Code de justice militaire


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Version consolidée au 1er mai 1983 (version 018ff3f)
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5
### Article 1
6

                        
7
La justice militaire est rendue sous le contrôle de la Cour de cassation :
8

                        
9
- en temps de paix, par des tribunaux aux armées établis hors du territoire de la République ;
10
- en temps de guerre, par des tribunaux territoriaux des forces armées et par des tribunaux militaires aux armées.
11

                        
12
En outre, des tribunaux prévôtaux peuvent être établis dans les conditions prévues par le présent code.
   

                    
14
### Article 2
15

                        
16
En temps de guerre ou hors du territoire de la République, les infractions sont instruites et jugées selon les règles du présent code.
   

                    
26
###### Article 3
27

                        
28
En temps de paix, des tribunaux peuvent être établis aux armées lorsque celles-ci stationnent ou opèrent hors du territoire de la République.
   

                    
30
###### Article 4
31

                        
32
Un décret, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense, fixe la liste des tribunaux aux armées, le nombre de leurs chambres de jugement ainsi que les limites territoriales ou maritimes dans lesquelles s'exerce leur juridiction. Un arrêté du ministre chargé de la défense désigne les autorités militaires habilitées, sous son autorité, à dénoncer les infractions ou à donner un avis sur les poursuites éventuelles.
   

                    
34
###### Article 5
35

                        
36
Lorsqu'un tribunal n'a pas été établi auprès d'une force armée qui stationne ou opère hors du territoire de la République, les affaires relevant de la justice militaire sont portées devant la juridiction de droit commun compétente.
37

                        
38
Lorsqu'un tribunal aux armées a cessé de fonctionner, les affaires de la compétence de ce tribunal sont renvoyées, suivant les règles prévues à l'article 662 du code de procédure pénale, à une des juridictions de droit commun compétentes.
   

                    
42
###### Article 6
43

                        
44
Pour le jugement des délits et des contraventions, le tribunal aux armées est composé d'un président et de deux assesseurs. Pour le jugement des crimes, le tribunal aux armées est composé d'un président et de six assesseurs.
   

                    
46
###### Article 7
47

                        
48
Les fonctions de président, de président de chambre, d'assesseur et de suppléant sont exercées par des magistrats du siège appartenant au corps judiciaire et désignés pour chaque année civile dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège.
   

                    
50
###### Article 8
51

                        
52
Les fonctions de président du tribunal aux armées sont exercées par un président de chambre ou par un conseiller de cour d'appel.
   

                    
54
###### Article 9
55

                        
56
Les assesseurs sont des magistrats du siège appartenant au premier ou au second grade de la hiérarchie judiciaire.
   

                    
58
###### Article 10
59

                        
60
Il y a auprès du tribunal un commissaire du Gouvernement, un greffier et un huissier appariteur.
   

                    
64
###### Article 11
65

                        
66
Chaque tribunal aux armées comporte une chambre de contrôle de l'instruction composée d'un président et de deux assesseurs, tous trois magistrats du siège appartenant au corps judiciaire et désignés comme il est dit à l'article 7.
   

                    
68
###### Article 12
69

                        
70
La présidence de la chambre de contrôle de l'instruction est assurée par un conseiller de cour d'appel.
71

                        
72
Les fonctions du ministère public sont assurées par le commissaire du Gouvernement près le tribunal aux armées, celles du greffe par un greffier du même tribunal.
   

                    
74
###### Article 13
75

                        
76
Un décret peut prévoir que les attributions de la chambre de contrôle de l'instruction seront exercées, conformément aux dispositions du présent code, par la chambre d'accusation d'une cour d'appel qu'il désigne.
   

                    
80
###### Article 14
81

                        
82
Le service du parquet, de l'instruction et du greffe des tribunaux aux armées est assuré par des magistrats, des officiers greffiers, des sous-officiers commis-greffiers et des sous-officiers huissiers-appariteurs, qui doivent être de nationalité française et âgés de vingt-cinq ans accomplis.
83

                        
84
Dans le présent chapitre et les textes pris pour son application, le terme "magistrats" désigne les magistrats du corps judiciaire détachés auprès du ministre des armées dans les conditions prévues par la loi n° 66-1037 du 29 décembre 1966 et les magistrats du corps des magistrats militaires.
   

                    
86
###### Article 15
87

                        
88
L'affectation des magistrats de l'instruction ou du parquet ainsi que celle des personnels chargés du service des tribunaux aux armées est réservée au ministre chargé de la défense.
89

                        
90
Il peut être affecté un ou plusieurs magistrats pour assurer soit le service du parquet, soit le service de l'instruction, ainsi qu'un ou plusieurs officiers greffiers adjoints et un ou plusieurs commis-greffiers.
91

                        
92
Un magistrat affecté au service de l'instruction ne peut être déchargé de ses fonctions qu'après avis du président du tribunal aux armées et du commissaire du Gouvernement près cette juridiction.
   

                    
94
###### Article 16
95

                        
96
Le commissaire du Gouvernement assure auprès du tribunal aux armées, par lui-même ou par ses substituts, les fonctions du ministère public.
97

                        
98
En qualité de chef de parquet, le commissaire du Gouvernement est chargé de l'administration et de la discipline.
   

                    
100
###### Article 17
101

                        
102
Le juge d'instruction procède à l'instruction préparatoire.
103

                        
104
Un magistrat ne peut, à peine de nullité, remplir les fonctions de commissaire du Gouvernement ou participer au jugement dans les affaires qu'il a instruites.
   

                    
106
###### Article 18
107

                        
108
Les officiers greffiers, les sous-officiers commis-greffiers assistent le juge d'instruction et tiennent la plume aux audiences.
109

                        
110
L'officier greffier le plus ancien dans la classe la plus élevée est chef de service du greffe.
111

                        
112
Des militaires non officiers, de nationalité française et majeurs, peuvent être détachés des corps de troupe ou des services pour exercer, à titre d'auxiliaires, les fonctions de commis-greffiers ou d'huissiers-appariteurs.
   

                    
114
###### Article 19
115

                        
116
Le sous-officier huissier-appariteur assure le service des audiences, l'exécution des notifications et l'acheminement des convocations.
   

                    
120
###### Article 20
121

                        
122
Nul ne peut, à peine de nullité, siéger comme président ou juge ou remplir les fonctions de juge d'instruction dans une affaire soumise à un tribunal aux armées :
123

                        
124
1° S'il est parent ou allié du prévenu jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement ;
125

                        
126
2° S'il a porté plainte ou mis en mouvement l'action publique ou a été entendu comme témoin ou, en ce qui concerne seulement les présidents et juges, s'il a participé officiellement à l'enquête ;
127

                        
128
3° Si, dans les cinq ans qui ont précédé le jugement, il a été engagé dans un procès contre le prévenu ;
129

                        
130
4° S'il a précédemment connu de l'affaire comme administrateur ou comme président ou juge de la chambre de contrôle de l'instruction.
131

                        
132
Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent, à peine de nullité, être membres d'un même tribunal aux armées.
   

                    
134
###### Article 21
135

                        
136
Tout président ou juge qui estime se trouver dans l'un des cas prévus à l'article 20 est tenu de le déclarer à la juridiction dans laquelle il est appelé à siéger ; celle-ci décide, par décision motivée, s'il relève de l'un des cas précités et s'il doit en conséquence s'abstenir.
137

                        
138
Dans la même situation, le juge d'instruction est tenu de saisir le président de la chambre de contrôle de l'instruction ; cette juridiction décide s'il doit s'abstenir. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée au commissaire du Gouvernement.
   

                    
142
###### Article 22
143

                        
144
Les officiers et sous-officiers greffiers et les sous-officiers huissiers-appariteurs, lors de leur nomination dans le corps et avant d'entrer en fonctions, prêtent, à la première audience de la juridiction des forces armées à laquelle ils sont affectés, le serment suivant : "Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer tous les devoirs qu'elles m'imposent".
   

                    
148
###### Article 23
149

                        
150
Devant les tribunaux aux armées, la défense est assurée par les avocats inscrits au barreau ou admis en stage, ou par un militaire agréé par l'autorité militaire.
151

                        
152
Sous réserve des dispositions particulières prévues par les conventions internationales, les avocats de nationalité étrangère ne peuvent concourir à la défense devant ces juridictions.
   

                    
160
####### Article 24
161

                        
162
En temps de guerre, il est établi, sur les territoires de la République, des tribunaux territoriaux des forces armées. Leur ressort s'étend soit sur tout ou partie d'une ou plusieurs régions militaires, soit sur une ou plusieurs circonscriptions militaires d'outre-mer, soit sur une ou plusieurs de ces régions et circonscriptions.
163

                        
164
Ces tribunaux comportent une ou plusieurs chambres de jugement et une chambre de contrôle de l'instruction.
165

                        
166
Ils sont désignés par le nom de la localité où leur siège a été fixé. Ils peuvent se réunir en tous lieux de leur ressort.
   

                    
168
####### Article 25
169

                        
170
Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de la défense, fixe le siège des tribunaux et leur ressort ainsi que le nombre de chambres qui les constituent. Il détermine les autorités militaires qui exercent les pouvoirs judiciaires sous l'autorité du ministre chargé de la défense.
   

                    
172
####### Article 26
173

                        
174
Pour le jugement des maréchaux et amiraux de France, des officiers généraux ou assimilés et des membres du contrôle général des armées, il est établi, en temps de guerre, un haut tribunal des forces armées ayant son siège à Paris . Ce tribunal peut se réunir en tous lieux du territoire de la République.
175

                        
176
Dans le cas de circonstances exceptionnelles, le siège de cette juridiction peut être fixé en un autre lieu par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la défense et du garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
178
####### Article 27
179

                        
180
Lorsqu'un tribunal territorial des forces armées n'a pas encore été établi, les affaires relevant de la justice militaire sont portées devant la juridiction de droit commun compétente et sont instruites et jugées selon les règles applicables devant elle. Cette juridiction se dessaisit au profit du tribunal territorial des forces armées dès que celui-ci revendique sa compétence.
181

                        
182
Lorsqu'un tribunal territorial des forces armées a cessé de fonctionner, les affaires de la compétence de ce tribunal sont renvoyées à une autre juridiction, suivant les règles prévues à l'article 662 du code de procédure pénale.
   

                    
186
####### Article 28
187

                        
188
Le tribunal est composé de cinq membres, de nationalité française et âgés de vingt-cinq ans accomplis : un président, un magistrat assesseur, appartenant tous deux au corps judiciaire, et trois juges militaires. Lorsqu'une affaire est de nature à entraîner de longs débats, des membres supplémentaires peuvent être appelés à assister aux audiences en vue de remplacer, le cas échéant, les membres empêchés pour une cause régulièrement constatée.
189

                        
190
Il y a, auprès du tribunal, un commissaire du Gouvernement, un greffier et un huissier-appariteur.
   

                    
192
####### Article 29
193

                        
194
La présidence est assurée par un magistrat du siège appartenant à l'une des cours d'appel ou à l'un des tribunaux supérieurs d'appel dont le ressort coïncide en totalité ou en partie avec celui du tribunal territorial des forces armées.
   

                    
196
####### Article 30
197

                        
198
Les fonctions de président du haut tribunal des forces armées, prévues par l'article 26 sont assurées par un magistrat du siège hors hiérarchie.
   

                    
200
####### Article 31
201

                        
202
Le président titulaire, les présidents de chambre et leurs suppléants sont désignés, pour chaque année civile, dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège.
203

                        
204
Les présidents ont droit aux prérogatives des présidents des cours d'assises.
   

                    
206
####### Article 32
207

                        
208
Pour le jugement des militaires jusqu'au grade de colonel, capitaine de vaisseau ou assimilés, inclusivement, l'assesseur est choisi parmi les magistrats du siège de l'un des tribunaux de grande ou de première instance dont le ressort coïncide, en totalité ou en partie, avec celui du tribunal territorial des forces armées.
   

                    
210
####### Article 33
211

                        
212
L'assesseur du haut tribunal des forces armées prévu à l'article 26 est choisi parmi les magistrats du siège appartenant à l'une des cours d'appel dont le ressort coïncide en totalité ou en partie avec celui du tribunal territorial des forces armées de Paris ou, en cas d'application des dispositions du deuxième alinéa dudit article, de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel est établi le nouveau siège du tribunal.
   

                    
214
####### Article 34
215

                        
216
Les magistrats assesseurs et leurs suppléants sont désignés, pour chaque année civile, par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou du président du tribunal supérieur d'appel compétent.
   

                    
218
####### Article 35
219

                        
220
La désignation des juges militaires est subordonnée au respect du principe hiérarchique.
221

                        
222
Le juge du même grade que celui du prévenu doit être d'une ancienneté supérieure. Si cette condition ne peut être remplie, le juge est du grade immédiatement supérieur.
223

                        
224
Pour la composition du tribunal, il est tenu compte du grade ou du rang détenu par le prévenu à l'époque des faits reprochés ou, en cas de promotion ultérieure, lors de la comparution à la première audience.
   

                    
226
####### Article 36
227

                        
228
Pour le jugement des militaires jusqu'au grade de colonel, capitaine de vaisseau ou assimilé, inclusivement, le tribunal comprend au moins deux officiers dont un officier supérieur.
229

                        
230
Un des juges doit être du même grade que le prévenu sans qu'il puisse être toutefois d'un grade inférieur à celui de sous-officier.
231

                        
232
En cas de pluralité de prévenus de grade ou de rang différent, il est tenu compte du grade et de l'ancienneté les plus élevés.
   

                    
234
####### Article 37
235

                        
236
Lorsque les faits de la poursuite mettent en cause des prévenus appartenant à une même armée, les juges militaires sont pris parmi les officiers ou assimilés et les sous-officiers ou assimilés de cette armée.
237

                        
238
Lorsque les faits de la poursuite mettent en cause des prévenus appartenant à des armées différentes, à des formations rattachées ou n'ayant pas la qualité de militaire, ou lorsqu'il n'est pas possible de composer le tribunal ainsi qu'il est prévu à l'alinéa précédent, les juges militaires appartiennent à chacune des trois armées.
239

                        
240
Toutefois, dans tous les cas où l'un des justiciables est un magistrat militaire ou assimilé, le juge militaire le plus élevé en grade est un magistrat militaire ou assimilé désigné par le ministre chargé de la défense. Les deux autres juges militaires sont choisis sans distinction d'appartenance à une armée.
241

                        
242
Lorsqu'un ou plusieurs inculpés sont des assujettis au service de défense, les dispositions de l'article 144 du code du service national sont appliquées.
   

                    
244
####### Article 38
245

                        
246
En cas d'impossibilité de constituer le tribunal dans les conditions prévues à l'article 37, les juges militaires sont pris sans distinction d'appartenance à une armée.
247

                        
248
La justification de l'impossibilité est indiquée par l'autorité militaire chargée de la désignation des juges.
   

                    
250
####### Article 39
251

                        
252
Chaque autorité militaire exerçant les pouvoirs judiciaires dresse la liste, par grade et dans l'ordre d'ancienneté, des officiers et des sous-officiers ou assimilés qui appartiennent aux corps ou services placés sous son commandement ou stationnés dans la circonscription territoriale sur laquelle s'exerce son commandement.
253

                        
254
Ces listes sont adressées à celle des autorités exerçant les pouvoirs judiciaires qui est établie au siège du tribunal territorial des forces armées.
255

                        
256
La désignation des juges militaires, titulaires et suppléants, est faite par cette autorité pour une période de six mois.
   

                    
258
####### Article 40
259

                        
260
Pour le jugement des aumôniers militaires, le tribunal est composé comme pour le jugement d'un capitaine.
261

                        
262
Pour le jugement d'un élève gendarme ou d'un élève garde, il est tenu compte du grade que détenait le prévenu avant sa nomination à l'emploi d'élève gendarme ou d'élève garde.
263

                        
264
Pour le jugement des personnes n'ayant pas la qualité de militaire, le juge militaire le moins élevé en grade est un sous-officier.
265

                        
266
Il en est de même pour le jugement des justiciables visés aux articles 70 et 71. Toutefois, dans ce cas, à moins d'impossibilité constatée, les juges militaires sont pris parmi les militaires des troupes combattantes ou blessés au feu.
267

                        
268
Pour le jugement des pilotes de navires et du personnel de la marine marchande ayant rang d'officier, le tribunal comprend trois officiers, dont au moins un officier supérieur.
269

                        
270
Pour le jugement des prisonniers de guerre, le tribunal est composé comme pour le jugement des militaires français d'après les assimilations de grade.
   

                    
272
####### Article 41
273

                        
274
Pour le jugement des justiciables énumérés à l'article 26, les juges militaires sont appelés, suivant l'ordre d'ancienneté, à siéger au haut tribunal, à moins d'empêchement admis par le ministre chargé de la défense.
275

                        
276
Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un nombre suffisant de juges militaires des grades et rangs requis, il est suppléé à cette insuffisance en puisant dans la hiérarchie des grades et rangs suivant le rang d'ancienneté jusqu'à ce que le haut tribunal puisse être constitué, mais sans jamais descendre en dessous du grade du prévenu, les juges de ce grade pouvant être, à défaut de plus anciens, d'une ancienneté inférieure.
   

                    
278
####### Article 42
279

                        
280
Dans tous les cas, les membres du tribunal exerçent leurs fonctions jusqu'à l'achèvement des débats.
   

                    
284
####### Article 43
285

                        
286
La chambre de contrôle de l'instruction, dont l'établissement est prévu à l'article 24, est composée de trois membres : un président, un magistrat assesseur et un juge militaire ayant grade ou rang d'officier supérieur au moins.
287

                        
288
La présidence est assurée par un magistrat du siège de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel le tribunal territorial des forces armées a son siège ; les fonctions d'assesseur sont remplies par un conseiller de la même cour ou par un juge du même tribunal supérieur d'appel ou par un magistrat du siège d'un tribunal de grande ou de première instance ; le juge militaire est choisi parmi les officiers ayant vocation pour siéger.
289

                        
290
Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le commissaire du Gouvernement près le tribunal territorial des forces armées, celles du greffe par un greffier du même tribunal.
   

                    
292
####### Article 44
293

                        
294
La désignation du président, du magistrat assesseur de la chambre de contrôle de l'instruction ainsi que de leurs suppléants est faite par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou du président du tribunal supérieur d'appel.
295

                        
296
Le juge militaire ainsi que le juge militaire suppléant appartiennent indifféremment à l'une des trois armées et sont désignés dans les conditions prévues à l'article 39.
   

                    
300
####### Article 45
301

                        
302
Les dispositions des articles 14 à 23 prévues pour le fonctionnement et le service des tribunaux aux armées en temps de paix sont applicables aux tribunaux territoriaux des forces armées en temps de guerre.
   

                    
304
####### Article 46
305

                        
306
Les fonctions du ministère public et du greffe du haut tribunal des forces armées sont exercées par le ministère public et le greffe du tribunal territorial des forces armées ayant son siège à Paris.
307

                        
308
Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 26, ces fonctions sont exercées par le ministère public et le greffe du tribunal territorial des forces armées dans le ressort duquel le haut tribunal a son siège.
   

                    
310
####### Article 47
311

                        
312
En outre, des magistrats du corps des magistrats militaires versés dans les réserves et mobilisés, des officiers et des sous-officiers greffiers des réserves mobilisés ainsi que des assimilés spéciaux du service de la justice militaire dont le statut est fixé par décret pris sur le rapport conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, et du ministre chargé de la défense, peuvent être appelés à compléter les personnels de ces tribunaux.
   

                    
314
####### Article 48
315

                        
316
Au début de la première audience du tribunal où ils sont appelés à siéger, les juges militaires prêtent, sur l'invitation du président, le serment prévu par la loi organique relative au statut de la magistrature.
   

                    
322
####### Article 49
323

                        
324
En temps de guerre, des tribunaux militaires peuvent être établis aux armées, lorsque ces dernières stationnent ou opèrent hors du territoire de la République ou sur le territoire de celle-ci.
325

                        
326
Ces tribunaux comportent une ou plusieurs chambres de jugement et une chambre de contrôle de l'instruction.
   

                    
328
####### Article 50
329

                        
330
Un décret, pris sur le rapport du ministre chargé de la défense, fixe le nombre des tribunaux militaires aux armées, les quartiers généraux près desquels ils sont établis, les limites territoriales ou maritimes dans lesquelles s'exerce leur juridiction et les autorités militaires qui exercent les pouvoirs judiciaires sous l'autorité du ministre chargé de la défense.
   

                    
332
####### Article 51
333

                        
334
Lorsqu'un tribunal militaire aux armées n'a pas été établi, les affaires relevant de la justice militaire sont portées devant un tribunal territorial des forces armées. Un décret pris dans les conditions prévues à l'article 50 détermine les juridictions compétentes et les autorités militaires qui exercent les pouvoirs judiciaires.
335

                        
336
Lorsqu'un tribunal militaire aux armées a cessé de fonctionner, les affaires de la compétence de ce tribunal sont renvoyées à une autre juridiction suivant les règles prévues à l'article 662 du code de procédure pénale.
   

                    
340
####### Article 52
341

                        
342
Le tribunal est composé de cinq membres de nationalité française et âgés de vingt-cinq ans accomplis : un président et quatre juges militaires.
343

                        
344
Il y a, auprès du tribunal, un commissaire du Gouvernement, un greffier et un huissier-appariteur.
   

                    
346
####### Article 53
347

                        
348
La présidence est assurée par un magistrat militaire ou un magistrat du corps judiciaire mobilisé en qualité d'assimilé spécial du service de la justice militaire ou par un magistrat du corps des magistrats militaires versé dans les réserves et mobilisé.
349

                        
350
Le président, les présidents de chambre et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé de la défense.
   

                    
352
####### Article 54
353

                        
354
Les juges militaires sont pris parmi les militaires blessés au feu ou appartenant aux troupes combattantes. Les listes des juges militaires sont dressées conformément aux dispositions de l'article 39.
355

                        
356
Les juges militaires appelés à siéger sont désignés, conformément aux règles prévues par les articles 35 à 40, par l'autorité militaire près laquelle le tribunal a été établi.
357

                        
358
Dans les cas prévus à l'article 37, deuxième alinéa, le juge le plus élevé en grade appartient à l'armée de terre et les autres juges à chacune des trois armées, sous réserve du cas prévu par l'article 38.
   

                    
362
####### Article 55
363

                        
364
La chambre de contrôle de l'instruction, dont l'établissement est prévu à l'article 49, est composée de trois membres, un président et deux juges militaires ayant grade ou rang d'officier supérieur.
365

                        
366
La présidence est assurée par un magistrat militaire ou un magistrat du corps judiciaire mobilisé en qualité d'assimilé spécial du service de la justice militaire ou un magistrat du corps des magistrats militaires versés dans les réserves et mobilisé. Le président et ses suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé de la défense.
367

                        
368
Les juges militaires et leurs suppléants appartiennent indifféremment à l'une des trois armées et sont désignés dans les conditions prévues à l'article 54.
369

                        
370
Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le commissaire du Gouvernement près le tribunal militaire aux armées, celles de greffier par un greffier du même tribunal.
   

                    
372
####### Article 56
373

                        
374
Un décret peut prévoir que les attributions de la chambre de contrôle de l'instruction seront exercées par la chambre de contrôle de l'instruction d'une autre juridiction des forces armées.
   

                    
378
####### Article 57
379

                        
380
Les dispositions des articles 45, 47, 48 prévues pour le fonctionnement et le service des tribunaux territoriaux des forces armées en temps de guerre sont applicables aux tribunaux militaires aux armées.
   

                    
382
####### Article 58
383

                        
384
La défense des justiciables des tribunaux militaires aux armées est assurée soit conformément aux dispositions de l'article 23, soit par un officier défenseur appartenant au cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux du service de la justice militaire. Les officiers défenseurs sont nommés par le ministre chargé de la défense dans les conditions prévues par décret.
   

                    
390
##### Article 59
391

                        
392
Hors du territoire de la République et sous réserve des engagements internationaux, les tribunaux aux armées connaissent des infractions de toute nature commises par les membres des forces armées ou les personnes à la suite de l'armée en vertu d'une autorisation.
   

                    
394
##### Article 60
395

                        
396
Sont considérées comme membres des forces armées pour l'application des dispositions du présent chapitre, les personnes visées aux articles 61 à 63 présentes, à quelque titre que ce soit, sur le territoire étranger, les personnels civils employés à titre statutaire ou contractuel par les forces armées, ainsi que les personnes à leur charge, lorsqu'elles accompagnent le chef de famille hors du territoire de la République.
   

                    
398
##### Article 61
399

                        
400
Le militaires visés par le présent code sont :
401

                        
402
1° Les militaires qui possèdent le statut de militaire de carrière ;
403

                        
404
2° Les militaires qui servent en vertu d'un contrat ;
405

                        
406
3° Les militaires qui accomplissent le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national,
407

                        
408
à l'exception des militaires en position hors-cadre ou de retraite, ainsi que des déserteurs.
   

                    
410
##### Article 62
411

                        
412
Les personnes qui effectuent le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national ainsi que les engagés sont soumis aux dispositions du présent code à partir de leur réunion en détachement pour rejoindre leur destination ou, s'ils rejoignent isolément, à partir de leur arrivée à destination, jusqu'au jour inclus où ils sont renvoyés dans leurs foyers. Il en est de même quand, avant d'être incorporés, ils sont placés à titre militaire dans un hôpital, un établissement pénitentiaire ou sous la garde de la force publique ou sont mis en subsistance dans une unité.
   

                    
414
##### Article 63
415

                        
416
Sont également soumis aux dispositions du présent code :
417

                        
418
1° Ceux qui sont portés présents, à quelque titre que ce soit, sur le rôle d'équipage d'un bâtiment de la marine ou le manifeste d'un aéronef militaire ;
419

                        
420
2° Ceux qui, sans être liés légalement ou contractuellement aux forces armées, sont portés sur les contrôles et accomplissent du service ;
421

                        
422
3° Les membres d'un équipage de prise ;
423

                        
424
4° Les prisonniers de guerre ;
   

                    
426
##### Article 64
427

                        
428
Les tribunaux aux armées sont incompétents à l'égard des mineurs de dix-huit ans, sauf s'ils sont membres des forces armées ou lorsque aucune juridiction française des mineurs n'a compétence à leur égard. Ces mêmes tribunaux sont compétents à l'égard des mineurs de dix-huit ans lorsque ceux-ci sont ressortissants d'un Etat occupé ou d'un Etat ennemi à l'époque des faits reprochés.
   

                    
430
##### Article 65
431

                        
432
Sont justiciables des tribunaux aux armées tous auteurs ou complices d'une infraction contre les forces armées françaises ou contre leurs établissements ou matériels, si elle est réprimée par la loi pénale française.
   

                    
434
##### Article 66
435

                        
436
Sous réserve des dispositions de l'article 64, la compétence des tribunaux aux armées s'étend à tous auteurs ou complices lorsque l'un d'eux est justiciable de ces juridictions.
   

                    
438
##### Article 67
439

                        
440
Sont compétents les tribunaux aux armées :
441

                        
442
1° Du lieu de l'infraction ;
443

                        
444
2° Du lieu de l'affectation ou du débarquement ou de l'arrestation, même lorsqu'elle a été opérée pour autre cause, de tout auteur ou complice ;
445

                        
446
3° Du lieu le plus proche de la résidence.
447

                        
448
Dans les cas prévu à l'article 5, alinéa 1er, la juridiction ayant son siège dans le ressort de la cour d'appel de Paris est compétente à défaut de tout autre tribunal.
   

                    
452
##### Article 68
453

                        
454
En temps de guerre et sous réserve des articles 322 et suivants, les juridictions des forces armées sont, en tous lieux, régies par les règles de compétence définies par les articles 59, 60, 65 et 66.
   

                    
456
##### Article 69
457

                        
458
Sur le territoire de la République, les juridictions des forces armées sont incompétentes à l'égard des mineurs de dix-huit ans, sauf si les intéressés sont militaires ou ressortissants d'un Etat occupé ou d'un Etat ennemi à l'époque des faits reprochés ou coauteurs ou complices de personnes déférées aux juridictions des forces armées.
459

                        
460
Hors du territoire de la République, les juridictions des forces armées sont également incompétentes à l'égard des mineurs de dix-huit ans sous réserve des exceptions mentionnées à l'alinéa 1er ou sauf si les intéressés sont membres des forces armées ou lorsque aucune juridiction française des mineurs n'a compétence à leur égard.
   

                    
462
##### Article 70
463

                        
464
Sont de la compétence des juridictions des forces armées les crimes et délits commis depuis l'ouverture des hostilités par les nationaux ennemis ou par tous agents au service de l'administration ou des intérêts ennemis, sur le territoire de la République ou sur un territoire soumis à l'autorité de la France ou dans toute zone d'opérations de guerre, soit à l'encontre d'un national ou d'un protégé français, d'un militaire servant ou ayant servi sous le drapeau français, d'un apatride ou réfugié résidant sur un des territoires visés ci-dessus, soit au préjudice des biens de toutes les personnes physiques visées ci-dessus et de toutes les personnes morales françaises, lorsque ces infractions, même accomplies à l'occasion ou sous le prétexte du temps de guerre, ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de la guerre.
465

                        
466
Est réputée commise sur le territoire de la République toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en France.
   

