence de la chambre de contrôle de l'instruction est assurée par un conseiller de cour d'appel. |
71 | 80 | |
72 | 81 |
Les fonctions du ministère public sont assurées par le commissaire du Gouvernement procureur de la République près le tribunal aux armées, celles du greffe par un greffier du même tribunal. |
74 |
###### Article 13 |
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75 | ||
76 |
Un décret peut prévoir que les attributions de la chambre de contrôle de l'instruction seront exercées, conformément aux dispositions du présent code, par la chambre d'accusation d'une cour d'appel qu'il désigne. |
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80 | 85 |
###### Article 14 |
81 | 86 | |
82 | 87 |
Le service du parquet, de l'instruction et du greffe des tribunaux du tribunal aux armées est assuré par des magistrats, des officiers greffiers, des sous-officiers commis-greffiers et des sous-officiers huissiers-appariteurs, qui doivent être de nationalité française et âgés de vingt-cinq ans accomplis. |
83 | 88 | |
84 | 89 |
Dans le présent chapitre et les textes pris pour son application, le terme "magistrats" désigne les magistrats du corps judiciaire détachés auprès du ministre des armées chargé de la défense dans les conditions prévues par la loi n° 66-1037 du 29 décembre 1966 et les magistrats du corps des magistrats militaires. |
86 | 91 |
###### Article 15 |
87 | 92 | |
88 | 93 |
L'affectation des magistrats de l'instruction ou du parquet ainsi que celle des personnels chargés du service des tribunaux du tribunal aux armées est réservée au ministre chargé de la défense. |
89 | 94 | |
90 | 95 |
Il peut être affecté un ou plusieurs magistrats pour assurer , soit le service du parquet, soit le service de l'instruction, ainsi qu'un ou plusieurs officiers greffiers adjoints et un ou plusieurs commis-greffiers. |
91 | 96 | |
92 | 97 |
Un magistrat affecté au service de l'instruction ne peut être déchargé de ses fonctions qu'après avis du président du tribunal aux armées et du commissaire du Gouvernement procureur de la République près cette juridiction. |
94 | 99 |
###### Article 16 |
95 | 100 | |
96 | 101 |
Le commissaire du Gouvernement procureur de la République près le tribunal aux armées assure auprès du tribunal aux armées, par lui-même ou par ses substituts, les fonctions du ministère public. |
97 | 102 | |
98 | 103 |
En qualité de chef de parquet, le commissaire du Gouvernement procureur de la République près le tribunal aux armées est chargé de l'administration et de la discipline. |
100 | 105 |
###### Article 17 |
101 | 106 | |
102 | 107 |
Le juge d'instruction procède à l'instruction préparatoire. |
103 | 108 | |
104 | 109 |
Un magistrat ne peut, à peine de nullité, remplir les fonctions de commissaire du Gouvernement procureur de la République près le tribunal aux armées ou participer au jugement dans les affaires qu'il a instruites. |
120 | 125 |
###### Article 20 |
121 | 126 | |
122 | 127 |
Nul ne peut, à peine de nullité, siéger comme président ou juge ou remplir les fonctions de juge d'instruction dans une affaire soumise à un tribunal aux armées : |
123 | 128 | |
124 | 129 |
1° S'il est parent ou allié du prévenu jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement ; |
125 | 130 | |
126 | 131 |
2° S'il a porté plainte ou mis en mouvement l'action publique ou a été entendu comme témoin ou, en ce qui concerne seulement les présidents et juges, s'il a participé officiellement à l'enquête ; |
127 | 132 | |
128 | 133 |
3° Si, dans les cinq ans qui ont précédé le jugement, il a été engagé dans un procès contre le prévenu ; |
129 | 134 | |
130 | 135 |
4° S'il a précédemment connu de l'affaire comme administrateur ou comme président ou juge de la chambre de contrôle de l'instruction. |
131 | 136 | |
132 | 137 |
Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent, à peine de nullité, être membres d'un même tribunal aux armées. |
134 | 139 |
###### Article 21 |
135 | 140 | |
136 | 141 |
Tout président ou juge qui estime se trouver dans l'un des cas prévus à l'article 20 est tenu de le déclarer à la juridiction dans laquelle il est appelé à siéger ; celle-ci décide, par décision motivée, s'il relève de l'un des cas précités et s'il doit en conséquence s'abstenir. |
137 | 142 | |
138 | 143 |
Dans la même situation, le juge d'instruction est tenu de saisir le président de la chambre de contrôle de l'instruction ; cette juridiction décide s'il doit s'abstenir. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée au commissaire du Gouvernement. procureur de la République près le tribunal aux armées. |
142 | 147 |
###### Article 22 |
143 | 148 | |
144 | 149 |
Les officiers et sous-officiers greffiers et les sous-officiers huissiers-appariteurs, lors de leur nomination dans le corps et avant d'entrer en fonctions, prêtent, à la première audience de la juridiction des forces du tribunal aux armées à laquelle auquel ils sont affectés, le serment suivant : "Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer tous les devoirs qu'elles m'imposent". |
148 | 153 |
###### Article 23 |
149 | 154 | |
150 | 155 |
Devant les tribunaux aux armées, la Les personnes mentionnées aux articles 59 à 66 peuvent faire assurer leur défense est assurée par les avocats inscrits au barreau ou admis en stage, ou par un avocat ou, si l'éloignement le justifie, par un militaire agréé par l'autorité militaire. |
151 | ||
152 |
Sous réserve des dispositions particulières prévues par les conventions internationales, les avocats de nationalité étrangère ne peuvent concourir à la défense devant ces juridictions. |
|
155 |
qu'elles choisissent sur une liste établie par le président du tribunal aux armées. |
|
390 | 393 |
##### Article 59 |
391 | 394 | |
392 | 395 |
Hors du territoire de la République et sous Sous réserve des engagements internationaux, les tribunaux le tribunal aux armées connaissent connaît des infractions de toute nature commises hors du territoire de la République par les membres des forces armées ou les personnes à la suite de l'armée en vertu d'une autorisation. |
428 | 431 |
##### Article 64 |
429 | 432 | |
430 | 433 |
Les tribunaux aux armées sont incompétents Le tribunal aux armées est incompétent à l'égard des mineurs de dix-huit ans, sauf s'ils sont membres des forces armées ou lorsque aucune juridiction française des mineurs n'a compétence à leur égard. Ces mêmes tribunaux sont compétents Ce même tribunal est compétent à l'égard des mineurs de dix-huit ans lorsque ceux-ci sont ressortissants d'un Etat occupé ou d'un Etat ennemi à l'époque des faits reprochés. |
432 | 435 |
##### Article 65 |
433 | 436 | |
434 | 437 |
Sont justiciables des tribunaux du tribunal aux armées tous auteurs ou complices d'une infraction contre les forces armées françaises ou contre leurs établissements ou matériels, si elle est réprimée par la loi pénale française. |
436 | 439 |
##### Article 66 |
437 | 440 | |
438 | 441 |
Sous réserve des dispositions de l'article 64, la compétence des tribunaux du tribunal aux armées s'étend à tous auteurs ou complices lorsque l'un d'eux est justiciable de ces juridictions. |
440 |
##### Article 67 |
|
441 | ||
442 |
Sont compétents les tribunaux aux armées : |
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443 | ||
444 |
1° Du lieu de l'infraction ; |
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445 | ||
446 |
2° Du lieu de l'affectation ou du débarquement ou de l'arrestation, même lorsqu'elle a été opérée pour autre cause, de tout auteur ou complice ; |
|
447 | ||
448 |
3° Du lieu le plus proche de la résidence. |
|
449 | ||
450 |
Dans les cas prévu à l'article 5, alinéa 1er, la juridiction ayant son siège dans le ressort de la cour d'appel de Paris est compétente à défaut de tout autre tribunal. |
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502 | 493 |
##### Article 76 |
503 | 494 | |
504 | 495 |
Lorsqu'un justiciable, postérieurement à l'ouverture des poursuites devant une juridiction des forces armées, a établi sa résidence hors du ressort de la juridiction saisie, il peut être fait application des règles prévues par les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 662 665 du code de procédure pénale. Il en est de même lorsque ce justiciable a formé opposition à la condamnation prononcée contre lui. |
532 | 523 |
###### Article 80 |
533 | 524 | |
534 | 525 |
Le commissaire du Gouvernement placé auprès procureur de la juridiction des forces République près le tribunal aux armées reçoit les plaintes et les dénonciations. |
535 | 526 | |
536 | 527 |
Il a les attributions et prérogatives reconnues au procureur de la République par les articles 41 et à 42 du code de procédure pénale. |
537 | 528 | |
538 | 529 |
Il est assisté par les officiers de police judiciaire des forces armées. |
539 | 530 | |
540 | 531 |
Les dispositions de l'article 40 , ( alinéa 2 , ) du code de procédure pénale sont applicables. |
548 | 539 |
###### Article 82 |
549 | 540 | |
550 | 541 |
Ont la qualité d'officiers de police judiciaire des forces armées : |
551 | 542 | |
552 | 543 |
1° Les officiers et gradés de la gendarmerie, les gendarmes qui ont été désignés comme officiers de police judiciaire en application de l'article 16 du code de procédure pénale, les gendarmes qui servent dans les prévôtés ; |
553 | 544 | |
554 | 545 |
2° Les officiers, sous-officiers et agents assermentés des différents services des armées, pour l'exercice des missions particulières qui leur sont dévolues par les lois ou règlements, si la loi leur reconnaît des attributions attachées à ladite qualité. |
555 | 546 | |
556 | 547 |
Ils exercent les pouvoirs qui sont attribués aux officiers de police judiciaire par l'article 17 du code de procédure pénale et par les autres dispositions de ce code auxquels auxquelles se réfère cet article. |
557 | 548 | |
558 | 549 |
Les prescriptions des articles 55 et 61 du même code sont également applicables. |
559 | 550 | |
560 | 551 |
Ils sont tenus, à l'égard du commissaire du Gouvernement procureur de la République près le tribunal aux armées , des obligations prévues par l'article 19 du même code. |
561 | 552 | |
562 | 553 |
Ils ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. Toutefois, ils peuvent, en |
554 | ||
562 | 555 |
En cas d'urgence , opérer dans tout le ressort de la juridiction des forces armées à laquelle ils sont rattachés. |
563 | ||
564 | 555 |
Exceptionnellement , soit sur instructions du commissaire du Gouvernement procureur de la République près le tribunal aux armées au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance, soit sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction, ils peuvent procéder aux opérations prescrites par ces autorités en tous lieux qui leur sont désignés. |
565 | 556 | |
566 | 557 |
Les officiers de police judiciaire des forces armées énumérés à l'alinéa 1 , 2°, (2°) ci-dessus, ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent les missions particulières qui leur sont dévolues par les lois ou les règlements. |
568 | 559 |
###### Article 83 |
569 | 560 | |
570 | 561 |
Les gendarmes qui ne sont pas officiers de police judiciaire des forces armées disposent des pouvoirs attribués aux agents de police judiciaire par l'article 20 du code de procédure pénale et peuvent notamment procéder à des enquêtes préliminaires soit d'office, soit sur instructions du commissaire du Gouvernement procureur de la République près le tribunal aux armées . |
571 | 562 | |
572 | 563 |
Les militaires non assermentés qui sont appelés à servir dans les prévôtés secondent les officiers de police judiciaire des forces armées sous les ordres desquels ils sont placés et leur rendent compte des infractions dont ils ont connaissance. |
588 | 579 |
###### Article 86 |
589 | 580 | |
590 | 581 |
Dans le cas prévu par l'article 74 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire des forces armées et le commissaire du Gouvernement procureur de la République près le tribunal aux armées appliquent, chacun en ce qui le concerne, les dispositions dudit article. |
594 | 585 |
###### Article 87 |
595 | 586 | |
596 | 587 |
Les formes et conditions de la garde à vue fixées par les articles 63 à 65, 77, 78 et 154 du code de procédure pénale sont applicables. Les attributions du procureur de la République et du juge d'instruction sont respectivement remplies par le commissaire du Gouvernement procureur de la République près le tribunal aux armées et le juge d'instruction du tribunal aux armées. |
597 | 588 | |
598 | 589 |
Ces magistrats peuvent, le cas échéant, déléguer leurs pouvoirs respectivement au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue est exercée. |
604 |
###### Article 89 |
|
605 | ||
606 |
Lorsque la personne appréhendée est un militaire, celui-ci, sur ordre de ses supérieurs hiérarchiques et dans la limite de leurs pouvoirs respectifs, peut être déposé dans un local disciplinaire en attendant la décision à intervenir conformément aux articles 97 et suivants. |
|
608 | 595 |
###### Article 90 |
609 | 596 | |
610 | 597 |
S'il apparaît au commissaire du Gouvernement procureur de la République près le tribunal aux armées que la procédure d'enquête de police judiciaire dont il est saisi a trait à une affaire ne relevant pas de la juridiction à laquelle il est attaché, il envoie les pièces au ministère public près la juridiction compétente et met, s'il y a lieu, la personne appréhendée à sa disposition. |
614 | 601 |
###### Article 91 |
615 | 602 | |
616 | 603 |
L'action Les règles relatives à la mise en mouvement de l'action publique et à l'exercice de l'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions qui sont de la compétence du tribunal aux armées appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Sauf en cas de décès, de mutilation ou d'infirmité permanente, la partie lésée ne peut toutefois mettre l'action publique en mouvement. sont celles prévues par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 du même code et de celles édictées par la présente section. |
618 |
###### Article 92 |
|
619 | ||
620 |
Le pouvoir de dénoncer l'infraction ou de donner un avis sur les poursuites éventuelles appartient au ministre chargé de la défense. Il peut être exercé par les autorités militaires prévues par l'article 4. |
|
632 |
###### Article 95 |
|
633 | ||
634 |
