Code de justice militaire


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... ...
@@ -611,7 +611,7 @@ S'il apparaît au commissaire du Gouvernement que la procédure d'enquête de po
611 611
 
612 612
 ###### Article 91
613 613
 
614
-L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions qui sont de la compétence du tribunal aux armées appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. La partie lésée ne peut toutefois mettre en mouvement l'action publique.
614
+L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions qui sont de la compétence du tribunal aux armées appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Sauf en cas de décès, de mutilation ou d'infirmité permanente, la partie lésée ne peut toutefois mettre l'action publique en mouvement.
615 615
 
616 616
 ###### Article 92
617 617
 
... ...
@@ -1469,7 +1469,7 @@ Lorsque le prévenu fait l'objet d'une traduction directe, la juridiction des fo
1469 1469
 
1470 1470
 ##### Article 219
1471 1471
 
1472
-La juridiction des forces armées peut interdire en tout ou partie le compte rendu des débats de l'affaire. Cette interdiction est de droit si le huis-clos a été ordonné. Elle ne peut s'appliquer au jugement sur le fond. Toute infraction à ces interdictions est punie d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 6.000 à 60.000 francs. La poursuite a lieu, conformément aux prescriptions des articles 42 à 44 et 49 de la loi du 29 juillet 1881, devant la juridiction des forces armées.
1472
+La juridiction des forces armées peut interdire en tout ou partie le compte rendu des débats de l'affaire. Cette interdiction est de droit si le huis-clos a été ordonné. Elle ne peut s'appliquer au jugement sur le fond. Toute infraction à ces interdictions est punie de trois mois d'emprisonnement et de 60000 F d'amende [* taux *]. La poursuite a lieu, conformément aux prescriptions des articles 42 à 44 et 49 de la loi du 29 juillet 1881, devant la juridiction des forces armées.
1473 1473
 
1474 1474
 ##### Article 220
1475 1475
 
... ...
@@ -1646,7 +1646,7 @@ Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffr
1646 1646
 
1647 1647
 ##### Article 247
1648 1648
 
1649
-Lorsque le tribunal prononce une peine correctionnelle ou de police pour une contravention passible d'une peine supérieure à dix jours d'emprisonnement, il peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans mise à l'épreuve. Il peut faire application des dispositions des articles 469-1 à 469-3 du code de procédure pénale.
1649
+Lorsque le tribunal prononce une peine correctionnelle, il peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans mise à l'épreuve. Il peut faire application des dispositions des articles 132-58 à 132-70 du code pénal.
1650 1650
 
1651 1651
 Le tribunal statue également sur les peines accessoires et complémentaires.
1652 1652
 
... ...
@@ -1694,7 +1694,7 @@ Si le prévenu en liberté est condamné à l'emprisonnement sans sursis ou à u
1694 1694
 
1695 1695
 Après avoir prononcé le jugement de condamnation, le président avertit le condamné qu'il a le droit de se pourvoir en cassation et précise le délai du pourvoi.
1696 1696
 
1697
-Lorsque le bénéfice du sursis a été accordé, le président avertit le condamné que, s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet sous réserve des dispositions de l'article 370, d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et, sous réserve des dispositions de l'article 371 du présent code et des articles 474 et 475 du code pénal, des peines de la récidive susceptibles d'être encourues dans les termes des articles 57 et 58 du code pénal.
1697
+Lorsque le bénéfice du sursis a été accordé, le président avertit le condamné que, s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet, sous réserve des dispositions de l'article 370, d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et, sous réserve des dispositions de l'article 371 du présent code et des articles 132-11 et 475 du code pénal (article abrogé, cf. article 131-13 (5°) du nouveau code pénal), des peines de la récidive susceptibles d'être encourues dans les termes des articles 57 et 58 du code pénal (articles abrogés, cf. articles 132-9, 132-10 et 132-16 du nouveau code pénal).
1698 1698
 
1699 1699
 ##### Article 255
1700 1700
 
... ...
@@ -2129,7 +2129,7 @@ Cette confiscation porte sur les biens présents du condamné, de quelque nature
2129 2129
 
2130 2130
 ##### Article 311
2131 2131
 
2132
-La confiscation des biens est exécutée sans les formes prévues aux articles 38 et 39 du code pénal, sous les réserves ci-après.
2132
+La confiscation des biens est exécutée dans les formes prévues à l'article 131-21 du code pénal, sous les réserves ci-après.
2133 2133
 
2134 2134
 ##### Article 312
2135 2135
 
... ...
@@ -2191,13 +2191,13 @@ Sont applicables aux juridictions d'instruction ou de jugement des forces armée
2191 2191
 
2192 2192
 4° En cas de suppression de la juridiction, ainsi qu'il est dit aux articles 5, 27 ou 51.
2193 2193
 
2194
-#### Chapitre V : Des crimes et délits contre la sûreté de l'Etat en temps de guerre
2194
+#### Chapitre V : Des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation en temps de guerre
2195 2195
 
2196 2196
 ##### Section I : De la compétence
2197 2197
 
2198 2198
 ###### Article 322
2199 2199
 
2200
-En temps de guerre, les crimes et délits contre la sûreté de l'Etat sont instruits et jugés par les juridictions des forces armées.
2200
+En temps de guerre, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation sont instruits et jugés par les juridictions des forces armées.
2201 2201
 
2202 2202
 Toutefois, la juridiction normalement compétente reste saisie des procédures ouvertes antérieurement devant elle, tant qu'une revendication n'est pas formulée par le ministre des armées ou par le commissaire du Gouvernement conformément aux dispositions des articles 324 et 326.
2203 2203
 
... ...
@@ -2215,9 +2215,9 @@ Les actes de poursuite et d'instruction ainsi que les formalités et décisions
2215 2215
 
2216 2216
 Lorsque des procédures concernent des mineurs de dix-huit ans au temps de l'action, les articles 322 et 323 sont applicables :
2217 2217
 
2218
-- Sur le territoire de la République, si ces mineurs sont militaires ;
2219
-- Hors de ce territoire, s'ils sont membres des forces armées ou s'il n'existe aucune juridiction française des mineurs compétente ;
2220
-- Dans tous les cas : s'ils sont ressortissants d'un Etat ennemi ou occupé, ou s'ils sont coauteurs ou complices de personnes déférées aux juridictions des forces armées.
2218
+- sur le territoire de la République, si ces mineurs sont militaires ;
2219
+- hors de ce territoire, s'ils sont membres des forces armées ou s'il n'existe aucune juridiction française des mineurs compétente ;
2220
+- dans tous les cas : s'ils sont ressortissants d'un Etat ennemi ou occupé, ou s'ils sont coauteurs ou complices de personnes déférées aux juridictions des forces armées.
2221 2221
 
2222 2222
 ###### Article 326
2223 2223
 
... ...
@@ -2243,9 +2243,9 @@ Les officiers de police judiciaire des forces armées et les officiers de police
2243 2243
 
2244 2244
 Ils peuvent retenir à leur disposition pendant quarante-huit heures toute personne, militaire ou étrangère aux armées, si les nécessités de l'enquête l'exigent.
2245 2245
 
2246
-En outre, le commissaire du Gouvernement, dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit, et le juge d'instruction militaire, pour l'exécution d'une commission rogatoire, peuvent, par une autorisation écrite, prolonger de cinq jours le premier délai. Deux prolongations successives de quatre jours, accordées, dans les mêmes conditions, peuvent porter à quinze jours la durée de la garde à vue.
2246
+En outre, le commissaire du Gouvernement, dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit, et le juge d'instruction militaire, pour l'exécution d'une commission rogatoire, peuvent, par une autorisation écrite, prolonger de cinq jours le premier délai. Deux prolongations successives de quatre jours, accordées dans les mêmes conditions, peuvent porter à quinze jours la durée de la garde à vue.
2247 2247
 
2248
-Il appartient, s'ils l'estiment utile, au commissaire du Gouvernement ou au juge d'instruction militaire de se faire présenter, à tout moment sur les lieux de la garde à vue, la personne qui s'y trouve retenue.
2248
+Il appartient, s'ils l'estiment utile, au commissaire du Gouvernement ou au juge d'instruction militaire de se faire présenter, à tout moment, sur les lieux de la garde à vue, la personne qui s'y trouve retenue.
2249 2249
 
2250 2250
 Toutefois, ils peuvent déléguer leurs pouvoirs de contrôle et de prolongation, respectivement, soit au procureur de la République ou au commissaire du Gouvernement, soit au juge d'instruction, civil ou militaire, dans le ressort duquel la garde à vue est exercée.
2251 2251
 
... ...
@@ -2253,7 +2253,7 @@ Les prolongations visées à l'alinéa 3 ne peuvent intervenir qu'après comparu
2253 2253
 
2254 2254
 Au plus tard à l'expiration des délais accordés, les personnes contre lesquelles existent des indices graves et concordants de culpabilité doivent être mises en route pour être présentées, selon le cas, au commissaire du Gouvernement ou au juge d'instruction militaire compétent.
2255 2255
 
2256
-Il est fait mention dans la procédure du jour et de l'heure à partir desquels la personne a été gardée à vue ainsi que du jour et de l'heure à partir desquels elle a été soit libérée soit amenée devant le magistrat.
2256
+Il est fait mention dans la procédure, du jour et de l'heure à partir desquels la personne a été gardée à vue ainsi que du jour et de l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat.
2257 2257
 
2258 2258
 ###### Article 329
2259 2259
 
... ...
@@ -2265,13 +2265,12 @@ Le cas échéant, il décerne un ordre d'incarcération provisoire en vertu duqu
2265 2265
 
2266 2266
 Lorsqu'il décide d'engager les poursuites, le commissaire du Gouvernement peut :
2267 2267
 
2268
-Soit saisir le juge d'instruction militaire par un réquisitoire introductif :
2269
-
2270
-Soit ordonner la traduction directe du prévenu devant le tribunal sauf si l'infraction est passible d'une peine supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle.
2268
+- soit saisir le juge d'instruction militaire par un réquisitoire introductif ;
2269
+- soit ordonner la traduction directe du prévenu devant le tribunal, sauf si l'infraction est passible d'une peine supérieure à 20 ans de réclusion ou de détention criminelle.
2271 2270
 
2272 2271
 Lorsque la procédure concerne un mineur de dix-huit ans, le commissaire du Gouvernement est tenu de requérir l'ouverture d'une instruction préparatoire.
2273 2272
 