                    
468
##### Article 71
469

                        
470
Lorsqu'un subordonné est poursuivi comme auteur principal d'une des infractions prévues à l'article 70 et que ses supérieurs hiérarchiques ne peuvent être recherchés comme coauteurs, ils sont considérés comme complices dans la mesure où ils ont organisé ou toléré les agissements criminels de leur subordonné.
   

                    
472
##### Article 72
473

                        
474
Sont compétents les tribunaux territoriaux des forces armées :
475

                        
476
1° Du lieu de l'infraction ;
477

                        
478
2° Du lieu de l'affectation ou du débarquement ou de l'arrestation, même lorsqu'elle a été opérée pour autre cause, de tout auteur ou complice.
479

                        
480
Le tribunal territorial des forces armées compétent territorialement à l'égard des personnels des navires convoyés est celui auquel seraient déférés les personnels du navire convoyeur.
481

                        
482
Les dispositions de l'alinéa premier ci-dessus sont applicables aux tribunaux militaires aux armées.
483

                        
484
En outre, est compétent le tribunal militaire aux armées du lieu le plus proche de la résidence.
   

                    
488
##### Article 73
489

                        
490
Lorsque le présent code définit ou réprime des infractions imputables à des justiciables étrangers aux armées, les juridictions des forces armées sont compétentes à l'égard de l'auteur ou du complice, sauf dérogation particulière.
   

                    
492
##### Article 74
493

                        
494
Indépendamment des règles prévues aux articles 67 et 72, la juridiction du lieu de résidence est également compétente territorialement pour connaître des infractions reprochées à un justiciable étranger aux armées ou libéré de ses obligations militaires avant l'ouverture des poursuites.
   

                    
496
##### Article 75
497

                        
498
De même, est territorialement compétente la juridiction dans le ressort de laquelle le justiciable d'une juridiction des forces armées se trouve détenu pour quelque cause que ce soit.
   

                    
500
##### Article 76
501

                        
502
Lorsqu'un justiciable, postérieurement à l'ouverture des poursuites devant une juridiction des forces armées, a établi sa résidence hors du ressort de la juridiction saisie, il peut être fait application des règles prévues par l'article 662 du code de procédure pénale. Il en est de même lorsque ce justiciable a formé opposition à la condamnation prononcée contre lui.
   

                    
504
##### Article 77
505

                        
506
La juridiction devant laquelle est traduit ou renvoyé le justiciable, en application des dispositions des articles 74, 75 ou 76, applique ou continue la procédure suivant les règles qui régissent son organisation. Les formalités, les actes d'instruction ou de poursuite précédemment effectués demeurent valables.
507

                        
508
En temps de guerre, les pouvoirs, droits et prérogatives attribués à l'autorité militaire qui a délivré l'ordre de poursuite sont dévolus à l'autorité militaire compétente exerçant les pouvoirs judiciaires à l'égard du tribunal nouvellement saisi.
   

                    
514
#### Article 78
515

                        
516
Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale s'appliquent aux personnes qui apportent leur concours aux procédures ressortissant aux juridictions des forces armées.
   

                    
518
#### Article 79
519

                        
520
Tout militaire de la gendarmerie a qualité pour appréhender les militaires se trouvant en position irrégulière. Il est dressé procès-verbal de cette opération et l'autorité militaire compétente en est aussitôt avisée.
521

                        
522
Les militaires ainsi appréhendés peuvent être déposés, selon le cas, dans la chambre de sûreté d'une caserne de gendarmerie ou dans une prison prévôtale. Au plus tard à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ils doivent être mis en route aux fins de présentation à l'autorité militaire compétente pour régulariser leur situation.
   

                    
530
###### Article 80
531

                        
532
Le commissaire du Gouvernement placé auprès de la juridiction des forces armées reçoit les plaintes et les dénonciations.
533

                        
534
Il a les attributions et prérogatives reconnues au procureur de la République par les articles 41 et 42 du code de procédure pénale.
535

                        
536
Il est assisté par les officiers de police judiciaire des forces armées.
537

                        
538
Les dispositions de l'article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale sont applicables.
   

                    
540
###### Article 81
541

                        
542
Les officiers de police judiciaire des forces armées sont chargés de constater les infractions, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une instruction préparatoire n'est pas ouverte.
543

                        
544
Lorsqu'une instruction préparatoire est ouverte, ils exécutent les délégations des juridictions d'instruction et défèrent à leurs réquisitions.
   

                    
546
###### Article 82
547

                        
548
Ont la qualité d'officiers de police judiciaire des forces armées :
549

                        
550
1° Les officiers et gradés de la gendarmerie, les gendarmes qui ont été désignés comme officiers de police judiciaire en application de l'article 16 du code de procédure pénale, les gendarmes qui servent dans les prévôtés ;
551

                        
552
2° Les officiers, sous-officiers et agents assermentés des différents services des armées, pour l'exercice des missions particulières qui leur sont dévolues par les lois ou règlements, si la loi leur reconnaît des attributions attachées à ladite qualité.
553

                        
554
Ils exercent les pouvoirs qui sont attribués aux officiers de police judiciaire par l'article 17 du code de procédure pénale et par les autres dispositions de ce code auxquels se réfère cet article.
555

                        
556
Les prescriptions des articles 55 et 61 du même code sont également applicables.
557

                        
558
Ils sont tenus, à l'égard du commissaire du Gouvernement, des obligations prévues par l'article 19 du même code.
559

                        
560
Ils ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. Toutefois, ils peuvent, en cas d'urgence, opérer dans tout le ressort de la juridiction des forces armées à laquelle ils sont rattachés.
561

                        
562
Exceptionnellement, soit sur instructions du commissaire du Gouvernement au cours d'une enquête de flagrance, soit sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction, ils peuvent procéder aux opérations prescrites par ces autorités en tous lieux qui leur sont désignés.
563

                        
564
Les officiers de police judiciaire des forces armées énumérés à l'alinéa 1, 2°, ci-dessus, ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent les missions particulières qui leur sont dévolues par les lois ou les règlements.
   

                    
566
###### Article 83
567

                        
568
Les gendarmes qui ne sont pas officiers de police judiciaire des forces armées disposent des pouvoirs attribués aux agents de police judiciaire par l'article 20 du code de procédure pénale et peuvent notamment procéder à des enquêtes préliminaires soit d'office, soit sur instructions du commissaire du Gouvernement.
569

                        
570
Les militaires non assermentés qui sont appelés à servir dans les prévôtés secondent les officiers de police judiciaire des forces armées sous les ordres desquels ils sont placés et leur rendent compte des infractions dont ils ont connaissance.
   

                    
572
###### Article 84
573

                        
574
Les commandants d'armes et majors de garnison, les majors généraux des ports, les commandants de base et les commandants de bâtiments de la marine, les chefs de corps, de dépôts et de détachements, les chefs des différents services des forces armées ont qualité pour faire personnellement, à l'intérieur des établissements militaires, tous les actes nécessaires à l'effet de constater les infractions relevant des juridictions des forces armées, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs.
575

                        
576
Ces autorités peuvent déléguer à un officier placé sous leurs ordres les pouvoirs qui leurs sont attribués par l'alinéa précédent.
577

                        
578
Elles peuvent également requérir tous officiers de police judiciaire des forces armées, territorialement compétents, aux fins prévues par l'article 82 (alinéa 2).
579

                        
580
Les obligations et pouvoirs de ces autorités et des officiers par elles délégués sont ceux prévus aux articles 81, 82 (alinéas 2 et 3), 87 et 88.
   

                    
582
###### Article 85
583

                        
584
Une expédition de la procédure d'enquête est adressée à l'autorité militaire prévue par l'article 4.
   

                    
586
###### Article 86
587

                        
588
Dans le cas prévu par l'article 74 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire des forces armées et le commissaire du Gouvernement appliquent, chacun en ce qui le concerne, les dispositions dudit article.
   

                    
592
###### Article 87
593

                        
594
Les formes et conditions de la garde à vue fixées par les articles 63 à 65, 77, 78 et 154 du code de procédure pénale sont applicables. Les attributions du procureur de la République et du juge d'instruction sont respectivement remplies par le commissaire du Gouvernement et le juge d'instruction du tribunal aux armées.
595

                        
596
Ces magistrats peuvent, le cas échéant, déléguer leurs pouvoirs respectivement au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue est exercée.
   

                    
598
###### Article 88
599

                        
600
Les personnes appréhendées en raison d'un crime ou délit flagrant ou contre lesquelles existent des indices graves et concordants de nature à motiver leur inculpation doivent être mises en route au plus tard à l'expiration des délais de garde à vue pour être présentées à l'autorité judiciaire, militaire ou civile, qui se trouve compétente. S'il s'agit d'un militaire, les supérieurs hiérarchiques de l'intéressé sont avisés du transfèrement.
   

                    
602
###### Article 89
603

                        
604
Lorsque la personne appréhendée est un militaire, celui-ci, sur ordre de ses supérieurs hiérarchiques et dans la limite de leurs pouvoirs respectifs, peut être déposé dans un local disciplinaire en attendant la décision à intervenir conformément aux articles 97 et suivants.
   

                    
606
###### Article 90
607

                        
608
S'il apparaît au commissaire du Gouvernement que la procédure d'enquête de police judiciaire dont il est saisi a trait à une affaire ne relevant pas de la juridiction à laquelle il est attaché, il envoie les pièces au ministère public près la juridiction compétente et met, s'il y a lieu, la personne appréhendée à sa disposition.
   

                    
612
###### Article 91
613

                        
614
L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions qui sont de la compétence du tribunal aux armées appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. La partie lésée ne peut toutefois mettre en mouvement l'action publique.
   

                    
616
###### Article 92
617

                        
618
Le pouvoir de dénoncer l'infraction ou de donner un avis sur les poursuites éventuelles appartient au ministre chargé de la défense. Il peut être exercé par les autorités militaires prévues par l'article 4.
   

                    
620
###### Article 93
621

                        
622
Les modes d'extinction de l'action publique prévus par les articles 6 à 9 du code de procédure pénale sont applicables devant les juridictions des forces armées, sous les réserves ci-après relatives à la prescription.
   

                    
624
###### Article 94
625

                        
626
La prescription de l'action publique résultant de l'insoumission ou de la désertion ne commence à courir qu'à partir du jour où l'insoumis ou le déserteur a atteint l'âge de cinquante ans.
627

                        
628
L'action publique ne se prescrit pas dans les cas visés aux articles 408, 409 et 410 ou lorsqu'un déserteur ou un insoumis s'est réfugié ou est resté à l'étranger en temps de guerre pour se soustraire à ses obligations militaires.
   

                    
630
###### Article 95
631

                        
632
Les poursuites à l'encontre des justiciables mentionnés à l'article 26 et des magistrats militaires ne peuvent être ouvertes que sur la dénonciation ou après avis du ministre chargé de la défense.
633

                        
634
En outre, sans préjudice de l'application des articles 579 et 681 du code de procédure pénale en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire détaché, l'avis du garde des sceaux, ministre de la justice, est recueilli préalablement aux poursuites.
   

                    
636
###### Article 96
637

                        
638
Le commissaire du Gouvernement représente, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès de toutes les formations du tribunal aux armées. Il exerce l'action publique et requiert l'application de la loi. Il assiste aux débats des juridictions de jugement. Toutes les décisions sont prononcées en sa présence. Il assure l'exécution des décisions de justice.
   

                    
640
###### Article 97
641

                        
642
Sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, le commissaire du Gouvernement apprécie la suite à donner aux faits qui sont portés à sa connaissance. Toutefois, lorsque le ministre chargé de la défense ou l'autorité militaire prévue par l'article 4 lui a dénoncé une infraction, il est tenu de mettre en mouvement l'action publique. A défaut de dénonciation, il doit demander préalablement à tout acte de poursuite, sauf en cas de crime ou de délit fragrant, l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire prévue par l'article 4.
643

                        
644
Hormis le cas d'urgence, cet avis est donné dans le délai d'un mois. L'avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure.
645

                        
646
La dénonciation ou l'avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n'a pas été formulé dans le délai précité ou en cas d'urgence.
647

                        
648
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de reprise des poursuites sur charges nouvelles.
   

                    
650
###### Article 98
651

                        
652
La dénonciation du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire prévue par l'article 4 doit mentionner les faits sur lesquels porteront les poursuites.
   

                    
654
###### Article 99
655

                        
656
Lorsqu'une infraction de la compétence du tribunal aux armées a été commise et que les auteurs en sont restés inconnus, ou que, sans que l'identification résulte expressément des pièces produites, il y a présomption que la qualité des auteurs les rend justiciables de cette juridiction, la dénonciation peut être déposée contre personnes non dénommées.
   

                    
658
###### Article 100
659

                        
660
Dès qu'une poursuite est engagée contre une personne dénommée, celle-ci est mise à la disposition du commissaire du Gouvernement compétent.
661

                        
662
Si les faits sont passibles de peines criminelles, le commissaire du Gouvernement requiert l'ouverture d'une instruction préparatoire.
663

                        
664
Si les faits sont passibles de peines correctionnelles ou de police et si, au vu du dossier, le commissaire du Gouvernement estime que l'affaire est en état d'être jugée, il ordonne la traduction directe de l'auteur de l'infraction devant le tribunal.
665

                        
666
Si un tribunal prévôtal a été établi, le commissaire du Gouvernement peut aussi saisir, s'il l'estime utile, ce tribunal des contraventions de sa compétence.
667

                        
668
Sauf en matière contraventionnelle, le juge d'instruction est obligatoirement saisi quand l'auteur présumé des faits est un mineur de dix-huit ans.
669

                        
670
Lorsque la poursuite est engagée sur charges nouvelles à la suite d'une ordonnance ou d'une décision de non-lieu, le commissaire du Gouvernement saisit la juridiction d'instruction qui a rendu l'ordonnance ou la décision de non-lieu.
   

                    
676
####### Article 101
677

                        
678
Si les conditions légales d'une traduction directe devant la juridiction des forces armées ne sont pas réunies, ou si le commissaire du Gouvernement estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, il transmet immédiatement toutes les pièces, avec ses réquisitions, au juge d'instruction.
   

                    
680
####### Article 102
681

                        
682
Les dossiers et commissions rogatoires sont reçus par le juge d'instruction, à charge par lui d'en assurer la répartition entre les magistrats chargés de l'instruction.
   

                    
684
####### Article 103
685

                        
686
Dans la conduite de l'instruction préparatoire, le juge d'instruction du tribunal aux armées dispose des mêmes droits et est tenu aux mêmes obligations que le juge d'instruction de droit commun, sauf prescriptions contraires du présent code.
687

                        
688
Il peut requérir directement par commission rogatoire, aux fins de procéder aux actes d'instruction qu'il estime nécessaires, tout juge d'instruction, tout juge d'instance, ainsi que tous officiers de police judiciaire des forces armées ou officiers de police judiciaire civile territorialement compétents.
689

                        
690
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, l'exécution des commissions rogatoires est soumise aux règles édictées par le code de procédure pénale.
   

                    
692
####### Article 104
693

                        
694
Le juge d'instruction du tribunal aux armées peut exécuter les commissions rogatoires de toute nature concernant les militaires ou membres des forces armées ou des personnes à la suite des armées en vertu d'une autorisation.
   

                    
696
####### Article 105
697

                        
698
Pendant le cours de l'instruction préparatoire et sauf dispositions particulières du présent code, le commissaire du Gouvernement remplit à l'égard du juge d'instruction du tribunal aux armées les attributions du procureur de la République à l'égard du juge d'instruction de droit commun.
699

                        
700
La personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut se constituer partie civile au cours de l'instruction préparatoire, conformément aux dispositions des articles 87 et 89 du code de procédure pénale. Elle dispose devant les tribunaux aux armées des droits que lui reconnaît le code de procédure pénale sous réserve des prescriptions contraires du présent code.
   

                    
702
####### Article 106
703

                        
704
Lorsque le juge d'instruction procède à l'interrogatoire de première comparution, il avertit l'inculpé que, s'il n'a pas fait choix d'un défenseur, il en sera désigné un office dans la citation. Mention, de cette formalité est faite au procès-verbal.
   

                    
706
####### Article 107
707

                        
708
Il est loisible à l'inculpé, jusqu'à l'ouverture des débats de choisir son conseil compte tenu des dispositions de l'article 23. L'inculpé conserve le droit, au cours de l'instruction préparatoire et jusqu'à comparution devant la juridiction de renvoi, de désigner un autre défenseur que celui qu'il a déjà choisi ou qui lui a été désigné d'office.
709

                        
710
Lorsqu'un défenseur a été choisi, le juge d'instruction adresse à celui-ci par lettre missive ou par tout autre moyen, avis de la date du nouvel interrogatoire ou de la confrontation de l'inculpé. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal d'interrogatoire ou de confrontation.
711

                        
712
La partie civile a également le droit de se faire assister d'un conseil dès sa première audition. Elle ne peut être entendue ou confrontée, à moins qu'elle n'y renonce expressément, qu'en présence de son conseil ou celui-ci dûment appelé ; le conseil de la partie civile, choisi comme il est dit au premier alinéa du présent article, est avisé dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
   

                    
714
####### Article 108
715

                        
716
Le juge d'instruction convoque toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile ou les fait citer devant lui, sans frais, par un agent de la force publique.
717

                        
718
Les dispositions de l'article 109 du code de procédure pénale sont applicables au témoin qui ne comparaît pas ou qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition. L'appel contre l'ordonnance prévue audit article est porté devant la chambre de contrôle de l'instruction, qui statue selon la procédure prévue aux articles 151 à 155, 163 et 164 du présent code. Sa décision est susceptible de pourvoi en cassation.
   

                    
720
####### Article 109
721

                        
722
Sous réserve des dispositions particulières prévues par des conventions internationales, les citations de témoins, lorsqu'il s'agit d'individus résidant en pays étrangers, sont remises aux autorités locales compétentes par l'intermédiaire du consul, s'il en existe un, ou directement dans le cas contraire.
   

                    
724
####### Article 110
725

                        
726
Les dispositions du code de procédure pénale concernant les expertises sont applicables devant les juridictions militaires d'instruction et de jugement, les magistrats appelés à faire procéder à des expertises pouvant aussi choisir librement les experts parmi tous les personnels spécialisés dépendant du ministère de la défense.
   

                    
728
####### Article 111
729

                        
730
Les mandats de comparution, d'amener et d'arrêt sont notifiés en toutes circonstances par les agents de la force publique, qui se conforment à cet égard aux prescriptions du code de procédure pénale.
731

                        
732
En outre, les mandats d'arrêt et de dépôt sont portés à la connaissance des autorités militaires par la juridiction dont ils émanent.
733

                        
734
Les mandats d'amener, d'arrêt et de dépôt sont mis à exécution dans les conditions fixées par le code de procédure pénale, sauf dispositions particulières du présent code.
735

                        
736
Les mandats de comparution et d'amener, lorsqu'il s'agit d'individus résidant en pays étrangers, sont remis, dans les mêmes conditions que les citations à témoins, ainsi qu'il est prévu à l'article 109.
   

                    
738
####### Article 112
739

                        
740
Si l'inculpé recherché en vertu d'un mandat d'amener est trouvé à plus de 200 kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, il est conduit dans les vingt-quatre heures, soit, avec son accord, devant le juge d'instruction qui a délivré ce mandat, soit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation ou devant le commissaire du Gouvernement si celui-ci est plus proche ; le procureur de la République ou le commissaire du Gouvernement procèdent comme il est dit à l'article 133, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale.
741

                        
742
Tout inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt à plus de 200 kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat est conduit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation, ou devant le commissaire du Gouvernement si celui-ci est plus proche ; ces magistrats procèdent comme il est dit à l'article 133, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale.
   

                    
744
####### Article 113
745

                        
746
La décision du juge d'instruction en matière de restitution d'objets saisis peut être en tous cas déférée dans les formes et conditions des articles 99 et 100 du code de procédure pénale à la chambre de contrôle de l'instruction.
   

                    
748
####### Article 114
749

                        
750
S'il résulte de l'instruction que l'inculpé ou tout autre justiciable du tribunal aux armées peut être poursuivi pour des faits autres que ceux visés dans le réquisitoire introductif, le juge d'instruction les dénonce au commissaire du Gouvernement ; celui-ci, après avoir recueilli l'avis de l'autorité militaire prévue par l'article 4, apprécie s'il y a lieu de poursuivre à raison de ces faits. L'avis est joint au dossier de la procédure.
   

                    
752
####### Article 115
753

                        
754
Le juge d'instruction a le pouvoir, sur réquisitions ou après avis conforme du commissaire du Gouvernement, d'inculper tout justiciable des juridictions des forces armées ayant pris part comme auteur ou complice aux faits qui lui sont déférés, ou de modifier l'inculpation lorsque ces faits doivent recevoir une qualification nouvelle emportant une peine plus grave.
755

                        
756
Au cas de désaccord entre le juge d'instruction et le commissaire du Gouvernement, ce dernier est tenu de saisir par requête la chambre de contrôle de l'instruction, qui statue ainsi qu'il est dit aux articles 151 à 164, dans le délai de quinze jours, sauf si elle ordonne un supplément d'instruction.
   

                    
758
####### Article 116
759

                        
760
Les dispositions prescrites aux articles 114 et 118 du code de procédure pénale et aux articles 106 et 107, alinéas 2 et 3, du présent code doivent être observées à peine de nullité tant de l'acte lui-même que de la procédure ultérieure.
761

                        
762
L'inculpé et la partie civile envers lesquels les dispositions de ces articles ont été méconnues peuvent renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure.
763

                        
764
Cette renonciation doit être expresse ; elle ne peut être donnée qu'en présence du conseil ou ce dernier dûment appelé.
   

                    
766
####### Article 117
767

                        
768
S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte de l'instruction est frappé de nullité, il en réfère à la chambre de contrôle de l'instruction en vue de l'annulation de cet acte, après avoir pris l'avis du commissaire du Gouvernement.
769

                        
770
La même faculté appartient au commissaire du Gouvernement :
771

                        
772
celui-ci requiert du juge d'instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre de contrôle de l'instruction et présente à cette chambre requête aux fins d'annulation.
773

                        
774
L'inculpé et la partie civile sont avisés, suivant le cas, par le juge d'instruction ou le commissaire du Gouvernement de la transmission du dossier.
775

                        
776
La chambre de contrôle de l'instruction examine la régularité de l'acte vicié. Si elle admet une cause de nullité, elle prononce l'annulation de cet acte et, s'il échet, de tout ou partie de la procédure ultérieure.
   

                    
778
####### Article 118
779

                        
780
Indépendamment des nullités visées à l'article 116, il y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles de la présente section, notamment en cas de violation des droits de la défense.
781

                        
782
La chambre de contrôle de l'instruction décide si l'annulation doit être limitée à l'acte vicié ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.
783

                        
784
L'inculpé ou la partie civile peut renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu'elles ne sont édictées que dans son seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.
785

                        
786
La chambre de contrôle de l'instruction est saisie et statue ainsi qu'il est dit à l'article 117.
   

                    
788
####### Article 119
789

                        
790
Les actes annulés sont retirés du dossier et classés au greffe de la chambre de contrôle de l'instruction. Les dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale sont applicables.
   

                    
792
####### Article 120
793

                        
794
Les tribunaux de forces armées ont qualité pour constater les nullités visées à l'article 116 ainsi que celles qui pourraient résulter de l'inobservation des prescriptions du deuxième alinéa de l'article 125.
795

                        
796
Si l'ordonnance qui les a saisis est affectée par de telles nullités, les tribunaux des forces armées renvoient la procédure au commissaire du Gouvernement pour lui permettre de saisir à nouveau le juge d'instruction.
797

                        
798
L'inculpé et la partie civile peuvent renoncer à se prévaloir des nullités visées au présent article, lesquelles doivent, dans tous les cas, être présentées à la juridiction de jugement avant toute défense au fond ainsi qu'en dispose l'article 235 du présent code.
   

                    
800
####### Article 121
801

                        
802
Dès que la procédure est terminée, le juge d'instruction la communique au commissaire du Gouvernement, qui doit lui adresser ses réquisitions dans les trois jours.
   

                    
804
####### Article 122
805

                        
806
Si le juge d'instruction estime que le tribunal aux armées est incompétent, il rend une ordonnance par laquelle il renvoie la procédure au commissaire du Gouvernement, afin que celui-ci adresse la procédure à l'autorité judiciaire compétente.
807

                        
808
Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à la saisine de la juridiction compétente. Toutefois, si à l'expiration d'un délai d'un mois, à compter de la date à laquelle l'ordonnance a été rendue, aucune juridiction n'a été saisie, l'inculpé est mis en liberté.
809

                        
810
Les actes de poursuites et d'instruction ainsi que les formalités intervenues antérieurement demeurent valables et n'ont pas à être renouvelés.
   

                    
812
####### Article 123
813

                        
814
Si le juge d'instruction estime que le fait visé ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, si l'inculpé n'a pu être identifié ou s'il n'existe pas contre l'inculpé de charges suffisantes, le juge d'instruction rend une ordonnance déclarant qu'il n'y a lieu à suivre ; si l'inculpé est détenu, il est mis en liberté.
815

                        
816
Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir dans le cours de l'information.
817

                        
818
L'ordonnance est immédiatement notifiée par le juge d'instruction au commissaire du Gouvernement, qui en assure aussitôt l'exécution et en avise l'autorité militaire prévue par l'article 4.
819

                        
820
Il appartient au ministre chargé de la défense ou à l'autorité prévue par l'article 4 de dénoncer, le cas échéant, au commissaire du Gouvernement les charges nouvelles telles qu'elles sont définies par l'article 189 du code de procédure pénale. Si le commissaire du Gouvernement envisage, à défaut de dénonciation, de requérir la réouverture de l'information sur ces charges, il lui appartient de recueillir l'avis de l'autorité visée ci-dessus. La dénonciation ou l'avis est classé au dossier de la procédure.
821

                        
822
L'inculpé à l'égard duquel le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut être recherché à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne des charges nouvelles.
   

                    
824
####### Article 124
825

                        
826
Si le juge d'instruction estime que les faits constituent une infraction de la compétence du tribunal aux armées et si l'inculpation est suffisamment établie, il prononce le renvoi de l'inculpé devant cette juridiction. Si le fait constitue une contravention, le prévenu est mis en liberté.
827

                        
828
Si le juge d'instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis par le commissaire du Gouvernement à la chambre de contrôle de l'instruction. Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 181 du code de procédure pénale sont applicables.
   

                    
830
####### Article 125
831

                        
832
Les ordonnances rendues par le juge d'instruction sont soumises aux prescriptions de l'article 184 du code de procédure pénale.
833

                        
834
Il est donné avis dans les vingt-quatre heures au conseil de l'inculpé et au conseil de la partie civile par lettre missive ou par tout autre moyen de toute ordonnance juridictionnelle.
835

                        
836
Dans le même délai, les ordonnances dont l'inculpé et la partie civile peuvent interjeter appel aux termes de l'article 126 leur sont notifiées, à la requête du commissaire du Gouvernement, selon les formes prévues aux articles 276 et suivants.
   

                    
838
####### Article 126
839

                        
840
Le commissaire du Gouvernement peut, dans tous les cas, interjeter appel des ordonnances rendues par le juge d'instruction.
841

                        
842
L'inculpé peut interjeter appel des ordonnances par lesquelles le juge d'instruction a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence ou a rejeté une cause d'extinction de l'action publique, ainsi que des ordonnances prévues aux articles 140, 156, alinéa 2, 159, alinéa 2, et 167 alinéa 2, du code de procédure pénale, 113, 132 et 139 du présent code.
843

                        
844
La partie civile peut interjeter appel dans les cas prévus par l'article 186, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale.
   

                    
846
####### Article 127
847

                        
848
L'appel est formé par :
849

                        
850
Le commissaire du Gouvernement, par déclaration au greffe du tribunal aux armées ;
851

                        
852
L'inculpé en liberté ou la partie civile, par déclaration au greffe du tribunal ou à l'agent de la force publique qui a procédé à la notification de l'ordonnance ;
853

                        
854
L'inculpé détenu, par lettre missive au chef de l'établissement prévu par l'article 135, qui en délivre récépissé certifiant la remise ainsi que la date et l'heure auxquelles il a été procédé. Cette lettre est transmise immédiatement au greffe du tribunal.
855

                        
856
Il est tenu au greffe de la juridiction des forces armées au registre des appels, référés, requêtes devant la chambre de contrôle de l'instruction et des transmissions d'office de la procédure à cette juridiction, ainsi que des pourvois en cassation.
   