Les poursuites à l'encontre des justiciables mentionnés à l'article 26 et des magistrats militaires ne peuvent être ouvertes que sur la dénonciation ou après avis du ministre chargé de la défense. |
|
635 | ||
636 |
En outre, sans préjudice de l'application des articles 579 et 681 du code de procédure pénale en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire détaché, l'avis du garde des sceaux, ministre de la justice, est recueilli préalablement aux poursuites. |
|
638 |
###### Article 96 |
|
639 | ||
640 |
Le commissaire du Gouvernement représente, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès de toutes les formations du tribunal aux armées. Il exerce l'action publique et requiert l'application de la loi. Il assiste aux débats des juridictions de jugement. Toutes les décisions sont prononcées en sa présence. Il assure l'exécution des décisions de justice. |
|
642 |
###### Article 97 |
|
643 | ||
644 |
Sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, le commissaire du Gouvernement apprécie la suite à donner aux faits qui sont portés à sa connaissance. Toutefois, lorsque le ministre chargé de la défense ou l'autorité militaire prévue par l'article 4 lui a dénoncé une infraction, il est tenu de mettre en mouvement l'action publique. A défaut de dénonciation, il doit demander préalablement à tout acte de poursuite, sauf en cas de crime ou de délit fragrant, l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire prévue par l'article 4. |
|
645 | ||
646 |
Hormis le cas d'urgence, cet avis est donné dans le délai d'un mois. L'avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure. |
|
647 | ||
648 |
La dénonciation ou l'avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n'a pas été formulé dans le délai précité ou en cas d'urgence. |
|
649 | ||
650 |
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de reprise des poursuites sur charges nouvelles. |
|
652 |
###### Article 98 |
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653 | ||
654 |
La dénonciation du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire prévue par l'article 4 doit mentionner les faits sur lesquels porteront les poursuites. |
|
660 |
###### Article 100 |
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661 | ||
662 |
Dès qu'une poursuite est engagée contre une personne dénommée, celle-ci est mise à la disposition du commissaire du Gouvernement compétent. |
|
663 | ||
664 |
Si les faits sont passibles de peines criminelles, le commissaire du Gouvernement requiert l'ouverture d'une instruction préparatoire. |
|
665 | ||
666 |
Si les faits sont passibles de peines correctionnelles ou de police et si, au vu du dossier, le commissaire du Gouvernement estime que l'affaire est en état d'être jugée, il ordonne la traduction directe de l'auteur de l'infraction devant le tribunal. |
|
667 | ||
668 |
Si un tribunal prévôtal a été établi, le commissaire du Gouvernement peut aussi saisir, s'il l'estime utile, ce tribunal des contraventions de sa compétence. |
|
669 | ||
670 |
Sauf en matière contraventionnelle, le juge d'instruction est obligatoirement saisi quand l'auteur présumé des faits est un mineur de dix-huit ans. |
|
671 | ||
672 |
Lorsque la poursuite est engagée sur charges nouvelles à la suite d'une ordonnance ou d'une décision de non-lieu, le commissaire du Gouvernement saisit la juridiction d'instruction qui a rendu l'ordonnance ou la décision de non-lieu. |
|
678 | 623 |
####### Article 101 |
679 | 624 | |
680 | 625 |
Si les conditions légales d'une traduction directe devant la juridiction des forces Les infractions de la compétence du tribunal aux armées ne sont pas réunies, ou si le commissaire du Gouvernement estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, il transmet immédiatement toutes les pièces, avec ses réquisitions, au juge d'instruction. sont instruites selon les dispositions du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 du même code et de celles édictées par la présente section. |
682 |
####### Article 102 |
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683 | ||
684 |
Les dossiers et commissions rogatoires sont reçus par le juge d'instruction, à charge par lui d'en assurer la répartition entre les magistrats chargés de l'instruction. |
|
686 |
####### Article 103 |
|
687 | ||
688 |
Dans la conduite de l'instruction préparatoire, le juge d'instruction du tribunal aux armées dispose des mêmes droits et est tenu aux mêmes obligations que le juge d'instruction de droit commun, sauf prescriptions contraires du présent code. |
|
689 | ||
690 |
Il peut requérir directement par commission rogatoire, aux fins de procéder aux actes d'instruction qu'il estime nécessaires, tout juge d'instruction, tout juge d'instance, ainsi que tous officiers de police judiciaire des forces armées ou officiers de police judiciaire civile territorialement compétents. |
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691 | ||
692 |
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, l'exécution des commissions rogatoires est soumise aux règles édictées par le code de procédure pénale. |
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694 |
####### Article 104 |
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695 | ||
696 |
Le juge d'instruction du tribunal aux armées peut exécuter les commissions rogatoires de toute nature concernant les militaires ou membres des forces armées ou des personnes à la suite des armées en vertu d'une autorisation. |
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698 |
####### Article 105 |
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699 | ||
700 |
Pendant le cours de l'instruction préparatoire et sauf dispositions particulières du présent code, le commissaire du Gouvernement remplit à l'égard du juge d'instruction du tribunal aux armées les attributions du procureur de la République à l'égard du juge d'instruction de droit commun. |
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701 | ||
702 |
La personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut se constituer partie civile au cours de l'instruction préparatoire, conformément aux dispositions des articles 87 et 89 du code de procédure pénale. Elle dispose devant les tribunaux aux armées des droits que lui reconnaît le code de procédure pénale sous réserve des prescriptions contraires du présent code. |
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704 |
####### Article 106 |
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705 | ||
706 |
Lorsque le juge d'instruction procède à l'interrogatoire de première comparution, il avertit la personne mise en examen que, si elle n'a pas fait choix d'un défenseur, il en sera désigné un d'office dans la citation. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal. |
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708 |
####### Article 107 |
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709 | ||
710 |
Il est loisible à la personne mise en examen, jusqu'à l'ouverture des débats, de choisir son conseil, compte tenu des dispositions de l'article 23. La personne mise en examen conserve le droit, au cours de l'instruction préparatoire et jusqu'à comparution devant la juridiction de renvoi, de désigner un autre défenseur que celui qu'elle a déjà choisi ou qui lui a été désigné d'office. |
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711 | ||
712 |
Lorsqu'un défenseur a été choisi, le juge d'instruction adresse à celui-ci, par lettre missive ou par tout autre moyen, avis de la date du nouvel interrogatoire ou de la confrontation de la personne mise en examen. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal d'interrogatoire ou de confrontation. |
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713 | ||
714 |
La partie civile a également le droit de se faire assister d'un conseil dès sa première audition. Elle ne peut être entendue ou confrontée, à moins qu'elle n'y renonce expressément, qu'en présence de son conseil ou celui-ci dûment appelé ; le conseil de la partie civile, choisi comme il est dit au premier alinéa du présent article, est avisé dans les formes prévues à l'alinéa précédent. |
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716 |
####### Article 108 |
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717 | ||
718 |
Le juge d'instruction convoque toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile ou les fait citer devant lui, sans frais, par un agent de la force publique. |
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719 | ||
720 |
Les dispositions de l'article 109 du code de procédure pénale sont applicables au témoin qui ne comparaît pas ou qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition. L'appel contre l'ordonnance prévue audit article est porté devant la chambre de contrôle de l'instruction, qui statue selon la procédure prévue aux articles 151 à 155, 163 et 164 du présent code. Sa décision est susceptible de pourvoi en cassation. |
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740 | 645 |
####### Article 112 |
741 | 646 | |
742 | 647 |
Si la personne mise en examen recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de 200 kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures , soit, soit avec son accord, devant le juge d'instruction qui a délivré ce le mandat, soit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation ou devant le commissaire du Gouvernement si celui-ci est plus proche ; le procureur de la République ou le commissaire du Gouvernement procèdent procède comme il est dit à aux deuxième et troisième alinéas de l'article 133 , alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale. |
743 | 648 | |
744 | 649 |
Toute personne mise en examen arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt à plus de 200 kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat , est conduite devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation , ou devant le commissaire du Gouvernement si celui-ci est plus proche ; ces magistrats procèdent ; ce magistrat procède comme il est dit à aux deuxième et troisième alinéas de l'article 133 , alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale. |
746 |
####### Article 113 |
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747 | ||
748 |
La décision du juge d'instruction en matière de restitution d'objets saisis peut être en tous cas déférée dans les formes et conditions des articles 99 et 100 du code de procédure pénale à la chambre de contrôle de l'instruction. |
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750 |
####### Article 114 |
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751 | ||
752 |
S'il résulte de l'instruction que la personne mise en examen ou tout autre justiciable du tribunal aux armées peut être poursuivi pour des faits autres que ceux visés dans le réquisitoire introductif, le juge d'instruction les dénonce au commissaire du Gouvernement ; celui-ci, après avoir recueilli l'avis de l'autorité militaire prévue par l'article 4, apprécie s'il y a lieu de poursuivre à raison de ces faits. L'avis est joint au dossier de la procédure. |
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754 |
####### Article 115 |
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755 | ||
756 |
Le juge d'instruction a le pouvoir, sur réquisitions ou après avis conforme du commissaire du Gouvernement, de mettre en examen tout justiciable des juridictions des forces armées ayant pris part comme auteur ou complice aux faits qui lui sont déférés, ou de modifier la mise en examen lorsque ces faits doivent recevoir une qualification nouvelle emportant une peine plus grave. |
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757 | ||
758 |
Au cas de désaccord entre le juge d'instruction et le commissaire du Gouvernement, ce dernier est tenu de saisir par requête la chambre de contrôle de l'instruction, qui statue ainsi qu'il est dit aux articles 151 à 164, dans le délai de quinze jours, sauf si elle ordonne un supplément d'instruction. |
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760 |
####### Article 116 |
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761 | ||
762 |
Les dispositions prescrites aux articles 114 et 118 du code de procédure pénale et aux articles 106 et 107, alinéas 2 et 3, du présent code doivent être observées à peine de nullité tant de l'acte lui-même que de la procédure ultérieure. |
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763 | ||
764 |
La personne mise en examen et la partie civile envers lesquelles les dispositions de ces articles ont été méconnues peuvent renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. |
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765 | ||
766 |
Cette renonciation doit être expresse ; elle ne peut être donnée qu'en présence du conseil ou ce dernier dûment appelé. |
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768 |
####### Article 117 |
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769 | ||
770 |
S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte de l'instruction est frappé de nullité, il en réfère à la chambre de contrôle de l'instruction en vue de l'annulation de cet acte, après avoir pris l'avis du commissaire du Gouvernement. |
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771 | ||
772 |
La même faculté appartient au commissaire du Gouvernement : |
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773 | ||
774 |
celui-ci requiert du juge d'instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre de contrôle de l'instruction et présente à cette chambre requête aux fins d'annulation. |
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775 | ||
776 |
La personne mise en examen et la partie civile sont avisées, suivant le cas, par le juge d'instruction ou le commissaire du Gouvernement de la transmission du dossier. |
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777 | ||
778 |
La chambre de contrôle de l'instruction examine la régularité de l'acte vicié. Si elle admet une cause de nullité, elle prononce l'annulation de cet acte et, s'il échet, de tout ou partie de la procédure ultérieure. |
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780 |
####### Article 118 |
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781 | ||
782 |
Indépendamment des nullités visées à l'article 116, il y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles de la présente section, notamment en cas de violation des droits de la défense. |