2274
-Lorsqu'une revendication a été exercée conformément aux articles 322, alinéa 2, et 323, si une décision de renvoi a déjà été prise, les prévenus sont dans tous les cas déférés de plein droit à la juridiction de jugement des forces armées.
2273
+Lorsqu'une revendication a été exercée conformément aux articles 322 (deuxième alinéa) et 323, si une décision de renvoi a déjà été prise, les prévenus sont, dans tous les cas, déférés de plein droit à la juridiction de jugement des forces armées.
2275 2274
 
2276 2275
 ###### Article 331
2277 2276
 
... ...
@@ -2283,9 +2282,11 @@ Le juge d'instruction militaire ne peut ouvrir l'instruction préparatoire qu'ap
2283 2282
 
2284 2283
 ###### Article 333
2285 2284
 
2286
-Lors de la première comparution, le juge d'instruction militaire invite l'inculpé à lui faire connaître dans un délai de quatre jours le nom de son conseil. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal.
2285
+Lors de la première comparution, le juge d'instruction militaire invite la personne mise en examen à lui faire connaître dans un délai de quatre jours le nom de son conseil. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal.
2287 2286
 
2288
-En l'absence d'un choix, il lui est désigné un conseil ou défenseur d'office par le bâtonnier ou, à défaut, par le président de la juridiction des forces armées ou le juge d'instruction militaire. Les dispositions du présent article sont prescrites à peine de nullité.
2287
+En l'absence d'un choix, il lui est désigné un conseil ou défenseur d'office par le bâtonnier ou, à défaut, par le président de la juridiction des forces armées ou le juge d'instruction militaire.
2288
+
2289
+Les dispositions du présent article sont prescrites à peine de nullité.
2289 2290
 
2290 2291
 ###### Article 334
2291 2292
 
... ...
@@ -2297,13 +2298,13 @@ Il peut procéder ou faire procéder, même de nuit et en tous lieux, à des per
2297 2298
 
2298 2299
 ###### Article 335
2299 2300
 
2300
-Une personne déjà inculpée peut être entendue par le juge d'instruction militaire dans une procédure distincte concernant les mêmes faits ou des faits connexes.
2301
+Une personne déjà mise en examen peut être entendue par le juge d'instruction militaire, dans une procédure distincte concernant les mêmes faits ou des faits connexes.
2301 2302
 
2302
-L'audition a lieu sans serment, le conseil de cet inculpé ayant été régulièrement convoqué.
2303
+L'audition a lieu sans serment, le conseil de cette personne mise en examen ayant été régulièrement convoqué.
2303 2304
 
2304 2305
 ###### Article 336
2305 2306
 
2306
-L'enquête sur la personnalité de l'inculpé, ainsi que sur sa situation matérielle, familiale et sociale, est facultative.
2307
+L'enquête sur la personnalité de la personne mise en examen, ainsi que sur sa situation matérielle, familiale et sociale, est facultative.
2307 2308
 
2308 2309
 ###### Article 337
2309 2310
 
... ...
@@ -2317,13 +2318,13 @@ Les irrégularités pouvant entraîner nullité, commises au cours, soit de la p
2317 2318
 
2318 2319
 Toutes les ordonnances du juge d'instruction militaire peuvent faire l'objet de la part du commissaire du Gouvernement d'un appel devant la chambre de contrôle de l'instruction.
2319 2320
 
2320
-Le même droit appartient à l'inculpé, mais uniquement en ce qui concerne les ordonnances rejetant une demande de mise en liberté.
2321
+Le même droit appartient à la personne mise en examen, mais uniquement en ce qui concerne les ordonnances rejetant une demande de mise en liberté.
2321 2322
 
2322 2323
 Les décisions de la chambre de contrôle de l'instruction ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation, mais pourront être examinées à l'occasion du pourvoi sur le fond ; toutefois, les décisions de non-lieu ou d'incompétence peuvent faire l'objet d'un pourvoi du commissaire du Gouvernement.
2323 2324
 
2324 2325
 ###### Article 340
2325 2326
 
2326
-Si le commissaire du Gouvernement décide de traduire directement devant le tribunal l'auteur d'une infraction dans les conditions prévues à l'article 330, il peut délivrer un ordre d'incarcération provisoire. La durée de la détention, en vertu de cet ordre d'incarcération provisoire, ne peut excéder cinq jours. Toutefois, si le commissaire du Gouvernement décide que la détention provisoire doit être maintenue au-delà, il prend une décision confirmant l'ordre d'incarcération ; dans ce cas la détention ne peut excéder un délai de soixante jours à compter de la confirmation de l'ordre d'incarcération provisoire.
2327
+Si le commissaire du Gouvernement décide de traduire directement devant le tribunal l'auteur d'une infraction dans les conditions prévues à l'article 330, il peut délivrer un ordre d'incarcération provisoire. La durée de la détention, en vertu de cet ordre d'incarcération provisoire, ne peut excéder cinq jours. Toutefois, si le commissaire du Gouvernement décide que la détention provisoire doit être maintenue au-delà, il prend une décision confirmant l'ordre d'incarcération ; dans ce cas, la détention ne peut excéder un délai de soixante jours à compter de la confirmation de l'ordre d'incarcération provisoire.
2327 2328
 
2328 2329
 ###### Article 341
2329 2330
 
... ...
@@ -2337,43 +2338,13 @@ La juridiction de jugement procède et statue conformément aux dispositions des
2337 2338
 
2338 2339
 Lorsqu'une revendication a été exercée postérieurement à une décision de renvoi, une copie de l'acte de revendication est jointe à la citation à comparaître. Mention de la remise de cet acte est faite dans le procès-verbal de notification.
2339 2340
 
2340
-Dans le cas de traduction directe, le président ou, sur sa délégation le magistrat assesseur ou l'un des juges militaires, procède à l'interrogatoire du prévenu sur son identité et, si celui-ci n'a pas fait choix d'un défenseur, il lui en désigne un d'office.
2341
+Dans le cas de traduction directe, le président ou, sur sa délégation, le magistrat assesseur ou l'un des juges militaires, procède à l'interrogatoire du prévenu sur son identité et, si celui-ci n'a pas fait choix d'un défenseur, il lui en désigne un d'office.
2341 2342
 
2342 2343
 ###### Article 344
2343 2344
 
2344
-Les dispositions des articles 263 à 275 relatifs au pourvoi en cassation et aux demandes en révision sont applicables.
2345
-
2346
-Toutefois, les décisions du commissaire du Gouvernement concernant les poursuites et la détention préventive ne sont pas susceptibles de voie de recours.
2347
-
2348
-#### Chapitre V : Des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation en temps de guerre
2349
-
2350
-##### Section I : De la compétence
2351
-
2352
-###### Article 333
2353
-
2354
-Lors de la première comparution, le juge d'instruction militaire invite la personne mise en examen à lui faire connaître dans un délai de quatre jours le nom de son conseil. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal.
2355
-
2356
-En l'absence d'un choix, il lui est désigné un conseil ou défenseur d'office par le bâtonnier ou, à défaut, par le président de la juridiction des forces armées ou le juge d'instruction militaire.
2357
-
2358
-Les dispositions du présent article sont prescrites à peine de nullité.
2359
-
2360
-###### Article 335
2361
-
2362
-Une personne déjà mise en examen peut être entendue par le juge d'instruction militaire, dans une procédure distincte concernant les mêmes faits ou des faits connexes.
2363
-
2364
-L'audition a lieu sans serment, le conseil de cette personne mise en examen ayant été régulièrement convoqué.
2365
-
2366
-###### Article 336
2367
-
2368
-L'enquête sur la personnalité de la personne mise en examen, ainsi que sur sa situation matérielle, familiale et sociale, est facultative.
2369
-
2370
-###### Article 339
2371
-
2372
-Toutes les ordonnances du juge d'instruction militaire peuvent faire l'objet de la part du commissaire du Gouvernement d'un appel devant la chambre de contrôle de l'instruction.
2373
-
2374
-Le même droit appartient à la personne mise en examen, mais uniquement en ce qui concerne les ordonnances rejetant une demande de mise en liberté.
2345
+Les dispositions des articles 263 à 275 relatifs au pourvoi en cassation et aux demandes en révision, sont applicables.
2375 2346
 
2376
-Les décisions de la chambre de contrôle de l'instruction ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation, mais pourront être examinées à l'occasion du pourvoi sur le fond ; toutefois, les décisions de non-lieu ou d'incompétence peuvent faire l'objet d'un pourvoi du commissaire du Gouvernement.
2347
+Toutefois, les décisions du commissaire du Gouvernement concernant les poursuites et la détention provisoire ne sont pas susceptibles de voie de recours.
2377 2348
 
2378 2349
 #### Chapitre VI : De l'exécution des jugements
2379 2350
 
... ...
@@ -2521,15 +2492,14 @@ Pour les condamnés qui atteignent la date de la libération de leur service mil
2521 2492
 
2522 2493
 ##### Article 369
2523 2494
 
2524
-En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende, la juridiction des forces armées peut décider qu'il sera sursis à l'exécution dans les conditions prévues aux articles 734 et 747-4 du code de procédure pénale.
2525
-
2526
-Il peut être fait application de ces dispositions à toute condamnation à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun ou pour crime ou délit militaire sous réserve, en ce qui concerne les articles 738 à 747-4, des dispositions suivantes :
2495
+En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende, la juridiction des forces armées peut décider qu'il sera sursis à l'exécution dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-57 du code pénal.
2527 2496
 
2528
-Le tribunal se prononce seulement sur le délai d'épreuve :
2497
+Il peut être fait application de ces dispositions à toute condamnation à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun ou pour crime ou délit militaire, sous réserve, en ce qui concerne le sursis avec mise à l'épreuve, des dispositions suivantes :
2529 2498
 
2530
-Le juge de l'application des peines, sous le contrôle duquel le condamné est placé dans les conditions prévues par l'article 739 du code de procédure pénale, détermine les obligations particulières qui sont imposées au condamné.
2499
+- le tribunal se prononce seulement sur le délai d'épreuve ;
2500
+- le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le condamné est placé dans les conditions prévues par l'article 739 du code de procédure pénale détermine les obligations particulières qui sont imposées au condamné.
2531 2501
 