                    
858
####### Article 128
859

                        
860
L'appel doit intervenir dans le délai de vingt-quatre heures qui court contre :
861

                        
862
Le commissaire du Gouvernement, à dater du jour de l'ordonnance du juge d'instruction ;
863

                        
864
L'inculpé en liberté, s'il est militaire, à compter de la notification à personne ou à son corps en cas d'absence irrégulière ;
865

                        
866
La partie civile ou tout autre justiciable, à compter de la notification à personne ou de la notification à parquet après recherches infructueuses ;
867

                        
868
L'inculpé détenu, à compter de la communication qui lui est donnée de l'ordonnance par le chef de l'établissement prévu par l'article 135 ;
869

                        
870
L'inculpé et la partie civile doivent être avisés de la durée et du point de départ du délai d'appel.
   

                    
872
####### Article 129
873

                        
874
En cas d'appel du ministère public, l'inculpé détenu demeure en l'état jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'appel du commissaire du Gouvernement, à moins que celui-ci ne consente à la mise en liberté immédiate.
   

                    
876
####### Article 130
877

                        
878
Le dossier de l'instruction ou sa copie, établie conformément à l'article 81 du code de procédure pénale, est remis ou transmis avec l'avis du commissaire du Gouvernement au greffe de la chambre de contrôle de l'instruction, qui se réunit dans le délai de quinze jours, sauf en matière de détention provisoire, ainsi qu'il est dit à l'article 157.
   

                    
882
####### Article 131
883

                        
884
Jusqu'à décision sur la suite à donner à l'affaire, tout justiciable des tribunaux aux armées peut être détenu pendant cinq jours au plus sur ordre d'incarcération provisoire du commissaire du Gouvernement. Si celui-ci estime, avant l'expiration de ce délai, qu'il n'y a pas lieu de maintenir l'ordre d'incarcération, il en ordonne la mainlevée. Si aucune décision de poursuite n'a été prise à l'expiration du délai, l'intéressé est mis en liberté sous les obligations prévues à l'article 142.
   

                    
886
####### Article 132
887

                        
888
Dès l'ouverture des poursuites, la détention résulte, soit de la confirmation de l'ordre d'incarcération provisoire par le président du tribunal ou par un juge d'instruction délégué par lui, soit d'un mandat de justice décerné par le juge d'instruction, par le tribunal ou par son président, par la chambre de contrôle de l'instruction ou par son président.
   

                    
890
####### Article 133
891

                        
892
Si le commissaire du Gouvernement décide de traduire directement devant le tribunal la personne détenue sur ordre d'incarcération provisoire, il est statué sur la détention dans les conditions suivantes :
893

                        
894
- ou bien le commissaire du Gouvernement prononce la mainlevée de l'ordre d'incarcération provisoire ;
895
- ou bien l'ordre d'incarcération provisoire est, le cas échéant, confirmé par le président du tribunal, comme il est dit à l'article 132.
896

                        
897
A compter de sa confirmation, la validité de l'ordre d'incarcération provisoire ne peut excéder un délai de soixante jours. Passé ce délai, le prévenu est mis d'office en liberté.
898

                        
899
La décision confirmant l'ordre d'incarcération provisoire est notifiée aussitôt au prévenu, qui peut dès lors communiquer librement avec le défenseur choisi ou désigné d'office.
900

                        
901
Pendant le délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, le président du tribunal, d'office ou à la requête du prévenu ou de son conseil ou sur réquisition du commissaire du Gouvernement, statue sur la détention provisoire.
   

                    
903
####### Article 134
904

                        
905
En matière correctionnelle, la détention provisoire au cours de l'instruction préparatoire peut être ordonnée pour l'un des motifs énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale ou lorsqu'elle est rendue nécessaire par la discipline des armées. Elle est prononcée par une ordonnance spécialement motivée.
906

                        
907
Cette ordonnance peut être rendue en tout état de l'information. Elle est notifiée verbalement par le juge d'instruction à l'inculpé et copie intégrale lui en est remise contre émargement au dossier de la procédure.
908

                        
909
L'ordonnance visée au présent article est rendue après avis du commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, observations de l'inculpé ou de son conseil.
   

                    
911
####### Article 135
912

                        
913
Qu'il s'agisse d'un ordre d'incarcération, d'un mandat de justice ou d'un jugement, l'inculpé, le prévenu ou le condamné est conduit, soit dans une maison d'arrêt et détenu alors dans un quartier spécial aux militaires, soit dans une prison prévôtale, soit, en cas d'impossibilité, dans un établissement désigné par l'autorité militaire dans les conditions prévues par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la défense.
   

                    
915
####### Article 136
916

                        
917
Exception faite des cas prévus aux articles 122, 139, 140, 146 et 157, les mandats d'arrêt et de dépôt demeurent valables jusqu'à ce que la juridiction ait statué.
   

                    
919
####### Article 137
920

                        
921
Le contrôle judiciaire prévu aux articles 138 et suivants du code de procédure pénale n'est pas applicable aux militaires et assimilés visés aux articles 61 et 63 du présent code.
922

                        
923
Il peut être appliqué auxdits militaires et assimilés qui ont été rendus à la vie civile depuis la date de l'infraction ainsi qu'aux personnes étrangères aux armées et justiciables des juridictions militaires, sous les conditions suivantes :
924

                        
925
Les attributions conférées par les articles 139, 140 et 141-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale au juge d'instruction, au procureur de la République, au procureur général, à la chambre de l'instruction sont exercées respectivement par le juge d'instruction militaire, le commissaire du Gouvernement, la chambre de contrôle de l'instruction ;
926

                        
927
Après dessaisissement du juge d'instruction, les attributions qui lui sont conférées par les articles visés ci-dessus appartiennent, selon l'état de la procédure, au président de la juridiction de jugement ou à la juridiction elle-même ;
928

                        
929
Lorsque le prévenu est traduit directement devant le tribunal et qu'il est détenu, le président de la juridiction exerce les attributions conférées au juge d'instruction par les articles 139, 140, 141-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale dans les conditions prévues à l'article 133, alinéa 4, du présent code.
   

                    
931
####### Article 138
932

                        
933
En toute matière, la mise en liberté peut être ordonnée d'office par le juge d'instruction, après avis du commissaire du Gouvernement, sous les obligations prévues à l'article 142.
934

                        
935
Le commissaire du Gouvernement peut également requérir à tout moment la mise en liberté. Le juge d'instruction statue dans le délai de dix jours à compter de ces réquisitions.
   

                    
937
####### Article 139
938

                        
939
La mise en liberté peut être demandée à tout moment au juge d'instruction sous les obligations prévues à l'article 142.
940

                        
941
Le juge d'instruction doit immédiatement communiquer le dossier au commissaire du Gouvernement aux fins de réquisitions, et statuer par ordonnance spécialement motivée, au plus tard dans les dix jours de la communication.
   

                    
943
####### Article 140
944

                        
945
Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai fixé à l'article 139, l'inculpé ou son conseil peut saisir directement par requête la chambre de contrôle de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du commissaire du Gouvernement, se prononce dans les quinze jours de cette requête, faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.
946

                        
947
Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre de contrôle de l'instruction appartient également au commissaire du Gouvernement.
   

                    
949
####### Article 141
950

                        
951
La mise en liberté provisoire n'est jamais subordonnée à l'obligation d'élire domicile.
   

                    
953
####### Article 142
954

                        
955
L'inculpé, le prévenu ou le condamné, en cas de pourvoi en cassation, ne peut être laissé ou mis en liberté qu'à charge pour lui de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis et de tenir informé, selon le cas, le magistrat instructeur ou le commissaire du Gouvernement de tous ses déplacements.
   

                    
957
####### Article 143
958

                        
959
Le commissaire du Gouvernement assure l'exécution de l'ordonnance de mise en liberté et, en outre, la porte à la connaissance de l'autorité militaire prévue par l'article 4.
   

                    
961
####### Article 144
962

                        
963
Si, après avoir été laissé ou mis en liberté provisoire, l'inculpé invité à comparaître ne se présente pas ou si des circonstances nouvelles et graves rendent sa détention nécessaire, le juge d'instruction, après avis du commissaire du Gouvernement, conserve le droit de décerner un nouveau mandat de dépôt ou d'arrêt.
   

                    
965
####### Article 145
966

                        
967
L'appel est formé et jugé selon les conditions prévues aux articles 126 à 130 et 151 à 164.
968

                        
969
L'inculpé détenu demeure en l'état jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'appel.
   

                    
971
####### Article 146
972

                        
973
Lorsque la liberté a été accordée par la chambre de contrôle de l'instruction réformant l'ordonnance du juge d'instruction, ce magistrat, au cas de survenance de charges nouvelles et graves et si l'inculpé est susceptible d'échapper ou de se soustraire à bref délai à l'action de la justice, peut décerner un nouveau mandat, qui doit être soumis immédiatement à la décision de la chambre de contrôle de l'instruction.
   

                    
975
####### Article 147
976

                        
977
Lorsque la chambre de contrôle de l'instruction aura rejeté une demande de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, l'inculpé ne pourra, avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette décision, interjeter un nouvel appel contre une décision du juge d'instruction en cette matière.
   

                    
979
####### Article 148
980

                        
981
Le président du tribunal peut décerner mandat d'arrêt contre le prévenu en liberté lorsque la décision de renvoi ou de traduction directe n'a pu être notifiée à personne ou si l'intéressé fait défaut à un acte de la procédure.
   

                    
983
####### Article 149
984

                        
985
A partir de la clôture de l'instruction préparatoire jusqu'au jugement définitif, la mise en liberté peut être demandée au président de la juridiction des forces armées compétente.
986

                        
987
Toutefois, lorsque le tribunal sera réuni pour connaître de l'affaire, il sera seul compétent pour statuer sur la liberté.
988

                        
989
Les décisions rendues en cette matière ne sont susceptibles d'aucun recours.
   

                    
991
####### Article 150
992

                        
993
Les dispositions des articles 149 et 150 du code de procédure pénale sont applicables aux justiciables des juridictions des forces armées qui ont fait l'objet d'un mandat de dépôt ou d'un ordre d'incarcération provisoire, au cours d'une procédure terminée à leur égard par une décision de non-lieu ou d'acquittement devenue définitive.
   

                    
997
####### Article 151
998

                        
999
La chambre de contrôle de l'instruction connaît, selon la procédure définie au présent code, des référés, appels et requêtes dont elle peut être saisie durant l'instruction préparatoire.
1000

                        
1001
Elle peut être également saisie aux fins de procéder à l'instruction préparatoire dans les conditions et selon les règles prévues à l'alinéa 6 de l'article 100 et à l'article 161.
1002

                        
1003
La chambre de contrôle est compétente pour prononcer la mise en accusation de l'inculpé devant le tribunal aux armées.
   

                    
1005
####### Article 152
1006

                        
1007
La chambre de contrôle de l'instruction se réunit sur convocation de son président.
   

                    
1009
####### Article 153
1010

                        
1011
Chaque fois qu'il y a lieu à intervention de la chambre de contrôle de l'instruction, le commissaire du Gouvernement met immédiatement l'affaire en l'état.
1012

                        
1013
Cette juridiction statue ainsi qu'il est dit dans chacun des cas prévus aux articles 108, 115, 117, 118, 119, 130, 139, 140, 146, 147 et 157.
   

                    
1015
####### Article 154
1016

                        
1017
Trois jours avant l'audience, le commissaire du Gouvernement fait notifier à l'inculpé la date à laquelle l'affaire sera appelée et en avise le conseil de l'inculpé et le conseil de la partie civile.
1018

                        
1019
Pendant ce délai, le dossier comprenant les réquisitions du commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, les mémoires est déposé au greffe de la chambre de contrôle de l'instruction et tenu à la disposition du conseil de l'inculpé et du conseil de la partie civile.
1020

                        
1021
La défense, l'inculpé et la partie civile sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires, qu'ils communiquent au commissaire du Gouvernement.
1022

                        
1023
Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de contrôle de l'instruction et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure de dépôt.
   

                    
1025
####### Article 155
1026

                        
1027
Il est fait application des dispositions des articles 199 et 200 du code de procédure pénale, le commissaire du Gouvernement exerçant les attributions du procureur général.
   

                    
1029
####### Article 156
1030

                        
1031
La chambre de contrôle de l'instruction peut ordonner tout acte d'instruction qu'elle juge utile.
1032

                        
1033
Il est procédé aux suppléments d'instruction conformément aux dispositions relatives à l'instruction, par le président ou par le magistrat assesseur ou par le juge d'instruction près le tribunal saisi, délégué à cette fin.
1034

                        
1035
Sauf décision contraire de la chambre de contrôle de l'instruction, lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement, le juge d'instruction poursuit l'instruction de l'affaire.
   

                    
1037
####### Article 157
1038

                        
1039
Lorsque la chambre de contrôle de l'instruction statue sur requête, conformément à l'article 140 ou d'office dans les conditions de l'article 146, elle confirme la détention ou ordonne la mise en liberté de l'inculpé.
1040

                        
1041
Lorsqu'elle est saisie sur l'appel relevé en cette matière contre une ordonnance du juge d'instruction, elle doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trente jours de l'appel prévu à l'article 126, alinéa 2, sauf si des vérifications concernant la demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article. Elle peut confirmer l'ordonnance ou l'infirmer et ordonner une mise en liberté ou le maintien en détention ou décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt.
1042

                        
1043
Il appartient à cette chambre de statuer sur toute demande de mise en liberté lorsqu'elle est saisie sur appel d'une ordonnance de règlement ou sur réouverture des poursuites sur charges nouvelles après décision de non-lieu rendue par elle-même.
   

                    
1045
####### Article 158
1046

                        
1047
La chambre de contrôle de l'instruction saisie d'office, conformément à l'article 115, alinéa 2, apprécie, en l'état de la procédure ou après un supplément d'instruction, s'il y a lieu ou non d'ordonner des poursuites contre des inculpés identifiés ou contre les coauteurs ou complices des faits visés à l'ordre de poursuites ou de retenir ces faits sous une qualification emportant une peine plus grave.
   

                    
1049
####### Article 159
1050

                        
1051
Lorsqu'en toute autre matière que celle visée à l'article 157, la chambre de contrôle de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction, elle peut, après réquisition du parquet :
1052

                        
1053
Soit renvoyer le dossier au juge d'instruction, afin de poursuivre l'information ;
1054

                        
1055
Soit ordonner le renvoi devant la juridiction des forces armées, après avoir ou non procédé à un supplément d'instruction.
1056

                        
1057
Dans ces deux cas, sauf décision contraire de la chambre de contrôle de l'instruction, l'inculpé arrêté demeure en état de détention.
1058

                        
1059
Lorsque la décision de la chambre de contrôle de l'instruction ordonne le renvoi, elle doit, à peine de nullité, contenir l'exposé et la qualification légale des faits reprochés.
1060

                        
1061
Si le fait constitue une contravention, le prévenu est mis en liberté.
   

                    
1063
####### Article 160
1064

                        
1065
Si la chambre de contrôle de l'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, elle déclare qu'il n'y a pas lieu à suivre.
1066

                        
1067
Les inculpés provisoirement détenus sont mis en liberté et la chambre statue sur la restitution des objets saisis.
1068

                        
1069
Elle demeure compétente pour statuer sur cette restitution postérieurement à sa décision de non-lieu. En cas de suppression de la juridiction, la juridiction appelée à statuer sur la restitution est celle qui a été désignée en application des dispositions de l'article 56 ou, à défaut, celle qui sera désignée suivant les règles prévues à l'article 662 du code de procédure pénale.
   

                    
1071
####### Article 161
1072

                        
1073
Lorsque la chambre de contrôle de l'instruction a rendu une décision de non-lieu, il appartient au ministre chargé de la défense ou à l'autorité prévue par l'article 4 de dénoncer, le cas échéant, au commissaire du Gouvernement les charges nouvelles telles qu'elles sont définies par l'article 189 du code de procédure pénale. Si le commissaire du Gouvernement envisage, à défaut de dénonciation, de requérir la réouverture de l'information sur ces charges, il lui appartient de recueillir l'avis de l'autorité visée ci-dessus. La dénonciation ou l'avis est classé au dossier de la procédure.
1074

                        
1075
Dès que la chambre de contrôle de l'instruction est saisie en application de l'article 100, alinéa 6, son président peut jusqu'à réunion de cette chambre et sur les réquisitions du commissaire du Gouvernement, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt, ou placer l'inculpé sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues à l'article 137.
1076

                        
1077
La chambre de contrôle de l'instruction procède à l'instruction préparatoire et statue sur toute demande de mise en liberté ainsi qu'il est dit aux articles 151 et suivants et conformément aux dispositions relatives à l'instruction préparatoire.
1078

                        
1079
Elle peut prendre toute décision sur les poursuites et ordonner le renvoi en toutes matières devant la juridiction des forces armées.
1080

                        
1081
Dans la procédure suivie devant la chambre de contrôle de l'instruction, le commissaire du Gouvernement exerce les attributions dévolues au procureur général par le code de procédure pénale devant la chambre de l'instruction.
   

                    
1083
####### Article 162
1084

                        
1085
Dans les cas prévus aux articles 156 et 161, s'il apparaît que l'inculpé ou tout autre justiciable de la juridiction des forces armées peut être poursuivi pour des faits autres que ceux visés dans l'ordre de poursuite, la dénonciation en est faite par la chambre de contrôle de l'instruction ainsi qu'il est dit à l'article 114.
   

                    
1087
####### Article 163
1088

                        
1089
L'ordonnance du juge d'instruction frappée d'appel sort son plein et entier effet, si elle est confirmée par la chambre de contrôle de l'instruction.
   

                    
1091
####### Article 164
1092

                        
1093
Les décisions de la chambre de contrôle de l'instruction sont motivées.
1094

                        
1095
Elles sont signées par le président et par le greffier. Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, ainsi que des réquisitions du ministère public.
1096

                        
1097
Elles sont immédiatement portées à la connaissance du commissaire du Gouvernement, qui en assure l'exécution. L'inculpé et son conseil, la partie civile et son conseil sont immédiatement avisés de ces décisions par le greffier.
1098

                        
1099
Elles ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation, mais leur régularité pourra être examinée à l'occasion du pourvoi sur le fond ; toutefois, les décisions de non-lieu ou d'incompétence sont susceptibles d'un pourvoi du commissaire du Gouvernement, dans les conditions fixées aux articles 263 et suivants.
1100

                        
1101
Toute autre déclaration faite au greffe, relative à une voie de recours contre une décision de la chambre de contrôle de l'instruction, est jointe à la procédure, sans qu'il y ait lieu à statuer sur sa recevabilité.
1102

                        
1103
Le dossier est retourné ou transmis sans délai au commissaire du Gouvernement ou au juge d'instruction.
   

                    
1109
###### Article 165
1110

                        
1111
Le ministre chargé de la défense est investi des pouvoirs judiciaires prévus par le présent code pour le temps de guerre.
1112

                        
1113
Ces pouvoirs peuvent également être exercés sous son autorité par les autorités militaires désignées comme il est dit aux articles 25, 50 et 51.
   

                    
1119
####### Article 166
1120

                        
1121
Les autorités qualifiées pour engager les poursuites et, lorsqu'ils en ont reçu délégation, les commissaires du Gouvernement, procèdent ou font procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions relevant de la compétence des juridictions des forces armées.
1122

                        
1123
A cette fin, ils reçoivent les plaintes ou dénonciations et sont assistés par les officiers de police judiciaire des forces armées dont la désignation et la compétence sont fixées à l'article 82 et par les personnels militaires auxquels les articles 83 et 84 attribuent des fonctions de police judiciaire militaire.
1124

                        
1125
Ces fonctions sont exercées sous la direction et le contrôle des autorités qualifiées pour engager les poursuites.
   

                    
1127
####### Article 167
1128

                        
1129
Les officiers de police judiciaire des forces armées sont tenus d'informer sans délai l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires et le commissaire du Gouvernement territorialement compétents des crimes et délits relevant des juridictions des forces armées dont ils ont connaissance.
1130

                        
1131
Tant qu'un ordre de poursuite n'a pas été délivré, ils remplissent la mission définie à l'article 81, alinéa 1er.
1132

                        
1133
Le cas échéant, il est fait application de l'article 86.
1134

                        
1135
Les procès-verbaux d'enquête préliminaire ou de flagrant délit sont transmis, sans délai, avec les actes et documents annexés, à l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires et qui est territorialement compétente ; les objets saisis sont mis à sa disposition. Une expédition de la procédure est adressée au commissaire du Gouvernement.
1136

                        
1137
Si le ministre chargé de la défense a seul qualité pour saisir la juridiction des forces armées, le dossier d'enquête de police judiciaire lui est transmis en double exemplaire par l'intermédiaire de l'autorité militaire visée à l'alinéa précédent, qui émet un avis.
1138

                        
1139
Lorsque les procès-verbaux ont été établis en vertu d'une réquisition du commissaire du Gouvernement, ils sont adressés à ce magistrat accompagnés d'une copie certifiée conforme.
1140

                        
1141
Lorsqu'une instruction préparatoire est ouverte, les officiers de police judiciaire des forces armées exécutent les délégations des juridictions d'instruction et défèrent à leurs réquisitions.
   

                    
1143
####### Article 168
1144

                        
1145
Le ministre chargé de la défense ou les autorités militaires qui exercent les pouvoirs judiciaires peuvent prescrire, par instructions écrites aux officiers de police judiciaire des forces armées, de procéder, même de nuit, à des perquisitions et saisies dans les établissements militaires.
   

                    
1149
####### Article 169
1150

                        
1151
Dans les circonscriptions où ils exercent leurs fonctions habituelles, les officiers de police judiciaire civile ont compétence pour constater les infractions relevant des juridictions des forces armées, en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs. Ils peuvent être, à cet effet, requis par les autorités qualifiées pour engager les poursuites et par les commissaires du Gouvernement, ou commis par les juridictions militaires d'instruction et de jugement.
1152

                        
1153
A défaut d'officier de police judiciaire des forces armées présent sur les lieux, les officiers de police judiciaire civile constatent d'office les infractions prévues à l'alinéa précédent, prennent toutes mesures conservatoires utiles et informent l'officier de police judiciaire des forces armées territorialement compétent.
1154

                        
1155
Si ce dernier se transporte sur les lieux, les officiers de police judiciaire civile lui communiquent les résultats de leurs premières constatations et, éventuellement, lui remettent les individus appréhendés. Dans le cas contraire, ils procèdent à toutes opérations nécessitées par l'enquête préliminaire ou de flagrant délit.
1156

                        
1157
Les officiers de police judiciaire civile peuvent se faire seconder par les agents de police judiciaire qui leur sont subordonnés, et dont les attributions sont définies aux articles 20 et 21 du code de procédure pénale.
   

                    
1159
####### Article 170
1160

                        
1161
Lorsque les officiers de police judiciaire civile sont amenés soit à constater, dans les établissements militaires, des infractions relevant ou non de la compétence des juridictions des forces armées, soit à rechercher, en ces mêmes lieux, des personnes ou des objets relatifs à ces infractions, ils doivent adresser préalablement à l'autorité militaire des réquisitions tendant à obtenir l'entrée des établissements ; ces réquisitions doivent préciser la nature et les motifs des investigations jugées nécessaires.
1162

                        
1163
L'autorité militaire défère à ces réquisitions, se fait représenter aux opérations et, s'il est besoin, met à la disposition des officiers de police judiciaire civile les individus que ceux-ci estiment devoir retenir soit pour les nécessités d'une enquête, soi t pour l'exécution d'une commission rogatoire ou d'un mandat de justice.
1164

                        
1165
Le représentant de l'autorité militaire veille au respect des prescriptions relatives au secret militaire ; il est lui-même tenu d'observer le secret de l'enquête ou de l'instruction.
1166

                        
1167
Sous réserve des dispositions particulières du présent article ainsi que des articles 169 et 173 à 178, les officiers de police judiciaire civile effectuent leurs opérations et établissent leurs procès-verbaux suivant les règles édictées par le code de procédure pénale.
1168

                        
1169
Ils se conforment, pour l'envoi de leurs procédures, aux prescriptions de l'article 167 du présent code.
   

                    
1173
####### Article 171
1174

                        
1175
S'il apparaît à l'autorité qualifiée pour engager les poursuites que la procédure d'enquête préliminaire ou de flagrant délit dont elle est saisie concerne une infraction ne relevant pas des tribunaux des forces armées, elle envoie les pièces au ministère public près la juridiction compétente et met, s'il y a lieu, la personne appréhendée à sa disposition.
1176

                        
1177
Si l'infraction relève de la juridiction des forces armées, cette autorité apprécie s'il y a lieu ou non de délivrer un ordre de poursuite.
   

                    
1183
####### Article 172
1184

                        
1185
Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'emprisonnement, et sans préjudice des pouvoirs disciplinaires dont disposent les supérieurs hiérarchiques, tout officier de police judiciaire des forces armées a qualité pour procéder d'office à l'arrestation des militaires qui sont auteurs ou complices du crime ou délit.
1186

                        
1187
Les militaires qui sont ainsi arrêtés en flagrant délit peuvent être déposés dans la chambre de sûreté d'une caserne de gendarmerie ou dans une prison prévôtale. La durée de cette garde ne doit pas dépasser quarante-huit heures.
   

                    
1189
####### Article 173
1190

                        
1191
Les supérieurs hiérarchiques doivent satisfaire à la demande des officiers de police judiciaire des forces armées, ou à la réquisition des officiers de police judiciaire civile, tendant à mettre à leur disposition un militaire en activité de service, lorsque les nécessités d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit ou l'exécution d'une commission rogatoire exigent cette mesure.
1192

                        
1193
Ces officiers de police judiciaire ne peuvent retenir plus de quarante-huit heures les militaires mis à leur disposition.
   

                    
1195
####### Article 174
1196

                        
1197
Les délais prévus aux articles 172 et 173 peuvent être prolongés de vingt-quatre heures par autorisation écrite de l'autorité à laquelle les militaires arrêtés en flagrant délit ou contre lesquels existent des incidences graves et concordants de culpabilité doivent être présentés conformément aux prescriptions de l'article 175. Cette autorisation appartient au commissaire du Gouvernement lorsque celui-ci a reçu délégation.
1198

                        
1199
A l'égard des militaires autres que ceux désignés au premier alinéa, le délai prévu à l'article 173 peut être prolongé de vingt-quatre heures par autorisation écrite du supérieur hiérarchique qui a satisfait à la demande ou à la réquisition de mise à disposition.
   

                    
1201
####### Article 175
1202

                        
1203
Au plus tard à l'expiration des délais fixés, selon le cas, par les articles 172 à 174, les militaires arrêtés en flagrant délit ou contre lesquels existent des indices graves et concordants de culpabilité doivent être mis en route pour être présentés à l'autorité qualifiée pour engager les poursuites ou à l'autorité judiciaire, militaire ou civile, qui se trouve compétente. Les supérieurs hiérarchiques doivent être avisés du transfèrement.
1204

                        
1205
En attendant leur mise en route, les militaires visés à l'alinéa précédent peuvent être déposés dans un des locaux désignés à l'article 172 (alinéa 2) ou dans un local de police.
   

                    
1207
####### Article 176
1208

                        
1209
Sauf lorsque les faits sont passibles d'une peine criminelle, l'autorité qualifiée pour engager les poursuites peut dispenser les officiers de police judiciaire de lui présenter les militaires visés à l'article 175.
1210

                        
1211
Dans ce cas, les intéressés sont reconduits à l'autorité militaire dont ils dépendent, au plus tard à l'expiration des délais fixés par les articles 172 et 174, et les supérieurs hiérarchiques peuvent ordonner, dans les limites de leurs pouvoirs respectifs, qu'ils soient déposés dans un local disciplinaire, en attendant la décision à intervenir conformément aux articles 184 et suivants.
   

                    
1213
####### Article 177
1214

                        
1215
Les formalités prescrites par les articles 64 et 65 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à la garde et à la mise à disposition prévues aux articles 172 à 174. Toutefois, les officiers de police judiciaire doivent mentionner dans leurs procès-verbaux les dates et heures marquant le début et la fin de l'exécution de ces mesures.
   

                    
1219
####### Article 178
1220

                        
1221
Sous réserve des prescriptions de l'article 328, les officiers de police judiciaire des forces armées se conforment aux règles fixées, selon le cas, par les articles 172, 173 (alinéa 2), 174 (alinéa 1er), 175 et 177, lorsqu'ils estiment devoir retenir à leur disposition, pour les nécessités d'une enquête ou l'exécution d'une commission rogatoire, des individus non militaires justiciables des juridictions des forces armées.
   

                    
1225
###### Article 179
1226

                        
1227
L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions qui sont de la compétence des juridictions des forces armées en temps de guerre appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. La partie lésée ne peut toutefois mettre en mouvement l'action publique.
   

                    
1229
###### Article 180
1230

                        
1231
Le droit de mettre en mouvement l'action publique appartient dans tous les cas au ministre chargé de la défense.
1232

                        
1233
Ce droit peut être exercé également sous l'autorité du ministre chargé de la défense :
1234

                        
1235
- devant les tribunaux territoriaux des forces armées, par la plus diligente de celles des autorités militaires prévues à l'article 25 ;
1236
- devant les tribunaux militaires aux armées, et pour tous les justiciables de ces tribunaux, par les autorités militaires prévues à l'article 50.
   