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783 | ||
784 |
La chambre de contrôle de l'instruction décide si l'annulation doit être limitée à l'acte vicié ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure. |
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785 | ||
786 |
La personne mise en examen ou la partie civile peut renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu'elles ne sont édictées que dans son seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse. |
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787 | ||
788 |
La chambre de contrôle de l'instruction est saisie et statue ainsi qu'il est dit à l'article 117. |
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790 |
####### Article 119 |
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791 | ||
792 |
Les actes annulés sont retirés du dossier et classés au greffe de la chambre de contrôle de l'instruction. Les dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale sont applicables. |
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794 |
####### Article 120 |
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795 | ||
796 |
Les tribunaux des forces armées ont qualité pour constater les nullités visées à l'article 116 ainsi que celles qui pourraient résulter de l'inobservation des prescriptions du deuxième alinéa de l'article 125. |
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797 | ||
798 |
Si l'ordonnance qui les a saisis est affectée par de telles nullités, les tribunaux des forces armées renvoient la procédure au commissaire du Gouvernement pour lui permettre de saisir à nouveau le juge d'instruction. |
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799 | ||
800 |
La personne mise en examen et la partie civile peuvent renoncer à se prévaloir des nullités visées au présent article, lesquelles doivent, dans tous les cas, être présentées à la juridiction de jugement avant toute défense au fond ainsi qu'en dispose l'article 235 du présent code. |
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802 |
####### Article 121 |
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803 | ||
804 |
Dès que la procédure est terminée, le juge d'instruction la communique au commissaire du Gouvernement, qui doit lui adresser ses réquisitions dans les trois jours. |
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806 |
####### Article 122 |
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807 | ||
808 |
Si le juge d'instruction estime que le tribunal aux armées est incompétent, il rend une ordonnance par laquelle il renvoie la procédure au commissaire du Gouvernement, afin que celui-ci adresse la procédure à l'autorité judiciaire compétente. |
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809 | ||
810 |
Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre la personne mise en examen conserve sa force exécutoire jusqu'à la saisine de la juridiction compétente. Toutefois, si à l'expiration d'un délai d'un mois, à compter de la date à laquelle l'ordonnance a été rendue, aucune juridiction n'a été saisie, la personne mise en examen est mise en liberté. |
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811 | ||
812 |
Les actes de poursuites et d'instruction ainsi que les formalités intervenues antérieurement demeurent valables et n'ont pas à être renouvelés. |
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814 |
####### Article 123 |
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815 | ||
816 |
Si le juge d'instruction estime que le fait visé ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, si la personne mise en examen n'a pu être identifiée ou s'il n'existe pas contre elle de charges suffisantes, le juge d'instruction rend une ordonnance déclarant qu'il n'y a lieu à suivre ; si la personne mise en examen est détenue, elle est mise en liberté. |
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817 | ||
818 |
Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir dans le cours de l'information. |
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819 | ||
820 |
L'ordonnance est immédiatement notifiée par le juge d'instruction au commissaire du Gouvernement, qui en assure aussitôt l'exécution et en avise l'autorité militaire prévue par l'article 4. |
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821 | ||
822 |
Il appartient au ministre chargé de la défense ou à l'autorité prévue par l'article 4 de dénoncer, le cas échéant, au commissaire du Gouvernement les charges nouvelles telles qu'elles sont définies par l'article 189 du code de procédure pénale. Si le commissaire du Gouvernement envisage, à défaut de dénonciation, de requérir la réouverture de l'information sur ces charges, il lui appartient de recueillir l'avis de l'autorité visée ci-dessus. La dénonciation ou l'avis est classé au dossier de la procédure. |
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823 | ||
824 |
La personne mise en examen à l'égard de laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut être recherchée à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne des charges nouvelles. |
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826 |
####### Article 124 |
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827 | ||
828 |
Si le juge d'instruction estime que les faits constituent une infraction de la compétence du tribunal aux armées et si la mise en examen est suffisamment établie, il prononce le renvoi de la personne mise en examen devant cette juridiction. Si le fait constitue une contravention, le prévenu est mis en liberté. |
|
829 | ||
830 |
Si le juge d'instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis par le commissaire du Gouvernement à la chambre de contrôle de l'instruction. Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 181 du code de procédure pénale sont applicables. |
|
832 |
####### Article 125 |
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833 | ||
834 |
Les ordonnances rendues par le juge d'instruction sont soumises aux prescriptions de l'article 184 du code de procédure pénale. |
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835 | ||
836 |
Il est donné avis dans les vingt-quatre heures au conseil de la personne mise en examen et au conseil de la partie civile par lettre missive ou par tout autre moyen de toute ordonnance juridictionnelle. |
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837 | ||
838 |
Dans le même délai, les ordonnances dont la personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel aux termes de l'article 126 leur sont notifiées, à la requête du commissaire du Gouvernement, selon les formes prévues aux articles 276 et suivants. |
|
840 |
####### Article 126 |
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841 | ||
842 |
Le commissaire du Gouvernement peut, dans tous les cas, interjeter appel des ordonnances rendues par le juge d'instruction. |
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843 | ||
844 |
La personne mise en examen peut interjeter appel des ordonnances par lesquelles le juge d'instruction a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence ou a rejeté une cause d'extinction de l'action publique, ainsi que des ordonnances prévues aux articles 140, 156, alinéa 2, 159, alinéa 2, et 167 alinéa 2, du code de procédure pénale, 113, 132 et 139 du présent code. |
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845 | ||
846 |
La partie civile peut interjeter appel dans les cas prévus par l'article 186, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale. |
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848 |
####### Article 127 |
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849 | ||
850 |
L'appel est formé par : |
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851 | ||
852 |
- le commissaire du Gouvernement, par déclaration au greffe du tribunal aux armées ; |
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853 |
- la personne mise en examen en liberté ou la partie civile, par déclaration au greffe du tribunal ou à l'agent de la force publique qui a procédé à la notification de l'ordonnance ; |
|
854 |
- la personne mise en examen détenue, par lettre missive au chef de l'établissement prévu par l'article 135, qui en délivre récépissé certifiant la remise ainsi que la date et l'heure auxquelles il a été procédé. Cette lettre est transmise immédiatement au greffe du tribunal. |
|
855 | ||
856 |
Il est tenu au greffe de la juridiction des forces armées un registre des appels, référés, requêtes devant la chambre de contrôle de l'instruction et des transmissions d'office de la procédure à cette juridiction, ainsi que des pourvois en cassation. |
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858 |
####### Article 128 |
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859 | ||
860 |
L'appel doit intervenir dans le délai de vingt-quatre heures qui court contre : |
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861 | ||
862 |
- le commissaire du Gouvernement, à dater du jour de l'ordonnance du juge d'instruction ; |
|
863 |
- la personne mise en examen en liberté, si elle est militaire, à compter de la notification à personne ou à son corps, en cas d'absence irrégulière ; |
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864 |
- la partie civile ou tout autre justiciable, à compter de la notification à personne ou de la notification à parquet, après recherches infructueuses ; |
|
865 |
- la personne mise en examen détenue, à compter de la communication qui lui est donnée de l'ordonnance par le chef de l'établissement prévu par l'article 135 ; |
|
866 | ||
867 |
La personne mise en examen et la partie civile doivent être avisées de la durée et du point de départ du délai d'appel. |
|
869 |
####### Article 129 |
|
870 | ||
871 |
En cas d'appel du ministère public, la personne mise en examen détenue demeure en l'état jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'appel du commissaire du Gouvernement, à moins que celui-ci ne consente à la mise en liberté immédiate. |
|
873 |
####### Article 130 |
|
874 | ||
875 |
Le dossier de l'instruction ou sa copie, établie conformément à l'article 81 du code de procédure pénale, est remis ou transmis avec l'avis du commissaire du Gouvernement au greffe de la chambre de contrôle de l'instruction, qui se réunit dans le délai de quinze jours, sauf en matière de détention provisoire, ainsi qu'il est dit à l'article 157. |
|
879 | 653 |
####### Article 131 |
880 | 654 | |
881 | 655 |
Jusqu'à décision sur la suite à donner à l'affaire, tout justiciable des tribunaux aux armées peut être détenu pendant cinq jours au plus sur ordre d'incarcération Les règles relatives à la détention provisoire du commissaire du Gouvernement. Si celui-ci estime, avant l'expiration de ce délai, qu'il n'y a pas lieu de maintenir l'ordre d'incarcération, il en ordonne la mainlevée. Si aucune décision de poursuite n'a été prise à l'expiration du délai, l'intéressé est mis en liberté sont, sous les obligations réserve des dispositions particulières des articles 135 et 137 du présent code, celles prévues à l'article 142. par le code de procédure pénale. |
883 |
####### Article 132 |
|
884 | ||
885 |
Dès l'ouverture des poursuites, la détention résulte, soit de la confirmation de l'ordre d'incarcération provisoire par le président du tribunal ou par un juge d'instruction délégué par lui, soit d'un mandat de justice décerné par le juge d'instruction, par le tribunal ou par son président, par la chambre de contrôle de l'instruction ou par son président. |
|
887 |
####### Article 133 |
|
888 | ||
889 |
Si le commissaire du Gouvernement décide de traduire directement devant le tribunal la personne détenue sur ordre d'incarcération provisoire, il est statué sur la détention dans les conditions suivantes : |
|
890 | ||
891 |
- ou bien le commissaire du Gouvernement prononce la mainlevée de l'ordre d'incarcération provisoire ; |
|
892 |
- ou bien l'ordre d'incarcération provisoire est, le cas échéant, confirmé par le président du tribunal, comme il est dit à l'article 132. |
|
893 | ||
894 |
A compter de sa confirmation, la validité de l'ordre d'incarcération provisoire ne peut excéder un délai de soixante jours. Passé ce délai, le prévenu est mis d'office en liberté. |
|
895 | ||
896 |
La décision confirmant l'ordre d'incarcération provisoire est notifiée aussitôt au prévenu, qui peut dès lors communiquer librement avec le défenseur choisi ou désigné d'office. |
|
897 | ||
898 |
Pendant le délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, le président du tribunal, d'office ou à la requête du prévenu ou de son conseil ou sur réquisition du commissaire du Gouvernement, statue sur la détention provisoire. |
|
900 |
####### Article 134 |
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901 | ||
902 |
En matière correctionnelle, la détention provisoire au cours de l'instruction préparatoire peut être ordonnée pour l'un des motifs énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale ou lorsqu'elle est rendue nécessaire par la discipline des armées. Elle est prononcée par une ordonnance spécialement motivée. |
|
903 | ||
904 |
Cette ordonnance peut être rendue en tout état de l'information. Elle est notifiée verbalement par le juge d'instruction à la personne mise en examen et copie intégrale lui en est remise contre émargement au dossier de la procédure. |
|
905 | ||
906 |
L'ordonnance visée au présent article est rendue après avis du commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, observations de la personne mise en examen ou de son conseil. |
|
908 | 657 |
####### Article 135 |
909 | 658 | |
910 | 659 |
Qu'il s'agisse d'un ordre d'incarcération d'une ordonnance prescrivant la détention provisoire , d'un mandat de justice ou d'un jugement, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné est conduit , soit dans une maison d'arrêt et détenu alors dans un quartier spécial aux militaires, soit dans une prison prévôtale, soit, en cas d'impossibilité, dans un établissement désigné par l'autorité militaire dans les conditions prévues par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la défense. |
912 |
####### Article 136 |
|
913 | ||
914 |