2532
-Sont soumis à ces obligations particulières ainsi qu'aux mesures de surveillance et d'assistance prévues à l'article 739 du code de procédure pénale, dès leur condamnation, les personnes étrangères aux armées et justiciables des juridictions militaires et, dès leur retour dans la vie civile, les militaires et assimilés visés aux articles 61 à 63 du présent code lorsque le délai d'épreuve qui leur a été imparti par le tribunal n'est pas expiré.
2502
+Sont soumis à ces obligations particulières ainsi qu'aux mesures de contrôle prévues à l'article 132-44 du code pénal, dès leur condamnation, les personnes étrangères aux armées et justiciables des juridictions militaires et, dès leur retour dans la vie civile, les militaires et assimilés visés aux articles 61 à 63 du présent code, lorsque le délai d'épreuve qui leur a été imparti par le tribunal n'est pas expiré.
2533 2503
 
2534 2504
 ##### Article 370
2535 2505
 
... ...
@@ -2543,13 +2513,13 @@ Ne met pas obstacle à l'octroi ultérieur du sursis ou du sursis avec mise à l
2543 2513
 
2544 2514
 Les condamnations prononcées pour crime ou délit militaire ne peuvent constituer le condamné en état de récidive.
2545 2515
 
2546
-Les juridictions des forces armées appliquent les dispositions des articles 56 et suivants du code pénal pour le jugement des infractions de droit commun.
2516
+Les juridictions des forces armées appliquent les dispositions des articles 132-8 à 132-15 du code pénal pour le jugement des infractions de droit commun.
2547 2517
 
2548 2518
 #### Chapitre XI : De la réhabilitation
2549 2519
 
2550 2520
 ##### Article 372
2551 2521
 
2552
-Les dispositions du code de procédure pénale relatives à la réhabilitation légale ou judiciaire sont applicables à ceux qui ont été condamnés par les juridictions des forces armées.
2522
+Les dispositions du code pénal et du code de procédure pénale relatives à la réhabilitation légale ou judiciaire sont applicables à ceux qui ont été condamnés par les juridictions des forces armées.
2553 2523
 
2554 2524
 Mention de l'arrêt de la cour prononçant la réhabilitation est portée par le greffier de la juridiction des forces armées en marge du jugement de condamnation.
2555 2525
 
... ...
@@ -2559,11 +2529,9 @@ En cas de réhabilitation, la perte de grade, des décorations françaises et de
2559 2529
 
2560 2530
 #### Chapitre XII : De la prescription des peines
2561 2531
 
2562
-##### Section I : De la compétence
2563
-
2564
-###### Article 374
2532
+##### Article 374
2565 2533
 
2566
-Les peines prononcées par les juridictions des forces armées se prescrivent selon les distinctions prévues aux articles 763 à 766 du code de procédure pénale sous les réserves ci-après.
2534
+Les peines prononcées par les juridictions des forces armées se prescrivent selon les distinctions prévues aux articles 133-2 à 133-6 du code pénal, sous les réserves ci-après.
2567 2535
 
2568 2536
 ##### Article 375
2569 2537
 
... ...
@@ -2625,7 +2593,7 @@ Sans préjudice de la répression pénale des faits qui constituent des crimes o
2625 2593
 
2626 2594
 Sous réserve des dispositions du présent code ou des lois spéciales, les juridictions des forces armées prononcent les mêmes peines que les juridictions de droit commun.
2627 2595
 
2628
-Ces peines sont appliquées selon les principes généraux et les règles de droit commun. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 723-1 du code de procédure pénale, l'application aux militaires ou assimilés en activité de services visés aux articles 61 à 63 du présent code du régime de semi-liberté ne pourra être décidée par les juridictions des forces armées.
2596
+Ces peines sont appliquées selon les principes généraux et les règles de droit commun. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 132-25 du code pénal, l'application aux militaires ou assimilés en activité de services visés aux articles 61 à 63 du présent code du régime de semi-liberté ne pourra être décidée par les juridictions des forces armées.
2629 2597
 
2630 2598
 Toute peine criminelle prononcée contre un militaire emportant la dégradation civique entraînera, notamment, l'exclusion de l'armée ainsi que la privation du grade et du droit d'en porter les insignes et l'uniforme.
2631 2599
 
... ...
@@ -2655,13 +2623,13 @@ Elle est applicable aux officiers et, dans tous les cas où elle est prévue pou
2655 2623
 
2656 2624
 Toute condamnation, même si elle n'a pas entraîné la dégradation civique ou la destitution prononcée par quelque juridiction que ce soit, contre un officier, un sous-officier de carrière ou un sous-officier servant sous contrat, entraîne de plein droit la perte du grade, si elle est prononcée pour crime.
2657 2625
 
2658
-Toute condamnation à une peine égale ou supérieure à trois mois d'emprisonnement, avec ou sans sursis, prononcée contre un officier, un sous-officier de carrière ou un sous-officier servant sous contrat pour l'un des faits suivants :
2626
+Toute condamnation à une peine égale ou supérieure à trois mois d'emprisonnement, avec ou sans sursis, prononcée contre un officier, un sous-officier de carrière ou un sous-officier servant sous contrat emporte la perte du grade, si elle est prononcée pour l'un des délits suivants :
2659 2627
 
2660
-1° Délits prévus par les articles 177, 178 et 179 du code pénal ;
2628
+1° Délits de vol, extorsion, escroquerie, abus de confiance et recel réprimés par le livre troisième du code pénal ;
2661 2629
 
2662
-2° Délits prévus par les articles 379 à 408 inclus ou 460 du code pénal ;
2630
+2° Délits prévus par les articles 413-3, 432-11, 433-1 et 433-2 du code pénal ;
2663 2631
 
2664
-3° Infractions visées par les articles 25 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 2 de la loi du 28 juillet 1894, emportera la perte du grade.
2632
+3° Délits de banqueroute et délits assimilés à la banqueroute.
2665 2633
 
2666 2634
 Il en est de même si la peine prononcée, même inférieure à trois mois d'emprisonnement, s'accompagne, soit d'une interdiction de séjour, soit d'une interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, ou si le jugement déclare que le condamné est incapable d'exercer aucune fonction publique.
2667 2635
 
... ...
@@ -2675,11 +2643,11 @@ Quand la peine prévue est la destitution, et si les circonstances atténuantes
2675 2643
 
2676 2644
 #### Article 392
2677 2645
 
2678
-Pour les prisonniers de guerre et les personnes étrangères aux armées, la destitution et la perte du grade, prévues à titre principal, sont remplacées par un emprisonnement d'un à cinq ans.
2646
+Pour les prisonniers de guerre et les personnes étrangères aux armées, la destitution et la perte du grade, prévues à titre principal, sont remplacées par un emprisonnement de cinq ans.
2679 2647
 
2680 2648
 #### Article 393
2681 2649
 
2682
-Lorsque la peine d'amende est prononcée pour une infraction de droit commun contre les militaires ou assimilés n'ayant pas rang d'officier, le tribunal peut décider, par une disposition spéciale, de substituer à cette peine un emprisonnement de six jours à six mois pour un délit et de deux à quinze jours pour une contravention [* caduc *], le condamné conservant la faculté de payer l'amende au lieu de subir l'emprisonnement.
2650
+Lorsque la peine d'amende est prononcée pour une infraction de droit commun contre des militaires ou assimilés n'ayant pas rang d'officier, le tribunal peut décider, par une disposition spéciale, de substituer à cette peine un emprisonnement de six mois pour un délit et de 15 jours pour une contravention, le condamné conservant la faculté de payer l'amende au lieu de subir l'emprisonnement.
2683 2651
 
2684 2652
 La peine ainsi infligée conserve le caractère d'une amende, mais elle ne se confond pas avec les autres peines prononcées. Elle est subie indépendamment de celles-ci.
2685 2653
 
... ...
@@ -2695,7 +2663,7 @@ L'échelle des peines disciplinaires est fixée par décret.
2695 2663
 
2696 2664
 #### Article 396
2697 2665
 
2698
-Les lois, décrets ou règlements émanant de l'autorité ennemie, les ordres ou autorisations donnés par cette autorité ou par les autorités qui en dépendent ou en ont dépendu ne peuvent être invoqués comme faits justificatifs au sens de l'article 327 du code pénal, mais seulement, s'il y a lieu, comme circonstances atténuantes ou comme excuses absolutoires.
2666
+Les lois, décrets ou règlements émanant de l'autorité ennemie, les ordres ou autorisations donnés par cette autorité ou par les autorités qui en dépendent ou en ont dépendu ne peuvent être invoqués comme cause d'irresponsabilité au sens de l'article 122-4 du code pénal, mais seulement, s'il y a lieu, comme circonstances atténuantes ou comme excuses absolutoires.
2699 2667
 
2700 2668
 ### Titre II : Des infractions d'ordre militaire
2701 2669
 
... ...
@@ -2707,7 +2675,7 @@ Les lois, décrets ou règlements émanant de l'autorité ennemie, les ordres ou
2707 2675
 
2708 2676
 Tout individu coupable d'insoumission aux termes des lois sur le recrutement des armées de terre, de mer et de l'air est puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de deux mois à un an.
2709 2677
 
2710
-En temps de guerre, la peine est de deux à dix ans d'emprisonnement. Le coupable peut, en outre, être frappé, pour cinq ans au moins et pour vingt ans au plus, de l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal.
2678
+En temps de guerre, la peine est de deux à dix ans d'emprisonnement. Le coupable peut, en outre, être frappé, pour cinq ans au moins et pour vingt ans au plus, de l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.
2711 2679
 
2712 2680
 En temps de guerre, si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée.
2713 2681
 
... ...
@@ -2733,7 +2701,7 @@ En temps de guerre, tous les délais impartis par le présent article sont rédu
2733 2701
 
2734 2702
 ####### Article 399
2735 2703
 
2736
-Tout militaire coupable de désertion à l'intérieur en temps de paix est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement.
2704
+Tout militaire coupable de désertion à l'intérieur en temps de paix est puni de trois ans d'emprisonnement.
2737 2705
 
2738 2706
 Si la désertion a eu lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé, la peine peut être portée à dix ans d'emprisonnement.
2739 2707
 
... ...
@@ -2745,9 +2713,9 @@ Est réputée désertion avec complot toute désertion effectuée de concert par
2745 2713
 