                    
1238
###### Article 181
1239

                        
1240
Les dispositions des articles 93 et 94 relatives à l'extinction et à la prescription de l'action publique sont applicables.
   

                    
1242
###### Article 182
1243

                        
1244
L'ouverture des poursuites à l'encontre des justiciables énumérés à l'article 26, des magistrats militaires ou assimilés et des officiers défenseurs ne peut être ordonnée que par le ministre chargé de la défense qui saisit le tribunal compétent ou désigne celui qui sera appelé à en connaître.
   

                    
1246
###### Article 183
1247

                        
1248
Le commissaire du Gouvernement près la juridiction des forces armées, conseiller des autorités militaires qui exercent les pouvoirs judiciaires, donne son avis sur toutes les questions concernant la mise en mouvement de l'action publique, les qualifications légales, les conséquences des poursuites, ainsi que les mesures gracieuses.
   

                    
1250
###### Article 184
1251

                        
1252
Lorsqu'au vu du procès-verbal ou du rapport d'un officier de police judiciaire, ou de l'une des autorités énumérées à l'article 84, ou sur réception d'une plainte ou d'une dénonciation, ou même d'office, l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires estime qu'il y a lieu d'engager des poursuites, cette autorité délivre un ordre de poursuite qu'elle adresse au commissaire du Gouvernement près le tribunal compétent, avec les rapports, procès-verbaux, pièces, objets saisis et autres documents à l'appui.
1253

                        
1254
Lorsqu'il émane d'une autre autorité ou du ministre chargé de la défense, l'ordre de poursuite est transmis, suivant les cas, par l'intermédiaire de l'autorité militaire commandant la circonscription territoriale où siège le tribunal des forces armées ou de celle auprès de laquelle le tribunal est établi.
   

                    
1256
###### Article 185
1257

                        
1258
L'ordre de poursuite est sans recours ; il doit mentionner les faits sur lesquels porteront les poursuites, les qualifier et indiquer les textes de lois applicables.
   

                    
1260
###### Article 186
1261

                        
1262
Dès qu'un ordre de poursuite a été délivré contre une personne dénommée, celle-ci est mise à la disposition du commissaire du Gouvernement compétent.
1263

                        
1264
Si les faits sont passibles d'une peine criminelle, correctionnelle ou de police et si, au vu du dossier, le commissaire du Gouvernement estime que l'affaire est en état d'être jugée, il ordonne la traduction directe de l'auteur présumé de l'infraction devant le tribunal.
1265

                        
1266
Si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, il requiert l'ouverture d'une information. Dans tous les cas, le juge d'instruction est obligatoirement saisi quand l'auteur présumé des faits est un mineur de dix-huit ans.
1267

                        
1268
Lorsque l'ordre de poursuite a été délivré sur charges nouvelles à la suite d'une ordonnance ou d'une décision de non-lieu, le commissaire du Gouvernement saisit la juridiction d'instruction qui avait rendu l'ordonnance ou la décision de non-lieu.
   

                    
1274
####### Article 187
1275

                        
1276
En temps de guerre, les dispositions des articles 101 à 130 sont applicables, sous réserve de celles des articles 188 à 194.
   

                    
1278
####### Article 188
1279

                        
1280
Le choix par l'inculpé d'un défenseur est fait compte tenu des dispositions des articles 23 et 58.
1281

                        
1282
Lorsqu'un défenseur a été choisi, le juge d'instruction militaire adresse à celui-ci, par lettre missive ou par tout autre moyen, avis de la date du nouvel interrogatoire ou de la confrontation de l'inculpé. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal d'interrogatoire ou de confrontation.
   

                    
1284
####### Article 189
1285

                        
1286
Hors du territoire métropolitain, tout juge appartenant à une juridiction dont le siège se situe dans le ressort d'une juridiction militaire, commis rogatoirement par un juge d'instruction appartenant à ladite juridiction militaire pour procéder à un interrogatoire dans les conditions prévues à l'article 103, peut délivrer contre l'inculpé un mandat de dépôt provisoire dont la validité est de quinze jours.
1287

                        
1288
Ce mandat ne peut être décerné qu'en vertu de l'ordonnance prévue par l'article 134. Il peut être confirmé par ordonnance du juge d'instruction militaire ; les dispositions des articles 136 et suivants sont alors applicables.
   

                    
1290
####### Article 190
1291

                        
1292
S'il résulte de l'instruction que l'inculpé ou tout autre justiciable de la juridiction des forces armées peut être poursuivi pour des faits autres que ceux visés dans l'ordre de poursuite, le juge d'instruction militaire les dénonce par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement à l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires ; celle-ci apprécie s'il y a lieu de donner, à raison de ces faits, un nouvel ordre de poursuite.
   

                    
1294
####### Article 191
1295

                        
1296
Si le juge d'instruction militaire, la procédure étant terminée, estime que la juridiction des forces armées est incompétente, il rend une ordonnance par laquelle il renvoie la procédure à l'autorité qui a donné l'ordre de poursuite, afin que la juridiction compétente soit saisie.
1297

                        
1298
Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à la saisine de la juridiction compétente. Toutefois, si à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'ordonnance a été rendue, aucune juridiction n'a été saisie, l'inculpé est mis en liberté.
1299

                        
1300
Les actes de poursuites et d'instruction ainsi que les formalités intervenues antérieurement demeurent valables et n'ont pas à être renouvelés.
   

                    
1302
####### Article 192
1303

                        
1304
Si le juge d'instruction militaire estime que le fait visé ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, si l'inculpé n'a pu être identifié ou s'il n'existe pas contre l'inculpé de charges suffisantes, le juge d'instruction militaire rend une ordonnance déclarant qu'il n'a lieu à suivre ; si l'inculpé est détenu, il est mis en liberté.
1305

                        
1306
Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir dans le cours de l'information.
1307

                        
1308
L'ordonnance est immédiatement notifiée par le juge d'instruction militaire au commissaire du Gouvernement qui en assure aussitôt l'exécution en même temps qu'il la porte à la connaissance de l'autorité qui a donné l'ordre de poursuite.
1309

                        
1310
Il appartient au ministre chargé de la défense ou à l'autorité qui a donné l'ordre de poursuite ou revendiqué la procédure d'ordonner éventuellement la réouverture des poursuites sur charges nouvelles définies conformément à l'article 189 du code de procédure pénale.
1311

                        
1312
L'inculpé à l'égard duquel le juge d'instruction militaire a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut être recherché à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne des charges nouvelles.
   

                    
1314
####### Article 193
1315

                        
1316
Si le juge d'instruction militaire estime que le fait visé constitue une infraction de la compétence de la juridiction des forces armées, et si l'inculpation est suffisamment établie, il prononce, en toute matière, le renvoi de l'inculpé devant cette juridiction.
1317

                        
1318
Si le fait constitue une contravention le prévenu est mis en liberté.
   

                    
1320
####### Article 194
1321

                        
1322
Les ordonnances rendues par le juge d'instruction militaire sont soumises aux prescriptions de l'article 184 du code de procédure pénale.
1323

                        
1324
Il est donné avis dans les vingt-quatre heures, par lettre missive ou par tout autre moyen, au conseil de l'inculpé de toute ordonnance juridictionnelle.
1325

                        
1326
Dans le même délai, les ordonnances dont l'inculpé peut interjeter appel aux termes de l'article 126 lui sont notifiées, à la requête du commissaire du Gouvernement, selon les formes prévues aux articles 276 et suivants.
   

                    
1330
####### Article 195
1331

                        
1332
En temps de guerre, les dispositions des articles 131 à 150 sont applicables, sous les réserves suivantes :
1333

                        
1334
Les pouvoirs conférés au commissaire du Gouvernement et au président du tribunal en matière d'incarcération provisoire par les articles 131, 132 et 133, alinéa 1er, sont exercés respectivement par l'autorité qualifiée pour engager les poursuites et par le commissaire du Gouvernement.
1335

                        
1336
L'ordonnance de mise en liberté dont l'exécution est prévue par l'article 143 est portée à la connaissance de l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires.
   

                    
1340
####### Article 196
1341

                        
1342
En temps de guerre, les dispositions des articles 151 à 164 sont applicables, sous les réserves prévues par les articles 197 à 201.
   

                    
1344
####### Article 197
1345

                        
1346
L'alinéa 3 de l'article 151 n'est pas applicable.
   

                    
1348
####### Article 198
1349

                        
1350
Lorsque la chambre de contrôle de l'instruction intervient dans les cas prévus par les articles 115, 130, 140 et 157, les délais sont réduits de deux tiers sans pouvoir être inférieurs à cinq jours, sauf si la chambre de contrôle de l'instruction ordonne un supplément d'information ou des vérifications.
   

                    
1352
####### Article 199
1353

                        
1354
Dans le cas, visé à l'article 160, de suppression de la juridiction compétente pour statuer sur la restitution, la juridiction appelée à statuer est désignée par le ministre chargé de la défense.
   

                    
1356
####### Article 200
1357

                        
1358
Lorsque la chambre de contrôle de l'instruction a rendu, dans le cas visé à l'article 161, une décision de non-lieu, il appartient, le cas échéant, au ministre chargé de la défense ou à l'autorité qui a donné l'ordre de poursuite ou revendiqué la procédure d'ordonner la réouverture des poursuites sur charges nouvelles dans les conditions prévues par les articles 184 et suivants.
1359

                        
1360
Dès que la chambre de contrôle de l'instruction est saisie en application de l'article 100, alinéa 6, son président peut, jusqu'à réunion de cette chambre et sur les réquisitions du commissaire du Gouvernement, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt, ou placer l'inculpé sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues par l'article 137.
1361

                        
1362
La chambre de contrôle de l'instruction procède à l'instruction préparatoire et statue sur toute demande de mise en liberté ainsi qu'il est dit au présent chapitre et conformément aux dispositions relatives à l'instruction préparatoire.
1363

                        
1364
Elle peut prendre toute décision sur les poursuites et ordonner le renvoi en toutes matières devant la juridiction des forces armées.
1365

                        
1366
Dans la procédure suivie en vertu du présent article, les pouvoirs du commissaire du Gouvernement restent ceux prévus par l'article 105.
   

                    
1368
####### Article 201
1369

                        
1370
Dans les cas prévus par les articles 156 à 161, s'il apparaît que l'inculpé ou tout autre justiciable de la juridiction des forces armées peut être poursuivi pour des faits autres que ceux visés dans l'ordre de poursuite, la dénonciation en est faite par la chambre de contrôle de l'instruction ainsi qu'il est dit à l'article 190.
   

                    
1376
##### Article 202
1377

                        
1378
En temps de paix et hors du territoire de la République, les articles 211 à 262 sont applicables, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
   

                    
1380
##### Article 203
1381

                        
1382
Compte tenu de la décision prise par le président du tribunal en application de l'article 217, le commissaire du Gouvernement avise de la date de l'audience les magistrats assesseurs et éventuellement les magistrats assesseurs supplémentaires.
   

                    
1384
##### Article 204
1385

                        
1386
Lorsque le tribunal statue en matière délictuelle ou contraventionnelle, il est saisi, soit par le renvoi des auteurs des infractions par le juge d'instruction, soit par la traduction directe des auteurs par le commissaire du Gouvernement, soit éventuellement par la chambre de contrôle de l'instruction.
   

                    
1388
##### Article 205
1389

                        
1390
Si les débats font apparaître que les faits poursuivis comportent une qualification criminelle, le tribunal, saisi comme il est dit à l'article précédent, ordonne le renvoi de l'affaire pour qu'il soit procédé conformément aux articles 101 et suivants, et notamment au deuxième alinéa de l'article 124.
1391

                        
1392
Le ministère public entendu, le tribunal peut décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
   

                    
1394
##### Article 206
1395

                        
1396
En matière délictuelle ou contraventionnelle, les articles 239 à 242, 243 (alinéa 2), 244 à 246, 248 et 257 ne sont pas applicables.
1397

                        
1398
Toutefois, lorsqu'une partie civile est constituée, le jugement énonce, à peine de nullité, ses noms, prénoms, profession et domicile ainsi que le nom de son conseil s'il en est un.
   

                    
1400
##### Article 207
1401

                        
1402
Dans les matières prévues à l'article précédent, le jugement du tribunal aux armées doit être motivé.
1403

                        
1404
Les dispositions des articles 485 et 486 du code de procédure pénale sont applicables.
1405

                        
1406
Le jugement est rendu soit à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.
   

                    
1408
##### Article 208
1409

                        
1410
Dans les mêmes matières, les dispositions des articles 469-1 à 469-3 du code de procédure pénale sont applicables. Dans le cas où il est fait application des dispositions de l'article 469-3 du même code, le président rappelle au prévenu l'obligation de se présenter à nouveau devant le tribunal à la date fixée par le jugement, le jugement à intervenir devant, en toute hypothèse, avoir un caractère contradictoire.
   

                    
1412
##### Article 209
1413

                        
1414
En matière criminelle, le tribunal ne peut être saisi que par le renvoi qui lui en est fait par la chambre de contrôle de l'instruction conformément à l'article 124, alinéa 2, et à l'article 151, alinéa 3.
   

                    
1416
##### Article 210
1417

                        
1418
Pour le jugement des crimes, le tribunal applique les règles prévues au chapitre II du présent titre.
   

                    
1422
##### Article 211
1423

                        
1424
Le commissaire du Gouvernement est chargé de poursuivre les prévenus traduits directement ou renvoyés devant la juridiction des forces armées.
1425

                        
1426
Il notifie au prévenu et à la partie civile la décision de renvoi ou de traduction directe.
1427

                        
1428
Compte tenu de la décision prise par le président du tribunal en application de l'article 217, il avise les juges composant le tribunal et, s'il y a lieu, les juges supplémentaires.
1429

                        
1430
Il informe de la réunion du tribunal l'autorité militaire auprès de laquelle la juridiction des forces armées a été établie.
   

                    
1432
##### Article 212
1433

                        
1434
Le président, si l'instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis la clôture de l'instruction ou la traduction directe, peut ordonner tous actes d'instruction qu'il estime utiles.
1435

                        
1436
Il est procédé conformément aux dispositions relatives à l'instruction préparatoire, soit par le président, soit par un magistrat assesseur ou le juge d'instruction militaire près le tribunal, qu'il délègue à cette fin.
1437

                        
1438
Les procès-verbaux et les autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d'instruction sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure.
1439

                        
1440
Ils sont mis à la disposition du ministère public et du conseil du prévenu, qui sont avisés de leur dépôt par les soins du greffier.
1441

                        
1442
Le commissaire du Gouvernement peut, à tout moment, requérir communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.
   

                    
1444
##### Article 213
1445

                        
1446
Lorsqu'à raison d'une même infraction plusieurs décisions de renvoi ou traductions directes ont été rendues contre différents prévenus, le président peut, soit d'office, soit sur réquisitions du ministère public ou requête de la défense, ordonner la jonction des procédures.
1447

                        
1448
Cette jonction peut être également ordonnée quand plusieurs décisions de renvoi ou traductions directes ont été rendues contre un même prévenu pour des infractions différentes.
   

                    
1450
##### Article 214
1451

                        
1452
La citation à comparaître est délivrée au prévenu dans les délais et formes prévus aux articles 276 à 285.
1453

                        
1454
Les témoins et experts que le commissaire du Gouvernement se propose de faire entendre sont assignés conformément aux mêmes dispositions.
1455

                        
1456
Hors du territoire de la République ou en temps de guerre, le prévenu a le droit, sans formalité ni citation préalable, de faire entendre à sa décharge tout témoin, en le désignant au commissaire du Gouvernement avant l'ouverture de l'audience, sous réserve de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du président.
   

                    
1458
##### Article 215
1459

                        
1460
Le prévenu peut communiquer librement avec son conseil. Celui-ci peut prendre communication sans déplacement ou obtenir copie à ses frais de tout ou partie de la procédure, sans que néanmoins la réunion du tribunal puisse être retardée. Toutefois, il ne pourra être délivré copie des pièces présentant un caractère secret.
   

                    
1462
##### Article 216
1463

                        
1464
Si elle ne l'a déjà fait pendant l'instruction préparatoire, la partie civile peut se constituer à l'audience dans les conditions prévues par les articles 418 et suivants du code de procédure pénale. Dans ce cas, la partie civile est réputée avoir renoncé à se prévaloir d'une violation de ses droits tirée du défaut de communication de la procédure antérieure.
   

                    
1466
##### Article 217
1467

                        
1468
Le tribunal se réunit au lieu, au jour et à l'heure fixés par l'ordonnance de convocation rendue par le président.
1469

                        
1470
Les dispositions des articles 306 et 308 du code de procédure pénale sont applicables.
   

                    
1472
##### Article 218
1473

                        
1474
Lorsque le prévenu fait l'objet d'une traduction directe, la juridiction des forces armées peut lui accorder un délai de vingt-quatre heures pour lui permettre de préparer sa défense.
   

                    
1476
##### Article 219
1477

                        
1478
La juridiction des forces armées peut interdire en tout ou partie le compte rendu des débats de l'affaire. Cette interdiction est de droit si le huis-clos a été ordonné. Elle ne peut s'appliquer au jugement sur le fond. Toute infraction à ces interdictions est punie d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 6.000 à 60.000 francs. La poursuite a lieu, conformément aux prescriptions des articles 42 à 44 et 49 de la loi du 29 juillet 1881, devant la juridiction des forces armées.
   

                    
1480
##### Article 220
1481

                        
1482
Le président a la police de l'audience. Les assistants sont sans armes. Ils se tiennent découverts dans le respect et le silence. Lorsqu'ils donnent des signes d'approbation ou d'improbation, le président les fait expulser. S'ils résistent à ses ordres, quelle que soit leur qualité, le président ordonne leur arrestation et leur détention dans un des lieux énumérés à l'article 135 pendant un temps qui ne peut excéder vingt-quatre heures. Le procès-verbal fait mention de l'ordre du président. Sur la production de cet ordre, les perturbateurs sont incarcérés.
1483

                        
1484
Si le trouble ou le tumulte à l'audience met obstacle au cours de la justice, les perturbateurs, quels qu'ils soient, sont sur-le-champ déclarés coupables de rébellion et punis de ce chef des peines prévues à l'article 445.
1485

                        
1486
Toute personne qui, à l'audience, se rend coupable envers le tribunal ou envers l'un de ses membres de voies de fait, d'outrages ou de menaces par propos ou gestes est condamnée sur-le-champ aux peines prévues respectivement par les articles 450 et 453.
   

                    
1488
##### Article 221
1489

                        
1490
Lorsque des crimes ou délits autres que ceux prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 220 sont commis dans le lieu des séances, le président dresse procès-verbal des faits et des dépositions des témoins et renvoie le ou les auteurs devant l'autorité judiciaire compétente.
   

                    
1492
##### Article 222
1493

                        
1494
Le président fait amener le prévenu, lequel comparaît libre et seulement accompagné de gardes. Il est assisté de son défenseur. Si le défenseur choisi ou désigné ne se présente pas, le président en commet un d'office qui prend connaissance du dossier. Il est éventuellement fait application de l'article 323 du code de procédure pénale.
1495

                        
1496
Le président demande au prévenu ses nom, prénoms, profession, demeure, date et lieu de naissance. Si le prévenu refuse de répondre, il est passé outre.
   

                    
1498
##### Article 223
1499

                        
1500
En matière de contravention, le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître. S'il ne comparaît pas et s'il ne fournit pas une excuse reconnue valable par la juridiction des forces armées devant laquelle il est appelé, il est procédé au jugement ; son défenseur, choisi ou désigné d'office, est entendu et le jugement est réputé contradictoire.
   

                    
1502
##### Article 224
1503

                        
1504
Si le prévenu détenu refuse de comparaître, sommation d'obéir lui est faite par un agent de la force publique commis à cet effet par le président. L'agent dresse procès-verbal de la sommation, de la lecture du présent article et de la réponse du prévenu. Si celui-ci n'obtempère pas à la sommation, le président, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant son refus, décide que, nonobstant son absence, il sera passé outre aux débats.
   

                    
1506
##### Article 225
1507

                        
1508
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 220, le président peut faire expulser de la salle d'audience et reconduire dans un des établissements prévus à l'article 135, ou garder par la force publique jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal, le prévenu qui, par ses clameurs ou par tout autre moyen propre à causer tumulte, met obstacle au cours de la justice. Il est ensuite procédé aux débats et au jugement comme si le prévenu était présent.
   

                    
1510
##### Article 226
1511

                        
1512
Dans les cas prévus par les articles 224 et 225, il est dressé un procès-verbal des débats qui se sont déroulés hors la présence du prévenu. Après chaque audience, il est donné lecture par le greffier au prévenu du procès-verbal de ces débats et le prévenu reçoit notification des jugements qui sont réputés contradictoires. En lui notifiant le jugement sur le fond, le greffier avertit le prévenu du droit qu'il a de se pourvoir en cassation et en dresse procès-verbal, le tout à peine de nullité de la notification.
   

                    
1514
##### Article 227
1515

                        
1516
Le président fait lire par le greffier l'ordonnance de convocation et la liste des témoins qui seront entendus à la requête, soit du commissaire du Gouvernement, soit du prévenu.
1517

                        
1518
Cette liste ne peut contenir que les nom et prénoms des témoins notifiés par le commissaire du Gouvernement aux parties et par celles-ci entre elles et au commissaire du Gouvernement conformément aux articles 277 et 278, sans préjudice de la faculté accordée au président par l'article 232.
1519

                        
1520
Le commissaire du Gouvernement et les parties peuvent s'opposer à l'audition d'un témoin dont les nom et prénoms ne leur auraient pas été notifiés ou qui n'auraient pas été clairement désignés dans la notification. Le tribunal statue sans désemparer sur cette opposition.
1521

                        
1522
Le président ordonne aux témoins de se retirer dans le local qui leur est destiné. Les témoins n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
   

                    
1524
##### Article 228
1525

                        
1526
Le président ordonne au greffier de lire la décision ayant prononcé le renvoi du prévenu ou sa traduction directe devant le tribunal et les pièces dont il lui paraît nécessaire de donner connaissance au tribunal.
1527

                        
1528
Il rappelle au prévenu l'infraction pour laquelle il est poursuivi et l'avertit que la loi lui donne le droit de dire tout ce qui est utile à sa défense. Le président ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité.
   

                    
1530
##### Article 229
1531

                        
1532
Le président procède à l'interrogatoire du prévenu et reçoit les dépositions des témoins.
1533

                        
1534
Les dispositions des articles 311 à 315 du code de procédure pénale sont applicables.
   

                    
1536
##### Article 230
1537

                        
1538
Dans le cas où un témoin ne comparaît pas, refuse de prêter serment ou de faire sa déposition, le tribunal peut :
1539

                        
1540
- soit passer outre aux débats ; néanmoins, si ce témoin a déposé à l'instruction, lecture de sa déposition sera donnée par le greffier, si le commissaire du Gouvernement ou l'une des parties le demande ou si le président le décide en application de l'article 232 ;
1541
- soit faire application des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 326 du code de procédure pénale.
1542

                        
1543
Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse de prêter serment ou de faire sa déposition peut, sur réquisitions du commissaire du Gouvernement, être condamné par le tribunal à la peine portée à l'article 109 du code de procédure pénale.
1544

                        
1545
En cas de condamnation pour non-comparution, le témoin peut faire opposition dans les deux jours de la notification de la décision à sa personne ou à son corps en cas d'absence irrégulière ou au parquet après recherches infructueuses. La juridiction compétente pour connaître de cette opposition est la juridiction des forces armées qui a rendu le jugement ou, en cas de suppression de celle-ci, celle visée aux articles 27 ou 51. La décision statuant sur l'opposition ou prononçant une condamnation pour refus de prêter serment ou de déposer ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation.
   

                    
1547
##### Article 231
1548

                        
1549
Quelle que soit la nature de l'infraction déférée devant la juridiction des forces armées, il est fait application des dispositions des articles 331 à 342, 344 et 345 du code de procédure pénale. Sont également applicables les dispositions des articles 168 à 169-1 du code de procédure pénale sur l'expertise.
   

                    
1551
##### Article 232
1552

                        
1553
Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour la direction des débats et la découverte de la vérité, conformément à l'article 309 du code de procédure pénale.
1554

                        
1555
Il peut, au cours des débats, faire apporter toute pièce ou prendre toute mesure qui lui paraît utile à la manifestation de la vérité et appeler, au besoin par mandats de comparution ou d'amener, toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
1556

                        
1557
Si le commissaire du Gouvernement ou les parties demandent au cours des débats l'audition de nouveaux témoins, le président décide si ces témoins peuvent être entendus. Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements.
   

                    
1559
##### Article 233
1560

                        
1561
Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le président en ordonne la reprise au jour et à l'heure qu'il fixe. Il en est de même pour les affaires inscrites au rôle et qui n'ont pu être appelées au jour prévu.
1562

                        
1563
Il invite les membres du tribunal, éventuellement les assesseurs et juges militaires supplémentaires, le commissaire du Gouvernement, le greffier, l'interprète éventuel et les conseils des parties à se réunir.
1564

                        
1565
Il requiert le prévenu, la partie civile, les témoins non entendus ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal, de comparaître aux jour et heure fixés sans autre citation.
1566

                        
1567
Au cas où un témoin ne comparaît pas aux jour et heure fixés, le tribunal fait application des dispositions de l'article 230.
   

                    
1569
##### Article 234
1570

                        
1571
L'examen de la cause et les débats ne peuvent être interrompus. Le président ne peut les suspendre que pendant les intervalles indispensables au repos des membres du tribunal, des témoins, des prévenus et des conseils des parties et pour permettre au commissaire du Gouvernement et aux conseils des parties de procéder à toutes mises au point que la durée des débats et le nombre des témoins rendent nécessaires.
1572

                        
1573
En tout état de cause, le tribunal peut ordonner, d'office ou à la requête du commissaire du Gouvernement, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.
1574

                        
1575
Le tribunal peut également, dans les mêmes conditions ou sur requête du prévenu ou des conseils des parties, ordonner, lorsqu'un fait important reste à éclaircir, un supplément d'information, auquel il est procédé conformément aux dispositions de l'article 212.
   

                    
1577
##### Article 235
1578

                        
1579
Quel que soit le mode de sa saisine, il appartient à la juridiction de renvoi ou à celle devant laquelle le prévenu est traduit directement d'apprécier sa compétence, d'office ou sur déclinatoire, sous les réserves du troisième alinéa de l'article 270.
1580

                        
1581
Si le commissaire du Gouvernement ou les parties entendent faire valoir des exceptions concernant la régularité de la saisine du tribunal ou des nullités de la procédure antérieure à la comparution, ils doivent, chacun, à peine d'irrecevabilité et avant les débats sur le fond, déposer un mémoire unique. Le tribunal statue par un seul jugement motivé.
   

                    
1583
##### Article 236
1584

                        
1585
Les exceptions et incidents concernant la procédure au cours des débats font l'objet, sauf décision contraire du président, d'un seul jugement motivé, rendu avant la clôture des débats.
1586

                        
1587
Dans tous les cas où la solution d'une exception ou d'un incident relève de la compétence du président, celui-ci peut, s'il le juge opportun, en saisir le tribunal, qui statue par jugement motivé.
   

                    
1589
##### Article 237
1590

                        
1591
Les jugements prévus aux articles 235 et 236 ne peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.
1592

                        
1593
Toute déclaration faite au greffe, relative à une voie de recours dirigée contre ces jugements, est jointe à la procédure, sans examen par le tribunal.
   

                    
1595
##### Article 238
1596

                        
1597
Une fois l'instruction à l'audience terminée, le conseil de la partie civile, s'il en existe, présente ses conclusions, le commissaire du Gouvernement prend ses réquisitions, le conseil du prévenu et le prévenu lui-même sont entendus dans leur défense. Le conseil de la partie civile et le commissaire du Gouvernement répliquent, s'ils le jugent convenable, mais le prévenu et son défenseur ont toujours la parole les derniers. Le président demande au prévenu s'il n'a rien à ajouter à sa défense et, sans résumer les moyens de l'accusation, de la partie civile et de la défense, déclare les débats clos.
   

                    
1599
##### Article 239
1600

                        
1601
Après avoir déclaré les débats clos, le président donne lecture des questions auxquelles le tribunal doit répondre.
1602

                        
1603
Cette lecture n'est pas obligatoire quand les questions sont posées dans les termes de la décision de renvoi ou de la traduction directe ou si le prévenu ou son défenseur y renonce.
   

                    
1605
##### Article 240
1606

                        
1607
Chaque question est posée ainsi qu'il suit : "Le prévenu est-il coupable d'avoir commis tel fait ?".
1608

                        
1609
Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de renvoi ou de traduction directe.
1610

                        
1611
Chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte.
1612

                        
1613
Il en est de même, s'il y a lieu, de chaque excuse invoquée.
1614

                        
1615
Si le prévenu avait moins de dix-huit ans au temps de l'action, le président pose la question suivante : "Y a-t-il lieu d'appliquer au prévenu une condamnation pénale ?". En outre, si le prévenu est âgé de plus de 16 ans et de moins de 18 ans, le président pose la question suivante : "Y a-t-il lieu d'exclure le prévenu du bénéfice de l'excuse atténuante de minorité ?".
   