Exception faite des cas prévus aux articles 122, 139, 140, 146 et 157, les mandats d'arrêt et de dépôt demeurent valables jusqu'à ce que la juridiction ait statué. |
|
916 | 661 |
####### Article 137 |
917 | 662 | |
918 | 663 |
Le contrôle judiciaire prévu aux articles 138 et suivants du code de procédure pénale n'est pas applicable aux militaires et assimilés visés aux articles 61 et 63 du présent code. |
919 | 664 | |
920 | 665 |
Il peut être appliqué auxdits militaires et assimilés qui ont été rendus à la vie civile depuis la date de l'infraction ainsi qu'aux personnes étrangères aux armées et justiciables des juridictions militaires, sous les conditions suivantes : |
921 | ||
922 |
Les attributions conférées par les articles 139, 140 et 141-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale au juge d'instruction, au procureur de la République, au procureur général, à la chambre de l'instruction sont exercées respectivement par le juge d'instruction militaire, le commissaire du Gouvernement, la chambre de contrôle de l'instruction ; |
|
923 | ||
924 |
Après dessaisissement du juge d'instruction, les attributions qui lui sont conférées par les articles visés ci-dessus appartiennent, selon l'état de la procédure, au président de la juridiction de jugement ou à la juridiction elle-même ; |
|
925 | ||
926 | 665 |
Lorsque le prévenu est traduit directement devant le du tribunal et qu'il est détenu, le président de la juridiction exerce les attributions conférées au juge d'instruction par les articles 139, 140, 141-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale dans les conditions prévues à l'article 133, alinéa 4, du présent code. aux armées. |
928 |
####### Article 138 |
|
929 | ||
930 |
En toute matière, la mise en liberté peut être ordonnée d'office par le juge d'instruction, après avis du commissaire du Gouvernement, sous les obligations prévues à l'article 142. |
|
931 | ||
932 |
Le commissaire du Gouvernement peut également requérir à tout moment la mise en liberté. Le juge d'instruction statue dans le délai de dix jours à compter de ces réquisitions. |
|
934 |
####### Article 139 |
|
935 | ||
936 |
La mise en liberté peut être demandée à tout moment au juge d'instruction sous les obligations prévues à l'article 142. |
|
937 | ||
938 |
Le juge d'instruction doit immédiatement communiquer le dossier au commissaire du Gouvernement aux fins de réquisitions, et statuer par ordonnance spécialement motivée, au plus tard dans les dix jours de la communication. |
|
940 |
####### Article 140 |
|
941 | ||
942 |
Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai fixé à l'article 139, la personne mise en examen ou son conseil peut saisir directement par requête la chambre de contrôle de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du commissaire du Gouvernement, se prononce dans les quinze jours de cette requête, faute de quoi la personne mise en examen est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. |
|
943 | ||
944 |
Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre de contrôle de l'instruction appartient également au commissaire du Gouvernement. |
|
946 |
####### Article 141 |
|
947 | ||
948 |
La mise en liberté provisoire n'est jamais subordonnée à l'obligation d'élire domicile. |
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950 |
####### Article 142 |
|
951 | ||
952 |
La personne mise en examen, le prévenu ou le condamné, en cas de pourvoi en cassation ne peut être laissé ou mis en liberté qu'à charge pour lui de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis et de tenir informé, selon le cas, le magistrat instructeur ou le commissaire du Gouvernement de tous ses déplacements. |
|
954 |
####### Article 143 |
|
955 | ||
956 |
Le commissaire du Gouvernement assure l'exécution de l'ordonnance de mise en liberté et, en outre, la porte à la connaissance de l'autorité militaire prévue par l'article 4. |
|
958 |
####### Article 144 |
|
959 | ||
960 |
Si, après avoir été laissée ou mise en liberté, la personne mise en examen invitée à comparaître ne se présente pas ou si des circonstances nouvelles et graves rendent sa détention nécessaire, le juge d'instruction, après avis du commissaire du Gouvernement, conserve le droit de décerner un nouveau mandat de dépôt ou d'arrêt. |
|
962 |
####### Article 145 |
|
963 | ||
964 |
L'appel est formé et jugé selon les conditions prévues aux articles 126 à 130 et 151 à 164. |
|
965 | ||
966 |
La personne mise en examen détenue demeure en l'état jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'appel. |
|
968 |
####### Article 146 |
|
969 | ||
970 |
Lorsque la liberté a été accordée par la chambre de contrôle de l'instruction réformant l'ordonnance du juge d'instruction, ce magistrat, au cas de survenance de charges nouvelles et graves et si la personne mise en examen est susceptible d'échapper ou de se soustraire à bref délai à l'action de la justice, peut décerner un nouveau mandat, qui doit être soumis immédiatement à la décision de la chambre de contrôle de l'instruction. |
|
972 |
####### Article 147 |
|
973 | ||
974 |
Lorsque la chambre de contrôle de l'instruction aura rejeté une demande de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, la personne mise en examen ne pourra, avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette décision, interjeter un nouvel appel contre une décision du juge d'instruction en cette matière. |
|
976 |
####### Article 148 |
|
977 | ||
978 |
Le président du tribunal peut décerner mandat d'arrêt contre le prévenu en liberté lorsque la décision de renvoi ou de traduction directe n'a pu être notifiée à personne ou si l'intéressé fait défaut à un acte de la procédure. |
|
980 |
####### Article 149 |
|
981 | ||
982 |
A partir de la clôture de l'instruction préparatoire jusqu'au jugement définitif, la mise en liberté peut être demandée au président de la juridiction des forces armées compétente. |
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983 | ||
984 |
Toutefois, lorsque le tribunal sera réuni pour connaître de l'affaire, il sera seul compétent pour statuer sur la liberté. |
|
985 | ||
986 |
Les décisions rendues en cette matière ne sont susceptibles d'aucun recours. |
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988 |
####### Article 150 |
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989 | ||
990 |
Les dispositions des articles 149 et 150 du code de procédure pénale sont applicables aux justiciables des juridictions des forces armées qui ont fait l'objet d'un mandat de dépôt ou d'un ordre d'incarcération provisoire, au cours d'une procédure terminée à leur égard par une décision de non-lieu ou d'acquittement devenue définitive. |
|
994 | 669 |
####### Article 151 |
995 | 670 | |
996 | 671 |
La Les règles relatives à la chambre de contrôle de l'instruction connaît, selon la procédure définie au présent code, des référés, appels et requêtes dont elle peut être saisie durant l'instruction préparatoire. |
997 | ||
998 | 671 |
Elle peut être également saisie aux fins de procéder à l'instruction préparatoire dans les conditions et selon les règles sont celles prévues à l'alinéa 6 de l'article 100 et à l'article 161. |
999 | ||
1000 |
La chambre de contrôle est compétente pour prononcer la mise en accusation de la personne mise en examen devant le tribunal aux armées. |
|
671 |
par le code de procédure pénale. |
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1002 | 675 |
####### Article 152 |
1003 | 676 | |
1004 | 677 |
La Lorsque le juge d'instruction ou la chambre de contrôle de l'instruction se réunit sur convocation de son président. a rendu une décision de non-lieu, il appartient au ministre chargé de la défense ou à l'autorité mentionnée à l'article 4 de dénoncer au procureur de la République près le tribunal aux armées les charges nouvelles telles qu'elles sont définies par l'article 189 du code de procédure pénale. Si le procureur de la République près le tribunal aux armées envisage, à défaut de dénonciation, de requérir la réouverture de l'information sur ces charges, il lui appartient de recueillir l'avis de l'autorité mentionnée ci-dessus. La dénonciation ou l'avis est classé au dossier de la procédure. |
1006 |
####### Article 153 |
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1007 | ||
1008 |
Chaque fois qu'il y a lieu à intervention de la chambre de contrôle de l'instruction, le commissaire du Gouvernement met immédiatement l'affaire en l'état. |
|
1009 | ||
1010 |
Cette juridiction statue ainsi qu'il est dit dans chacun des cas prévus aux articles 108, 115, 117, 118, 119, 130, 139, 140, 146, 147 et 157. |
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1012 |
####### Article 154 |
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1013 | ||
1014 |
Trois jours avant l'audience, le commissaire du Gouvernement fait notifier à la personne mise en examen la date à laquelle l'affaire sera appelée et en avise le conseil de la personne mise en examen et le conseil de la partie civile. |
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1015 | ||
1016 |
Pendant ce délai, le dossier comprenant les réquisitions du commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, les mémoires, est déposé au greffe de la chambre de contrôle de l'instruction et tenu à la disposition du conseil de la personne mise en examen et du conseil de la partie civile. |
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1017 | ||
1018 |
La défense, la personne mise en examen et la partie civile sont admises jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires, qu'elles communiquent au commissaire du Gouvernement. |
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1019 | ||
1020 |
Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de contrôle de l'instruction et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure de dépôt. |
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1022 |
####### Article 155 |
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1023 | ||
1024 |
Il est fait application des dispositions des articles 199 et 200 du code de procédure pénale, le commissaire du Gouvernement exerçant les attributions du procureur général. |
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1026 |
####### Article 156 |
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1027 | ||
1028 |
La chambre de contrôle de l'instruction peut ordonner tout acte d'instruction qu'elle juge utile. |
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1029 | ||
1030 |
Il est procédé aux suppléments d'instruction conformément aux dispositions relatives à l'instruction, par le président ou par le magistrat assesseur ou par le juge d'instruction près le tribunal saisi, délégué à cette fin. |
|
1031 | ||
1032 |
Sauf décision contraire de la chambre de contrôle de l'instruction, lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement, le juge d'instruction poursuit l'instruction de l'affaire. |
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1034 |
####### Article 157 |
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1035 | ||
1036 |
Lorsque la chambre de contrôle de l'instruction statue sur requête conformément à l'article 140 ou d'office dans les conditions de l'article 146, elle confirme la détention ou ordonne la mise en liberté de la personne mise en examen. |
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1037 | ||
1038 |
Lorsqu'elle est saisie sur l'appel relevé en cette matière contre une ordonnance du juge d'instruction, elle doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trente jours de l'appel prévu à l'article 126, alinéa 2, sauf si des vérifications concernant la demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article. Elle peut confirmer l'ordonnance ou l'infirmer et ordonner une mise en liberté ou le maintien en détention ou décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt. |
|
1039 | ||
1040 |
Il appartient à cette chambre de statuer sur toute demande de mise en liberté, lorsqu'elle est saisie sur appel d'une ordonnance de règlement ou sur réouverture des poursuites sur charges nouvelles après décision de non-lieu rendue par elle-même. |
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1042 |
####### Article 158 |
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1043 | ||
1044 |
La chambre de contrôle de l'instruction saisie d'office, conformément à l'article 115, alinéa 2, apprécie, en l'état de la procédure ou après un supplément d'instruction, s'il y a lieu ou non d'ordonner des poursuites contre des inculpés identifiés ou contre les coauteurs ou complices des faits visés à l'ordre de poursuites ou de retenir ces faits sous une qualification emportant une peine plus grave. |
|
1046 |
####### Article 159 |
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1047 | ||
1048 |
Lorsqu'en toute autre matière que celle visée à l'article 157, la chambre de contrôle de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction, elle peut, après réquisition du parquet : |
|
1049 | ||
1050 |
- soit renvoyer le dossier au juge d'instruction, afin de poursuivre l'information ; |
|
1051 |
- soit ordonner le renvoi devant la juridiction des forces armées, après avoir ou non procédé à un supplément d'instruction. |
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1052 | ||
1053 |
Dans ces deux cas, sauf décision contraire de la chambre de contrôle de l'instruction, la personne mise en examen arrêtée demeure en état de détention. |
|
1054 | ||
1055 |
Lorsque la décision de la chambre de contrôle de l'instruction ordonne le renvoi, elle doit, à peine de nullité, contenir l'exposé et la qualification légale des faits reprochés. |
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1056 | ||
1057 |
Si le fait constitue une contravention, le prévenu est mis en liberté. |
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1059 |
####### Article 160 |
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1060 | ||
1061 |
Si la chambre de contrôle de l'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre. |
|
1062 | ||
1063 |
Les personnes mises en examen provisoirement détenues sont mises en liberté et la chambre statue sur la restitution des objets saisis. |
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1064 | ||
1065 |