2746 2714
 La désertion avec complot à l'intérieur est punie :
2747 2715
 
2748
-a) En temps de paix, d'un emprisonnement de un à cinq ans. Si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée ;
2716
+a) En temps de paix, de cinq ans d'emprisonnement. Si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée ;
2749 2717
 
2750
-b) En temps de guerre, de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
2718
+b) En temps de guerre, de la réclusion criminelle à temps de dix ans.
2751 2719
 
2752 2720
 ###### Paragraphe 2 : De la désertion à l'étranger.
2753 2721
 
... ...
@@ -2771,9 +2739,9 @@ En temps de guerre, les délais prévus aux articles 401 et 402 ainsi qu'à l'al
2771 2739
 
2772 2740
 ####### Article 405
2773 2741
 
2774
-Tout militaire coupable de désertion à l'étranger en temps de paix est puni de deux à cinq ans d'emprisonnement.
2742
+Tout militaire coupable de désertion à l'étranger en temps de paix est puni de cinq ans d'emprisonnement.
2775 2743
 
2776
-Si le coupable est officier, il est puni de la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
2744
+Si le coupable est officier, il est puni de la peine de la réclusion criminelle à temps de dix ans.
2777 2745
 
2778 2746
 ####### Article 406
2779 2747
 
... ...
@@ -2789,9 +2757,9 @@ Si le coupable est officier, il est puni de dix ans de réclusion criminelle.
2789 2757
 
2790 2758
 ####### Article 407
2791 2759
 
2792
-Si la désertion à l'étranger a lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l'état d'urgence a été proclamé, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
2760
+Si la désertion à l'étranger a lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l'état d'urgence a été proclamé, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de dix ans.
2793 2761
 
2794
-La peine est celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans si la désertion à l'étranger a lieu avec complot en temps de guerre.
2762
+La peine est celle de la réclusion criminelle à temps de vingt ans si la désertion à l'étranger a lieu avec complot en temps de guerre.
2795 2763
 
2796 2764
 Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, si le coupable est un officier, le maximum de la peine est prononcé.
2797 2765
 
... ...
@@ -2799,7 +2767,7 @@ Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, si le coupable est un offici
2799 2767
 
2800 2768
 ####### Article 408
2801 2769
 
2802
-Est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, tout militaire qui déserte à bande armée.
2770
+Est puni de la réclusion criminelle à temps de vingt ans, tout militaire qui déserte à bande armée.
2803 2771
 
2804 2772
 Si le coupable est officier, il est puni du maximum de cette peine.
2805 2773
 
... ...
@@ -2815,7 +2783,7 @@ Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité tout militaire ou tout indi
2815 2783
 
2816 2784
 ####### Article 410
2817 2785
 
2818
-Est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans tout déserteur en présence de l'ennemi.
2786
+Est puni de la réclusion criminelle à temps de vingt ans tout déserteur en présence de l'ennemi.
2819 2787
 
2820 2788
 S'il est officier, la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité.
2821 2789
 
... ...
@@ -2833,7 +2801,7 @@ Les personnes définies à l'article 63, 2°, peuvent être poursuivies pour dé
2833 2801
 
2834 2802
 ####### Article 413
2835 2803
 
2836
-En temps de guerre, toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement pour désertion peut être frappée pour cinq ans au moins et pour vingt ans au plus de l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal.
2804
+En temps de guerre, toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement pour désertion peut être frappée pour cinq ans au moins et pour vingt ans au plus de l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.
2837 2805
 
2838 2806
 ##### Section III : De la provocation à la désertion et du recel de déserteur
2839 2807
 
... ...
@@ -2841,15 +2809,15 @@ En temps de guerre, toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement pour
2841 2809
 
2842 2810
 ####### Article 414
2843 2811
 
2844
-Tout individu qui, par quelques moyens que ce soit, qu'ils aient été ou non suivis d'effet, provoque ou favorise la désertion est puni par la juridiction compétente : en temps de paix, de six mois à trois ans d'emprisonnement et, en temps de guerre, de cinq à dix ans d'emprisonnement.
2812
+Tout individu qui, par quelques moyens que ce soit, qu'ils aient été ou non suivis d'effet, provoque ou favorise la désertion est puni par la juridiction compétente : en temps de paix, de trois ans d'emprisonnement et, en temps de guerre, de dix ans d'emprisonnement.
2845 2813
 
2846
-A l'égard des individus non militaires ou non assimilés aux militaires, une peine d'amende de 400 F à 20000 F peut, en outre, être prononcée.
2814
+A l'égard des individus non militaires ou non assimilés aux militaires, une peine d'amende de 25000 F peut, en outre, être prononcée.
2847 2815
 
2848 2816
 ###### Paragraphe 2 : Du recel de déserteur
2849 2817
 
2850 2818
 ####### Article 415
2851 2819
 
2852
-Tout individu convaincu d'avoir sciemment soit recelé un déserteur, soit soustrait ou tenté de soustraire d'une manière quelconque un déserteur aux poursuites ordonnées par la loi, est puni par la juridiction compétente d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et peut, en outre, s'il n'est ni militaire ni assimilé, être puni d'une amende de 400 F à 20000 F.
2820
+Tout individu convaincu d'avoir sciemment soit recelé un déserteur, soit soustrait ou tenté de soustraire d'une manière quelconque un déserteur aux poursuites ordonnées par la loi, est puni par la juridiction compétente de deux ans d'emprisonnement et peut, en outre, s'il n'est ni militaire ni assimilé, être puni de 25000 F d'amende.
2853 2821
 
2854 2822
 ###### Paragraphe 3 : Dispositions communes.
2855 2823
 
... ...
@@ -2867,9 +2835,9 @@ En temps de paix, les juridictions de droit commun sont compétentes à l'égard
2867 2835
 
2868 2836
 Tout militaire convaincu de s'être rendu volontairement impropre au service, soit d'une manière temporaire, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire à ses obligations militaires, est puni :
2869 2837
 
2870
-1° En temps de paix, d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'interdiction pour une durée de cinq à dix ans de l'exercice des droits prévus à l'article 42 du code pénal. Si le coupable est officier, il pourra être puni en outre de la destitution ;
2838
+1° En temps de paix, d'un emprisonnement de cinq ans et de l'interdiction pour une durée de cinq à dix ans de l'exercice des droits prévus à l'article 131-26 du code pénal. Si le coupable est officier, il pourra être puni en outre de la destitution ;
2871 2839
 
2872
-2° En temps de guerre, de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ;
2840
+2° En temps de guerre, de la réclusion criminelle à temps de dix ans ;
2873 2841
 
2874 2842
 3° De la même peine, s'il se trouve sur un territoire en état de siège ou en état d'urgence ou en présence de bande armée.
2875 2843
 
... ...
@@ -2879,7 +2847,7 @@ La tentative est punie comme l'infraction elle-même.
2879 2847
 
2880 2848
 ###### Article 419
2881 2849
 
2882
-Si les complices sont des docteurs en médecine ou des pharmaciens, les peines d'emprisonnement ou de réclusion criminelle à temps encourues peuvent être portées au double, indépendamment d'une amende de 5000 F à 30000 F pour les délinquants non militaires ou non assimilés aux militaires.
2850
+Si les complices sont des docteurs en médecine ou des pharmaciens, les peines d'emprisonnement ou de réclusion criminelle à temps encourues peuvent être portées au double, indépendamment d'une amende [* taux *] de 30000 F pour les délinquants non militaires ou non assimilés aux militaires.
2883 2851
 
2884 2852
 ###### Article 420
2885 2853
 
... ...
@@ -2897,21 +2865,11 @@ Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité tout commandant d'une forma
2897 2865
 
2898 2866
 Est puni de la destitution tout commandant d'une formation, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire qui, pouvant attaquer et combattre un ennemi égal ou inférieur en force, secourir une troupe, un bâtiment ou un aéronef français ou allié poursuivi par l'ennemi ou engagé dans un combat, ne l'a pas fait lorsqu'il n'en aura pas été empêché par des instructions générales ou des motifs graves.
2899 2867
 
2900
-##### Section II : De la trahison et du complot militaire.
2901
-
2902
-###### Article 423
2903
-
2904
-Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité tout militaire, tout individu embarqué sur un bâtiment de la marine ou un aéronef militaire, ou sur un navire de commerce convoyé :
2905
-
2906
-Qui provoque à la fuite ou empêche le ralliement en présence de l'ennemi ou de bande armée ;
2907
-
2908
-Qui, sans ordre du commandant, provoque la cessation du combat ou amène le pavillon ;
2909
-
2910
-Qui volontairement occasionne la prise par l'ennemi de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel il se trouve.
2868
+##### Section II : Du complot militaire.
2911 2869
 
2912 2870
 ###### Article 424
2913 2871
 
2914
-Tout individu coupable de complot ayant pour but de porter atteinte à l'autorité du commandant d'une formation militaire, d'un bâtiment ou d'un aéronef militaire, ou à la discipline ou à la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef, est puni de la réclusion criminelle de cinq à dix ans.
2872
+Tout individu coupable de complot ayant pour but de porter atteinte à l'autorité du commandant d'une formation militaire, d'un bâtiment ou d'un aéronef militaire, ou à la discipline ou à la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef, est puni de la réclusion criminelle de dix ans.
2915 2873
 
2916 2874
 Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs individus.
2917 2875
 
... ...
@@ -2919,29 +2877,21 @@ Le maximum de la peine est appliqué aux militaires les plus élevés en grade e
2919 2877
 
2920 2878
 Si le complot a lieu en temps de guerre, ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, ou dans toutes circonstances pouvant mettre en péril la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef, ou a pour but de peser sur la décision du chef militaire responsable, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
2921 2879
 
2922
-###### Article 425
2923
-
2924
-Est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans tout militaire ou tout individu embarqué qui prend un commandement sans ordre ou motif légitime ou qui le retient contre l'ordre de ses chefs.
2925
-
2926
-###### Article 426
2927
-
2928
-Est puni d'une peine de trois à cinq ans d'emprisonnement tout militaire français ou au service de la France qui, tombé au pouvoir de l'ennemi, s'est engagé personnellement, pour obtenir sa liberté sous condition, à ne plus porter les armes contre celui-ci.
2929
-
2930 2880
 ##### Section III : Des pillages.
2931 2881
 
2932 2882
 ###### Article 427
2933 2883
 
2934 2884
 Sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité tous pillages ou dégâts de denrées, marchandises ou effets commis en bande par des militaires ou par des individus embarqués, soit avec des armes ou à force ouverte, soit avec bris de portes et clôtures extérieures, soit avec violences envers les personnes.
2935 2885
 