                    
1617
##### Article 241
1618

                        
1619
Le président peut aussi poser d'office des questions subsidiaires, s'il résulte des débats que le fait principal peut être considéré comme un fait puni d'une autre peine.
1620

                        
1621
De même, s'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans la décision de renvoi ou de traduction directe, le président peut poser plusieurs questions spéciales.
1622

                        
1623
Dans ces différents cas, le président doit faire connaître ses intentions en séance publique avant la clôture des débats, afin de mettre le commissaire du Gouvernement, les parties et leurs conseils à même de présenter, en temps utile, leurs observations.
   

                    
1625
##### Article 242
1626

                        
1627
S'il s'élève un incident contentieux portant sur l'application des articles 239 à 241, le tribunal statue par un jugement motivé, qui ne peut être attaqué que dans les conditions prévues à l'article 237.
   

                    
1629
##### Article 243
1630

                        
1631
Après avoir déclaré l'audience suspendue, le président fait retirer le prévenu de la salle d'audience. Les membres du tribunal se rendent dans la salle des délibérations ou si la disposition des locaux ne le permet pas, le président fait sortir l'auditoire.
1632

                        
1633
Les membres du tribunal ne peuvent plus communiquer avec personne ni se séparer avant que le jugement n'ait été rendu.
1634

                        
1635
Ils délibèrent et votent hors la présence du commissaire du Gouvernement, des parties et de leur conseil et du greffier.
1636

                        
1637
Ils ne peuvent prendre connaissance d'aucune pièce qui, au cours de la procédure antérieure à l'audience ou devant la juridiction du jugement, n'aurait été mise à la disposition des conseils des parties ou communiquée au commissaire du Gouvernement.
   

                    
1639
##### Article 244
1640

                        
1641
Le tribunal délibère, puis vote pour chaque prévenu sur le fait principal et, s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires, sur chacun des faits d'excuse légale, et, dans tous les cas où la culpabilité a été reconnue, sur les circonstances atténuantes. Il délibère et vote ensuite sur l'application de la peine séparément pour chaque prévenu.
   

                    
1643
##### Article 245
1644

                        
1645
Le tribunal vote par scrutins secrets, distincts et successifs au moyen de bulletins écrits. Chaque membre du tribunal exprime son opinion en déposant dans l'urne un bulletin fermé, marqué du timbre de la juridiction des forces armées, sur lequel il porte l'un des mots "oui" ou "non".
   

                    
1647
##### Article 246
1648

                        
1649
En cas de réponse affirmative sur la culpabilité et après avoir voté sur l'existence de circonstances atténuantes, le tribunal vote, sans désemparer, au scrutin secret et séparément pour chaque prévenu, sur l'application de la peine.
1650

                        
1651
Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n'a encore obtenu la majorité des votes, il est procédé à un quatrième tour, au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée à la majorité des votants.
   

                    
1653
##### Article 247
1654

                        
1655
Lorsque le tribunal prononce une peine correctionnelle ou de police pour une contravention passible d'une peine supérieure à dix jours d'emprisonnement, il peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans mise à l'épreuve. Il peut faire application des dispositions des articles 469-1 à 469-3 du code de procédure pénale.
1656

                        
1657
Le tribunal statue également sur les peines accessoires et complémentaires.
   

                    
1659
##### Article 248
1660

                        
1661
Toutes les décisions sont prises à la majorité des voix.
1662

                        
1663
Le jugement constate cette majorité sans que le nombre de voix puisse être exprimé, le tout à peine de nullité.
   

                    
1665
##### Article 249
1666

                        
1667
En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée.
1668

                        
1669
Lorsqu'une peine principale fait l'objet d'une remise gracieuse, il y a lieu de tenir compte, pour l'application de la confusion des peines, de la peine résultant de la commutation et non de la peine initialement prononcée.
   

                    
1671
##### Article 250
1672

                        
1673
Le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'action civile et peut ordonner le versement, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués. Il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande, d'accorder à la partie civile une provision nonobstant opposition ou pourvoi. La partie civile qui succombe est tenue des frais comme il est dit à l'article 475 du code de procédure pénale.
   

                    
1675
##### Article 251
1676

                        
1677
A l'issue de son délibéré, le tribunal rentre dans la salle d'audience. S'il a été procédé à l'évacuation de l'auditoire, les portes sont à nouveau ouvertes.
1678

                        
1679
Le président fait comparaître le prévenu et, devant la garde rassemblée sous les armes, donne lecture des réponses faites aux questions, prononce le jugement portant condamnation, absolution ou acquittement et précise les articles des codes et lois pénales dont il est fait application.
1680

                        
1681
En cas de condamnation, le jugement énonce la peine principale et, s'il y a lieu, les peines accessoires et complémentaires.
1682

                        
1683
En cas d'acquittement ou d'absolution, et sous les réserves de l'article 256, le prévenu est remis en liberté immédiatement s'il n'est pas retenu pour une autre cause.
   

                    
1685
##### Article 252
1686

                        
1687
En cas de condamnation ou d'absolution du prévenu, le jugement condamne ce dernier aux frais envers l'Etat, conformément aux dispositions de l'article 366 du code de procédure pénale, et se prononce sur la contrainte judiciaire dans les conditions prévues aux articles 749 à 762 du code de procédure pénale.
1688

                        
1689
Il est fait application à la partie civile, le cas échéant, des dispositions de l'article 366, alinéa 5, du code de procédure pénale.
1690

                        
1691
Le jugement ordonne, en outre, dans les cas prévus par la loi et dans les conditions prévues par l'article 373 du code de procédure pénale, ou par les articles 478 et suivants du même code, selon le cas, la confiscation des objets saisis et la restitution, soit au profit de l'Etat, soit au profit des propriétaires, de tous objets saisis ou produits au procès comme pièces à conviction.
1692

                        
1693
Si la restitution des objets placés sous main de justice n'a pas été ordonnée dans le jugement, elle pourra être demandée par requête à la juridiction qui a statué sur les poursuites. En cas de suppression de celle-ci, la juridiction compétente est celle visée aux articles 27 ou 51.
   

                    
1695
##### Article 253
1696

                        
1697
Si le prévenu en liberté est condamné à l'emprisonnement sans sursis ou à une peine plus grave, le tribunal peut décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
   

                    
1699
##### Article 254
1700

                        
1701
Après avoir prononcé le jugement de condamnation, le président avertit le condamné qu'il a le droit de se pourvoir en cassation et précise le délai du pourvoi.
1702

                        
1703
Lorsque le bénéfice du sursis a été accordé, le président avertit le condamné que, s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet sous réserve des dispositions de l'article 370, d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et, sous réserve des dispositions de l'article 371 du présent code et des articles 474 et 475 du code pénal, des peines de la récidive susceptibles d'être encourues dans les termes des articles 57 et 58 du code pénal.
   

                    
1705
##### Article 255
1706

                        
1707
Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou inculpée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.
   

                    
1709
##### Article 256
1710

                        
1711
Lorsqu'il résulte des pièces produites ou des déclarations et dépositions faites au cours des débats, que le prévenu peut être poursuivi pour d'autres faits, le président en fait dresser procès-verbal. Le tribunal peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, après le prononcé du jugement, renvoyer d'office le justiciable et les pièces à l'autorité compétente, pour qu'il soit procédé, s'il y a lieu, à la délivrance d'un nouvel ordre de poursuite ou à la saisine de la juridiction compétente.
1712

                        
1713
S'il y a acquittement ou absolution, le tribunal ordonne que le justiciable acquitté ou absous soit conduit par la force publique devant l'autorité militaire.
   

                    
1715
##### Article 257
1716

                        
1717
Le jugement sur le fond n'est pas motivé.
1718

                        
1719
Il contient les décisions motivées rendues sur les moyens d'incompétence et les incidents, ainsi que sur les conclusions de la partie civile relatives à sa demande d'indemnité.
1720

                        
1721
Il énonce à peine de nullité :
1722

                        
1723
1° Les nom et qualité des magistrats, les nom et grade ou rang des juges militaires et, s'il y a lieu, ceux des membres supplémentaires ;
1724

                        
1725
2° Les nom, prénoms, âge, profession et domicile du prévenu et de la partie civile ;
1726

                        
1727
3° Les crimes, délits ou contraventions pour lesquels le prévenu a été traduit ou renvoyé devant la juridiction des forces armées ;
1728

                        
1729
4° Les noms des conseils des parties ;
1730

                        
1731
5° Les prestations de serment des témoins et experts et, éventuellement, les raisons qui ont motivé la non-prestation de serment de l'un d'entre eux ;
1732

                        
1733
6° La référence aux conclusions des parties et aux réquisitions du commissaire du Gouvernement ;
1734

                        
1735
7° Les questions posées et les décisions rendues conformément aux articles 244 à 248 ;
1736

                        
1737
8° La déclaration qu'il y a ou qu'il n'y a pas, à la majorité des voix, des circonstances atténuantes ;
1738

                        
1739
9° Les peines prononcées avec indications qu'elles l'ont été à la majorité des voix et, le cas échéant, les autres mesures décidées par le tribunal ;
1740

                        
1741
10° Les articles de loi appliqués, mais sans qu'il soit nécessaire de reproduire les textes eux-mêmes ;
1742

                        
1743
11° Lorsque le sursis à l'exécution de la peine est accordé, la déclaration qu'il a été ordonné, à la majorité des voix, que le condamné bénéficiera des dispositions des articles 369 et suivants ;
1744

                        
1745
12° La publicité des séances ou la décision qui a ordonné le huis clos ;
1746

                        
1747
13° La publicité de la lecture du jugement faite par le président.
1748

                        
1749
Il ne reproduit ni les réponses du prévenu, ni les dépositions des témoins, sans préjudice toutefois de l'application des dispositions de l'article 333 du code de procédure pénale.
   

                    
1751
##### Article 258
1752

                        
1753
La minute du jugement est signée du président et du greffier. Ceux-ci approuvent, le cas échéant, les ratures et renvois. Tous les jugements doivent porter mention de la présence constante aux débats du commissaire du Gouvernement et du greffier.
   

                    
1755
##### Article 259
1756

                        
1757
Les minutes des jugements rendus par les juridictions des forces armées ne peuvent faire l'objet d'aucune communication. Toutefois, l'apport de ces minutes au greffe de la Cour de cassation peut être ordonné par le président de la chambre criminelle.
1758

                        
1759
Il peut être délivré des expéditions ou extraits de jugement dans les conditions prévues par décret.
   

                    
1761
##### Article 260
1762

                        
1763
Les jugements prononcés par les juridictions des forces armées, sauf ceux rendus dans les conditions prévues aux articles 286 et suivants, sont réputés contradictoires et ne peuvent être attaqués par la voie de l'opposition.
   

                    
1765
##### Article 261
1766

                        
1767
Le prévenu qui comparaît ne peut plus déclarer faire défaut. Si, après avoir comparu, il refuse de comparaître ou ne comparaît plus, il est procédé aux débats ainsi qu'au jugement comme s'il était présent, sauf à observer, le cas échéant, les formalités prévues à l'article 226. Dans tous les cas, les débats et le jugement sont considérés comme contradictoires.
   

                    
1769
##### Article 262
1770

                        
1771
Lorsque le tribunal n'a pas statué sur les frais de justice et les dépens, il peut être ultérieurement saisi par requête du commissaire du Gouvernement. En cas de suppression de la juridiction, la juridiction compétente est celle qui résulte de l'application des articles 27 ou 51.
   

                    
1777
##### Article 263
1778

                        
1779
En tous temps les jugements rendus par les juridictions des forces armées peuvent être attaqués par la voie du pourvoi devant la Cour de cassation pour les causes et dans les conditions prévues par les articles 567 et suivants du code de procédure pénale, sous les réserves suivantes.
   

                    
1781
##### Article 264
1782

                        
1783
En temps de paix, même au cas d'itératif défaut, le condamné et la partie civile ont un délai de cinq jours après que le jugement a été porté à leur connaissance pour déclarer au greffe qu'ils se pourvoient en cassation. Le commissaire du Gouvernement peut, dans le même délai, à compter du prononcé du jugement, déclarer au greffe qu'il demande la cassation de la décision rendue.
1784

                        
1785
En temps de guerre, ces délais sont réduits à un jour.
   

                    
1787
##### Article 265
1788

                        
1789
Le commissaire du Gouvernement peut aussi se pourvoir en cassation contre :
1790

                        
1791
1° Les jugements d'acquittement ;
1792

                        
1793
2° Les jugements déclarant n'y avoir lieu à statuer ;
1794

                        
1795
3° Les jugements statuant sur les restitutions dans les conditions prévues à l'article 252.
   

                    
1797
##### Article 266
1798

                        
1799
Les pourvois mentionnés à l'article précédent ne peuvent préjudicier au prévenu, sauf si le jugement d'acquittement a omis de statuer sur un chef d'inculpation, ou si le jugement déclarant n'y avoir lieu à statuer a fait une fausse application d'une cause d'extinction de l'action publique.
   

                    
1801
##### Article 267
1802

                        
1803
La déclaration de pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction des forces armées qui a rendu la décision attaquée.
1804

                        
1805
Elle doit être signée par le greffier et le demandeur en cassation lui-même ou par le conseil du condamné ou de la partie civile muni d'un pouvoir spécial. Dans ces derniers cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut ou ne sait signer, le greffier en fait mention.
1806

                        
1807
La déclaration de pourvoi est transcrite sur le registre tenu conformément à l'article 127.
   

                    
1809
##### Article 268
1810

                        
1811
Lorsque le condamné est détenu, il peut faire également connaître sa volonté de se pourvoir par une lettre remise au chef de l'établissement où il est incarcéré. Cette autorité lui en délivre récépissé, certifie sur la lettre même que celle-ci a été remise par l'intéressé et précise la date de la remise.
1812

                        
1813
Le document est transmis immédiatement au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Il est transcrit sur le registre prévu à l'article 127 et annexé à l'acte dressé par le greffier.
   

                    
1815
##### Article 269
1816

                        
1817
Si la Cour de cassation annule le jugement pour incompétence, elle prononce le renvoi devant la juridiction compétente et la désigne. Si elle l'annule pour tout autre motif, elle renvoie l'affaire devant une juridiction des forces armées qui n'en a pas encore connu, à moins que, l'annulation ayant été prononcée parce que le fait ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, ou parce que le fait est prescrit ou amnistié, il ne reste plus rien à juger.
   

                    
1819
##### Article 270
1820

                        
1821
Lorsque l'annulation a été prononcée pour inobservation des formes, la procédure est reprise d'après les règles édictées par le présent code.
1822

                        
1823
La juridiction saisie statue sans être liée par l'arrêt de la Cour de cassation.
1824

                        
1825
Toutefois, si, sur un nouveau pourvoi, l'annulation du deuxième jugement a lieu pour les mêmes motifs que celle du premier jugement, le tribunal de renvoi doit se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit et, s'il s'agit de l'application de la peine, il doit adopter l'interprétation la plus favorable au condamné.
   

                    
1827
##### Article 271
1828

                        
1829
Lorsque l'annulation du jugement a été prononcée pour fausse application de la peine aux faits dont le condamné a été déclaré coupable, la déclaration de culpabilité et d'existence des circonstances aggravantes ou atténuantes est maintenue, et la nouvelle juridiction saisie ne statue que sur l'application de la peine.
   

                    
1833
##### Article 272
1834

                        
1835
Les dispositions des articles 620 et 621 du code de procédure pénale, relatives au pourvoi dans l'intérêt de la loi, sont applicables aux jugements des juridictions des forces armées.
   

                    
1839
##### Article 273
1840

                        
1841
La procédure prévue par les articles 622 et suivants du code de procédure pénale est applicable aux demandes en révision formées contre les jugements prononcés en tous temps par les juridictions des forces armées, sous les réserves ci-après.
   

                    
1843
##### Article 274
1844

                        
1845
Lorsque la Cour de cassation, en vertu de l'article 625 du code de procédure pénale, annule le jugement d'une juridiction des forces armées et ordonne qu'il sera procédé à de nouveaux débats devant une autre juridiction des forces armées, le tribunal saisi par l'arrêt de renvoi doit, en ce qui concerne l'objet de l'inculpation, se limiter aux questions indiquées dans l'arrêt de la Cour de cassation.
1846

                        
1847
L'instruction primitive sert de base à la procédure. Le président de la juridiction des forces armées peut toutefois, avant la réunion du tribunal, procéder à un supplément d'instruction conformément à l'article 211 et, éventuellement, déterminer tous éléments pouvant servir de base à l'évaluation des dommages et intérêts prévus à l'article 626 du code de procédure pénale.
   

                    
1849
##### Article 275
1850

                        
1851
Il est procédé aux débats conformément au présent code.
1852

                        
1853
Les dommages et intérêts qui peuvent être accordés au condamné ou à ses représentants, à la suite d'une procédure en révision, sont alloués par la juridiction des forces armées qui a rendu le jugement d'où résulte l'innocence du condamné.
1854

                        
1855
S'il ressort des débats que ce dernier peut être poursuivi pour d'autres faits, le commissaire du Gouvernement procède comme il est dit, selon les cas, aux articles 97 et suivants ou aux articles 184 et suivants.
1856

                        
1857
Si une nouvelle poursuite est engagée, celle-ci ne peut être jointe à celle faisant l'objet des débats, laquelle doit être jugée séparément.
   

                    
1861
#### Article 276
1862

                        
1863
Devant les juridictions des forces armées, les citations aux prévenus et à la partie civile, les assignations aux témoins et experts que le ministère public se propose de faire entendre, ainsi que les notifications des décisions des juridictions d'instruction ou de jugement et des arrêts de la Cour de cassation, sont faites, sans frais, soit par les greffiers et les huissiers appariteurs, soit par tous agents de la force publique.
   

                    
1865
#### Article 277
1866

                        
1867
La citation à comparaître délivrée au prévenu est datée et signée :
1868

                        
1869
1° Elle mentionne les nom et qualité de l'autorité requérante et les nom et prénom du prévenu ;
1870

                        
1871
2° Elle se réfère à la décision de renvoi ou de traduction directe et à l'ordre de convocation du tribunal et précise les lieu, date et heure de l'audience ;
1872

                        
1873
3° Elle énonce le fait poursuivi, vise le texte de la loi applicable, indique les noms des témoins et experts que le commissaire du Gouvernement se propose de faire entendre, mentionne éventuellement, si elle existe et s'est antérieurement constituée, le nom de la partie civile ;
1874

                        
1875
4° Elle doit contenir le nom du défenseur commis d'office et fait connaître au prévenu qu'il peut le remplacer par un défenseur de son choix jusqu'à l'ouverture des débats ;
1876

                        
1877
5° Elle avertit le prévenu qu'il doit notifier au commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, à la partie civile avant l'audience, par déclaration au greffe, la liste des témoins qu'il se propose de faire entendre sauf à bénéficier, en temps de guerre, des dispositions de l'article 214.
   

                    
1879
#### Article 278
1880

                        
1881
La citation délivrée à la requête du commissaire du Gouvernement à la partie civile déjà constituée est datée et signée :
1882

                        
1883
1° Elle mentionne les nom et qualité de l'autorité requérante et les nom et prénoms de la partie civile ;
1884

                        
1885
2° Elle se réfère à la décision de renvoi et à l'ordre de convocation du tribunal et précise les lieu, date et heure de l'audience ;
1886

                        
1887
3° Elle indique le nom du prévenu, énonce le fait poursuivi, vise le texte de la loi applicable et indique les noms des témoins et experts que le commissaire du Gouvernement se propose de faire entendre.
   

                    
1889
#### Article 279
1890

                        
1891
Le délai entre le jour où la citation à comparaître est délivrée au prévenu et, éventuellement à la partie civile, et le jour fixé pour la comparution est au moins de trois jours.
1892

                        
1893
Toutefois, en temps de guerre, ce délai est réduit à vingt-quatre heures.
1894

                        
1895
Aucun délai de distance ne s'ajoute aux délais précités.
   

                    
1897
#### Article 280
1898

                        
1899
L'assignation à témoin ou à expert doit énoncer :
1900

                        
1901
- les nom et qualité de l'autorité requérante ;
1902
- les nom, prénoms et domicile du témoin ou de l'expert ;
1903
- la date, le lieu, l'heure de l'audience à laquelle la personne assignée doit comparaître en précisant sa qualité de témoin ou d'expert.
1904

                        
1905
L'assignation à témoin doit, en outre, porter mention que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi et que, faute par le témoin de se conformer à l'assignation à lui délivrée, il pourra être contraint par la force publique et condamné.
1906

                        
1907
Les assignations sont datées et signées.
   

                    
1909
#### Article 281
1910

                        
1911
Les citations, assignations et les décisions judiciaires sont notifiées dans les formes suivantes :
1912

                        
1913
- le commissaire du Gouvernement adresse à l'agent chargé de la notification :
1914
- une copie de l'acte pour remise au destinataire ;
1915
- un procès-verbal en triple exemplaire destiné à constater soit la notification, soit l'absence de l'intéressé au domicile désigné.
1916

                        
1917
Le procès-verbal doit mentionner :
1918

                        
1919
- les nom, fonction ou qualité de l'autorité requérante ;
1920
- les nom, fonction ou qualité de l'agent chargé de la notification ;
1921
- les nom, prénoms et adresse du destinataire de l'acte ;
1922
- la date et l'heure de la remise de l'acte ou l'impossibilité de joindre le destinataire au domicile désigné.
1923

                        
1924
Le procès-verbal est signé par l'agent, ainsi que par le destinataire de l'acte si celui-ci est notifié à personne ; au cas de refus ou d'impossibilité de signer, il en est fait mention.
1925

                        
1926
Deux exemplaires du procès-verbal de notification ou de constat d'absence sont adressés au commissaire du Gouvernement. En cas de notification à personne, un exemplaire est laissé au destinataire.
   

                    
1928
#### Article 282
1929

                        
1930
L'absence du destinataire de l'acte est constatée par procès-verbal si la durée de l'absence est indéterminée ou telle que la notification ne puisse être faite dans les délais prévus par l'article 279.
1931

                        
1932
Lorsque des renseignements ont pu être recueillis sur le lieu où réside le destinataire, ceux-ci sont consignés au procès-verbal du constat d'absence.
1933

                        
1934
A défaut de renseignements utiles, le commissaire du Gouvernement peut requérir les agents de la force publique de procéder à des recherches en vue de découvrir l'adresse de l'intéressé.
1935

                        
1936
Les agents de la force publique dressent, dans les formes ordinaires, procès-verbal des diligences requises, même si elles sont restées infructueuses. Les procès-verbaux, accompagnés d'une copie certifiée conforme, sont transmis au commissaire du Gouvernement.
   

                    
1938
#### Article 283
1939

                        
1940
Si les citations, assignations et notifications ne peuvent être faites à personne, les règles ci-après sont appliquées.
1941

                        
1942
S'il s'agit d'un militaire en état d'absence irrégulière, la citation ou notification est faite au corps ; la copie de l'acte est remise sous enveloppe fermée, ne portant d'autres indications que les nom, prénoms, grade et corps du destinataire de l'acte.
1943

                        
1944
Quel que soit le destinataire d'un acte, s'il n'a pas de domicile connu, ou s'il a été recherché infructueusement, ou s'il réside à l'étranger, les citations, assignations et notifications sont faites au parquet près la juridiction des forces armées saisie.
1945

                        
1946
Le commissaire du Gouvernement vise l'original de l'acte et envoie, le cas échéant, la copie à toutes autorités qualifiées.
   

                    
1948
#### Article 284
1949

                        
1950
Lorsque la décision à notifier est susceptible d'une voie de recours, le procès-verbal doit mentionner, le cas échéant, la date et l'heure auxquelles l'opposition est formée ou l'appel interjeté.
   

                    
1952
#### Article 285
1953

                        
1954
L'exception tirée de la nullité d'un procès-verbal de notification doit être soulevée devant la juridiction de renvoi dans les conditions prévues à l'article 237.
1955

                        
1956
La nullité est prononcée lorsque l'irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense.
1957

                        
1958
Si l'exception de nullité est rejetée, il est passé outre aux débats ; si elle est admise par le tribunal, il y a lieu à renvoi de l'audience à une date ultérieure.
   

                    
1966
###### Article 286
1967

                        
1968
Lorsque le prévenu renvoyé ou traduit devant une juridiction des forces armées pour un crime ou un délit n'a pu être saisi, ou lorsque, après avoir été saisi, il s'est évadé, ou lorsque, régulièrement cité, il ne se présente pas, le jugement le concernant est rendu par défaut, dans les conditions et après l'accomplissement des formalités prévues aux articles 287 et suivants.
1969

                        
1970
Cependant, lorsque le prévenu poursuivi pour un délit et régulièrement cité à personne ne comparaît pas au jour et à l'heure fixée dans la citation et ne fournit pas d'excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé, le jugement le concernant peut être, sur-le-champ, rendu par défaut sans accomplissement des formalités prévues aux articles 287 à 289 du présent code.
   

                    
1972
###### Article 287
1973

                        
1974
A la diligence du commissaire du Gouvernement, le président de la juridiction des forces armées rend une ordonnance indiquant l'infraction pour laquelle le prévenu est poursuivi et lui enjoignant de se présenter dans le délai de dix jours à compter de l'accomplissement constaté de la dernière en date des formalités de publicité de ladite ordonnance.
1975

                        
1976
En temps de guerre, ce délai est réduit à cinq jours.
1977

                        
1978
Si les faits poursuivis sont qualifiés crimes ou s'il s'agit d'une insoumission ou d'une désertion, cette ordonnance précise que les biens du défaillant seront séquestrés pendant l'instruction du défaut.
   

                    
1980
###### Article 288
1981

                        
1982
Si le fait reproché est un délit, la publicité est assurée, à la fois, par la notification de cette ordonnance dans les formes prévues aux articles 276 et suivants et par sa mise à l'ordre du jour dans la circonscription territoriale dont relève le prévenu.
   

                    
1984
###### Article 289
1985

                        
1986
Si le fait poursuivi est qualifié crime ou s'il s'agit d'une insoumission ou d'une désertion, la publicité comporte, en outre, l'affichage à la porte du domicile du prévenu et à celle de la mairie de la commune de ce domicile.
1987

                        
1988
Dans ces cas, une copie de l'ordonnance prévue à l'article 287 est adressée par le commissaire du Gouvernement au directeur des domaines du domicile du prévenu.
   

                    
1990
###### Article 290
1991

                        
1992
Si le prévenu se présente avant l'expiration du délai fixé, il ne pourra être traduit devant la juridiction des forces armées qu'après l'accomplissement des formalités prévues aux articles 211 et suivants.
1993

                        
1994
Toutefois, lorsque la notification de la décision de renvoi ou de la traduction directe préalable au jugement par défaut n'a pas été faite à personne, une copie de l'une ou de l'autre de ces décisions sera jointe à la citation à comparaître.
   

                    
1996
###### Article 291
1997

                        
1998
Si le prévenu ne se présente pas, il est procédé, à l'expiration du délai sus-indiqué, sur les réquisitions du commissaire du Gouvernement, au jugement par défaut.
1999

                        
2000
Aucun défenseur ne peut se présenter pour le prévenu défaillant, sous réserve, toutefois, de l'application des dispositions des articles 630 et 631 du code de procédure pénale qui sont étendues à la matière des délits.
2001

                        
2002
Les rapports et procès-verbaux, les dépositions des témoins et les autres pièces de l'instruction sont lus à l'audience. Le tribunal se conforme également aux dispositions de l'article 637 du code de procédure pénale.
2003

                        
2004
Le jugement est rendu dans la forme ordinaire.
   

                    
2006
###### Article 292
2007

                        
2008
La publicité du jugement est complétée par :
2009

                        
2010
1° Sa mise à l'ordre du jour ;
2011

                        
2012
2° Sa notification ;
2013

                        
2014
3° Son affichage à la mairie du domicile, dont il est dressé procès-verbal par le maire.
2015

                        
2016
Si la condamnation a été prononcée pour un fait qualifié crime ou insoumission ou désertion, un extrait du jugement est, en outre, adressé par le commissaire du Gouvernement au directeur des domaines du domicile du condamné.
   

                    
2018
###### Article 293
2019

                        
2020
Dans les cas visés à l'article 375, alinéa 2, une nouvelle notification du jugement a lieu, dans les formes prévues à l'article 292, dans les trois mois du décret fixant la date de cessation légale des hostilités.
   

                    
2022
###### Article 294
2023

                        
2024
Dans les quinze jours à partir de la notification du jugement rendu par défaut, le condamné peut faire opposition.
2025

                        
2026
Ce délai est réduit à cinq jours en temps de guerre.
2027

                        
2028
Lorsque ce délai est expiré sans qu'il ait été formé opposition, le jugement est réputé contradictoire.
   

                    
2030
###### Article 295
2031

                        
2032
Les pourvois devant la Cour de cassation contre les jugements rendus par défaut ne sont ouverts qu'au ministère public. Ils ne peuvent être formés qu'après l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article 294.
   