Elle demeure compétente pour statuer sur cette restitution postérieurement à sa décision de non-lieu. En cas de suppression de la juridiction, la juridiction appelée à statuer sur la restitution est celle qui a été désignée en application des dispositions de l'article 56 ou, à défaut, celle qui sera désignée suivant les règles prévues à l'article 662 du code de procédure pénale. |
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1067 |
####### Article 161 |
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1068 | ||
1069 |
Lorsque la chambre de contrôle de l'instruction a rendu une décision de non-lieu, il appartient au ministre chargé de la défense ou à l'autorité prévue par l'article 4 de dénoncer, le cas échéant, au commissaire du Gouvernement les charges nouvelles telles qu'elles sont définies par l'article 189 du code de procédure pénale. Si le commissaire du Gouvernement envisage, à défaut de dénonciation, de requérir la réouverture de l'information sur ces charges, il lui appartient de recueillir l'avis de l'autorité visée ci-dessus. La dénonciation ou l'avis est classé au dossier de la procédure. |
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1070 | ||
1071 |
Dès que la chambre de contrôle de l'instruction est saisie en application de l'article 100, alinéa 6, son président peut jusqu'à réunion de cette chambre et sur les réquisitions du commissaire du Gouvernement, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt, ou placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues à l'article 137. |
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1072 | ||
1073 |
La chambre de contrôle de l'instruction procède à l'instruction préparatoire et statue sur toute demande de mise en liberté ainsi qu'il est dit aux articles 151 et suivants et conformément aux dispositions relatives à l'instruction préparatoire. |
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1074 | ||
1075 |
Elle peut prendre toute décision sur les poursuites et ordonner le renvoi en toutes matières devant la juridiction des forces armées. |
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1076 | ||
1077 |
Dans la procédure suivie devant la chambre de contrôle de l'instruction, le commissaire du Gouvernement exerce les attributions dévolues au procureur général par le code de procédure pénale devant la chambre de l'instruction. |
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1079 |
####### Article 162 |
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1080 | ||
1081 |
Dans les cas prévus aux articles 156 à 161, s'il apparaît que la personne mise en examen ou tout autre justiciable de la juridiction des forces armées peut être poursuivi pour des faits autres que ceux visés dans l'ordre de poursuite, la dénonciation en est faite par la chambre de contrôle de l'instruction ainsi qu'il est dit à l'article 114. |
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1083 |
####### Article 163 |
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1084 | ||
1085 |
L'ordonnance du juge d'instruction frappée d'appel sort son plein et entier effet, si elle est confirmée par la chambre de contrôle de l'instruction. |
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1087 |
####### Article 164 |
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1088 | ||
1089 |
Les décisions de la chambre de contrôle de l'instruction sont motivées. |
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1090 | ||
1091 |
Elles sont signées par le président et par le greffier. Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, ainsi que des réquisitions du ministère public. |
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1092 | ||
1093 |
Elles sont immédiatement portées à la connaissance du commissaire du Gouvernement qui en assure l'exécution. La personne mise en examen et son conseil, la partie civile et son conseil sont immédiatement avisés de ces décisions par le greffier. |
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1094 | ||
1095 |
Elles ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation, mais leur régularité pourra être examinée à l'occasion du pourvoi sur le fond ; toutefois, les décisions de non-lieu ou d'incompétence sont susceptibles d'un pourvoi du commissaire du Gouvernement, dans les conditions fixées aux articles 263 et suivants. |
|
1096 | ||
1097 |
Toute autre déclaration faite au greffe, relative à une voie de recours contre une décision de la chambre de contrôle de l'instruction, est jointe à la procédure, sans qu'il y ait lieu à statuer sur sa recevabilité. |
|
1098 | ||
1099 |
Le dossier est retourné ou transmis sans délai au commissaire du Gouvernement ou au juge d'instruction. |
|
1372 | 950 |
##### Article 202 |
1373 | 951 | |
1374 | 952 |
En temps de paix et hors du territoire de la République, les articles 211 à 262 sont applicables infractions mentionnées à l'article 59 sont jugées par le tribunal aux armées selon les règles de procédure prévues par le code de procédure pénale , sous réserve des dispositions du particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 du même code et de celles édictées par le présent chapitre. |
1376 | 954 |
##### Article 203 |
1377 | 955 | |
1378 | 956 |
Compte tenu de la décision prise Les jugements rendus par le président du tribunal en application de l'article 217, le commissaire du Gouvernement avise de la date de l'audience les magistrats assesseurs et éventuellement les magistrats assesseurs supplémentaires. aux armées peuvent être attaqués par la voie de l'appel dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. |
1380 | 958 |
##### Article 204 |
1381 | 959 | |
1382 | 960 |
Lorsque le , postérieurement à une condamnation non définitive prononcée par défaut contre un insoumis ou un déserteur, le ministère public près la juridiction qui a statué ou, en cas de suppression de cette juridiction, le ministère public près la juridiction compétente acquiert la preuve que le condamné défaillant ne se trouvait pas en état d'insoumission ou de désertion, il saisit le tribunal aux fins d'annulation du jugement rendu par défaut. Le tribunal statue en matière délictuelle ou contraventionnelle, il est saisi, soit par le renvoi des auteurs des infractions par le juge d'instruction, soit par la traduction directe des auteurs par le commissaire du Gouvernement, soit éventuellement par la chambre de contrôle de l'instruction. sur requête du ministère public. |
1384 | 962 |
##### Article 205 |
1385 | 963 | |
1386 | 964 |
Si les débats font apparaître que les faits poursuivis comportent une qualification criminelle Pour le jugement des crimes , le tribunal , saisi aux armées est composé d'un président et de six assesseurs. Les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 698-6 du code de procédure pénale sont applicables au tribunal ainsi composé. Toutefois, ces dispositions ne sont applicables, pour le jugement des crimes de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires, que s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale. L'arrêt de mise en accusation prononcé par la chambre de l'instruction du tribunal aux armées constate, s'il y a lieu, qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense et ordonne que le tribunal aux armées soit composé conformément aux dispositions du présent alinéa. |
965 | ||
966 |
Pour le jugement des crimes de droit commun commis par des militaires dans l'exécution du service, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'alinéa précédent, le tribunal aux armées comprend le tribunal proprement dit et le jury. Le tribunal proprement dit est composé d'un président et de deux assesseurs. Le jury est composé conformément aux articles 254 à 258-1, 293 à 305-1 du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions prévues aux troisième à cinquième alinéas. |
|
967 | ||
1386 | 968 |
Trente jours au moins avant l'audience, le président du tribunal aux armées ou son délégué établit la liste du jury de la juridiction et la liste des jurés suppléants, en procédant comme il est dit à l'article précédent, ordonne le renvoi de l'affaire pour qu'il soit procédé conformément aux articles 101 et suivants, et notamment 266 du code de procédure pénale. Pour l'application de ces dispositions, il est fait usage de la liste annuelle établie pour la cour d'assises de Paris. Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d'une ou plusieurs personnes déjà inscrites sur les listes de session ou les listes des jurés suppléants établies précédemment pour la cour d'assises de Paris par tirage au sort sur la même liste annuelle, il procède comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 124 266 du code de procédure pénale . |
1387 | 969 | |
1388 | 970 |
Le ministère public entendu préfet notifie à chacun des jurés et jurés suppléants l'extrait de la liste le concernant dans les formes et délais prévus par l'article 267 du code de procédure pénale. |
971 | ||
1388 | 972 |
A l'ouverture de l'audience , le tribunal peut décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu. procède à la révision de la liste du jury conformément aux dispositions des articles 288 à 292 du code de procédure pénale. |
1390 |
##### Article 206 |
|
1391 | ||
1392 |
En matière délictuelle ou contraventionnelle, les articles 239 à 242, 243 (alinéa 2), 244 à 246, 248 et 257 ne sont pas applicables. |
|
1393 | ||
1394 |
Toutefois, lorsqu'une partie civile est constituée, le jugement énonce, à peine de nullité, ses noms, prénoms, profession et domicile ainsi que le nom de son conseil s'il en est un. |
|
1396 |
##### Article 207 |
|
1397 | ||
1398 |
Dans les matières prévues à l'article précédent, le jugement du tribunal aux armées doit être motivé. |
|
1399 | ||
1400 |
Les dispositions des articles 485 et 486 du code de procédure pénale sont applicables. |
|
1401 | ||
1402 |
Le jugement est rendu soit à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé. |
|
1404 |
##### Article 208 |
|
1405 | ||
1406 |
Dans les mêmes matières, les dispositions des articles 469-1 à 469-3 du code de procédure pénale sont applicables. Dans le cas où il est fait application des dispositions de l'article 469-3 du même code, le président rappelle au prévenu l'obligation de se présenter à nouveau devant le tribunal à la date fixée par le jugement, le jugement à intervenir devant, en toute hypothèse, avoir un caractère contradictoire. |
|
1408 |
##### Article 209 |
|
1409 | ||
1410 |
En matière criminelle, le tribunal ne peut être saisi que par le renvoi qui lui en est fait par la chambre de contrôle de l'instruction conformément à l'article 124, alinéa 2, et à l'article 151, alinéa 3. |
|
1412 |
##### Article 210 |
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1413 | ||
1414 |
Pour le jugement des crimes, le tribunal applique les règles prévues au chapitre II du présent titre. |
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1773 | 1331 |
##### Article 263 |
1774 | 1332 | |
1775 | 1333 |
En tous temps les jugements rendus par les juridictions des forces armées peuvent être attaqués par la voie du pourvoi devant la Cour de cassation pour les causes et dans les conditions prévues par les articles 567 et suivants Les dispositions du code de procédure pénale , sous les réserves suivantes. relatives au pourvoi en cassation sont applicables aux jugements rendus en dernier ressort par le tribunal aux armées. |
1777 |
##### Article 264 |
|
1778 | ||
1779 |
En temps de paix, même au cas d'itératif défaut, le condamné et la partie civile ont un délai de cinq jours après que le jugement a été porté à leur connaissance pour déclarer au greffe qu'ils se pourvoient en cassation. Le commissaire du Gouvernement peut, dans le même délai, à compter du prononcé du jugement, déclarer au greffe qu'il demande la cassation de la décision rendue. |
|
1780 | ||
1781 |
En temps de guerre, ces délais sont réduits à un jour. |
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1783 |
##### Article 265 |
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1784 | ||
1785 |
Le commissaire du Gouvernement peut aussi se pourvoir en cassation contre : |
|
1786 | ||
1787 |
1° Les jugements d'acquittement ; |
|
1788 | ||
1789 |
2° Les jugements déclarant n'y avoir lieu à statuer ; |
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1790 | ||
1791 |
3° Les jugements statuant sur les restitutions dans les conditions prévues à l'article 252. |
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1793 |
##### Article 266 |
|
1794 | ||
1795 |
Les pourvois mentionnés à l'article précédent ne peuvent préjudicier au prévenu, sauf si le jugement d'acquittement a omis de statuer sur un chef de mise en examen, ou si le jugement déclarant n'y avoir lieu à statuer a fait une fausse application d'une cause d'extinction de l'action publique. |
|
1797 |
##### Article 267 |
|
1798 | ||
1799 |
La déclaration de pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction des forces armées qui a rendu la décision attaquée. |
|
1800 | ||
1801 |
Elle doit être signée par le greffier et le demandeur en cassation lui-même ou par le conseil du condamné ou de la partie civile muni d'un pouvoir spécial. Dans ces derniers cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut ou ne sait signer, le greffier en fait mention. |
|
1802 | ||
1803 |
La déclaration de pourvoi est transcrite sur le registre tenu conformément à l'article 127. |
|
1805 |
##### Article 268 |
|
1806 | ||
1807 |
Lorsque le condamné est détenu, il peut faire également connaître sa volonté de se pourvoir par une lettre remise au chef de l'établissement où il est incarcéré. Cette autorité lui en délivre récépissé, certifie sur la lettre même que celle-ci a été remise par l'intéressé et précise la date de la remise. |
|
1808 | ||
1809 |
Le document est transmis immédiatement au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Il est transcrit sur le registre prévu à l'article 127 et annexé à l'acte dressé par le greffier. |
|
1811 |
##### Article 269 |
|
1812 | ||
1813 |
Si la Cour de cassation annule le jugement pour incompétence, elle prononce le renvoi devant la juridiction compétente et la désigne. Si elle l'annule pour tout autre motif, elle renvoie l'affaire devant une juridiction des forces armées qui n'en a pas encore connu, à moins que, l'annulation ayant été prononcée parce que le fait ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, ou parce que le fait est prescrit ou amnistié, il ne reste plus rien à juger. |