2936
-Le pillage et les dégâts commis en bande sont punis de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans dans tous les autres cas.
2886
+Le pillage et les dégâts commis en bande sont punis de la réclusion criminelle à temps de dix ans dans tous les autres cas.
2937 2887
 
2938
-Néanmoins, si dans les cas prévus par l'alinéa 1er du présent article, il existe parmi les coupables un ou plusieurs militaires pourvus de grades, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité n'est infligée qu'aux instigateurs et aux militaires les plus élevés en grade. Les autres coupables sont punis de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
2888
+Néanmoins, si dans les cas prévus par l'alinéa 1er du présent article, il existe parmi les coupables un ou plusieurs militaires pourvus de grades, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité n'est infligée qu'aux instigateurs et aux militaires les plus élevés en grade. Les autres coupables sont punis de la réclusion criminelle à temps de vingt ans.
2939 2889
 
2940 2890
 ###### Article 428
2941 2891
 
2942 2892
 Tout individu, militaire ou non, qui, dans la zone d'opérations d'une force ou formation :
2943 2893
 
2944
-a) Dépouille un blessé, malade, naufragé ou mort est puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ;
2894
+a) Dépouille un blessé, malade, naufragé ou mort est puni de la réclusion criminelle à temps de dix ans ;
2945 2895
 
2946 2896
 b) En vue de le dépouiller, exerce sur un blessé, malade ou naufragé des violences aggravant son état, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
2947 2897
 
... ...
@@ -2949,19 +2899,19 @@ b) En vue de le dépouiller, exerce sur un blessé, malade ou naufragé des viol
2949 2899
 
2950 2900
 ###### Article 429
2951 2901
 
2952
-Est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement tout militaire, tout pilote d'un bâtiment de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyé, ou tout individu embarqué coupable d'avoir, par négligence, occasionné la destruction, la perte ou la mise hors de service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un bâtiment de la marine, d'un aéronef, d'approvisionnement, d'armement, de matériel ou d'une installation quelconque à l'usage des forces armées ou concourant à la défense nationale. Si le coupable est officier, il est puni du maximum de cette peine.
2902
+Est puni de trois ans d'emprisonnement tout militaire, tout pilote d'un bâtiment de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyé, ou tout individu embarqué coupable d'avoir, par négligence, occasionné la destruction, la perte ou la mise hors de service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un bâtiment de la marine, d'un aéronef, d'approvisionnement, d'armement, de matériel ou d'une installation quelconque à l'usage des forces armées ou concourant à la défense nationale. Si le coupable est officier, il est puni du maximum de cette peine.
2953 2903
 
2954
-Est puni d'un à cinq ans d'emprisonnement ou, s'il est officier, de la destitution, tout commandant d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, coupable d'avoir par négligence occasionné la destruction, la perte ou la mise hors de service définitive ou temporaire d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire.
2904
+Est puni de cinq ans d'emprisonnement ou, s'il est officier, de la destitution, tout commandant d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, coupable d'avoir par négligence occasionné la destruction, la perte ou la mise hors de service définitive ou temporaire d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire.
2955 2905
 
2956 2906
 ###### Article 430
2957 2907
 
2958
-Est puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement tout militaire ou tout individu embarqué coupable d'avoir volontairement occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d'une arme ou de tout autre objet affecté au service des armées, même s'il est la propriété de l'auteur, que cet objet ait été en sa possession pour le service ou aux mêmes fins à l'usage d'autres militaires.
2908
+Est puni de cinq ans d'emprisonnement tout militaire ou tout individu embarqué coupable d'avoir volontairement occasionné la destruction, la perte ou la mise hors de service définitive ou temporaire d'une arme ou de tout autre objet affecté au service des armées, même s'il est la propriété de l'auteur, que cet objet ait été en sa possession pour le service ou aux mêmes fins à l'usage d'autres militaires.
2959 2909
 
2960
-La peine est celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans si l'objet rendu impropre au service intéresse la mise en oeuvre d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire si le fait a eu lieu soit en temps de guerre, soit dans un incendie, échouage, abordage ou manoeuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou de l'aéronef.
2910
+La peine est celle de la réclusion criminelle à temps de vingt ans si l'objet rendu impropre au service intéresse la mise en oeuvre d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire si le fait a eu lieu soit en temps de guerre, soit dans un incendie, échouage, abordage ou manoeuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou de l'aéronef.
2961 2911
 
2962 2912
 ###### Article 431
2963 2913
 
2964
-Est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans tout militaire, tout individu embarqué, tout pilote d'un bâtiment de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyé, coupable d'avoir volontairement occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un bâtiment de la marine, d'un aéronef, d'approvisionnement, d'armement, de matériel ou d'une installation quelconque à l'usage des forces armées ou concourant à la défense nationale.
2914
+Est puni de la réclusion criminelle à temps de vingt ans tout militaire, tout individu embarqué, tout pilote d'un bâtiment de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyé, coupable d'avoir volontairement occasionné la destruction, la perte ou la mise hors de service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un bâtiment de la marine, d'un aéronef, d'approvisionnement, d'armement, de matériel ou d'une installation quelconque à l'usage des forces armées ou concourant à la défense nationale.
2965 2915
 
2966 2916
 Si la destruction est de nature à entraîner mort d'homme ou à nuire à la défense nationale, la peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité.
2967 2917
 
... ...
@@ -2975,19 +2925,19 @@ Si les faits ont été commis en temps de guerre ou au cours d'opérations de gu
2975 2925
 
2976 2926
 ###### Article 433
2977 2927
 
2978
-Est puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans tout militaire qui, volontairement, détruit, lacère des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité militaire.
2928
+Est puni de la réclusion criminelle à temps de dix ans tout militaire qui, volontairement, détruit, lacère des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité militaire.
2979 2929
 
2980 2930
 ##### Section V : Du faux, de la falsification, des détournements.
2981 2931
 
2982 2932
 ###### Article 434
2983 2933
 
2984
-Tout militaire chargé de la tenue d'une comptabilité deniers ou matières qui a commis un faux dans ses comptes ou qui a fait usage des actes faux est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
2934
+Tout militaire chargé de la tenue d'une comptabilité deniers ou matières qui a commis un faux dans ses comptes ou qui a fait usage des actes faux est puni de la réclusion criminelle à temps de vingt ans.
2985 2935
 
2986 2936
 ###### Article 435
2987 2937
 
2988
-Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans :
2938
+Est puni de cinq ans d'emprisonnement :
2989 2939
 
2990
-1° Tout militaire qui a falsifié ou fait falsifier des substances, matières denrées ou liquides confiés à sa garde ou placés sous sa surveillance, ou qui, sciemment, a distribué ou fait distribuer lesdites substances, matières, denrées ou liquides falsifiés ;
2940
+1° Tout militaire qui a falsifié ou fait falsifier des substances, matières, denrées ou liquides confiés à sa garde ou placés sous sa surveillance, ou qui, sciemment, a distribué ou fait distribuer lesdites substances, matières, denrées ou liquides falsifiés ;
2991 2941
 
2992 2942
 2° Tout militaire qui, sciemment, a distribué ou fait distribuer des viandes provenant d'animaux atteints de maladies contagieuses, ou des matières, substances, denrées ou liquides corrompus ou gâtés.
2993 2943
 
... ...
@@ -2999,29 +2949,29 @@ Pour la constatation de ces infractions, la procédure suivie est celle qui est
2999 2949
 
3000 2950
 ###### Article 436
3001 2951
 
3002
-Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement tout militaire, tout individu embarqué qui dissipe ou détourne les armes, munitions, véhicules, deniers, effets et autres objets à lui remis pour le service ou à l'occasion du service.
2952
+Est puni de cinq ans d'emprisonnement tout militaire, tout individu embarqué qui dissipe ou détourne les armes, munitions, véhicules, deniers, effets et autres objets à lui remis pour le service ou à l'occasion du service.
3003 2953
 
3004 2954
 ###### Article 437
3005 2955
 
3006
-Est puni de la réclusion criminelle à temps de cinq ans à dix ans tout militaire ou assimilé coupable, même en temps de paix, de vol au préjudice de l'habitant chez lequel il est logé ou cantonné.
2956
+Est puni de la réclusion criminelle à temps de dix ans tout militaire ou assimilé coupable, même en temps de paix, de vol au préjudice de l'habitant chez lequel il est logé ou cantonné.
3007 2957
 
3008 2958
 ##### Section VI : De l'usurpation d'uniformes, de décorations, de signes distinctifs et emblèmes.
3009 2959
 
3010 2960
 ###### Article 438
3011 2961
 
3012
-Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans tout militaire, tout individu embarqué qui porte publiquement des décorations, médailles, insignes, uniformes ou costumes français, sans en avoir le droit.
2962
+Est puni de deux ans d'emprisonnement tout militaire, tout individu embarqué qui porte publiquement des décorations, médailles, insignes, uniformes ou costumes français, sans en avoir le droit.
3013 2963
 
3014 2964
 La même peine est prononcée contre tout militaire ou individu embarqué qui porte des décorations, médailles ou insignes étrangers sans y avoir été préalablement autorisé.
3015 2965
 
3016 2966
 ###### Article 439
3017 2967
 
3018
-Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans tout individu, militaire ou non, qui, en temps de guerre, dans la zone d'opérations d'une force ou formation, en violation des lois et coutumes de la guerre, emploie indûment les signes distincts et emblèmes définis par les conventions internationales pour assurer le respect des personnes, des biens ainsi que des lieux protégés par ces conventions.
2968
+Est puni de cinq ans d'emprisonnement tout individu, militaire ou non, qui, en temps de guerre, dans la zone d'opérations d'une force ou formation, en violation des lois et coutumes de la guerre, emploie indûment les signes distinctifs et emblèmes définis par les conventions internationales pour assurer le respect des personnes, des biens ainsi que des lieux protégés par ces conventions.
3019 2969
 
3020 2970
 ##### Section VII : De l'outrage au drapeau ou à l'armée
3021 2971
 
3022 2972
 ###### Article 440
3023 2973
 
3024
-Est puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement tout militaire ou tout individu embarqué qui commet un outrage au drapeau ou à l'armée.
2974
+Est puni de cinq ans d'emprisonnement tout militaire ou tout individu embarqué qui commet un outrage au drapeau ou à l'armée.
3025 2975
 