                    
2034
###### Article 296
2035

                        
2036
A partir de l'accomplissement des mesures de publicité définies ci-dessus, en matière criminelle, le condamné est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi.
   

                    
2038
###### Article 297
2039

                        
2040
Si le jugement n'a pas été notifié à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine.
2041

                        
2042
Si le condamné se représente ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, le jugement intervenu doit lui être notifié sans délai.
2043

                        
2044
La notification doit, à peine de nullité, comporter mention qu'il peut, dans un délai de quinze jours en temps de paix et de cinq jours en temps de guerre, former opposition audit jugement par déclaration, soit lors de sa notification, soit au greffe du tribunal de grande ou de première instance ou de la juridiction des forces armées la plus proche et que, ce délai expiré sans qu'il ait été formé opposition, le jugement sera contradictoire et deviendra définitif à l'expiration des délais de pourvoi.
2045

                        
2046
Si le jugement par défaut porte condamnation à une peine criminelle et s'il ressort du procès-verbal de notification que le condamné n'a pas formé opposition audit jugement, le commissaire du Gouvernement doit entendre le condamné avant l'expiration du délai fixé par l'article 294 pour lui rappeler qu'il peut encore former opposition et que, si celle-ci est déclarée recevable, le jugement rendu par défaut sera anéanti de plein droit dans les conditions prévues à l'article 300.
   

                    
2048
###### Article 298
2049

                        
2050
Lorsque l'opposition est formée contre une condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrestation et la détention du condamné interviennent compte tenu, le cas échéant, de la durée de la détention provisoire subie, ainsi qu'il est prévu à l'article 351.
2051

                        
2052
S'il s'agit d'une condamnation à l'amende ou avec sursis, ou si la durée de la détention provisoire subie est égale ou supérieure à la peine d'emprisonnement prononcée, le condamné est laissé en liberté jusqu'à l'audience, après qu'il ait indiqué sa résidence.
   

                    
2054
###### Article 299
2055

                        
2056
Dans le cas d'opposition à un jugement par défaut rendu par une juridiction des forces armées, le tribunal dans la circonscription duquel se trouve le condamné défaillant est compétent, au même titre que la juridiction des forces armées qui a rendu le jugement par défaut, pour statuer sur la reconnaissance d'identité du condamné, sur la recevabilité de l'opposition et procéder, s'il y a lieu, au jugement sur le fond.
   

                    
2058
###### Article 300
2059

                        
2060
Le tribunal procède au jugement de l'opposition dans les formes prévues aux articles 211 et suivants et 290, alinéa 2.
2061

                        
2062
Si l'opposition est déclarée recevable, le jugement et les procédures faites depuis l'ordonnance enjoignant au défaillant de se présenter sont anéantis de plein droit et il est procédé au jugement sur le fond.
2063

                        
2064
Toutefois, dans le cas où le séquestre a été maintenu ou lorsqu'une confiscation des biens au profit de l'Etat a été prononcée par le jugement par défaut, les mesures prises pour assurer leur exécution restent valables jusqu'à ce qu'il ait été statué à nouveau sur le fond par le tribunal.
2065

                        
2066
Si un supplément d'instruction est ordonné, il appartient, le cas échéant, au tribunal de statuer sur la détention de l'opposant.
2067

                        
2068
Si l'opposition est déclarée irrecevable, le jugement est réputé contradictoire.
   

                    
2070
###### Article 301
2071

                        
2072
Lors du jugement de l'opposition, les dispositions des articles 640 et 641 du code de procédure pénale sont applicables devant les juridictions des forces armées, les mesures de publicité restant toutefois celles prévues par les articles 288 ou 289 du présent code.
   

                    
2074
###### Article 302
2075

                        
2076
Lorsque, postérieurement à une condamnation non définitive prononcée par défaut contre un insoumis ou un déserteur, le ministère public près la juridiction qui a statué ou, en cas de suppression de cette juridiction, le ministère public près la juridiction compétente en application des articles 5, 27 ou 51 acquiert la preuve que le condamné défaillant ne se trouvait pas en état d'insoumission ou de désertion, il saisit le tribunal aux fins d'annulation du jugement rendu par défaut. Le tribunal statue sur requête du ministère public.
   

                    
2080
###### Article 303
2081

                        
2082
Hors le cas prévu à l'article 227, tout prévenu poursuivi pour une contravention, régulièrement cité, qui ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés dans la citation est jugé par défaut.
   

                    
2084
###### Article 304
2085

                        
2086
Aucun défenseur ne peut se présenter pour assurer la défense du prévenu.
2087

                        
2088
Le président donne au tribunal connaissance des faits et des dépositions des témoins.
2089

                        
2090
Le jugement est rendu dans la forme ordinaire. Il est notifié conformément aux articles 276 et suivants.
   

                    
2092
###### Article 305
2093

                        
2094
L'opposition au jugement par défaut reste soumise aux dispositions des articles 294, 295, 297, 298, 299 et 300, alinéas 4 et 5.
2095

                        
2096
Le tribunal statue sur l'opposition dans les formes prévues aux articles 211 et suivants.
2097

                        
2098
Si l'opposition est déclarée recevable, le jugement et les procédures faites depuis la décision de renvoi ou de traduction directe sont anéantis de plein droit et il est procédé au jugement sur le fond.
2099

                        
2100
Au cas de renvoi de la prévention, le tribunal décharge le défaillant des frais de procédure.
   

                    
2104
###### Article 306
2105

                        
2106
L'opposition à l'exécution d'un jugement par défaut est non avenue si l'opposant ne comparaît pas, lorsqu'il a été cité, dans les formes et délais prévus, à personne ou au domicile indiqué par lui dans sa déclaration d'opposition.
2107

                        
2108
Toutefois, en cas de condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le tribunal doit ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure et prescrire que le prévenu soit recherché. Si les recherches sont demeurées vaines ou si, bien que régulièrement cité, l'opposant ne comparaît pas à l'audience de renvoi, le tribunal déclare l'opposition non avenue.
2109

                        
2110
Le jugement rendu par le tribunal ne pourra être attaqué par le condamné que par un pourvoi en cassation formé dans le délai prévu par l'article 264 à compter de la notification de cette décision à personne.
   

                    
2114
##### Article 307
2115

                        
2116
Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 287, alinéa 3, si le défaillant est condamné pour crime ou insoumission ou désertion, ses biens, s'ils n'ont pas fait l'objet d'une confiscation, sont maintenus sous séquestre et le compte de séquestre est rendu à qui il appartiendra après condamnation devenue irrévocable.
   

                    
2118
##### Article 308
2119

                        
2120
Durant le séquestre, il peut être accordé des secours à la femme, aux enfants, aux ascendants du défaillant, s'ils sont dans le besoin.
2121

                        
2122
Il est statué par ordonnance du président du tribunal de grande ou de première instance du domicile du défaillant, après avis du directeur des domaines.
   

                    
2124
##### Article 309
2125

                        
2126
Lorsque le séquestre des biens a été maintenu par jugement à l'encontre d'un insoumis ou d'un déserteur dans les conditions de l'article 307, si le jugement est devenu définitif sans nouveaux débats contradictoires, la levée du séquestre est ordonnée par le président de la juridiction des forces armées qui a rendu le jugement, sur les diligences du commissaire du Gouvernement. Il en est de même au cas de prescription ou d'amnistie.
2127

                        
2128
En cas de suppression du tribunal qui a prononcé le jugement, le président appelé à statuer sur la levée du séquestre est celui de la juridiction compétente en application des articles 5, 27 ou 51.
   

                    
2130
##### Article 310
2131

                        
2132
La confiscation des biens est obligatoirement prononcée par les juridictions des forces armées lorsque la condamnation par défaut intervient contre un déserteur à l'ennemi ou à bande armée ou en présence de l'ennemi, contre un déserteur ou un insoumis s'étant réfugié ou étant resté à l'étranger en temps de guerre pour se soustraire à ses obligations militaires.
2133

                        
2134
Cette confiscation porte sur les biens présents du condamné, de quelque nature qu'ils soient, meubles, immeubles, divis ou indivis et s'étend aux biens qui lui écherront avant sa représentation.
   

                    
2136
##### Article 311
2137

                        
2138
La confiscation des biens est exécutée sans les formes prévues aux articles 38 et 39 du code pénal, sous les réserves ci-après.
   

                    
2140
##### Article 312
2141

                        
2142
Jusqu'à la vente, le séquestre restera chargé de l'administration des biens confisqués. Il n'en sera dessaisi que par le jugement du condamné au cas de représentation volontaire ou forcée. Il peut être autorisé à accorder des secours à la famille du défaillant dans les formes prévues à l'article 308.
2143

                        
2144
Le séquestre peut être autorisé par le même tribunal à faire vendre les biens lorsqu'il y a nécessité.
2145

                        
2146
Il peut faire procéder sans autorisation à cette vente après l'expiration d'un délai de dix ans.
   

                    
2148
##### Article 313
2149

                        
2150
Si la confiscation a été prononcée en temps de guerre en application de l'article 310, la vente des biens ne pourra toutefois avoir lieu qu'un an après la nouvelle notification faite dans les trois mois du décret fixant la date de cessation légale des hostilités prévue à l'article 293 s'il n'est pas établi, soit par le ministère public, soit par les personnes désignées en l'article 630 du code de procédure pénale, que le condamné est dans l'impossibilité de se présenter.
   

                    
2152
##### Article 314
2153

                        
2154
Les biens qui écherront, dans l'avenir, au condamné seront de plein droit placés sous séquestre sans que ne puisse être invoquée aucune prescription.
   

                    
2156
##### Article 315
2157

                        
2158
Si, postérieurement à la vente des biens, il est établi que le condamné par défaut était mort avant l'expiration des délais fixés à l'article 313, il sera réputé avoir conservé jusqu'à sa mort l'intégrité de ses droits et ses héritiers auront droit à la restitution du prix de vente.
   

                    
2160
##### Article 316
2161

                        
2162
La représentation volontaire ou forcée n'entraîne pas la mainlevée du séquestre. Elle met fin à la confiscation des biens à venir. Cependant, conformément aux dispositions de l'article 300, alinéa 3, les mesures prises lors de la condamnation pour assurer la confiscation des biens présents restent valables jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur le fond s'il y a opposition au jugement par défaut.
   

                    
2164
##### Article 317
2165

                        
2166
Dans tous les cas, si le condamné qui s'est représenté ou a été arrêté est acquitté par le nouveau jugement, il est, du jour où il a reparu en justice, remis en possession de la plénitude de ses droits et de son patrimoine.
2167

                        
2168
Si ses biens n'ont pas été vendus, ils lui seront restitués en nature. Dans le cas contraire, il en recevra le prix de vente.
   

                    
2170
##### Article 318
2171

                        
2172
Seront déclarés nuls, à la requête du séquestre ou du procureur de la République, tous actes de disposition entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée ou par toute autre voie indirecte employée par le prévenu ou le condamné s'ils ont été faits dans l'intention de dissimuler, détourner ou diminuer tout ou partie de sa fortune.
   

                    
2176
##### Article 319
2177

                        
2178
La reconnaissance de l'identité, au cas où celle est contestée, d'une personne condamnée par une juridiction des forces armées est faite par la juridiction qui a rendu le jugement ou par la juridiction dans le ressort de laquelle le condamné a été arrêté.
2179

                        
2180
Le tribunal statue sur la reconnaissance en audience publique, en présence de l'individu arrêté, après avoir entendu les témoins appelés tant par le ministère public que par l'individu arrêté.
   

                    
2184
##### Article 320
2185

                        
2186
Lorsqu'une juridiction des forces armées et une juridiction de droit commun ou lorsque deux juridictions des forces armées se trouvent simultanément saisies de la même infraction ou d'infractions connexes, il est, en cas de conflit, réglé de juges par la Cour de cassation, qui statue sur requête présentée par le ministère public près l'une ou l'autre des juridictions saisies, conformément aux articles 659 et suivants du code de procédure pénale.
   

                    
2188
##### Article 321
2189

                        
2190
Sont applicables aux juridictions d'instruction ou de jugement des forces armées les dispositions des articles 662 et suivants du code de procédure pénale, relatives au renvoi de la connaissance de l'affaire d'un tribunal à l'autre :
2191

                        
2192
1° Pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime ;
2193

                        
2194
2° Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
2195

                        
2196
3° Exceptionnellement, et sur requête du ministre chargé de la défense, lorsqu'il ne sera pas possible de trouver pour la constitution d'une juridiction des forces armées le nombre de juges militaires du grade requis ;
2197

                        
2198
4° En cas de suppression de la juridiction, ainsi qu'il est dit aux articles 5, 27 ou 51.
   

                    
2204
###### Article 322
2205

                        
2206
En temps de guerre, les crimes et délits contre la sûreté de l'Etat sont instruits et jugés par les juridictions des forces armées.
2207

                        
2208
Toutefois, la juridiction normalement compétente reste saisie des procédures ouvertes antérieurement devant elle, tant qu'une revendication n'est pas formulée par le ministre des armées ou par le commissaire du Gouvernement conformément aux dispositions des articles 324 et 326.
   

                    
2210
###### Article 323
2211

                        
2212
Les juridictions des forces armées peuvent également connaître, par la voie d'une revendication de compétence, des crimes et délits connexes à ceux prévus par l'article 322.
   

                    
2214
###### Article 324
2215

                        
2216
Lorsqu'une revendication de compétence est exercée, la juridiction normalement compétente est dessaisie de plein droit, dès la notification faite par le commissaire du Gouvernement au ministère public près cette juridiction.
2217

                        
2218
Les actes de poursuite et d'instruction ainsi que les formalités et décisions intervenus antérieurement demeurent valables et n'ont pas à être renouvelés ; les mandats d'arrêt ou de dépôt décernés conservent leur force exécutoire.
   

                    
2220
###### Article 325
2221

                        
2222
Lorsque des procédures concernent des mineurs de dix-huit ans au temps de l'action, les articles 322 et 323 sont applicables :
2223

                        
2224
- Sur le territoire de la République, si ces mineurs sont militaires ;
2225
- Hors de ce territoire, s'ils sont membres des forces armées ou s'il n'existe aucune juridiction française des mineurs compétente ;
2226
- Dans tous les cas : s'ils sont ressortissants d'un Etat ennemi ou occupé, ou s'ils sont coauteurs ou complices de personnes déférées aux juridictions des forces armées.
   

                    
2228
###### Article 326
2229

                        
2230
Le ministre chargé de la défense et, sous son autorité, les commissaires du Gouvernement exercent l'action publique.
2231

                        
2232
Toutefois, l'ouverture des poursuites ne peut être ordonnée que par le ministre chargé de la défense à l'encontre des justiciables énumérés à l'article 26 et des magistrats militaires et assimilés.
2233

                        
2234
Le ministre chargé de la défense, et, sous son autorité, les commissaires du Gouvernement dirigent l'activité des officiers de police judiciaire des forces armées ainsi que des officiers et agents de la police judiciaire civile.
2235

                        
2236
Pour l'accomplissement de leur mission, les commissaires du Gouvernement ont le droit de requérir directement la force publique.
   

                    
2238
###### Article 327
2239

                        
2240
Les officiers de police judiciaire civile et les officiers de police judiciaire des forces armées informent le commissaire du Gouvernement des crimes et délits visés aux articles 322 et 323 dont ils ont connaissance.
2241

                        
2242
Ils sont chargés de constater ces infractions, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant que des poursuites judiciaires n'ont pas été ordonnées. Ensuite, ils défèrent aux réquisitions du parquet militaire ou exécutent les délégations du juge d'instruction militaire.
2243

                        
2244
Les procédures d'enquêtes préliminaires ou de flagrant délit sont adressées, en double exemplaire, au commissaire du Gouvernement ; les objets saisis sont mis à sa disposition.
   

                    
2246
###### Article 328
2247

                        
2248
Les officiers de police judiciaire des forces armées et les officiers de police judiciaire civile se conforment, pour la garde à vue, aux règles et formalités suivantes.
2249

                        
2250
Ils peuvent retenir à leur disposition pendant quarante-huit heures toute personne, militaire ou étrangère aux armées, si les nécessités de l'enquête l'exigent.
2251

                        
2252
En outre, le commissaire du Gouvernement, dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit, et le juge d'instruction militaire, pour l'exécution d'une commission rogatoire, peuvent, par une autorisation écrite, prolonger de cinq jours le premier délai. Deux prolongations successives de quatre jours, accordées, dans les mêmes conditions, peuvent porter à quinze jours la durée de la garde à vue.
2253

                        
2254
Il appartient, s'ils l'estiment utile, au commissaire du Gouvernement ou au juge d'instruction militaire de se faire présenter, à tout moment sur les lieux de la garde à vue, la personne qui s'y trouve retenue.
2255

                        
2256
Toutefois, ils peuvent déléguer leurs pouvoirs de contrôle et de prolongation, respectivement, soit au procureur de la République ou au commissaire du Gouvernement, soit au juge d'instruction, civil ou militaire, dans le ressort duquel la garde à vue est exercée.
2257

                        
2258
Les prolongations visées à l'alinéa 3 ne peuvent intervenir qu'après comparution de la personne gardée à vue devant le magistrat compétent ou le magistrat par lui délégué.
2259

                        
2260
Au plus tard à l'expiration des délais accordés, les personnes contre lesquelles existent des indices graves et concordants de culpabilité doivent être mises en route pour être présentées, selon le cas, au commissaire du Gouvernement ou au juge d'instruction militaire compétent.
2261

                        
2262
Il est fait mention dans la procédure du jour et de l'heure à partir desquels la personne a été gardée à vue ainsi que du jour et de l'heure à partir desquels elle a été soit libérée soit amenée devant le magistrat.
   

                    
2264
###### Article 329
2265

                        
2266
Lorsque, après examen des résultats de l'enquête de police judiciaire, le commissaire du Gouvernement estime que la juridiction des forces armées est compétente, il apprécie s'il doit ouvrir les poursuites ou classer l'affaire.
2267

                        
2268
Le cas échéant, il décerne un ordre d'incarcération provisoire en vertu duquel le prévenu peut être détenu pendant une durée de cinq jours.
   

                    
2270
###### Article 330
2271

                        
2272
Lorsqu'il décide d'engager les poursuites, le commissaire du Gouvernement peut :
2273

                        
2274
Soit saisir le juge d'instruction militaire par un réquisitoire introductif :
2275

                        
2276
Soit ordonner la traduction directe du prévenu devant le tribunal sauf si l'infraction est passible d'une peine supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle.
2277

                        
2278
Lorsque la procédure concerne un mineur de dix-huit ans, le commissaire du Gouvernement est tenu de requérir l'ouverture d'une instruction préparatoire.
2279

                        
2280
Lorsqu'une revendication a été exercée conformément aux articles 322, alinéa 2, et 323, si une décision de renvoi a déjà été prise, les prévenus sont dans tous les cas déférés de plein droit à la juridiction de jugement des forces armées.
   

                    
2282
###### Article 331
2283

                        
2284
L'instruction préparatoire est conduite selon les règles fixées pour le temps de guerre par les articles 187 à 201 relatifs aux juridictions d'instruction.
   

                    
2286
###### Article 332
2287

                        
2288
Le juge d'instruction militaire ne peut ouvrir l'instruction préparatoire qu'après avoir été saisi par réquisitoire introductif du commissaire du Gouvernement.
   

                    
2290
###### Article 333
2291

                        
2292
Lors de la première comparution, le juge d'instruction militaire invite l'inculpé à lui faire connaître dans un délai de quatre jours le nom de son conseil. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal.
2293

                        
2294
En l'absence d'un choix, il lui est désigné un conseil ou défenseur d'office par le bâtonnier ou, à défaut, par le président de la juridiction des forces armées ou le juge d'instruction militaire. Les dispositions du présent article sont prescrites à peine de nullité.
   

                    
2296
###### Article 334
2297

                        
2298
Le juge d'instruction militaire peut, à l'effet de procéder à tous actes d'instruction, se transporter avec son greffier, sur tout le territoire de la République et, hors de ce territoire, dans la zone de stationnement ou d'opérations des forces armées.
2299

                        
2300
Le juge d'instruction militaire peut donner commission rogatoire à tous magistrats et officiers de police judiciaire, afin de leur faire exécuter tous les actes d'instruction nécessaires sur tout le territoire de la République ou, hors de ce territoire, dans la zone de stationnement ou d'opérations des forces armées.
2301

                        
2302
Il peut procéder ou faire procéder, même de nuit et en tous lieux, à des perquisitions ou saisies.
   

                    
2304
###### Article 335
2305

                        
2306
Une personne déjà inculpée peut être entendue par le juge d'instruction militaire dans une procédure distincte concernant les mêmes faits ou des faits connexes.
2307

                        
2308
L'audition a lieu sans serment, le conseil de cet inculpé ayant été régulièrement convoqué.
   

                    
2310
###### Article 336
2311

                        
2312
L'enquête sur la personnalité de l'inculpé, ainsi que sur sa situation matérielle, familiale et sociale, est facultative.
   

                    
2314
###### Article 337
2315

                        
2316
La dénonciation des faits non compris dans le réquisitoire introductif, mais constituant des infractions visées aux articles 322 et 323, est faite par le juge d'instruction militaire au commissaire du Gouvernement, qui apprécie s'il y a lieu à poursuites ou à transmission de la procédure à l'autorité judiciaire compétente.
   

                    
2318
###### Article 338
2319

                        
2320
Les irrégularités pouvant entraîner nullité, commises au cours, soit de la procédure d'instruction de droit commun, soit de la procédure d'instruction militaire, sont réglées conformément aux articles 116 à 119.
   

                    
2322
###### Article 339
2323

                        
2324
Toutes les ordonnances du juge d'instruction militaire peuvent faire l'objet de la part du commissaire du Gouvernement d'un appel devant la chambre de contrôle de l'instruction.
2325

                        
2326
Le même droit appartient à l'inculpé, mais uniquement en ce qui concerne les ordonnances rejetant une demande de mise en liberté.
2327

                        
2328
Les décisions de la chambre de contrôle de l'instruction ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation, mais pourront être examinées à l'occasion du pourvoi sur le fond ; toutefois, les décisions de non-lieu ou d'incompétence peuvent faire l'objet d'un pourvoi du commissaire du Gouvernement.
   

                    
2330
###### Article 340
2331

                        
2332
Si le commissaire du Gouvernement décide de traduire directement devant le tribunal l'auteur d'une infraction dans les conditions prévues à l'article 330, il peut délivrer un ordre d'incarcération provisoire. La durée de la détention, en vertu de cet ordre d'incarcération provisoire, ne peut excéder cinq jours. Toutefois, si le commissaire du Gouvernement décide que la détention provisoire doit être maintenue au-delà, il prend une décision confirmant l'ordre d'incarcération ; dans ce cas la détention ne peut excéder un délai de soixante jours à compter de la confirmation de l'ordre d'incarcération provisoire.
   

                    
2334
###### Article 341
2335

                        
2336
Il est statué sur la détention provisoire du détenu dans les formes et délais prévus aux articles 131 et suivants.
   

                    
2338
###### Article 342
2339

                        
2340
La juridiction de jugement procède et statue conformément aux dispositions des articles 211 à 262.
   

                    
2342
###### Article 343
2343

                        
2344
Lorsqu'une revendication a été exercée postérieurement à une décision de renvoi, une copie de l'acte de revendication est jointe à la citation à comparaître. Mention de la remise de cet acte est faite dans le procès-verbal de notification.
2345

                        
2346
Dans le cas de traduction directe, le président ou, sur sa délégation le magistrat assesseur ou l'un des juges militaires, procède à l'interrogatoire du prévenu sur son identité et, si celui-ci n'a pas fait choix d'un défenseur, il lui en désigne un d'office.
   

                    
2348
###### Article 344
2349

                        
2350
Les dispositions des articles 263 à 275 relatifs au pourvoi en cassation et aux demandes en révision sont applicables.
2351

                        
2352
Toutefois, les décisions du commissaire du Gouvernement concernant les poursuites et la détention préventive ne sont pas susceptibles de voie de recours.
   

                    
2356
##### Article 345
2357

                        
2358
S'il n'a pas été formé de pourvoi, le jugement est exécuté dans les vingt-quatre heures après l'expiration du délai fixé pour le pourvoi.
   

                    
2360
##### Article 346
2361

                        
2362
S'il y a eu pourvoi, il est sursis à l'exécution du jugement sous réserve de l'application de l'article 253, et, éventuellement, de la mise en état du condamné dans les conditions de l'article 583 du code de procédure pénale.
   

                    
2364
##### Article 347
2365

                        
2366
Si le pourvoi est rejeté, le jugement de condamnation est exécuté dans les vingt-quatre heures de la réception de l'arrêt qui a rejeté le pourvoi.
   

                    
2368
##### Article 348
2369

                        
2370
Dans tous les cas, le commissaire du Gouvernement avise l'autorité qui a dénoncé les faits, donné un avis sur les poursuites, ordonné celles-ci ou revendiqué la procédure, et éventuellement, l'autorité militaire commandant la circonscription territoriale ou la grande unité dans le ressort de laquelle siège ou a été établie la juridiction des forces armées, soit de l'arrêt de la Cour de cassation, soit du jugement du tribunal.
2371

                        
2372
Lorsque le jugement est devenu définitif, le commissaire du Gouvernement en ordonne l'exécution dans les délais fixés aux articles 345 et 347. A ce titre, il a le droit de requérir la force publique.
   

                    
2374
##### Article 349
2375

                        
2376
Lorsque le jugement concerne un militaire, dans les trois jours de sa mise à exécution, le commissaire du Gouvernement est tenu d'adresser un extrait du jugement au chef de corps, de la formation ou du service auquel appartenait le condamné.
2377

                        
2378
Si le condamné est membre de l'ordre de la Légion d'honneur ou de celui du Mérite ou est décoré de la médaille militaire ou de toute autre décoration relevant de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, il est également adressé une expédition du jugement à celle-ci.
   

                    
2380
##### Article 350
2381

                        
2382
Tout extrait ou toute expédition de jugement de condamnation fait mention de la durée de la détention provisoire subie et éventuellement de la date à partir de laquelle il a été procédé à l'exécution du jugement.
   

                    
2384
##### Article 351
2385

                        
2386
Lorsque le jugement d'une juridiction des forces armées, prononçant une peine privative de liberté sans sursis, n'a pu être amené à exécution, le commissaire du Gouvernement fait procéder à sa diffusion.
2387

                        
2388
Il est délivré à l'agent de la force publique chargé de l'exécution du jugement un extrait portant la formule exécutoire ; cet extrait constitue, même au cas d'opposition à un jugement par défaut, le titre régulier d'arrestation, de transfert et de détention dans un des établissements énumérés à l'article 135.
   

                    
2390
##### Article 352
2391

                        
2392
Si l'exécution d'un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée soulève des difficultés quant à l'interprétation de la décision, le condamné peut saisir par requête le commissaire du Gouvernement près la juridiction qui a rendu le jugement.
2393

                        
2394
Le commissaire du Gouvernement statue sur la requête, et sa décision peut donner lieu, le cas échéant, à un incident contentieux.
   

                    
2396
##### Article 353
2397

                        
2398
Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution des jugements sont portés devant le tribunal qui a prononcé la sentence.
2399

                        
2400
Le tribunal peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.
2401

                        
2402
Au cas de suppression de ce tribunal, les incidents contentieux relatifs à l'exécution des jugements sont portés devant la juridiction compétente en application des articles 5, 27 ou 51.
   

                    
2404
##### Article 354
2405

                        
2406
Le tribunal des forces armées statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil du condamné s'il le demande, et s'il échet, le condamné lui-même.
2407

                        
2408
Il peut aussi ordonner l'audition du condamné par commission rogatoire.
2409

                        
2410
L'exécution de la décision peut être suspendue si le tribunal l'ordonne.
2411

                        
2412
Le jugement sur l'incident est notifié au condamné à la diligence du commissaire du Gouvernement.
2413

                        
2414
Ce jugement est susceptible de pourvoi en cassation par le commissaire du Gouvernement ou le condamné dans les formes et délais prévus au présent code.
   

                    
2416
##### Article 355
2417

                        
2418
Les poursuites pour le recouvrement des frais de justice, amendes et confiscations sont faites par les agents du Trésor au nom de la République française, sur extrait du jugement comportant un exécutoire adressé par le commissaire du Gouvernement près la juridiction des forces armées qui a rendu le jugement.
   

                    
2422
##### Article 356
2423

                        
2424
Les peines privatives de liberté prononcées contre les justiciables des juridictions des forces armées sont subies conformément aux dispositions du droit commun, sous réserve des dispositions des articles 135 et 357.
   

                    
2426
##### Article 357
2427

                        
2428
Pour l'exécution des peines prononcées contre les militaires ou assimilés tant par les tribunaux des forces armées que par les tribunaux de droit commun, est réputé détention provisoire le temps pendant lequel l'individu a été privé de sa liberté même par mesure disciplinaire, si celle-ci a été prise pour le même motif.
   