|
1815 |
##### Article 270 |
|
1816 | ||
1817 |
Lorsque l'annulation a été prononcée pour inobservation des formes, la procédure est reprise d'après les règles édictées par le présent code. |
|
1818 | ||
1819 |
La juridiction saisie statue sans être liée par l'arrêt de la Cour de cassation. |
|
1820 | ||
1821 |
Toutefois, si, sur un nouveau pourvoi, l'annulation du deuxième jugement a lieu pour les mêmes motifs que celle du premier jugement, le tribunal de renvoi doit se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit et, s'il s'agit de l'application de la peine, il doit adopter l'interprétation la plus favorable au condamné. |
|
1823 |
##### Article 271 |
|
1824 | ||
1825 |
Lorsque l'annulation du jugement a été prononcée pour fausse application de la peine aux faits dont le condamné a été déclaré coupable, la déclaration de culpabilité et d'existence des circonstances aggravantes ou atténuantes est maintenue, et la nouvelle juridiction saisie ne statue que sur l'application de la peine. |
|
1835 | 1343 |
##### Article 273 |
1836 | 1344 | |
1837 | 1345 |
La procédure prévue par les articles 622 et suivants Les dispositions du code de procédure pénale est applicable relatives aux demandes en révision formées contre les sont applicables aux jugements prononcés en tous temps par les juridictions des forces armées, sous les réserves ci-après. rendus par le tribunal aux armées. |
1839 |
##### Article 274 |
|
1840 | ||
1841 |
Lorsque la Cour de cassation, en vertu de l'article 625 du code de procédure pénale, annule le jugement d'une juridiction des forces armées et ordonne qu'il sera procédé à de nouveaux débats devant une autre juridiction des forces armées, le tribunal saisi par l'arrêt de renvoi doit, en ce qui concerne l'objet de la mise en examen, se limiter aux questions indiquées dans l'arrêt de la Cour de cassation. |
|
1842 | ||
1843 |
L'instruction primitive sert de base à la procédure. Le président de la juridiction des forces armées peut toutefois, avant la réunion du tribunal, procéder à un supplément d'instruction conformément à l'article 211 et, éventuellement, déterminer tous éléments pouvant servir de base à l'évaluation des dommages et intérêts prévus à l'article 626 du code de procédure pénale. |
|
1845 |
##### Article 275 |
|
1846 | ||
1847 |
Il est procédé aux débats conformément au présent code. |
|
1848 | ||
1849 |
Les dommages et intérêts qui peuvent être accordés au condamné ou à ses représentants, à la suite d'une procédure en révision, sont alloués par la juridiction des forces armées qui a rendu le jugement d'où résulte l'innocence du condamné. |
|
1850 | ||
1851 |
S'il ressort des débats que ce dernier peut être poursuivi pour d'autres faits, le commissaire du Gouvernement procède comme il est dit, selon les cas, aux articles 97 et suivants ou aux articles 184 et suivants. |
|
1852 | ||
1853 |
Si une nouvelle poursuite est engagée, celle-ci ne peut être jointe à celle faisant l'objet des débats, laquelle doit être jugée séparément. |
|
1857 | 1349 |
#### Article 276 |
1858 | 1350 | |
1859 | 1351 |
Devant les juridictions des forces le tribunal aux armées, les citations aux prévenus et , à la partie civile, les assignations et aux témoins et experts que le ministère public se propose de faire entendre, ainsi que les notifications des décisions des juridictions d'instruction ou de jugement et des arrêts de la Cour de cassation, sont faites, sans frais, soit par les greffiers et les huissiers appariteurs, soit par tous agents de la force publique. |
1861 | 1353 |
#### Article 277 |
1862 | 1354 | |
1863 |
La citation à comparaître délivrée au prévenu est datée et signée : |
|
1864 | ||
1865 |
1° Elle mentionne les nom et qualité de l'autorité requérante et les nom et prénom du prévenu ; |
|
1866 | ||
1867 |
2° Elle se réfère à la décision de renvoi ou de traduction directe et à l'ordre de convocation du tribunal et précise les lieu, date et heure de l'audience ; |
|
1868 | ||
1869 |
3° Elle énonce le fait poursuivi, vise le texte de la loi applicable, indique les noms des témoins et experts que le commissaire du Gouvernement se propose de faire entendre, mentionne éventuellement, si elle existe et s'est antérieurement constituée, le nom de la partie civile ; |
|
1870 | ||
1871 |
4° Elle doit contenir le nom du défenseur commis d'office et fait connaître au prévenu qu'il peut le remplacer par un défenseur de son choix jusqu'à l'ouverture des débats ; |
|
1872 | ||
1873 | 1355 |
5° Elle avertit le prévenu qu'il doit notifier au commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, à la partie civile avant l'audience, par déclaration au greffe, la liste des témoins qu'il se propose de faire entendre sauf à bénéficier, en temps de guerre, Les dispositions du code de procédure pénale relatives aux citations et significations sont applicables, sous réserve des dispositions de l'article 214. du présent titre. |
1875 |
#### Article 278 |
|
1876 | ||
1877 |
La citation délivrée à la requête du commissaire du Gouvernement à la partie civile déjà constituée est datée et signée : |
|
1878 | ||
1879 |
1° Elle mentionne les nom et qualité de l'autorité requérante et les nom et prénoms de la partie civile ; |
|
1880 | ||
1881 |
2° Elle se réfère à la décision de renvoi et à l'ordre de convocation du tribunal et précise les lieu, date et heure de l'audience ; |
|
1882 | ||
1883 |
3° Elle indique le nom du prévenu, énonce le fait poursuivi, vise le texte de la loi applicable et indique les noms des témoins et experts que le commissaire du Gouvernement se propose de faire entendre. |
|
1885 |
#### Article 279 |
|
1886 | ||
1887 |
Le délai entre le jour où la citation à comparaître est délivrée au prévenu et, éventuellement à la partie civile, et le jour fixé pour la comparution est au moins de trois jours. |
|
1888 | ||
1889 |
Toutefois, en temps de guerre, ce délai est réduit à vingt-quatre heures. |
|
1890 | ||
1891 |
Aucun délai de distance ne s'ajoute aux délais précités. |
|
1893 |
#### Article 280 |
|
1894 | ||
1895 |
L'assignation à témoin ou à expert doit énoncer : |
|
1896 | ||
1897 |
- les nom et qualité de l'autorité requérante ; |
|
1898 |
- les nom, prénoms et domicile du témoin ou de l'expert ; |
|
1899 |
- la date, le lieu, l'heure de l'audience à laquelle la personne assignée doit comparaître en précisant sa qualité de témoin ou d'expert. |
|
1900 | ||
1901 |
L'assignation à témoin doit, en outre, porter mention que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi et que, faute par le témoin de se conformer à l'assignation à lui délivrée, il pourra être contraint par la force publique et condamné. |
|
1902 | ||
1903 |
Les assignations sont datées et signées. |
|
1905 |
#### Article 281 |
|
1906 | ||
1907 |
Les citations, assignations et les décisions judiciaires sont notifiées dans les formes suivantes : |
|
1908 | ||
1909 |
- le commissaire du Gouvernement adresse à l'agent chargé de la notification : |
|
1910 |
- une copie de l'acte pour remise au destinataire ; |
|
1911 |
- un procès-verbal en triple exemplaire destiné à constater soit la notification, soit l'absence de l'intéressé au domicile désigné. |
|
1912 | ||
1913 |
Le procès-verbal doit mentionner : |
|
1914 | ||
1915 |
- les nom, fonction ou qualité de l'autorité requérante ; |
|
1916 |
- les nom, fonction ou qualité de l'agent chargé de la notification ; |
|
1917 |
- les nom, prénoms et adresse du destinataire de l'acte ; |
|
1918 |
- la date et l'heure de la remise de l'acte ou l'impossibilité de joindre le destinataire au domicile désigné. |
|
1919 | ||
1920 |
Le procès-verbal est signé par l'agent, ainsi que par le destinataire de l'acte si celui-ci est notifié à personne ; au cas de refus ou d'impossibilité de signer, il en est fait mention. |
|
1921 | ||
1922 |
Deux exemplaires du procès-verbal de notification ou de constat d'absence sont adressés au commissaire du Gouvernement. En cas de notification à personne, un exemplaire est laissé au destinataire. |
|
1924 |
#### Article 282 |
|
1925 | ||
1926 |
L'absence du destinataire de l'acte est constatée par procès-verbal si la durée de l'absence est indéterminée ou telle que la notification ne puisse être faite dans les délais prévus par l'article 279. |
|
1927 | ||
1928 |
Lorsque des renseignements ont pu être recueillis sur le lieu où réside le destinataire, ceux-ci sont consignés au procès-verbal du constat d'absence. |
|
1929 | ||
1930 |
A défaut de renseignements utiles, le commissaire du Gouvernement peut requérir les agents de la force publique de procéder à des recherches en vue de découvrir l'adresse de l'intéressé. |
|
1931 | ||
1932 |
Les agents de la force publique dressent, dans les formes ordinaires, procès-verbal des diligences requises, même si elles sont restées infructueuses. Les procès-verbaux, accompagnés d'une copie certifiée conforme, sont transmis au commissaire du Gouvernement. |
|
1934 | 1357 |
#### Article 283 |
1935 | 1358 | |
1936 | 1359 |
Si les citations , assignations et notifications ne peuvent être faites à personne, les règles ci-après sont appliquées. |
1937 | 1360 | |
1938 | 1361 |
S'il s'agit d'un militaire en état d'absence irrégulière, la citation ou notification est faite au corps ; la copie de l'acte est remise sous enveloppe fermée, ne portant d'autres indications que les nom, prénoms, grade et corps du destinataire de l'acte. |
1939 | 1362 | |
1940 | 1363 |
Quel que soit le destinataire d'un acte, s'il n'a pas de domicile connu, ou s'il a été recherché infructueusement, ou s'il réside à l'étranger, les citations , assignations et notifications sont faites au parquet près la juridiction des forces armées saisie. |
1941 | 1364 | |
1942 | 1365 |
Le commissaire du Gouvernement procureur de la République près le tribunal aux armées vise l'original de l'acte et envoie, le cas échéant, la copie à toutes autorités qualifiées. |
1944 |
#### Article 284 |
|
1945 | ||
1946 |
Lorsque la décision à notifier est susceptible d'une voie de recours, le procès-verbal doit mentionner, le cas échéant, la date et l'heure auxquelles l'opposition est formée ou l'appel interjeté. |
|
1948 |
#### Article 285 |
|
1949 | ||
1950 |
L'exception tirée de la nullité d'un procès-verbal de notification doit être soulevée devant la juridiction de renvoi dans les conditions prévues à l'article 237. |
|
1951 | ||
1952 |
La nullité est prononcée lorsque l'irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense. |
|
1953 | ||
1954 |
Si l'exception de nullité est rejetée, il est passé outre aux débats ; si elle est admise par le tribunal, il y a lieu à renvoi de l'audience à une date ultérieure. |
|
1962 |
###### Article 286 |
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1963 | ||
1964 |
Lorsque le prévenu renvoyé ou traduit devant une juridiction des forces armées pour un crime ou un délit n'a pu être saisi, ou lorsque, après avoir été saisi, il s'est évadé, ou lorsque, régulièrement cité, il ne se présente pas, le jugement le concernant est rendu par défaut, dans les conditions et après l'accomplissement des formalités prévues aux articles 287 et suivants. |
|
1965 | ||
1966 |
Cependant, lorsque le prévenu poursuivi pour un délit et régulièrement cité à personne ne comparaît pas au jour et à l'heure fixée dans la citation et ne fournit pas d'excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé, le jugement le concernant peut être, sur-le-champ, rendu par défaut sans accomplissement des formalités prévues aux articles 287 à 289 du présent code. |
|
1968 |
###### Article 287 |
|
1969 | ||
1970 |
A la diligence du commissaire du Gouvernement, le président de la juridiction des forces armées rend une ordonnance indiquant l'infraction pour laquelle le prévenu est poursuivi et lui enjoignant de se présenter dans le délai de dix jours à compter de l'accomplissement constaté de la dernière en date des formalités de publicité de ladite ordonnance. |
|
1971 | ||
1972 |
En temps de guerre, ce délai est réduit à cinq jours. |
|
1973 | ||
1974 |
Si les faits poursuivis sont qualifiés crimes ou s'il s'agit d'une insoumission ou d'une désertion, cette ordonnance précise que les biens du défaillant seront séquestrés pendant l'instruction du défaut. |
|
1976 |
###### Article 288 |
|
1977 | ||
1978 |
Si le fait reproché est un délit, la publicité est assurée, à la fois, par la notification de cette ordonnance dans les formes prévues aux articles 276 et suivants et par sa mise à l'ordre du jour dans la circonscription territoriale dont relève le prévenu. |
|
1980 |
###### Article 289 |
|
1981 | ||
1982 |
Si le fait poursuivi est qualifié crime ou s'il s'agit d'une insoumission ou d'une désertion, la publicité comporte, en outre, l'affichage à la porte du domicile du prévenu et à celle de la mairie de la commune de ce domicile. |
|
1983 | ||
1984 |
Dans ces cas, une copie de l'ordonnance prévue à l'article 287 est adressée par le commissaire du Gouvernement au directeur des domaines du domicile du prévenu. |
|
1986 |
###### Article 290 |
|
1987 | ||
1988 |
Si le prévenu se présente avant l'expiration du délai fixé, il ne pourra être traduit devant la juridiction des forces armées qu'après l'accomplissement des formalités prévues aux articles 211 et suivants. |
|
1989 | ||
1990 |
Toutefois, lorsque la notification de la décision de renvoi ou de la traduction directe préalable au jugement par défaut n'a pas été faite à personne, une copie de l'une ou de l'autre de ces décisions sera jointe à la citation à comparaître. |
|
1992 |
###### Article 291 |
|
1993 | ||
1994 |
Si le prévenu ne se présente pas, il est procédé, à l'expiration du délai sus-indiqué, sur les réquisitions du commissaire du Gouvernement, au jugement par défaut. |
|
1995 | ||
1996 |
Aucun défenseur ne peut se présenter pour le prévenu défaillant, sous réserve, toutefois, de l'application des dispositions des articles 630 et 631 du code de procédure pénale qui sont étendues à la matière des délits. |
|
1997 | ||
1998 |
Les rapports et procès-verbaux, les dépositions des témoins et les autres pièces de l'instruction sont lus à l'audience. Le tribunal se conforme également aux dispositions de l'article 637 du code de procédure pénale. |
|
1999 | ||
2000 |
Le jugement est rendu dans la forme ordinaire. |
|
2002 |
###### Article 292 |
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2003 | ||