3026 2976
 Si le coupable est officier il est puni, en outre, de la destitution ou de la perte de son grade.
3027 2977
 
... ...
@@ -3029,11 +2979,11 @@ Si le coupable est officier il est puni, en outre, de la destitution ou de la pe
3029 2979
 
3030 2980
 ###### Article 441
3031 2981
 
3032
-Est puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de six mois à deux ans, tout militaire ou tout individu embarqué qui, par quelque moyen que ce soit, incite un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline.
2982
+Est puni, en temps de paix, de deux ans d'emprisonnement, tout militaire ou tout individu embarqué qui, par quelque moyen que ce soit, incite un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline.
3033 2983
 
3034
-Si le coupable est d'un grade supérieur à celui des militaires qui ont été incités à commettre lesdits actes, il est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans.
2984
+Si le coupable est d'un grade supérieur à celui des militaires qui ont été incités à commettre lesdits actes, il est puni de cinq ans d'emprisonnement.
3035 2985
 
3036
-Lorsque les faits sont commis en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, la peine est d'un à cinq ans d'emprisonnement dans les cas prévus à l'alinéa 1er au présent article et de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans dans celui prévu à l'alinéa 2.
2986
+Lorsque les faits sont commis en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, la peine est de cinq ans d'emprisonnement dans les cas prévus à l'alinéa 1er au présent article et de la réclusion criminelle à temps de dix ans dans celui prévu à l'alinéa 2.
3037 2987
 
3038 2988
 #### Chapitre III : Des infractions contre la discipline
3039 2989
 
... ...
@@ -3053,13 +3003,13 @@ Sont en état de révolte :
3053 3003
 
3054 3004
 ####### Article 443
3055 3005
 
3056
-La révolte est punie
3006
+La révolte est punie :
3057 3007
 
3058
-1° Dans les circonstances prévues au 1° de l'article 442, de trois à cinq ans d'emprisonnement ;
3008
+1° Dans les circonstances prévues au 1° de l'article 442, de cinq ans d'emprisonnement ;
3059 3009
 
3060
-2° Dans les circonstances prévues au 2° du même article, de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ;
3010
+2° Dans les circonstances prévues au 2° du même article, de la réclusion criminelle à temps de dix ans ;
3061 3011
 
3062
-3° Dans les circonstances prévues au 3° dudit article, de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
3012
+3° Dans les circonstances prévues au 3° dudit article, de la réclusion criminelle à temps de vingt ans.
3063 3013
 
3064 3014
 La réclusion criminelle à perpétuité peut être appliquée aux militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs de la révolte.
3065 3015
 
... ...
@@ -3075,21 +3025,21 @@ Dans les cas prévus au 3° de l'article 442 la peine encourue est la réclusion
3075 3025
 
3076 3026
 ####### Article 445
3077 3027
 
3078
-Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait commise par un militaire ou un individu embarqué envers la force armée ou les agents de l'autorité est punie de deux mois à un an d'emprisonnement si la rébellion a lieu sans armes ; si la rébellion a lieu avec armes, elle est punie d'un an à trois ans de la même peine.
3028
+Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait commise par un militaire ou un individu embarqué envers la force armée ou les agents de l'autorité est punie d'un an d'emprisonnement si la rébellion a lieu sans armes ; si la rébellion a lieu avec armes, elle est punie de trois ans de la même peine.
3079 3029
 
3080 3030
 ####### Article 446
3081 3031
 
3082
-Toute rébellion commise par des militaires ou par des individus désignés à l'article 445, armés et agissant au nombre de huit au moins, est punie de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
3032
+Toute rébellion commise par des militaires ou par des individus désignés à l'article 445, armés et agissant au nombre de huit au moins, est punie de la réclusion criminelle à temps de vingt ans.
3083 3033
 
3084 3034
 La même peine est applicable quel que soit le nombre des auteurs de la rébellion si deux au moins de ceux-ci portent ostensiblement des armes.
3085 3035
 
3086
-Sont passibles de la réclusion criminelle à perpétuité les instigateurs ou chefs de rebellion et le militaire le plus élevé en grade.
3036
+Sont passibles de la réclusion criminelle à perpétuité les instigateurs ou chefs de rébellion et le militaire le plus élevé en grade.
3087 3037
 
3088 3038
 ###### Paragraphe 3 : Du refus d'obéissance
3089 3039
 
3090 3040
 ####### Article 447
3091 3041
 
3092
-Est puni d'un emprisonnement d'un an à deux ans tout militaire ou tout individu embarqué qui refuse d'obéir, ou qui, hors le cas de force majeure, n'exécute pas l'ordre reçu.
3042
+Est puni de deux ans d'emprisonnement tout militaire ou tout individu embarqué qui refuse d'obéir, ou qui, hors le cas de force majeure, n'exécute pas l'ordre reçu.
3093 3043
 
3094 3044
 L'emprisonnement peut être porté à cinq ans si le fait a lieu en temps de guerre ou sur un territoire déclaré en état de siège ou d'urgence, ou à bord d'un bâtiment de la marine militaire dans un incendie, abordage, échouage ou une manoeuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou à bord d'un aéronef militaire.
3095 3045
 
... ...
@@ -3099,13 +3049,13 @@ Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité tout militaire ou tout indi
3099 3049
 
3100 3050
 ####### Article 449
3101 3051
 
3102
-Tout individu au service des forces armées autre que ceux visés ci-dessus, employé dans un établissement des forces armées, qui refuse d'obéir lorsqu'il est commandé pour un service, soit en présence de l'ennemi ou d'une bande armée, soit dans un incendie ou un danger menaçant la sûreté de l'établissement, est puni d'une emprisonnement de deux mois à cinq ans.
3052
+Tout individu au service des forces armées autre que ceux visés ci-dessus, employé dans un établissement des forces armées, qui refuse d'obéir lorsqu'il est commandé pour un service, soit en présence de l'ennemi ou d'une bande armée, soit dans un incendie ou un danger menaçant la sûreté de l'établissement, est puni de cinq ans d'emprisonnement.
3103 3053
 
3104 3054
 ###### Paragraphe 4 : Des voies de fait et outrages envers des supérieurs
3105 3055
 
3106 3056
 ####### Article 450
3107 3057
 
3108
-Les voies de fait envers un supérieur ou une autorité qualifiée exercées par un militaire ou un individu embarqué, pendant le service ou à l'occasion du service, même hors du bord, sont punies de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
3058
+Les voies de fait envers un supérieur ou une autorité qualifiée exercées par un militaire ou un individu embarqué, pendant le service ou à l'occasion du service, même hors du bord, sont punies de la réclusion criminelle à temps de dix ans.
3109 3059
 
3110 3060
 Si le coupable est un officier ou si les voies de fait ont été commises par un militaire sous les armes, la peine peut être portée à vingt ans.
3111 3061
 
... ...
@@ -3113,9 +3063,9 @@ Les voies de fait exercées à bord envers un supérieur par un militaire ou un
3113 3063
 
3114 3064
 ####### Article 451
3115 3065
 
3116
-Si les voies de fait n'ont pas été exercées pendant le service ou à l'occasion du service, elles sont punies d'un emprisonnement de deux mois à trois ans.
3066
+Si les voies de fait n'ont pas été exercées pendant le service ou à l'occasion du service, elles sont punies de trois ans d'emprisonnement.
3117 3067
 
3118
-Si le coupable est officier il est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans. Il peut en outre être puni de la perte du grade.
3068
+Si le coupable est officier il est puni de cinq ans d'emprisonnement. Il peut en outre être puni de la perte du grade.
3119 3069
 
3120 3070
 ####### Article 452
3121 3071
 
... ...
@@ -3123,13 +3073,13 @@ Si, par les circonstances dans lesquelles elles ont été commises ou par leurs
3123 3073
 
3124 3074
 ####### Article 453
3125 3075
 
3126
-Tout militaire ou tout individu embarqué qui, pendant le service ou à l'occasion du service, outrage son supérieur par paroles, écrits, gestes ou menaces, est puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement.
3076
+Tout militaire ou tout individu embarqué qui, pendant le service ou à l'occasion du service, outrage son supérieur par paroles, écrits, gestes ou menaces, est puni de cinq ans d'emprisonnement.
3127 3077
 
3128
-Si le coupable est officier, il est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et de la destitution ou de l'une de ces deux peines.
3078
+Si le coupable est officier, il est puni de cinq ans d'emprisonnement et de la destitution ou de l'une de ces deux peines.
3129 3079
 
3130 3080
 Les outrages commis à bord par un militaire ou un individu embarqué sont considérés comme étant commis pendant le service.
3131 3081
 
3132
-Dans les autres cas, la peine est de deux mois à deux ans d'emprisonnement.
3082
+Dans les autres cas, la peine est de deux ans d'emprisonnement.
3133 3083
 
3134 3084
 ####### Article 454
3135 3085
 
... ...
@@ -3143,27 +3093,27 @@ Sous réserve des dispositions prévues à l'article 457, l'injure entre militai
3143 3093
 
3144 3094
 ####### Article 456
3145 3095
 
3146
-Tout militaire ou tout individu embarqué, coupable de violences à main armée contre une sentinelle ou une vedette, est puni de la peine de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
3096
+Tout militaire ou tout individu embarqué, coupable de violences à main armée contre une sentinelle ou une vedette, est puni de la peine de la réclusion criminelle à temps de vingt ans.
3147 3097
 
3148
-Si les violences n'ont pas été commises à main armée, mais simplement par un militaire ou un individu embarqué accompagné d'une ou plusieurs autres personnes, le coupable est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.
3098
+Si les violences n'ont pas été commises à main armée, mais simplement par un militaire ou un individu embarqué accompagné d'une ou plusieurs autres personnes, le coupable est puni de cinq ans d'emprisonnement.
3149 3099
 
3150
-Si les violences ont été commises par un militaire ou un individu seul et sans arme, la peine est de six mois à trois ans d'emprisonnement.
3100
+Si les violences ont été commises par un militaire ou un individu seul et sans arme, la peine est de trois ans d'emprisonnement.
3151 3101
 