                    
2432
##### Article 358
2433

                        
2434
En temps de guerre, à charge d'en aviser le ministre chargé de la défense, l'autorité militaire qui a donné l'ordre de poursuite ou revendiqué la procédure peut suspendre l'exécution de tout jugement portant condamnation ; elle possède ce droit pendant les trois mois qui suivent le jour où le jugement est devenu définitif.
2435

                        
2436
Le ministre chargé de la défense dispose, sans limitation de délai, du même pouvoir, qu'il peut exercer dès que le jugement devient définitif. En outre, il a seul qualité pour suspendre l'exécution des jugements de condamnation prononcés en vertu des articles 322 et suivants.
   

                    
2438
##### Article 359
2439

                        
2440
Le jugement conserve son caractère définitif bien que la suspension ait été ordonnée. Sauf les exceptions prévues à l'article 377 la condamnation est inscrite au casier judiciaire, mais avec mention de la suspension accordée. La décision de suspension de l'exécution du jugement est inscrite en marge de la minute du jugement et doit figurer sur toute expédition ou extrait de jugement.
2441

                        
2442
La suspension, qui peut s'étendre à tout ou partie des dispositions du jugement, prend effet à la date à laquelle elle intervient.
2443

                        
2444
Seuls les déchéances et les frais de justice ne peuvent faire l'objet d'une mesure de suspension.
   

                    
2446
##### Article 360
2447

                        
2448
Tout bénéficiaire d'une décision de suspension de l'exécution du jugement est réputé subir sa peine pendant tout le temps où il reste présent sous les drapeaux postérieurement à sa condamnation pour satisfaire à ses obligations militaires légales ou contractuelles dans l'armée active ou à celles que lui impose son rappel par suite de la mobilisation.
   

                    
2450
##### Article 361
2451

                        
2452
Seront considérées comme non avenues les condamnations pour infractions prévues par le présent code seul, pour lesquelles la suspension, même partielle, de l'exécution du jugement aura été accordée, si, pendant un délai qui courra de la date de la suspension et qui sera de cinq ans pour une condamnation à une peine correctionnelle et de dix ans pour une condamnation à une peine criminelle, le condamné n'a encouru aucune poursuite suivie de condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave.
   

                    
2454
##### Article 362
2455

                        
2456
Les peines portées par les jugements dont l'exécution a été suspendue se prescrivent dans les délais prévus par les articles 763 et 764 du code de procédure pénale à partir de la date de la suspension.
   

                    
2458
##### Article 363
2459

                        
2460
Le droit de révoquer la décision qui a suspendu l'exécution de tout ou partie des dispositions d'un jugement appartient à l'autorité de qui elle émane ou, si cette autorité n'est plus représentée, au ministre chargé de la défense.
2461

                        
2462
La peine prononcée contre le condamné est réputée définitivement exécutée et la suspension de l'exécution du jugement non susceptible de révocation si, après cette suspension, compte tenu éventuellement de la détention subie, ledit condamné a accompli une durée de service militaire au moins égale au temps de détention qui lui restait à accomplir.
2463

                        
2464
En cas de révocation, le condamné doit subir intégralement la peine encourue.
2465

                        
2466
La décision de révocation de la suspension de l'exécution du jugement est portée en marge de la minute du jugement et doit être mentionnée au casier judiciaire. Elle doit figurer sur tout extrait ou toute expédition de jugement.
   

                    
2470
##### Article 364
2471

                        
2472
Quelle que soit la juridiction qui a prononcé la condamnation, les dispositions du code de procédure pénale relatives à la libération conditionnelle sont applicables sous les réserves ci-après.
   

                    
2474
##### Article 365
2475

                        
2476
Lorsque les condamnés ont conservé pendant l'exécution de leur peine la qualité de militaire ou d'assimilé, le bénéfice de la libération conditionnelle est accordé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la défense.
2477

                        
2478
Le bénéfice de la libération conditionnelle sous réserve d'incorporation dans l'armée ne pourra être accordé qu'après avis favorable du ministre chargé de la défense.
   

                    
2480
##### Article 366
2481

                        
2482
Dès que la libération conditionnelle est accordée à un condamné ayant conservé la qualité de militaire ou que cette mesure est accordée à un condamné sous réserve de son incorporation dans l'armée, l'intéressé est mis à la disposition effective de l'autorité militaire pour l'exécution de ses obligations militaires.
2483

                        
2484
Tant que le bénéficiaire de la libération conditionnelle est lié au service, il est exclusivement soumis à la surveillance de l'autorité militaire.
   

                    
2486
##### Article 367
2487

                        
2488
La révocation de la libération conditionnelle des individus visés à l'article 366 peut être prononcée en cas de punition grave, d'inconduite notoire, de nouvelles condamnations encourues avant la libération définitive ou en cas d'inexécution des obligations imposées au bénéficiaire de la libération conditionnelle.
2489

                        
2490
Les avis prévus à l'article 733, alinéa 1er, du code de procédure pénale ne sont pas recueillis lorsque le ministre de la justice prononce la révocation à la demande du ministre chargé de la défense.
   

                    
2492
##### Article 368
2493

                        
2494
Pour les condamnés qui atteignent la date de la libération de leur service militaire dans l'armée active, sans avoir été frappés de la révocation de leur libération conditionnelle, le temps passé par eux au service compte dans la durée de la peine encourue.
   

                    
2498
##### Article 369
2499

                        
2500
En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende, la juridiction des forces armées peut décider qu'il sera sursis à l'exécution dans les conditions prévues aux articles 734 et 747-4 du code de procédure pénale.
2501

                        
2502
Il peut être fait application de ces dispositions à toute condamnation à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun ou pour crime ou délit militaire sous réserve, en ce qui concerne les articles 738 à 747-4, des dispositions suivantes :
2503

                        
2504
Le tribunal se prononce seulement sur le délai d'épreuve :
2505

                        
2506
Le juge de l'application des peines, sous le contrôle duquel le condamné est placé dans les conditions prévues par l'article 739 du code de procédure pénale, détermine les obligations particulières qui sont imposées au condamné.
2507

                        
2508
Sont soumis à ces obligations particulières ainsi qu'aux mesures de surveillance et d'assistance prévues à l'article 739 du code de procédure pénale, dès leur condamnation, les personnes étrangères aux armées et justiciables des juridictions militaires et, dès leur retour dans la vie civile, les militaires et assimilés visés aux articles 61 à 63 du présent code lorsque le délai d'épreuve qui leur a été imparti par le tribunal n'est pas expiré.
   

                    
2510
##### Article 370
2511

                        
2512
La condamnation pour un crime ou un délit militaire :
2513

                        
2514
Ne fait pas perdre au condamné le bénéfice du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve qui lui a été antérieurement accordé pour une infraction de droit commun ;
2515

                        
2516
Ne met pas obstacle à l'octroi ultérieur du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve pour une infraction de droit commun.
   

                    
2518
##### Article 371
2519

                        
2520
Les condamnations prononcées pour crime ou délit militaire ne peuvent constituer le condamné en état de récidive.
2521

                        
2522
Les juridictions des forces armées appliquent les dispositions des articles 56 et suivants du code pénal pour le jugement des infractions de droit commun.
   

                    
2526
##### Article 372
2527

                        
2528
Les dispositions du code de procédure pénale relatives à la réhabilitation légale ou judiciaire sont applicables à ceux qui ont été condamnés par les juridictions des forces armées.
2529

                        
2530
Mention de l'arrêt de la cour prononçant la réhabilitation est portée par le greffier de la juridiction des forces armées en marge du jugement de condamnation.
   

                    
2532
##### Article 373
2533

                        
2534
En cas de réhabilitation, la perte de grade, des décorations françaises et des droits à pension pour services antérieurs, qui résultait de la condamnation, subsiste pour les militaires ou assimilés de tout grade, mais ceux-ci, s'ils sont réintégrés dans l'armée, peuvent acquérir de nouveaux grades, de nouvelles décorations et de nouveaux droits à pension.
   

                    
2540
###### Article 374
2541

                        
2542
Les peines prononcées par les juridictions des forces armées se prescrivent selon les distinctions prévues aux articles 763 à 766 du code de procédure pénale sous les réserves ci-après.
   

                    
2544
##### Article 375
2545

                        
2546
La prescription des peines prononcées pour insoumission ou désertion ne commencera à courir qu'à partir du jour où l'insoumis ou le déserteur aura atteint l'âge de cinquante ans.
2547

                        
2548
Toutefois, les peines ne se prescrivent pas lorsque la condamnation par défaut est prononcée pour les infractions visées aux articles 408, 409 et 410 ou lorsqu'un déserteur ou un insoumis s'est réfugié ou est resté à l'étranger en temps de guerre, pour se soustraire à ses obligations militaires.
   

                    
2552
##### Article 376
2553

                        
2554
Les dispositions du code de procédure pénale relatives au casier judiciaire et celles des lois instituant un casier spécial sont applicables aux condamnations prononcées par les juridictions des forces armées, sous les réserves ci-après.
   

                    
2556
##### Article 377
2557

                        
2558
Les condamnations prononcées par application des articles 465, alinéa 1er, 468, alinéa 1er, et 469, alinéa 1er et 2, ne sont pas inscrites au bulletin n° 3 du casier judiciaire.
   

                    
2560
##### Article 378
2561

                        
2562
Les juridictions des forces armées qui ont statué sur le fond sont compétentes pour l'application des dispositions prévues par l'article 778 du code de procédure pénale.
2563

                        
2564
Le président de la juridiction des forces armées ou, en cas de suppression de celle-ci, de celle compétente en application des articles 5, 27 ou 51, communique la requête au commissaire du Gouvernement et fait le rapport ou commet, à cet effet, selon le cas, le magistrat assesseur ou un juge militaire.
2565

                        
2566
Les débats ont lieu et le jugement est rendu en chambre du conseil, le tribunal peut ordonner d'assigner la personne objet de la condamnation.
2567

                        
2568
Mention de la déclaration est faite en marge du jugement visé dans la demande en rectification.
   

                    
2572
##### Article 379
2573

                        
2574
Au cas de condamnation ou d'absolution, le jugement d'une juridiction des forces armées condamne le prévenu aux frais envers l'Etat, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article 301, et se prononce sur la contrainte par corps.
   

                    
2576
##### Article 380
2577

                        
2578
Un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la défense et du ministre des finances détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination des frais de justice devant toutes les juridictions des forces armées, y compris les tribunaux prévôtaux. Il règle d'une manière générale tout ce qui touche aux frais de justice, notamment les tarifs, les modalités de paiement et de recouvrement et les voies de recours.
   

                    
2580
##### Article 381
2581

                        
2582
La contrainte par corps est exercée et exécutée dans les conditions prévues aux articles 749 à 762 du code de procédure pénale.
   

                    
2586
##### Article 382
2587

                        
2588
Les dispositions relatives au relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités sont applicables devant les juridictions des forces armées.
2589

                        
2590
Les demandes formulées à la suite d'un jugement rendu par l'une de ces juridictions sont présentées au commissaire du Gouvernement et examinées dans les conditions prévues par l'article 703 du Code de procédure pénale.
   

                    
2596
#### Article 383
2597

                        
2598
Sans préjudice de la répression pénale des faits qui constituent des crimes ou délits de droit commun, et notamment de ceux qui sont contraires aux lois et coutumes de la guerre et aux conventions internationales, sont punies conformément aux dispositions du présent livre les infractions d'ordre militaire ci-après.
   

                    
2600
#### Article 384
2601

                        
2602
Sous réserve des dispositions du présent code ou des lois spéciales, les juridictions des forces armées prononcent les mêmes peines que les juridictions de droit commun.
2603

                        
2604
Ces peines sont appliquées selon les principes généraux et les règles de droit commun. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 723-1 du code de procédure pénale, l'application aux militaires ou assimilés en activité de services visés aux articles 61 à 63 du présent code du régime de semi-liberté ne pourra être décidée par les juridictions des forces armées.
2605

                        
2606
Toute peine criminelle prononcée contre un militaire emportant la dégradation civique entraînera, notamment, l'exclusion de l'armée ainsi que la privation du grade et du droit d'en porter les insignes et l'uniforme.
   

                    
2608
#### Article 385
2609

                        
2610
Les juridictions des forces armées peuvent également prononcer les peines militaires de la destitution et de la perte du grade.
   

                    
2612
#### Article 386
2613

                        
2614
La destitution entraîne la perte du grade et du droit d'en porter les insignes et l'uniforme.
2615

                        
2616
Elle a, en ce qui concerne le droit à l'obtention et à la jouissance d'une pension, les effets prévus par la législation des pensions.
2617

                        
2618
Elle est applicable aux officiers ainsi qu'aux sous-officiers de carrière dans tous les cas où elle est prévue pour les officiers.
   

                    
2620
#### Article 387
2621

                        
2622
Si l'infraction est passible d'une peine criminelle, la destitution pourra être prononcée à titre complémentaire même si, par suite de l'admission des circonstances atténuantes, la peine principale est l'emprisonnement.
   

                    
2624
#### Article 388
2625

                        
2626
La peine de la perte du grade entraîne les mêmes effets que la destitution, mais sans modifier les droits à pension et à récompense pour services antérieurs.
2627

                        
2628
Elle est applicable aux officiers et, dans tous les cas où elle est prévue pour ceux-ci, aux sous-officiers de carrière et aux sous-officiers servant sous contrat.
   

                    
2630
#### Article 389
2631

                        
2632
Toute condamnation, même si elle n'a pas entraîné la dégradation civique ou la destitution prononcée par quelque juridiction que ce soit, contre un officier, un sous-officier de carrière ou un sous-officier servant sous contrat, entraîne de plein droit la perte du grade, si elle est prononcée pour crime.
2633

                        
2634
Toute condamnation à une peine égale ou supérieure à trois mois d'emprisonnement, avec ou sans sursis, prononcée contre un officier, un sous-officier de carrière ou un sous-officier servant sous contrat pour l'un des faits suivants :
2635

                        
2636
1° Délits prévus par les articles 177, 178 et 179 du code pénal ;
2637

                        
2638
2° Délits prévus par les articles 379 à 408 inclus ou 460 du code pénal ;
2639

                        
2640
3° Infractions visées par les articles 25 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 2 de la loi du 28 juillet 1894, emportera la perte du grade.
2641

                        
2642
Il en est de même si la peine prononcée, même inférieure à trois mois d'emprisonnement, s'accompagne, soit d'une interdiction de séjour, soit d'une interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, ou si le jugement déclare que le condamné est incapable d'exercer aucune fonction publique.
   

                    
2644
#### Article 390
2645

                        
2646
Toute condamnation de même nature ou degré prononcée dans les conditions spécifiées à l'article 389 entraîne de plein droit la perte du grade pour tous les militaires autres que ceux désignés audit article et la révocation, s'ils sont commissionnés.
   

                    
2648
#### Article 391
2649

                        
2650
Quand la peine prévue est la destitution, et si les circonstances atténuantes ont été déclarées, le tribunal applique la peine de la perte du grade.
   

                    
2652
#### Article 392
2653

                        
2654
Pour les prisonniers de guerre et les personnes étrangères aux armées, la destitution et la perte du grade, prévues à titre principal, sont remplacées par un emprisonnement d'un à cinq ans.
   

                    
2656
#### Article 393
2657

                        
2658
Lorsque la peine d'amende est prononcée pour une infraction de droit commun contre les militaires ou assimilés n'ayant pas rang d'officier, le tribunal peut décider, par une disposition spéciale, de substituer à cette peine un emprisonnement de six jours à six mois pour un délit et de deux à quinze jours pour une contravention [* caduc *], le condamné conservant la faculté de payer l'amende au lieu de subir l'emprisonnement.
2659

                        
2660
La peine ainsi infligée conserve le caractère d'une amende, mais elle ne se confond pas avec les autres peines prononcées. Elle est subie indépendamment de celles-ci.
   

                    
2662
#### Article 394
2663

                        
2664
Lorsqu'il s'agit d'une infraction prévue par le présent code, et quand les circonstances atténuantes ont été déclarées, en aucun cas une peine d'amende ne peut être substituée à une peine d'emprisonnement.
   

                    
2666
#### Article 395
2667

                        
2668
Les infractions aux règlements relatifs à la discipline sont laissées à la répression de l'autorité militaire et punies de peines disciplinaires qui, lorsqu'elles sont privatives de liberté, ne peuvent excéder soixante jours.
2669

                        
2670
L'échelle des peines disciplinaires est fixée par décret.
   

                    
2672
#### Article 396
2673

                        
2674
Les lois, décrets ou règlements émanant de l'autorité ennemie, les ordres ou autorisations donnés par cette autorité ou par les autorités qui en dépendent ou en ont dépendu ne peuvent être invoqués comme faits justificatifs au sens de l'article 327 du code pénal, mais seulement, s'il y a lieu, comme circonstances atténuantes ou comme excuses absolutoires.
   

                    
2682
###### Article 397
2683

                        
2684
Tout individu coupable d'insoumission aux termes des lois sur le recrutement des armées de terre, de mer et de l'air est puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de deux mois à un an.
2685

                        
2686
En temps de guerre, la peine est de deux à dix ans d'emprisonnement. Le coupable peut, en outre, être frappé, pour cinq ans au moins et pour vingt ans au plus, de l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal.
2687

                        
2688
En temps de guerre, si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée.
2689

                        
2690
Le tout sans préjudice des dispositions édictées par les lois sur le recrutement des armées.
   

                    
2696
####### Article 398
2697

                        
2698
Est considéré comme déserteur à l'intérieur en temps de paix :
2699

                        
2700
1° Six jours après celui de l'absence constatée, tout militaire qui s'absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, de son bâtiment ou d'un hôpital militaire ou civil, où il était en traitement, ou qui s'évade d'un établissement pénitentiaire, où il était détenu provisoirement ;
2701

                        
2702
2° Tout militaire voyageant isolément, dont la mission, le congé ou la permission est expiré et qui, dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour, ne s'est pas présenté à un corps ou détachement, à sa base ou formation ou à son bâtiment ;
2703

                        
2704
3° Tout militaire qui, sur le territoire de la République, se trouve absent sans permission au moment du départ pour une destination hors de ce territoire, du bâtiment ou de l'aéronef militaire auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué, encore qu'il se soit présenté à l'autorité avant l'expiration des délais ci-dessus fixés.
2705

                        
2706
Toutefois, dans les cas prévus aux 1° et 2°, le militaire qui n'a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu'après un mois d'absence.
2707

                        
2708
En temps de guerre, tous les délais impartis par le présent article sont réduits des deux tiers.
   

                    
2710
####### Article 399
2711

                        
2712
Tout militaire coupable de désertion à l'intérieur en temps de paix est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement.
2713

                        
2714
Si la désertion a eu lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé, la peine peut être portée à dix ans d'emprisonnement.
2715

                        
2716
Dans tous les cas, si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée.
   

                    
2718
####### Article 400
2719

                        
2720
Est réputée désertion avec complot toute désertion effectuée de concert par plus de deux individus.
2721

                        
2722
La désertion avec complot à l'intérieur est punie :
2723

                        
2724
a) En temps de paix, d'un emprisonnement de un à cinq ans. Si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée ;
2725

                        
2726
b) En temps de guerre, de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
   

                    
2730
####### Article 401
2731

                        
2732
Est déclaré déserteur à l'étranger en temps de paix, trois jours après celui de l'absence constatée, tout militaire qui franchit sans autorisation les limites du territoire de la République ou qui, hors de ce territoire, abandonne le corps ou détachement, la base ou formation à laquelle il appartient, ou le bâtiment ou l'aéronef à bord duquel il est embarqué.
   

                    
2734
####### Article 402
2735

                        
2736
Est déclaré déserteur à l'étranger en temps de paix, tout militaire qui, hors du territoire de la République, à l'expiration du délai de six jours après celui fixé pour son retour de permission, de congé, de mission ou de déplacement, ne se présente pas au corps ou détachement, à la base ou formation à laquelle il appartient, ou au bâtiment ou à l'aéronef à bord duquel il est embarqué.
   

                    
2738
####### Article 403
2739

                        
2740
Est déclaré déserteur à l'étranger, tout militaire qui, hors du territoire de la République, se trouve absent sans permission, au moment du départ du bâtiment ou de l'aéronef militaire à bord duquel il est embarqué, encore qu'il soit présenté à l'autorité avant l'expiration du délai fixé à l'article 401.
   

                    
2742
####### Article 404
2743

                        
2744
En temps de paix, dans les cas visés aux articles 401 et 402, le militaire qui n'a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu'après quinze jours d'absence.
2745

                        
2746
En temps de guerre, les délais prévus aux articles 401 et 402 ainsi qu'à l'alinéa précédent sont réduits respectivement à un jour, deux jours et cinq jours.
   

                    
2748
####### Article 405
2749

                        
2750
Tout militaire coupable de désertion à l'étranger en temps de paix est puni de deux à cinq ans d'emprisonnement.
2751

                        
2752
Si le coupable est officier, il est puni de la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
   

                    
2754
####### Article 406
2755

                        
2756
La peine d'emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l'étranger dans l'une des circonstances suivantes :
2757

                        
2758
1° Si le coupable a emporté une arme ou du matériel de l'Etat ;
2759

                        
2760
2° S'il a déserté étant de service ;
2761

                        
2762
3° S'il a déserté avec complot.
2763

                        
2764
Si le coupable est officier, il est puni de dix ans de réclusion criminelle.
   

                    
2766
####### Article 407
2767

                        
2768
Si la désertion à l'étranger a lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l'état d'urgence a été proclamé, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
2769

                        
2770
La peine est celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans si la désertion à l'étranger a lieu avec complot en temps de guerre.
2771

                        
2772
Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, si le coupable est un officier, le maximum de la peine est prononcé.
   

                    
2776
####### Article 408
2777

                        
2778
Est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, tout militaire qui déserte à bande armée.
2779

                        
2780
Si le coupable est officier, il est puni du maximum de cette peine.
2781

                        
2782
Si la désertion a été commise avec complot, les coupables sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
2783

                        
2784
Les coupables sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité s'ils ont emporté une arme ou des munitions.
   

                    
2788
####### Article 409
2789

                        
2790
Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité tout militaire ou tout individu non militaire faisant partie de l'équipage d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire ou d'un navire de commerce convoyé coupable de désertion à l'ennemi.
   

                    
2792
####### Article 410
2793

                        
2794
Est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans tout déserteur en présence de l'ennemi.
2795

                        
2796
S'il est officier, la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité.
2797

                        
2798
Si la désertion en présence de l'ennemi a lieu avec complot, la peine est la réclusion criminelle à perpétuité.
   

                    
2800
####### Article 411
2801

                        
2802
Doit être considéré comme se trouvant en présence de l'ennemi tout militaire ou tout individu non militaire faisant partie d'une unité ou d'une formation de l'équipage d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire ou d'un navire de commerce convoyé pouvant être rapidement aux prises avec l'ennemi ou déjà engagé avec lui ou soumis à ses attaques.
   

                    
2804
####### Article 412
2805

                        
2806
Les personnes définies à l'article 63, 2°, peuvent être poursuivies pour désertion, lorsqu'elles se trouvent dans l'un des cas prévus aux articles 409, 410 et 411.
   

                    
2810
####### Article 413
2811

                        
2812
En temps de guerre, toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement pour désertion peut être frappée pour cinq ans au moins et pour vingt ans au plus de l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal.
   

                    
2818
####### Article 414
2819

                        
2820
Tout individu qui, par quelques moyens que ce soit, qu'ils aient été ou non suivis d'effet, provoque ou favorise la désertion est puni par la juridiction compétente : en temps de paix, de six mois à trois ans d'emprisonnement et, en temps de guerre, de cinq à dix ans d'emprisonnement.
2821

                        
2822
A l'égard des individus non militaires ou non assimilés aux militaires, une peine d'amende de 400 F à 20000 F peut, en outre, être prononcée.
   

                    
2826
####### Article 415
2827

                        
2828
Tout individu convaincu d'avoir sciemment soit recelé un déserteur, soit soustrait ou tenté de soustraire d'une manière quelconque un déserteur aux poursuites ordonnées par la loi, est puni par la juridiction compétente d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et peut, en outre, s'il n'est ni militaire ni assimilé, être puni d'une amende de 400 F à 20000 F.
   

                    
2832
####### Article 416
2833

                        
2834
Les peines édictées par les articles 414 et 415 sont applicables lorsque le déserteur appartient à une armée alliée.
   

                    
2836
###### Article 417
2837

                        
2838
En temps de paix, les juridictions de droit commun sont compétentes à l'égard des personnes non énumérées par les articles 61 à 63 et qui se rendent coupables des infractions prévues à la présente section.
   

                    
2842
###### Article 418
2843

                        
2844
Tout militaire convaincu de s'être rendu volontairement impropre au service, soit d'une manière temporaire, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire à ses obligations militaires, est puni :
2845

                        
2846
1° En temps de paix, d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'interdiction pour une durée de cinq à dix ans de l'exercice des droits prévus à l'article 42 du code pénal. Si le coupable est officier, il pourra être puni en outre de la destitution ;
2847

                        
2848
2° En temps de guerre, de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ;
2849

                        
2850
3° De la même peine, s'il se trouve sur un territoire en état de siège ou en état d'urgence ou en présence de bande armée.
2851

                        
2852
Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité s'il était en présence de l'ennemi.
2853

                        
2854
La tentative est punie comme l'infraction elle-même.
   

                    
2856
###### Article 419
2857

                        
2858
Si les complices sont des docteurs en médecine ou des pharmaciens, les peines d'emprisonnement ou de réclusion criminelle à temps encourues peuvent être portées au double, indépendamment d'une amende de 5000 F à 30000 F pour les délinquants non militaires ou non assimilés aux militaires.
   

                    
2860
###### Article 420
2861

                        
2862
En temps de paix, les juridictions de droit commun sont compétentes à l'égard des personnes non énumérées par les articles 61 à 63.
   

                    
2868
###### Article 421
2869

                        
2870
Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité tout commandant d'une formation, d'une force navale ou aérienne, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, qui, mis en jugement après avis d'un conseil d'enquête, est reconnu coupable d'avoir capitulé devant l'ennemi, ou ordonné de cesser le combat ou amené le pavillon sans avoir épuisé tous les moyens de défense dont il disposait et sans avoir fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et l'honneur.
   

                    
2872
###### Article 422
2873

                        
2874
Est puni de la destitution tout commandant d'une formation, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire qui, pouvant attaquer et combattre un ennemi égal ou inférieur en force, secourir une troupe, un bâtiment ou un aéronef français ou allié poursuivi par l'ennemi ou engagé dans un combat, ne l'a pas fait lorsqu'il n'en aura pas été empêché par des instructions générales ou des motifs graves.
   

                    
2878
###### Article 423
2879

                        
2880
Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité tout militaire, tout individu embarqué sur un bâtiment de la marine ou un aéronef militaire, ou sur un navire de commerce convoyé :
2881

                        
2882
Qui provoque à la fuite ou empêche le ralliement en présence de l'ennemi ou de bande armée ;
2883

                        
2884
Qui, sans ordre du commandant, provoque la cessation du combat ou amène le pavillon ;
2885

                        
2886
Qui volontairement occasionne la prise par l'ennemi de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel il se trouve.
   

                    
2888
###### Article 424
2889

                        
2890
Tout individu coupable de complot ayant pour but de porter atteinte à l'autorité du commandant d'une formation militaire, d'un bâtiment ou d'un aéronef militaire, ou à la discipline ou à la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef, est puni de la réclusion criminelle de cinq à dix ans.
2891

                        
2892
Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs individus.
2893

                        
2894
Le maximum de la peine est appliqué aux militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs dudit complot.
2895

                        
2896
Si le complot a lieu en temps de guerre, ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, ou dans toutes circonstances pouvant mettre en péril la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef, ou a pour but de peser sur la décision du chef militaire responsable, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
   

                    
2898
###### Article 425
2899

                        
2900
Est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans tout militaire ou tout individu embarqué qui prend un commandement sans ordre ou motif légitime ou qui le retient contre l'ordre de ses chefs.
   

                    
2902
###### Article 426
2903

                        
2904
Est puni d'une peine de trois à cinq ans d'emprisonnement tout militaire français ou au service de la France qui, tombé au pouvoir de l'ennemi, s'est engagé personnellement, pour obtenir sa liberté sous condition, à ne plus porter les armes contre celui-ci.
   