2004 |
La publicité du jugement est complétée par : |
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2005 | ||
2006 |
1° Sa mise à l'ordre du jour ; |
|
2007 | ||
2008 |
2° Sa notification ; |
|
2009 | ||
2010 |
3° Son affichage à la mairie du domicile, dont il est dressé procès-verbal par le maire. |
|
2011 | ||
2012 |
Si la condamnation a été prononcée pour un fait qualifié crime ou insoumission ou désertion, un extrait du jugement est, en outre, adressé par le commissaire du Gouvernement au directeur des domaines du domicile du condamné. |
|
2014 |
###### Article 293 |
|
2015 | ||
2016 |
Dans les cas visés à l'article 375, alinéa 2, une nouvelle notification du jugement a lieu, dans les formes prévues à l'article 292, dans les trois mois du décret fixant la date de cessation légale des hostilités. |
|
2018 |
###### Article 294 |
|
2019 | ||
2020 |
Dans les quinze jours à partir de la notification du jugement rendu par défaut, le condamné peut faire opposition. |
|
2021 | ||
2022 |
Ce délai est réduit à cinq jours en temps de guerre. |
|
2023 | ||
2024 |
Lorsque ce délai est expiré sans qu'il ait été formé opposition, le jugement est réputé contradictoire. |
|
2026 |
###### Article 295 |
|
2027 | ||
2028 |
Les pourvois devant la Cour de cassation contre les jugements rendus par défaut ne sont ouverts qu'au ministère public. Ils ne peuvent être formés qu'après l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article 294. |
|
2030 |
###### Article 296 |
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2031 | ||
2032 |
A partir de l'accomplissement des mesures de publicité définies ci-dessus, en matière criminelle, le condamné est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi. |
|
2034 |
###### Article 297 |
|
2035 | ||
2036 |
Si le jugement n'a pas été notifié à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. |
|
2037 | ||
2038 |
Si le condamné se représente ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, le jugement intervenu doit lui être notifié sans délai. |
|
2039 | ||
2040 |
La notification doit, à peine de nullité, comporter mention qu'il peut, dans un délai de quinze jours en temps de paix et de cinq jours en temps de guerre, former opposition audit jugement par déclaration, soit lors de sa notification, soit au greffe du tribunal de grande ou de première instance ou de la juridiction des forces armées la plus proche et que, ce délai expiré sans qu'il ait été formé opposition, le jugement sera contradictoire et deviendra définitif à l'expiration des délais de pourvoi. |
|
2041 | ||
2042 |
Si le jugement par défaut porte condamnation à une peine criminelle et s'il ressort du procès-verbal de notification que le condamné n'a pas formé opposition audit jugement, le commissaire du Gouvernement doit entendre le condamné avant l'expiration du délai fixé par l'article 294 pour lui rappeler qu'il peut encore former opposition et que, si celle-ci est déclarée recevable, le jugement rendu par défaut sera anéanti de plein droit dans les conditions prévues à l'article 300. |
|
2044 |
###### Article 298 |
|
2045 | ||
2046 |
Lorsque l'opposition est formée contre une condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrestation et la détention du condamné interviennent compte tenu, le cas échéant, de la durée de la détention provisoire subie, ainsi qu'il est prévu à l'article 351. |
|
2047 | ||
2048 |
S'il s'agit d'une condamnation à l'amende ou avec sursis, ou si la durée de la détention provisoire subie est égale ou supérieure à la peine d'emprisonnement prononcée, le condamné est laissé en liberté jusqu'à l'audience, après qu'il ait indiqué sa résidence. |
|
2050 |
###### Article 299 |
|
2051 | ||
2052 |
Dans le cas d'opposition à un jugement par défaut rendu par une juridiction des forces armées, le tribunal dans la circonscription duquel se trouve le condamné défaillant est compétent, au même titre que la juridiction des forces armées qui a rendu le jugement par défaut, pour statuer sur la reconnaissance d'identité du condamné, sur la recevabilité de l'opposition et procéder, s'il y a lieu, au jugement sur le fond. |
|
2054 |
###### Article 300 |
|
2055 | ||
2056 |
Le tribunal procède au jugement de l'opposition dans les formes prévues aux articles 211 et suivants et 290, alinéa 2. |
|
2057 | ||
2058 |
Si l'opposition est déclarée recevable, le jugement et les procédures faites depuis l'ordonnance enjoignant au défaillant de se présenter sont anéantis de plein droit et il est procédé au jugement sur le fond. |
|
2059 | ||
2060 |
Toutefois, dans le cas où le séquestre a été maintenu ou lorsqu'une confiscation des biens au profit de l'Etat a été prononcée par le jugement par défaut, les mesures prises pour assurer leur exécution restent valables jusqu'à ce qu'il ait été statué à nouveau sur le fond par le tribunal. |
|
2061 | ||
2062 |
Si un supplément d'instruction est ordonné, il appartient, le cas échéant, au tribunal de statuer sur la détention de l'opposant. |
|
2063 | ||
2064 |
Si l'opposition est déclarée irrecevable, le jugement est réputé contradictoire. |
|
2066 |
###### Article 301 |
|
2067 | ||
2068 |
Lors du jugement de l'opposition, les dispositions des articles 640 et 641 du code de procédure pénale sont applicables devant les juridictions des forces armées, les mesures de publicité restant toutefois celles prévues par les articles 288 ou 289 du présent code. |
|
2070 |
###### Article 302 |
|
2071 | ||
2072 |
Lorsque, postérieurement à une condamnation non définitive prononcée par défaut contre un insoumis ou un déserteur, le ministère public près la juridiction qui a statué ou, en cas de suppression de cette juridiction, le ministère public près la juridiction compétente en application des articles 5, 27 ou 51 acquiert la preuve que le condamné défaillant ne se trouvait pas en état d'insoumission ou de désertion, il saisit le tribunal aux fins d'annulation du jugement rendu par défaut. Le tribunal statue sur requête du ministère public. |
|
2076 |
###### Article 303 |
|
2077 | ||
2078 |
Hors le cas prévu à l'article 227, tout prévenu poursuivi pour une contravention, régulièrement cité, qui ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés dans la citation est jugé par défaut. |
|
2080 |
###### Article 304 |
|
2081 | ||
2082 |
Aucun défenseur ne peut se présenter pour assurer la défense du prévenu. |
|
2083 | ||
2084 |
Le président donne au tribunal connaissance des faits et des dépositions des témoins. |
|
2085 | ||
2086 |
Le jugement est rendu dans la forme ordinaire. Il est notifié conformément aux articles 276 et suivants. |
|
2088 |
###### Article 305 |
|
2089 | ||
2090 |
L'opposition au jugement par défaut reste soumise aux dispositions des articles 294, 295, 297, 298, 299 et 300, alinéas 4 et 5. |
|
2091 | ||
2092 |
Le tribunal statue sur l'opposition dans les formes prévues aux articles 211 et suivants. |
|
2093 | ||
2094 |
Si l'opposition est déclarée recevable, le jugement et les procédures faites depuis la décision de renvoi ou de traduction directe sont anéantis de plein droit et il est procédé au jugement sur le fond. |
|
2095 | ||
2096 |
Au cas de renvoi de la prévention, le tribunal décharge le défaillant des frais de procédure. |
|
2100 |
###### Article 306 |
|
2101 | ||
2102 |
L'opposition à l'exécution d'un jugement par défaut est non avenue si l'opposant ne comparaît pas, lorsqu'il a été cité, dans les formes et délais prévus, à personne ou au domicile indiqué par lui dans sa déclaration d'opposition. |
|
2103 | ||
2104 |
Toutefois, en cas de condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le tribunal doit ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure et prescrire que le prévenu soit recherché. Si les recherches sont demeurées vaines ou si, bien que régulièrement cité, l'opposant ne comparaît pas à l'audience de renvoi, le tribunal déclare l'opposition non avenue. |
|
2105 | ||
2106 |
Le jugement rendu par le tribunal ne pourra être attaqué par le condamné que par un pourvoi en cassation formé dans le délai prévu par l'article 264 à compter de la notification de cette décision à personne. |
|
2110 |
##### Article 307 |
|
2111 | ||
2112 |
Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 287, alinéa 3, si le défaillant est condamné pour crime ou insoumission ou désertion, ses biens, s'ils n'ont pas fait l'objet d'une confiscation, sont maintenus sous séquestre et le compte de séquestre est rendu à qui il appartiendra après condamnation devenue irrévocable. |
|
2114 |
##### Article 308 |
|
2115 | ||
2116 |
Durant le séquestre, il peut être accordé des secours à la femme, aux enfants, aux ascendants du défaillant, s'ils sont dans le besoin. |
|
2117 | ||
2118 |
Il est statué par ordonnance du président du tribunal de grande ou de première instance du domicile du défaillant, après avis du directeur des domaines. |
|
2120 |
##### Article 309 |
|
2121 | ||
2122 |
Lorsque le séquestre des biens a été maintenu par jugement à l'encontre d'un insoumis ou d'un déserteur dans les conditions de l'article 307, si le jugement est devenu définitif sans nouveaux débats contradictoires, la levée du séquestre est ordonnée par le président de la juridiction des forces armées qui a rendu le jugement, sur les diligences du commissaire du Gouvernement. Il en est de même au cas de prescription ou d'amnistie. |
|
2123 | ||
2124 |
En cas de suppression du tribunal qui a prononcé le jugement, le président appelé à statuer sur la levée du séquestre est celui de la juridiction compétente en application des articles 5, 27 ou 51. |
|
2126 |
##### Article 310 |
|
2127 | ||
2128 |
La confiscation des biens est obligatoirement prononcée par les juridictions des forces armées lorsque la condamnation par défaut intervient contre un déserteur à l'ennemi ou à bande armée ou en présence de l'ennemi, contre un déserteur ou un insoumis s'étant réfugié ou étant resté à l'étranger en temps de guerre pour se soustraire à ses obligations militaires. |
|
2129 | ||
2130 |
Cette confiscation porte sur les biens présents du condamné, de quelque nature qu'ils soient, meubles, immeubles, divis ou indivis et s'étend aux biens qui lui écherront avant sa représentation. |
|
2132 |
##### Article 311 |
|
2133 | ||
2134 |
La confiscation des biens est exécutée dans les formes prévues à l'article 131-21 du code pénal, sous les réserves ci-après. |
|
2136 |
##### Article 312 |
|
2137 | ||
2138 |
Jusqu'à la vente, le séquestre restera chargé de l'administration des biens confisqués. Il n'en sera dessaisi que par le jugement du condamné au cas de représentation volontaire ou forcée. Il peut être autorisé à accorder des secours à la famille du défaillant dans les formes prévues à l'article 308. |
|
2139 | ||
2140 |
Le séquestre peut être autorisé par le même tribunal à faire vendre les biens lorsqu'il y a nécessité. |
|
2141 | ||
2142 |
Il peut faire procéder sans autorisation à cette vente après l'expiration d'un délai de dix ans. |
|
2144 |
##### Article 313 |
|
2145 | ||
2146 |
Si la confiscation a été prononcée en temps de guerre en application de l'article 310, la vente des biens ne pourra toutefois avoir lieu qu'un an après la nouvelle notification faite dans les trois mois du décret fixant la date de cessation légale des hostilités prévue à l'article 293 s'il n'est pas établi, soit par le ministère public, soit par les personnes désignées en l'article 630 du code de procédure pénale, que le condamné est dans l'impossibilité de se présenter. |
|
2148 |
##### Article 314 |
|
2149 | ||
2150 |
Les biens qui écherront, dans l'avenir, au condamné seront de plein droit placés sous séquestre sans que ne puisse être invoquée aucune prescription. |
|
2152 |
##### Article 315 |
|
2153 | ||
2154 |
Si, postérieurement à la vente des biens, il est établi que le condamné par défaut était mort avant l'expiration des délais fixés à l'article 313, il sera réputé avoir conservé jusqu'à sa mort l'intégrité de ses droits et ses héritiers auront droit à la restitution du prix de vente. |
|
2156 |
##### Article 316 |
|
2157 | ||
2158 |
La représentation volontaire ou forcée n'entraîne pas la mainlevée du séquestre. Elle met fin à la confiscation des biens à venir. Cependant, conformément aux dispositions de l'article 300, alinéa 3, les mesures prises lors de la condamnation pour assurer la confiscation des biens présents restent valables jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur le fond s'il y a opposition au jugement par défaut. |
|
2160 |
##### Article 317 |
|
2161 | ||
2162 |
Dans tous les cas, si le condamné qui s'est représenté ou a été arrêté est acquitté par le nouveau jugement, il est, du jour où il a reparu en justice, remis en possession de la plénitude de ses droits et de son patrimoine. |
|
2163 | ||
2164 |
Si ses biens n'ont pas été vendus, ils lui seront restitués en nature. Dans le cas contraire, il en recevra le prix de vente. |
|
2166 |
##### Article 318 |
|
2167 | ||
2168 |
Seront déclarés nuls, à la requête du séquestre ou du procureur de la République, tous actes de disposition entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée ou par toute autre voie indirecte employée par le prévenu ou le condamné s'ils ont été faits dans l'intention de dissimuler, détourner ou diminuer tout ou partie de sa fortune. |
|
2172 |
##### Article 319 |
|
2173 | ||
2174 |
La reconnaissance de l'identité, au cas où celle est contestée, d'une personne condamnée par une juridiction des forces armées est faite par la juridiction qui a rendu le jugement ou par la juridiction dans le ressort de laquelle le condamné a été arrêté. |
|
2175 | ||
2176 |
Le tribunal statue sur la reconnaissance en audience publique, en présence de l'individu arrêté, après avoir entendu les témoins appelés tant par le ministère public que par l'individu arrêté. |
|
2180 |
##### Article 320 |
|
2181 | ||
2182 |
Lorsqu'une juridiction des forces armées et une juridiction de droit commun ou lorsque deux juridictions des forces armées se trouvent simultanément saisies de la même infraction ou d'infractions connexes, il est, en cas de conflit, réglé de juges par la Cour de cassation, qui statue sur requête présentée par le ministère public près l'une ou l'autre des juridictions saisies, conformément aux articles 659 et suivants du code de procédure pénale. |
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2184 |