3152 3102
 Si les violences ont été commises en présence de l'ennemi, d'une bande armée ou en temps de guerre, ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, à l'intérieur ou aux abords d'un arsenal, d'une forteresse, d'une poudrière ou d'une base, la peine peut être portée à la réclusion criminelle à perpétuité dans le cas prévu à l'alinéa 1er du présent article, et doublée dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3.
3153 3103
 
3154 3104
 ####### Article 457
3155 3105
 
3156
-Tout militaire ou tout individu embarqué qui insulte une sentinelle ou une vedette par paroles, gestes ou menaces est puni d'un emprisonnement de six jours à six mois.
3106
+Tout militaire ou tout individu embarqué qui insulte une sentinelle ou une vedette par paroles, gestes ou menaces est puni de six mois d'emprisonnement.
3157 3107
 
3158 3108
 ###### Paragraphe 6 : Du refus d'un service dû légalement
3159 3109
 
3160 3110
 ####### Article 458
3161 3111
 
3162
-Tout commandant militaire, régulièrement saisi d'une réquisition légale de l'autorité civile, qui a refusé ou s'est abstenu de faire agir les forces sous ses ordres est puni de la destitution et d'un emprisonnement d'un an à deux ans ou seulement de l'une de ces deux peines.
3112
+Tout commandant militaire, régulièrement saisi d'une réquisition légale de l'autorité civile, qui a refusé ou s'est abstenu de faire agir les forces sous ses ordres est puni de la destitution et de deux ans d'emprisonnement ou seulement de l'une de ces deux peines.
3163 3113
 
3164 3114
 ####### Article 459
3165 3115
 
3166
-Tout militaire qui refuse ou qui, sans excuse légitime, omet de se rendre aux audiences des juridictions des forces armées où il est appelé à siéger est puni d'un emprisonnement de deux mois à six mois.
3116
+Tout militaire qui refuse ou qui, sans excuse légitime, omet de se rendre aux audiences des juridictions des forces armées où il est appelé à siéger est puni de six mois d'emprisonnement.
3167 3117
 
3168 3118
 En cas de refus, si le coupable est officier, il peut, en outre, être puni de la destitution ou de la perte du grade.
3169 3119
 
... ...
@@ -3173,17 +3123,17 @@ En cas de refus, si le coupable est officier, il peut, en outre, être puni de l
3173 3123
 
3174 3124
 ####### Article 460
3175 3125
 
3176
-Est puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement tout militaire qui, hors le cas de légitime défense de soi-même ou d'autrui, exerce des violences sur un subordonné. Toutefois, il n'y a ni crime ni délit si les violences ont été commises à l'effet de rallier des fuyards en présence de l'ennemi ou de bande armée ou d'arrêter soit le pillage ou la dévastation, soit le désordre grave de nature à compromettre la sécurité d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire.
3126
+Est puni de cinq ans d'emprisonnement tout militaire qui, hors le cas de légitime défense de soi-même ou d'autrui, exerce des violences sur un subordonné. Toutefois, il n'y a ni crime ni délit si les violences ont été commises à l'effet de rallier des fuyards en présence de l'ennemi ou de bande armée ou d'arrêter soit le pillage ou la dévastation, soit le désordre grave de nature à compromettre la sécurité d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire.
3177 3127
 
3178 3128
 Si par les circonstances dans lesquelles elles ont été commises ou par leurs conséquences les violences constituent une infraction plus sévèrement réprimée par le code pénal, elles sont punies des peines que ce code prévoit.
3179 3129
 
3180 3130
 ####### Article 461
3181 3131
 
3182
-Tout militaire qui, pendant le service ou à l'occasion du service, par paroles, gestes, menaces ou écrits, outrage un subordonné gravement et sans y avoir été provoqué est puni de deux mois à un an d'emprisonnement.
3132
+Tout militaire qui, pendant le service ou à l'occasion du service, par paroles, gestes, menaces ou écrits, outrage un subordonné gravement et sans y avoir été provoqué est puni d'un an d'emprisonnement.
3183 3133
 
3184 3134
 Les outrages commis par un militaire à bord d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire sont considérés comme étant commis pendant le service.
3185 3135
 
3186
-Si le délit n'a pas été commis pendant le service ou à l'occasion du service, la peine est de deux à six mois d'emprisonnement.
3136
+Si le délit n'a pas été commis pendant le service ou à l'occasion du service, la peine est de six mois d'emprisonnement.
3187 3137
 
3188 3138
 ####### Article 462
3189 3139
 
... ...
@@ -3193,11 +3143,11 @@ Si les faits visés aux articles 460 et 461 ont eu lieu en dehors du service et
3193 3143
 
3194 3144
 ####### Article 463
3195 3145
 
3196
-Tout militaire qui abuse des pouvoirs qui lui sont conférés en matière de réquisitions militaires, ou qui refuse de donner reçu des quantités fournies, est puni de deux mois à deux ans d'emprisonnement.
3146
+Tout militaire qui abuse des pouvoirs qui lui sont conférés en matière de réquisitions militaires, ou qui refuse de donner reçu des quantités fournies, est puni de deux ans d'emprisonnement.
3197 3147
 
3198
-Tout militaire qui exerce une réquisition sans avoir qualité pour le faire est puni, si cette réquisition est faite sans violence, d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.
3148
+Tout militaire qui exerce une réquisition sans avoir qualité pour le faire est puni, si cette réquisition est faite sans violence, de cinq ans d'emprisonnement.
3199 3149
 
3200
-Si cette réquisition est exercée avec violence, il est puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
3150
+Si cette réquisition est exercée avec violence, il est puni de la réclusion criminelle à temps de dix ans.
3201 3151
 
3202 3152
 Ces peines sont prononcées sans préjudice des restitutions auxquelles le coupable peut être condamné.
3203 3153
 
... ...
@@ -3207,13 +3157,13 @@ L'officier coupable peut, en outre, être condamné à la destitution ou à la p
3207 3157
 
3208 3158
 ####### Article 464
3209 3159
 
3210
-Tout militaire qui établit ou maintient une juridiction répressive est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, sans préjudice des peines plus fortes pouvant être encourues du fait de l'exécution des sentences prononcées.
3160
+Tout militaire qui établit ou maintient une juridiction répressive est puni de la réclusion criminelle à temps de vingt ans, sans préjudice des peines plus fortes pouvant être encourues du fait de l'exécution des sentences prononcées.
3211 3161
 
3212 3162
 #### Chapitre IV : Des infractions aux consignes
3213 3163
 
3214 3164
 ##### Article 465
3215 3165
 
3216
-Tout militaire qui viole une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou qui force une consigne donnée à un autre militaire est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.
3166
+Tout militaire qui viole une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou qui force une consigne donnée à un autre militaire est puni de deux ans d'emprisonnement.
3217 3167
 
3218 3168
 La peine d'emprisonnement peut être portée à cinq ans si le fait a été commis en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence ou lorsque la sécurité d'un établissement militaire, d'une formation militaire, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire est menacée.
3219 3169
 
... ...
@@ -3225,37 +3175,37 @@ En temps de guerre, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité tout co
3225 3175
 
3226 3176
 ##### Article 467
3227 3177
 
3228
-Si la mission a été manquée par négligence, ou si le coupable s'est laissé surprendre par l'ennemi, ou, du fait de sa négligence, s'est séparé de son chef en présence de l'ennemi ou a été la cause de la prise par l'ennemi du bâtiment de la marine ou de l'aéronef militaire placé sous ses ordres ou à bord duquel il se trouvait, il est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans ou, s'il est officier, de la destitution.
3178
+Si la mission a été manquée par négligence, ou si le coupable s'est laissé surprendre par l'ennemi, ou, du fait de sa négligence, s'est séparé de son chef en présence de l'ennemi ou a été la cause de la prise par l'ennemi du bâtiment de la marine ou de l'aéronef militaire placé sous ses ordres ou à bord duquel il se trouvait, il est puni de trois ans d'emprisonnement ou, s'il est officier, de la destitution.
3229 3179
 
3230 3180
 ##### Article 468
3231 3181
 
3232
-Tout militaire qui abandonne son poste en temps de paix est puni de deux à six mois d'emprisonnement.
3182
+Tout militaire qui abandonne son poste en temps de paix est puni de six mois d'emprisonnement.
3233 3183
 
3234 3184
 Par poste, il faut entendre l'endroit où le militaire doit se trouver à un moment donné pour l'accomplissement de la mission reçue de ses chefs.
3235 3185
 
3236
-La peine est de deux à cinq ans d'emprisonnement si l'auteur de l'infraction était dans l'une des situations prévues à l'article 465, alinéa 2.
3186
+La peine est de cinq ans d'emprisonnement si l'auteur de l'infraction était dans l'une des situations prévues à l'article 465, alinéa 2.
3237 3187
 
3238 3188
 Les peines peuvent être doublées si le coupable est commandant d'une formation, d'un bâtiment de la marine militaire ou chef de bord d'un aéronef militaire.
3239 3189
 
3240 3190
 ##### Article 469
3241 3191
 
3242
-Tout militaire qui, étant en fraction, en vedette, de veille ou de quart, en temps de paix, abandonne son poste ou ne remplit pas sa consigne est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an.
3192
+Tout militaire qui, étant en faction, en vedette, de veille ou de quart, en temps de paix, abandonne son poste ou ne remplit pas sa consigne est puni d'un an d'emprisonnement.
3243 3193
 
3244
-Si le militaire, bien qu'à son poste, est trouvé endormi, il est puni de deux à six mois d'emprisonnement.
3194
+Si le militaire, bien qu'à son poste, est trouvé endormi, il est puni de six mois d'emprisonnement.
3245 3195
 
3246
-La peine est dans tous les cas de cinq à dix ans d'emprisonnement si l'auteur de l'infraction était dans l'une des situations prévues à l'article 465, alinéa 2.
3196
+La peine est dans tous les cas de dix ans d'emprisonnement si l'auteur de l'infraction était dans l'une des situations prévues à l'article 465, alinéa 2.
3247 3197
 
3248 3198
 ##### Article 470
3249 3199
 
3250
-Tout individu embarqué, qui, lorsque le bâtiment de la marine ou l'aéronef militaire est en danger, l'abandonne sans ordre et en violation des consignes reçues, est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.
3200
+Tout individu embarqué, qui, lorsque le bâtiment de la marine ou l'aéronef militaire est en danger, l'abandonne sans ordre et en violation des consignes reçues, est puni de deux ans d'emprisonnement.
3251 3201
 