##### Article 321 |
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2185 | ||
2186 |
Sont applicables aux juridictions d'instruction ou de jugement des forces armées les dispositions des articles 662 et suivants du code de procédure pénale, relatives au renvoi de la connaissance de l'affaire d'un tribunal à l'autre : |
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2187 | ||
2188 |
1° Pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime ; |
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2189 | ||
2190 |
2° Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; |
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2191 | ||
2192 |
3° Exceptionnellement, et sur requête du ministre chargé de la défense, lorsqu'il ne sera pas possible de trouver pour la constitution d'une juridiction des forces armées le nombre de juges militaires du grade requis ; |
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2193 | ||
2194 |
4° En cas de suppression de la juridiction, ainsi qu'il est dit aux articles 5, 27 ou 51. |
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2353 | 1526 |
##### Article 345 |
2354 | 1527 | |
2355 |
S'il n'a pas été formé de pourvoi, le jugement est exécuté dans les vingt-quatre heures après l'expiration du délai fixé pour le pourvoi. |
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1528 |
Les jugements rendus par le tribunal aux armées sont exécutés selon les règles du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent chapitre. |
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2357 |
##### Article 346 |
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2358 | ||
2359 |
S'il y a eu pourvoi, il est sursis à l'exécution du jugement sous réserve de l'application de l'article 253, et, éventuellement, de la mise en état du condamné dans les conditions de l'article 583 du code de procédure pénale. |
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2361 |
##### Article 347 |
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2362 | ||
2363 |
Si le pourvoi est rejeté, le jugement de condamnation est exécuté dans les vingt-quatre heures de la réception de l'arrêt qui a rejeté le pourvoi. |
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2365 |
##### Article 348 |
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2366 | ||
2367 |
Dans tous les cas, le commissaire du Gouvernement avise l'autorité qui a dénoncé les faits, donné un avis sur les poursuites, ordonné celles-ci ou revendiqué la procédure, et éventuellement, l'autorité militaire commandant la circonscription territoriale ou la grande unité dans le ressort de laquelle siège ou a été établie la juridiction des forces armées, soit de l'arrêt de la Cour de cassation, soit du jugement du tribunal. |
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2368 | ||
2369 |
Lorsque le jugement est devenu définitif, le commissaire du Gouvernement en ordonne l'exécution dans les délais fixés aux articles 345 et 347. A ce titre, il a le droit de requérir la force publique. |
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2371 | 1530 |
##### Article 349 |
2372 | 1531 | |
2373 | 1532 |
Lorsque le jugement concerne un militaire, dans les trois jours de sa mise à exécution, le commissaire du Gouvernement procureur de la République est tenu d'adresser un extrait du jugement au chef de corps, de la formation ou du service auquel appartenait le condamné. |
2374 | 1533 | |
2375 | 1534 |
Si le condamné est membre de l'ordre de la Légion d'honneur ou de celui du Mérite ou est décoré de la médaille militaire ou de toute autre décoration relevant de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, il est également adressé une expédition du jugement à celle-ci. |
2377 |
##### Article 350 |
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2378 | ||
2379 |
Tout extrait ou toute expédition de jugement de condamnation fait mention de la durée de la détention provisoire subie et éventuellement de la date à partir de laquelle il a été procédé à l'exécution du jugement. |
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2381 |
##### Article 351 |
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2382 | ||
2383 |
Lorsque le jugement d'une juridiction des forces armées, prononçant une peine privative de liberté sans sursis, n'a pu être amené à exécution, le commissaire du Gouvernement fait procéder à sa diffusion. |
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2384 | ||
2385 |
Il est délivré à l'agent de la force publique chargé de l'exécution du jugement un extrait portant la formule exécutoire ; cet extrait constitue, même au cas d'opposition à un jugement par défaut, le titre régulier d'arrestation, de transfert et de détention dans un des établissements énumérés à l'article 135. |
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2387 |
##### Article 352 |
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2388 | ||
2389 |
Si l'exécution d'un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée soulève des difficultés quant à l'interprétation de la décision, le condamné peut saisir par requête le commissaire du Gouvernement près la juridiction qui a rendu le jugement. |
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2390 | ||
2391 |
Le commissaire du Gouvernement statue sur la requête, et sa décision peut donner lieu, le cas échéant, à un incident contentieux. |
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2393 |
##### Article 353 |
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2394 | ||
2395 |
Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution des jugements sont portés devant le tribunal qui a prononcé la sentence. |
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2396 | ||
2397 |
Le tribunal peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. |
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2398 | ||
2399 |
Au cas de suppression de ce tribunal, les incidents contentieux relatifs à l'exécution des jugements sont portés devant la juridiction compétente en application des articles 5, 27 ou 51. |
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2401 |
##### Article 354 |
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2402 | ||
2403 |
Le tribunal des forces armées statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil du condamné s'il le demande, et s'il échet, le condamné lui-même. |
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2404 | ||
2405 |
Il peut aussi ordonner l'audition du condamné par commission rogatoire. |
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2406 | ||
2407 |
L'exécution de la décision peut être suspendue si le tribunal l'ordonne. |
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2408 | ||
2409 |
Le jugement sur l'incident est notifié au condamné à la diligence du commissaire du Gouvernement. |
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2410 | ||
2411 |
Ce jugement est susceptible de pourvoi en cassation par le commissaire du Gouvernement ou le condamné dans les formes et délais prévus au présent code. |
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2413 |
##### Article 355 |
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2414 | ||
2415 |
Les poursuites pour le recouvrement des frais de justice, amendes et confiscations sont faites par les agents du Trésor au nom de la République française, sur extrait du jugement comportant un exécutoire adressé par le commissaire du Gouvernement près la juridiction des forces armées qui a rendu le jugement. |
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2423 | 1542 |
##### Article 357 |
2424 | 1543 | |
2425 | 1544 |
Pour l'exécution des peines prononcées contre les militaires ou assimilés tant par les tribunaux des forces le tribunal aux armées que par les tribunaux de droit commun, est réputé détention provisoire le temps pendant lequel l'individu a été privé de sa liberté même par mesure disciplinaire, si celle-ci a été prise pour le même motif. |
2471 |
##### Article 365 |
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2472 | ||
2473 |
Lorsque les condamnés ont conservé pendant l'exécution de leur peine la qualité de militaire ou d'assimilé, le bénéfice de la libération conditionnelle est accordé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la défense. |
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2474 | ||
2475 |
Le bénéfice de la libération conditionnelle sous réserve d'incorporation dans l'armée ne pourra être accordé qu'après avis favorable du ministre chargé de la défense. |
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2483 |
##### Article 367 |
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2484 | ||
2485 |
La révocation de la libération conditionnelle des individus visés à l'article 366 peut être prononcée en cas de punition grave, d'inconduite notoire, de nouvelles condamnations encourues avant la libération définitive ou en cas d'inexécution des obligations imposées au bénéficiaire de la libération conditionnelle. |
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2486 | ||
2487 |
Les avis prévus à l'article 733, alinéa 1er, du code de procédure pénale ne sont pas recueillis lorsque le ministre de la justice prononce la révocation à la demande du ministre chargé de la défense. |
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2554 |
##### Article 378 |
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2555 | ||
2556 |
Les juridictions des forces armées qui ont statué sur le fond sont compétentes pour l'application des dispositions prévues par l'article 778 du code de procédure pénale. |
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2557 | ||
2558 |
Le président de la juridiction des forces armées ou, en cas de suppression de celle-ci, de celle compétente en application des articles 5, 27 ou 51, communique la requête au commissaire du Gouvernement et fait le rapport ou commet, à cet effet, selon le cas, le magistrat assesseur ou un juge militaire. |
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2559 | ||
2560 |
Les débats ont lieu et le jugement est rendu en chambre du conseil, le tribunal peut ordonner d'assigner la personne objet de la condamnation. |
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2561 | ||
2562 |
Mention de la déclaration est faite en marge du jugement visé dans la demande en rectification. |
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2566 |
##### Article 379 |
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2567 | ||
2568 |
Au cas de condamnation ou d'absolution, le jugement d'une juridiction des forces armées condamne le prévenu aux frais envers l'Etat, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article 301, et se prononce sur la contrainte par corps. |
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2580 |
##### Article 382 |
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2581 | ||
2582 |
Les dispositions relatives au relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités sont applicables devant les juridictions des forces armées. |
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2583 | ||
2584 |
Les demandes formulées à la suite d'un jugement rendu par l'une de ces juridictions sont présentées au commissaire du Gouvernement et examinées dans les conditions prévues par l'article 703 du Code de procédure pénale. |
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2594 | 1679 |
#### Article 384 |
2595 | 1680 | |
2596 | 1681 |
Sous réserve des dispositions du présent code ou des lois spéciales, les juridictions des forces armées prononcent les mêmes peines que les juridictions de droit commun. |
2597 | 1682 | |
2598 | 1683 |
Ces peines sont appliquées selon les principes généraux et les règles de droit commun. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 132-25 du code pénal, l'application aux militaires ou assimilés en activité de services visés aux articles 61 à 63 du présent code du régime de semi-liberté ne pourra être décidée par les juridictions des forces armées. |
2599 | ||
2600 |
Toute peine criminelle prononcée contre un militaire emportant la dégradation civique entraînera, notamment, l'exclusion de l'armée ainsi que la privation du grade et du droit d'en porter les insignes et l'uniforme. |
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2614 |
#### Article 387 |
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2615 | ||
2616 |
Si l'infraction est passible d'une peine criminelle, la destitution pourra être prononcée à titre complémentaire même si, par suite de l'admission des circonstances atténuantes, la peine principale est l'emprisonnement. |
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2656 |
#### Article 394 |
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2657 | ||
2658 |
Lorsqu'il s'agit d'une infraction prévue par le présent code, et quand les circonstances atténuantes ont été déclarées, en aucun cas une peine d'amende ne peut être substituée à une peine d'emprisonnement. |
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3365 | 2440 |
##### Article 479 |
3366 | 2441 | |
3367 | 2442 |
Hors du territoire de la République, si des tribunaux aux armées ou des tribunaux militaires aux armées sont établis, les prévôts peuvent exercer par eux-mêmes ou par les prévôts qui leur sont subordonnés dans la zone de stationnement ou d'opérations des troupes auxquelles ils sont respectivement attachés, une juridiction dont les règles de compétence et de procédure sont définies aux articles suivants. |
3368 | 2443 | |
3369 | 2444 |
Le ministre chargé de la défense décide de l'établissement des tribunaux prévôtaux. |
3383 | 2458 |
##### Article 482 |
3384 | 2459 | |
3385 | 2460 |
Les prévôts tribunaux prévôtaux sont saisis par le renvoi qui leur est fait : |
3386 | ||
3387 |
- en temps de paix, par le commissaire du Gouvernement du tribunal aux armées du lieu de stationnement ou d'opérations de la grande unité, formation ou détachement dont ils dépendent ; |
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3388 | 2460 |
- , en temps de guerre, par l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires dont ils dépendent. |
3389 | 2461 | |
3390 | 2462 |
Ils peuvent également procéder d'office, dans les conditions fixées par cette autorité, en ce qui concerne les infractions visées à l'article 480 , (troisième alinéa 3 ) . |