3252
-S'il est membre de l'équipage du bâtiment ou de l'aéronef, la peine est de deux à cinq ans d'emprisonnement. L'officier est puni de l'emprisonnement et de la destitution ou de l'une de ces deux peines seulement.
3202
+S'il est membre de l'équipage du bâtiment ou de l'aéronef, la peine est de cinq ans d'emprisonnement. L'officier est puni de l'emprisonnement et de la destitution ou de l'une de ces deux peines seulement.
3253 3203
 
3254 3204
 ##### Article 471
3255 3205
 
3256
-Tout pilote d'un bâtiment de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyé coupable d'avoir abandonné le bâtiment qu'il était chargé de conduire est puni d'un emprisonnement de dix mois à deux ans.
3206
+Tout pilote d'un bâtiment de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyé coupable d'avoir abandonné le bâtiment qu'il était chargé de conduire est puni de deux ans d'emprisonnement.
3257 3207
 
3258
-Si l'abandon a lieu en présence de l'ennemi, ou en cas de danger imminent, la peine est celle de cinq à dix ans d'emprisonnement.
3208
+Si l'abandon a lieu en présence de l'ennemi, ou en cas de danger imminent, la peine est celle de dix ans d'emprisonnement.
3259 3209
 
3260 3210
 ##### Article 472
3261 3211
 
... ...
@@ -3273,15 +3223,119 @@ Est puni de la même peine tout militaire ou tout individu embarqué qui, volont
3273 3223
 
3274 3224
 ##### Article 474
3275 3225
 
3276
-Tout commandant d'un navire de commerce ou d'un aéronef convoyé ou réquisitionné et qui, en temps de guerre ou au cours d'opérations de guerre, abandonne volontairement le convoi dont il fait partie ou désobéit aux ordres est puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans.
3226
+Tout commandant d'un navire de commerce ou d'un aéronef convoyé ou réquisitionné et qui, en temps de guerre ou au cours d'opérations de guerre, abandonne volontairement le convoi dont il fait partie ou désobéit aux ordres est puni de trois ans d'emprisonnement.
3277 3227
 
3278 3228
 ##### Article 475
3279 3229
 
3280
-Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans tout commandant de force navale ou de bâtiment, qui, sans motifs légitimes, refuse de porter assistance à un autre bâtiment dans la détresse.
3230
+Est puni de deux ans d'emprisonnement tout commandant de force navale ou de bâtiment, qui, sans motifs légitimes, refuse de porter assistance à un autre bâtiment dans la détresse.
3281 3231
 
3282 3232
 ##### Article 476
3283 3233
 
3284
-Tout capitaine d'un navire de commerce français qui refuse de porter assistance à un bâtiment de la marine militaire dans la détresse est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
3234
+Tout capitaine d'un navire de commerce français qui refuse de porter assistance à un bâtiment de la marine militaire dans la détresse est puni de deux ans d'emprisonnement.
3235
+
3236
+### Titre III : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation en temps de guerre
3237
+
3238
+#### Chapitre Ier : De la trahison et de l'espionnage en temps de guerre.
3239
+
3240
+##### Article 476-1
3241
+
3242
+Lorsqu'ils sont commis en temps de guerre, les faits de trahison ou d'espionnage incriminés aux articles 411-2 à 411-11 du code pénal sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité et de 5000000 F d'amende [* taux *].
3243
+
3244
+##### Article 476-2
3245
+
3246
+Le fait, en temps de guerre, par tout Français ou tout militaire au service de la France, de porter les armes contre la France constitue un acte de trahison puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 5000000 F d'amende [* taux *].
3247
+
3248
+##### Article 476-3
3249
+
3250
+Constitue également un acte de trahison puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 5000000 F d'amende [* taux *] le fait, en temps de guerre, par toute personne embarquée sur un bâtiment de la marine ou un aéronef militaire, ou sur un navire de commerce convoyé :
3251
+
3252
+1° De provoquer à la fuite ou d'empêcher le ralliement en présence de l'ennemi ou de bande armée ;
3253
+
3254
+2° De provoquer, sans ordre du commandant, la cessation du combat ou d'amener, sans ordre du commandant, le pavillon ;
3255
+
3256
+3° D'occasionner la prise par l'ennemi de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel elle se trouve.
3257
+
3258
+##### Article 476-4
3259
+
3260
+Le fait, pour tout militaire français ou au service de la France tombé au pouvoir de l'ennemi de s'engager personnellement pour obtenir sa liberté sous condition, à ne plus porter les armes contre celui-ci, est puni d'une peine de cinq ans d'emprisonnement.
3261
+
3262
+#### Chapitre II : Des autres atteintes à la défense nationale en temps de guerre.
3263
+
3264
+##### Article 476-5
3265
+
3266
+Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 5000000 F d'amende [* taux *] le fait, en temps de guerre :
3267
+
3268
+1° De provoquer des militaires appartenant aux forces armées françaises à passer au service d'une puissance étrangère ;
3269
+
3270
+2° De participer à une entreprise de démoralisation de l'armée ;
3271
+
3272
+3° D'entraver le fonctionnement normal du matériel militaire ou le mouvement normal de personnel ou de matériel militaire.
3273
+
3274
+Le fait, en temps de guerre, de provoquer à la désobéissance, par quelque moyen que ce soit, des militaires ou des assujettis affectés à toute forme de service national est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 1500000 F d'amende [* taux *].
3275
+
3276
+Lorsque les infractions prévues aux 1°, 2° et à l'alinéa précédent sont commises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
3277
+
3278
+##### Article 476-6
3279
+
3280
+Lorsqu'elles sont commises en temps de guerre, les atteintes au secret de la défense nationale prévues aux articles 413-10 et 413-11 du code pénal sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de [*taux*] 3000000 F d'amende.
3281
+
3282
+Est punie des mêmes peines, lorsqu'elle est commise en temps de guerre, l'infraction prévue à l'article 413-6 du code pénal.
3283
+
3284
+##### Article 476-7
3285
+
3286
+Le fait d'entretenir, directement ou par intermédiaire, des relations commerciales ou financières avec les ressortissants ou les agents d'une puissance en guerre avec la France est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 50000000 F d'amende [* taux *].
3287
+
3288
+##### Article 476-8
3289
+
3290
+Le fait, en temps de guerre, dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire, d'effectuer, sans l'autorisation de celle-ci, des dessins, levés ou des enregistrements d'images, de sons ou de signaux de toute nature est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 1500000 F d'amende [* taux *].
3291
+
3292
+##### Article 476-9
3293
+
3294
+Sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 1000000 F d'amende [* taux *], lorsqu'elles sont commises en temps de guerre, les infractions prévues aux articles 413-5 et 413-7 du code pénal.
3295
+
3296
+Est punie des mêmes peines la tentative de ces délits.
3297
+
3298
+#### Chapitre III : Dispositions générales.
3299
+
3300
+##### Article 476-10
3301
+
3302
+Les peines complémentaires prévues par les articles 414-5 et 414-6 du code pénal sont applicables aux infractions prévues par le présent titre.
3303
+
3304
+##### Article 476-11
3305
+
3306
+Les dispositions des articles 476-1 à 476-7 du présent code réprimant certaines atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation sont applicables aux actes visés par ces dispositions qui seraient commis au préjudice des puissances signataires du traité de l'Atlantique Nord.
3307
+
3308
+##### Article 476-12
3309
+
3310
+Les dispositions des articles 476-1 et 476-6 du présent code, en tant qu'elles font référence aux articles 411-6 à 411-8 et 413-10 à 413-12 du code pénal, sont applicables aux informations faisant l'objet de l'accord de sécurité relatif à certains échanges d'informations à caractère secret entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume de Suède, signé à Stockholm le 22 octobre 1973.
3311
+
3312
+##### Article 476-13
3313
+
3314
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies au présent titre.
3315
+
3316
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
3317
+
3318
+1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
3319
+
3320
+2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
3321
+
3322
+L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
3323
+
3324
+##### Article 476-14
3325
+
3326
+Toute personne qui a tenté de commettre en temps de guerre l'une des infractions prévues par les articles 411-2, 411-3, 411-6, 411-9 et 411-10 du code pénal et visées par l'article 476-1 du présent code sera exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter que l'infraction ne se réalise et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
3327
+
3328
+##### Article 476-15
3329
+
3330
+La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 411-4, 411-5, 411-7 et 411-8 du code pénal et visées par l'article 476-1 du présent code est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
3331
+
3332
+Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
3333
+
3334
+##### Article 476-16
3335
+
3336
+L'interdiction du territoire français peut être prononcée soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'un des crimes prévus au présent titre.
3337
+
3338
+L'interdiction du territoire français est assortie de plein droit de la reconduite du condamné à la frontière à l'expiration de sa peine.
3285 3339
 
3286 3340
 ## Livre IV : Des prévôtés et des tribunaux prévôtaux
3287 3341
 
... ...
@@ -3314,11 +3368,11 @@ Le ministre chargé de la défense décide de l'établissement des tribunaux pr
3314 3368
 
3315 3369
 ##### Article 480
3316 3370
 
3317
-Les tribunaux prévôtaux connaissent des infractions de police autres que les contraventions passibles d'une peine supérieure à dix jours d'emprisonnement ou à 1200 F d'amende qui sont commises par toute personne justiciable des tribunaux aux armées ou des tribunaux militaires aux armées.
3371
+Les tribunaux prévôtaux connaissent des infractions de police autres que les contraventions de la 5e classe, qui sont commises par toute personne justiciable des tribunaux aux armées ou des tribunaux militaires aux armées.
3318 3372
 
3319
-Toutefois les juridictions des forces armées restent saisies des procédures qui leur ont été déférées antérieurement à l'établissement des tribunaux prévôtaux.
3373
+Toutefois, les juridictions des forces armées restent saisies des procédures qui leur ont été déférées antérieurement à l'établissement des tribunaux prévôtaux.
3320 3374
 
3321
-Les tribunaux prévôtaux sont, en outre compétents pour les infractions aux règlements relatifs à la discipline commises par les justificiables non militaires et par les prisonniers de guerre qui ne sont pas officiers.
3375
+Les tribunaux prévôtaux sont, en outre, compétents pour les infractions aux règlements relatifs à la discipline commises par les justificiables non militaires et par les prisonniers de guerre qui ne sont pas officiers.
3322 3376
 
3323 3377
 ##### Article 481
3324 3378