                    
2908
###### Article 427
2909

                        
2910
Sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité tous pillages ou dégâts de denrées, marchandises ou effets commis en bande par des militaires ou par des individus embarqués, soit avec des armes ou à force ouverte, soit avec bris de portes et clôtures extérieures, soit avec violences envers les personnes.
2911

                        
2912
Le pillage et les dégâts commis en bande sont punis de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans dans tous les autres cas.
2913

                        
2914
Néanmoins, si dans les cas prévus par l'alinéa 1er du présent article, il existe parmi les coupables un ou plusieurs militaires pourvus de grades, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité n'est infligée qu'aux instigateurs et aux militaires les plus élevés en grade. Les autres coupables sont punis de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
   

                    
2916
###### Article 428
2917

                        
2918
Tout individu, militaire ou non, qui, dans la zone d'opérations d'une force ou formation :
2919

                        
2920
a) Dépouille un blessé, malade, naufragé ou mort est puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ;
2921

                        
2922
b) En vue de le dépouiller, exerce sur un blessé, malade ou naufragé des violences aggravant son état, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
   

                    
2926
###### Article 429
2927

                        
2928
Est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement tout militaire, tout pilote d'un bâtiment de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyé, ou tout individu embarqué coupable d'avoir, par négligence, occasionné la destruction, la perte ou la mise hors de service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un bâtiment de la marine, d'un aéronef, d'approvisionnement, d'armement, de matériel ou d'une installation quelconque à l'usage des forces armées ou concourant à la défense nationale. Si le coupable est officier, il est puni du maximum de cette peine.
2929

                        
2930
Est puni d'un à cinq ans d'emprisonnement ou, s'il est officier, de la destitution, tout commandant d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, coupable d'avoir par négligence occasionné la destruction, la perte ou la mise hors de service définitive ou temporaire d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire.
   

                    
2932
###### Article 430
2933

                        
2934
Est puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement tout militaire ou tout individu embarqué coupable d'avoir volontairement occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d'une arme ou de tout autre objet affecté au service des armées, même s'il est la propriété de l'auteur, que cet objet ait été en sa possession pour le service ou aux mêmes fins à l'usage d'autres militaires.
2935

                        
2936
La peine est celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans si l'objet rendu impropre au service intéresse la mise en oeuvre d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire si le fait a eu lieu soit en temps de guerre, soit dans un incendie, échouage, abordage ou manoeuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou de l'aéronef.
   

                    
2938
###### Article 431
2939

                        
2940
Est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans tout militaire, tout individu embarqué, tout pilote d'un bâtiment de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyé, coupable d'avoir volontairement occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un bâtiment de la marine, d'un aéronef, d'approvisionnement, d'armement, de matériel ou d'une installation quelconque à l'usage des forces armées ou concourant à la défense nationale.
2941

                        
2942
Si la destruction est de nature à entraîner mort d'homme ou à nuire à la défense nationale, la peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité.
2943

                        
2944
S'il y a eu mort d'homme ou si, par son étendue ou ses effets, la destruction a nui gravement à la défense nationale, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est encourue.
   

                    
2946
###### Article 432
2947

                        
2948
Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité tout commandant de force navale ou aérienne, tout commandant ou suppléant du commandant, tout chef de quart, tout membre de l'équipage d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, tout pilote d'un bâtiment ou de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyé qui, volontairement, a occasionné la perte d'un bâtiment ou d'un aéronef placé sous ses ordres ou sur lequel il est embarqué.
2949

                        
2950
Si les faits ont été commis en temps de guerre ou au cours d'opérations de guerre par le commandant d'un navire de commerce convoyé, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est également encourue.
   

                    
2952
###### Article 433
2953

                        
2954
Est puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans tout militaire qui, volontairement, détruit, lacère des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité militaire.
   

                    
2958
###### Article 434
2959

                        
2960
Tout militaire chargé de la tenue d'une comptabilité deniers ou matières qui a commis un faux dans ses comptes ou qui a fait usage des actes faux est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
   

                    
2962
###### Article 435
2963

                        
2964
Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans :
2965

                        
2966
1° Tout militaire qui a falsifié ou fait falsifier des substances, matières denrées ou liquides confiés à sa garde ou placés sous sa surveillance, ou qui, sciemment, a distribué ou fait distribuer lesdites substances, matières, denrées ou liquides falsifiés ;
2967

                        
2968
2° Tout militaire qui, sciemment, a distribué ou fait distribuer des viandes provenant d'animaux atteints de maladies contagieuses, ou des matières, substances, denrées ou liquides corrompus ou gâtés.
2969

                        
2970
S'il en est résulté pour l'auteur des faits qualifiés ci-dessus des gains ou profits, le tribunal prononce en outre leur confiscation.
2971

                        
2972
Si le coupable est officier ou a rang d'officier, il subira, en outre, la destitution ou la perte du grade.
2973

                        
2974
Pour la constatation de ces infractions, la procédure suivie est celle qui est prévue dans chaque cas par la législation sur les fraudes.
   

                    
2976
###### Article 436
2977

                        
2978
Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement tout militaire, tout individu embarqué qui dissipe ou détourne les armes, munitions, véhicules, deniers, effets et autres objets à lui remis pour le service ou à l'occasion du service.
   

                    
2980
###### Article 437
2981

                        
2982
Est puni de la réclusion criminelle à temps de cinq ans à dix ans tout militaire ou assimilé coupable, même en temps de paix, de vol au préjudice de l'habitant chez lequel il est logé ou cantonné.
   

                    
2986
###### Article 438
2987

                        
2988
Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans tout militaire, tout individu embarqué qui porte publiquement des décorations, médailles, insignes, uniformes ou costumes français, sans en avoir le droit.
2989

                        
2990
La même peine est prononcée contre tout militaire ou individu embarqué qui porte des décorations, médailles ou insignes étrangers sans y avoir été préalablement autorisé.
   

                    
2992
###### Article 439
2993

                        
2994
Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans tout individu, militaire ou non, qui, en temps de guerre, dans la zone d'opérations d'une force ou formation, en violation des lois et coutumes de la guerre, emploie indûment les signes distincts et emblèmes définis par les conventions internationales pour assurer le respect des personnes, des biens ainsi que des lieux protégés par ces conventions.
   

                    
2998
###### Article 440
2999

                        
3000
Est puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement tout militaire ou tout individu embarqué qui commet un outrage au drapeau ou à l'armée.
3001

                        
3002
Si le coupable est officier il est puni, en outre, de la destitution ou de la perte de son grade.
   

                    
3006
###### Article 441
3007

                        
3008
Est puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de six mois à deux ans, tout militaire ou tout individu embarqué qui, par quelque moyen que ce soit, incite un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline.
3009

                        
3010
Si le coupable est d'un grade supérieur à celui des militaires qui ont été incités à commettre lesdits actes, il est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans.
3011

                        
3012
Lorsque les faits sont commis en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, la peine est d'un à cinq ans d'emprisonnement dans les cas prévus à l'alinéa 1er au présent article et de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans dans celui prévu à l'alinéa 2.
   

                    
3020
####### Article 442
3021

                        
3022
Sont en état de révolte :
3023

                        
3024
1° Les militaires sous les armes, les individus embarqués qui, réunis au nombre de quatre au moins, agissant de concert, refusent à la première sommation d'obéir aux ordres de leurs chefs ;
3025

                        
3026
2° Les militaires, les individus embarqués qui, au nombre de quatre au moins et dans les mêmes conditions, prennent les armes sans autorisation et agissent contre les ordres de leurs chefs ;
3027

                        
3028
3° Les militaires, les individus embarqués qui, réunis au nombre de huit au moins et dans les mêmes conditions, se livrent à des violences en faisant usage d'armes, et refusent, à la voix de l'autorité qualifiée, de se disperser et de rentrer dans l'ordre.
   

                    
3030
####### Article 443
3031

                        
3032
La révolte est punie
3033

                        
3034
1° Dans les circonstances prévues au 1° de l'article 442, de trois à cinq ans d'emprisonnement ;
3035

                        
3036
2° Dans les circonstances prévues au 2° du même article, de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ;
3037

                        
3038
3° Dans les circonstances prévues au 3° dudit article, de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
3039

                        
3040
La réclusion criminelle à perpétuité peut être appliquée aux militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs de la révolte.
   

                    
3042
####### Article 444
3043

                        
3044
Si la révolte a lieu en temps de guerre ou sur un territoire déclaré en état de siège ou d'urgence, ou à bord d'un bâtiment de la marine militaire dans un incendie, abordage, échouage ou une manoeuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou à bord d'un aéronef militaire, la réclusion criminelle à perpétuité peut être prononcée.
3045

                        
3046
Les instigateurs sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
3047

                        
3048
Dans les cas prévus au 3° de l'article 442 la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité si la révolte a lieu en présence de l'ennemi ou de bande armée.
   

                    
3052
####### Article 445
3053

                        
3054
Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait commise par un militaire ou un individu embarqué envers la force armée ou les agents de l'autorité est punie de deux mois à un an d'emprisonnement si la rébellion a lieu sans armes ; si la rébellion a lieu avec armes, elle est punie d'un an à trois ans de la même peine.
   

                    
3056
####### Article 446
3057

                        
3058
Toute rébellion commise par des militaires ou par des individus désignés à l'article 445, armés et agissant au nombre de huit au moins, est punie de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
3059

                        
3060
La même peine est applicable quel que soit le nombre des auteurs de la rébellion si deux au moins de ceux-ci portent ostensiblement des armes.
3061

                        
3062
Sont passibles de la réclusion criminelle à perpétuité les instigateurs ou chefs de rebellion et le militaire le plus élevé en grade.
   

                    
3066
####### Article 447
3067

                        
3068
Est puni d'un emprisonnement d'un an à deux ans tout militaire ou tout individu embarqué qui refuse d'obéir, ou qui, hors le cas de force majeure, n'exécute pas l'ordre reçu.
3069

                        
3070
L'emprisonnement peut être porté à cinq ans si le fait a lieu en temps de guerre ou sur un territoire déclaré en état de siège ou d'urgence, ou à bord d'un bâtiment de la marine militaire dans un incendie, abordage, échouage ou une manoeuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou à bord d'un aéronef militaire.
   

                    
3072
####### Article 448
3073

                        
3074
Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité tout militaire ou tout individu embarqué qui refuse d'obéir lorsqu'il est commandé pour marcher contre l'ennemi, ou pour tout autre service ordonné par son chef en présence de l'ennemi ou d'une bande armée.
   

                    
3076
####### Article 449
3077

                        
3078
Tout individu au service des forces armées autre que ceux visés ci-dessus, employé dans un établissement des forces armées, qui refuse d'obéir lorsqu'il est commandé pour un service, soit en présence de l'ennemi ou d'une bande armée, soit dans un incendie ou un danger menaçant la sûreté de l'établissement, est puni d'une emprisonnement de deux mois à cinq ans.
   

                    
3082
####### Article 450
3083

                        
3084
Les voies de fait envers un supérieur ou une autorité qualifiée exercées par un militaire ou un individu embarqué, pendant le service ou à l'occasion du service, même hors du bord, sont punies de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
3085

                        
3086
Si le coupable est un officier ou si les voies de fait ont été commises par un militaire sous les armes, la peine peut être portée à vingt ans.
3087

                        
3088
Les voies de fait exercées à bord envers un supérieur par un militaire ou un individu embarqué sont considérées comme étant commises pendant le service.
   

                    
3090
####### Article 451
3091

                        
3092
Si les voies de fait n'ont pas été exercées pendant le service ou à l'occasion du service, elles sont punies d'un emprisonnement de deux mois à trois ans.
3093

                        
3094
Si le coupable est officier il est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans. Il peut en outre être puni de la perte du grade.
   

                    
3096
####### Article 452
3097

                        
3098
Si, par les circonstances dans lesquelles elles ont été commises ou par leurs conséquences, les violences prévues aux articles 450 et 451 constituent une infraction plus sévèrement réprimée par le code pénal, elles sont punies des peines que ce code prévoit.
   

                    
3100
####### Article 453
3101

                        
3102
Tout militaire ou tout individu embarqué qui, pendant le service ou à l'occasion du service, outrage son supérieur par paroles, écrits, gestes ou menaces, est puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement.
3103

                        
3104
Si le coupable est officier, il est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et de la destitution ou de l'une de ces deux peines.
3105

                        
3106
Les outrages commis à bord par un militaire ou un individu embarqué sont considérés comme étant commis pendant le service.
3107

                        
3108
Dans les autres cas, la peine est de deux mois à deux ans d'emprisonnement.
   

                    
3110
####### Article 454
3111

                        
3112
Si, dans les cas prévus aux articles 450 à 453, il résulte des débats que les voies de fait ou outrages ont été commis sans que le subordonné connût la qualité de son supérieur, les pénalités applicables sont celles du code pénal et des lois ordinaires.
   

                    
3114
####### Article 455
3115

                        
3116
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 457, l'injure entre militaires, entre militaires et assimilés ou entre assimilés, s'ils sont tous du même grade, n'est réprimée pénalement que s'il existe entre eux un lien de subordination résultant de la fonction ou de l'emploi.
   

                    
3120
####### Article 456
3121

                        
3122
Tout militaire ou tout individu embarqué, coupable de violences à main armée contre une sentinelle ou une vedette, est puni de la peine de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
3123

                        
3124
Si les violences n'ont pas été commises à main armée, mais simplement par un militaire ou un individu embarqué accompagné d'une ou plusieurs autres personnes, le coupable est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.
3125

                        
3126
Si les violences ont été commises par un militaire ou un individu seul et sans arme, la peine est de six mois à trois ans d'emprisonnement.
3127

                        
3128
Si les violences ont été commises en présence de l'ennemi, d'une bande armée ou en temps de guerre, ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, à l'intérieur ou aux abords d'un arsenal, d'une forteresse, d'une poudrière ou d'une base, la peine peut être portée à la réclusion criminelle à perpétuité dans le cas prévu à l'alinéa 1er du présent article, et doublée dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3.
   

                    
3130
####### Article 457
3131

                        
3132
Tout militaire ou tout individu embarqué qui insulte une sentinelle ou une vedette par paroles, gestes ou menaces est puni d'un emprisonnement de six jours à six mois.
   

                    
3136
####### Article 458
3137

                        
3138
Tout commandant militaire, régulièrement saisi d'une réquisition légale de l'autorité civile, qui a refusé ou s'est abstenu de faire agir les forces sous ses ordres est puni de la destitution et d'un emprisonnement d'un an à deux ans ou seulement de l'une de ces deux peines.
   

                    
3140
####### Article 459
3141

                        
3142
Tout militaire qui refuse ou qui, sans excuse légitime, omet de se rendre aux audiences des juridictions des forces armées où il est appelé à siéger est puni d'un emprisonnement de deux mois à six mois.
3143

                        
3144
En cas de refus, si le coupable est officier, il peut, en outre, être puni de la destitution ou de la perte du grade.
   

                    
3150
####### Article 460
3151

                        
3152
Est puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement tout militaire qui, hors le cas de légitime défense de soi-même ou d'autrui, exerce des violences sur un subordonné. Toutefois, il n'y a ni crime ni délit si les violences ont été commises à l'effet de rallier des fuyards en présence de l'ennemi ou de bande armée ou d'arrêter soit le pillage ou la dévastation, soit le désordre grave de nature à compromettre la sécurité d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire.
3153

                        
3154
Si par les circonstances dans lesquelles elles ont été commises ou par leurs conséquences les violences constituent une infraction plus sévèrement réprimée par le code pénal, elles sont punies des peines que ce code prévoit.
   

                    
3156
####### Article 461
3157

                        
3158
Tout militaire qui, pendant le service ou à l'occasion du service, par paroles, gestes, menaces ou écrits, outrage un subordonné gravement et sans y avoir été provoqué est puni de deux mois à un an d'emprisonnement.
3159

                        
3160
Les outrages commis par un militaire à bord d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire sont considérés comme étant commis pendant le service.
3161

                        
3162
Si le délit n'a pas été commis pendant le service ou à l'occasion du service, la peine est de deux à six mois d'emprisonnement.
   

                    
3164
####### Article 462
3165

                        
3166
Si les faits visés aux articles 460 et 461 ont eu lieu en dehors du service et sans que le supérieur connût la qualité subalterne de la victime, les pénalités applicables sont celles du code pénal et des lois ordinaires.
   

                    
3170
####### Article 463
3171

                        
3172
Tout militaire qui abuse des pouvoirs qui lui sont conférés en matière de réquisitions militaires, ou qui refuse de donner reçu des quantités fournies, est puni de deux mois à deux ans d'emprisonnement.
3173

                        
3174
Tout militaire qui exerce une réquisition sans avoir qualité pour le faire est puni, si cette réquisition est faite sans violence, d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.
3175

                        
3176
Si cette réquisition est exercée avec violence, il est puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
3177

                        
3178
Ces peines sont prononcées sans préjudice des restitutions auxquelles le coupable peut être condamné.
3179

                        
3180
L'officier coupable peut, en outre, être condamné à la destitution ou à la perte du grade.
   

                    
3184
####### Article 464
3185

                        
3186
Tout militaire qui établit ou maintient une juridiction répressive est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, sans préjudice des peines plus fortes pouvant être encourues du fait de l'exécution des sentences prononcées.
   

                    
3190
##### Article 465
3191

                        
3192
Tout militaire qui viole une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou qui force une consigne donnée à un autre militaire est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.
3193

                        
3194
La peine d'emprisonnement peut être portée à cinq ans si le fait a été commis en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence ou lorsque la sécurité d'un établissement militaire, d'une formation militaire, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire est menacée.
3195

                        
3196
La peine d'emprisonnement peut également être portée à cinq ans lorsque le fait a été commis en présence de bande armée.
   

                    
3198
##### Article 466
3199

                        
3200
En temps de guerre, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité tout commandant d'une formation, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, tout militaire ou tout individu embarqué qui, volontairement, n'a pas rempli la mission dont il est chargé, si cette mission était relative à des opérations de guerre.
   

                    
3202
##### Article 467
3203

                        
3204
Si la mission a été manquée par négligence, ou si le coupable s'est laissé surprendre par l'ennemi, ou, du fait de sa négligence, s'est séparé de son chef en présence de l'ennemi ou a été la cause de la prise par l'ennemi du bâtiment de la marine ou de l'aéronef militaire placé sous ses ordres ou à bord duquel il se trouvait, il est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans ou, s'il est officier, de la destitution.
   

                    
3206
##### Article 468
3207

                        
3208
Tout militaire qui abandonne son poste en temps de paix est puni de deux à six mois d'emprisonnement.
3209

                        
3210
Par poste, il faut entendre l'endroit où le militaire doit se trouver à un moment donné pour l'accomplissement de la mission reçue de ses chefs.
3211

                        
3212
La peine est de deux à cinq ans d'emprisonnement si l'auteur de l'infraction était dans l'une des situations prévues à l'article 465, alinéa 2.
3213

                        
3214
Les peines peuvent être doublées si le coupable est commandant d'une formation, d'un bâtiment de la marine militaire ou chef de bord d'un aéronef militaire.
   

                    
3216
##### Article 469
3217

                        
3218
Tout militaire qui, étant en fraction, en vedette, de veille ou de quart, en temps de paix, abandonne son poste ou ne remplit pas sa consigne est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an.
3219

                        
3220
Si le militaire, bien qu'à son poste, est trouvé endormi, il est puni de deux à six mois d'emprisonnement.
3221

                        
3222
La peine est dans tous les cas de cinq à dix ans d'emprisonnement si l'auteur de l'infraction était dans l'une des situations prévues à l'article 465, alinéa 2.
   

                    
3224
##### Article 470
3225

                        
3226
Tout individu embarqué, qui, lorsque le bâtiment de la marine ou l'aéronef militaire est en danger, l'abandonne sans ordre et en violation des consignes reçues, est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.
3227

                        
3228
S'il est membre de l'équipage du bâtiment ou de l'aéronef, la peine est de deux à cinq ans d'emprisonnement. L'officier est puni de l'emprisonnement et de la destitution ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
3230
##### Article 471
3231

                        
3232
Tout pilote d'un bâtiment de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyé coupable d'avoir abandonné le bâtiment qu'il était chargé de conduire est puni d'un emprisonnement de dix mois à deux ans.
3233

                        
3234
Si l'abandon a lieu en présence de l'ennemi, ou en cas de danger imminent, la peine est celle de cinq à dix ans d'emprisonnement.
   

                    
3236
##### Article 472
3237

                        
3238
Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité tout commandant d'un bâtiment de la marine militaire, tout pilote d'un aéronef militaire en vol qui, volontairement et en violation des consignes reçues, en cas de perte de son bâtiment ou de son aéronef, ne l'abandonne pas le dernier.
3239

                        
3240
Est puni de la même peine le commandant non pilote d'un aéronef militaire qui, dans les mêmes conditions, abandonne son aéronef avant l'évacuation des autres personnes embarquées, hormis le pilote.
   

                    
3242
##### Article 473
3243

                        
3244
Tout militaire qui abandonne son poste en présence de l'ennemi ou de bande armée est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
3245

                        
3246
Est également considéré comme ayant abandonné son poste en présence de l'ennemi ou de bande armée tout commandant d'une formation, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, qui, volontairement, en temps de guerre ou au cours d'opérations de guerre, ne maintient pas au combat sa formation, son bâtiment ou son aéronef ou se sépare volontairement de son chef en présence de l'ennemi ou de bande armée.
3247

                        
3248
Est puni de la même peine tout militaire ou tout individu embarqué qui, volontairement, a provoqué l'un des manquements prévus à l'alinéa précédent.
   

                    
3250
##### Article 474
3251

                        
3252
Tout commandant d'un navire de commerce ou d'un aéronef convoyé ou réquisitionné et qui, en temps de guerre ou au cours d'opérations de guerre, abandonne volontairement le convoi dont il fait partie ou désobéit aux ordres est puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans.
   

                    
3254
##### Article 475
3255

                        
3256
Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans tout commandant de force navale ou de bâtiment, qui, sans motifs légitimes, refuse de porter assistance à un autre bâtiment dans la détresse.
   

                    
3258
##### Article 476
3259

                        
3260
Tout capitaine d'un navire de commerce français qui refuse de porter assistance à un bâtiment de la marine militaire dans la détresse est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
   

                    
3268
##### Article 477
3269

                        
3270
Des prévôtés constituées par la gendarmerie sont établies aux armées :
3271

                        
3272
- en temps de guerre, sur le territoire de la République ;
3273
- en tous temps, lorsque de grandes unités, formations ou détachements des armées stationnent ou opèrent hors du territoire de la République.
3274

                        
3275
Le ministre chargé de la défense fixe l'organisation des prévôtés et leurs conditions d'établissement.
   

                    
3277
##### Article 478
3278

                        
3279
Outre les missions de police générale qui leur sont dévolues par les règlements militaires, les prévôts ainsi que les officiers, gradés et gendarmes, placés sous leurs ordres, exercent la police judiciaire militaire, conformément aux dispositions des articles 81 à 88 et 166 à 168.
   

                    
3285
##### Article 479
3286

                        
3287
Hors du territoire de la République, si des tribunaux aux armées ou des tribunaux militaires aux armées sont établis, les prévôts peuvent exercer par eux-mêmes ou par les prévôts qui leur sont subordonnés dans la zone de stationnement ou d'opérations des troupes auxquelles ils sont respectivement attachés, une juridiction dont les règles de compétence et de procédure sont définies aux articles suivants.
3288

                        
3289
Le ministre chargé de la défense décide de l'établissement des tribunaux prévôtaux.
   

                    
3291
##### Article 480
3292

                        
3293
Les tribunaux prévôtaux connaissent des infractions de police autres que les contraventions passibles d'une peine supérieure à dix jours d'emprisonnement ou à 1200 F d'amende qui sont commises par toute personne justiciable des tribunaux aux armées ou des tribunaux militaires aux armées.
3294

                        
3295
Toutefois les juridictions des forces armées restent saisies des procédures qui leur ont été déférées antérieurement à l'établissement des tribunaux prévôtaux.
3296

                        
3297
Les tribunaux prévôtaux sont, en outre compétents pour les infractions aux règlements relatifs à la discipline commises par les justificiables non militaires et par les prisonniers de guerre qui ne sont pas officiers.
   

                    
3299
##### Article 481
3300

                        
3301
L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article 480 appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. La partie lésée ne peut toutefois mettre en mouvement l'action publique.
   

                    
3303
##### Article 482
3304

                        
3305
Les prévôts sont saisis par le renvoi qui leur est fait :
3306

                        
3307
- en temps de paix, par le commissaire du Gouvernement du tribunal aux armées du lieu de stationnement ou d'opérations de la grande unité, formation ou détachement dont ils dépendent ;
3308
- en temps de guerre, par l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires dont ils dépendent.
3309

                        
3310
Ils peuvent également procéder d'office, dans les conditions fixées par cette autorité, en ce qui concerne les infractions visées à l'article 480, alinéa 3.
   

                    
3314
##### Article 483
3315

                        
3316
Lorsque les conditions d'application de la procédure simplifiée prévue à l'article 524 du code de procédure pénale sont remplies, le prévôt peut rendre une ordonnance pénale conformément aux dispositions de l'article 526 dudit code.
   

                    
3318
##### Article 484
3319

                        
3320
Le prévôt adresse ou fait notifier au contrevenant l'ordonnance pénale, complétée, en cas de condamnation, par l'indication des délais et modalités de paiement.
   

                    
3322
##### Article 485
3323

                        
3324
Faute de paiement à l'agent du Trésor qui lui a été désigné, dans les trente jours de l'envoi ou de la notification de l'ordonnance, le contrevenant est cité devant la juridiction prévôtale.
   

                    
3326
##### Article 486
3327

                        
3328
Les prévenus, témoins et victimes comparaissent sur citations ou convocations, qui sont établies par le prévôt et doivent être remises aux destinataires vingt-quatre heures au moins avant le jour fixé pour l'audience.
   

                    
3330
##### Article 487
3331

                        
3332
Si des témoins ou des victimes ne se présentent pas, le prévôt peut passer outre ou renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
   

                    
3334
##### Article 488
3335

                        
3336
Lorsque le prévenu ne comparaît pas, le prévôt renvoie l'affaire à une audience ultérieure et peut décerner mandat d'amener contre le prévenu.
3337

                        
3338
Toutefois, si celui-ci a demandé à être jugé en son absence, il est statué sans renvoi et le jugement est contradictoire.
   

                    
3342
##### Article 489
3343

                        
3344
Le prévôt juge seul, publiquement, assisté d'un militaire assermenté de la gendarmerie, qui remplit les fonctions de greffier.
3345

                        
3346
Le prévôt assure la police de l'audience et fait procéder à l'expulsion ou à l'arrestation de tout perturbateur, lequel ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures.
3347

                        
3348
Lorsqu'un individu se rend coupable à l'audience d'une infraction ne relevant pas de la compétence du tribunal prévôtal, il est mis à la disposition de l'autorité judiciaire ou militaire qui met en mouvement l'action publique et procès-verbal des faits est dressé par le prévôt.
3349

                        
3350
En cas de nécessité, le prévôt nomme d'office un interprète majeur auquel il fait prêter serment.
   

                    
3352
##### Article 490
3353

                        
3354
Le prévôt constate l'identité du prévenu, lui donne connaissance succinctement des faits motivant sa comparution et recueille ses explications.
3355

                        
3356
Les témoins sont entendus séparément après avoir prêté serment.
3357

                        
3358
Le prévôt reçoit, s'il les juge utiles à la manifestation de la vérité mais sans prestation de serment, les dépositions des ascendants du prévenu, de ses descendants, frères et soeurs ou alliés au même degré, ou de son conjoint, ainsi que des mineurs au-dessous de l'âge de seize ans.
3359

                        
3360
Il reçoit, en outre, les déclarations de la partie civile.
3361

                        
3362
Le prévenu est ensuite entendu dans ses moyens de défense ; il peut être assisté par un militaire ou un avocat.
3363

                        
3364
Si le prévenu refuse de répondre aux questions qui lui sont posées, il est passé outre.
3365

                        
3366
Le prévôt déclare les débats clos et donne lecture de son jugement.
   

                    
3370
##### Article 491
3371

                        
3372
Si le prévôt estime que le fait relève de sa compétence, il prononce la peine en indiquant l'infraction dont le prévenu est déclaré coupable, ainsi que les textes appliqués ; il condamne le prévenu aux frais envers l'Etat et fixe la durée de la contrainte judiciaire.
3373

                        
3374
Dans le cas contraire, il transmet sans délai la procédure, et éventuellement, fait conduire le prévenu devant l'autorité judiciaire ou militaire qui a mis en mouvement l'action publique.
3375

                        
3376
Si le prévôt estime que le fait ne constitue aucune infraction ou que le fait n'est pas établi ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
3377

                        
3378
Il statue sur la demande de dommages-intérêts de la partie civile et sur la restitution des objets saisis.
   

                    
3380
##### Article 492
3381

                        
3382
La minute du jugement est signée séance tenante par le prévôt et le greffier et immédiatement adressée au greffe du tribunal aux armées du lieu de stationnement ou d'opérations de la grande unité, formation ou détachement dont dépend le prévôt.
3383

                        
3384
Le commissaire du Gouvernement près ce tribunal se conforme aux dispositions de l'article 355 pour le recouvrement des frais et amendes.
   

                    
3386
##### Article 493
3387

                        
3388
Les jugements des juridictions prévôtales ne peuvent faire l'objet que d'un pourvoi en cassation dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants.
   

                    
3392
### Article 494
3393

                        
3394
Le présent code est applicable sur tout le territoire de la République et hors de ce territoire dans les cas et situations qu'il prévoit.
3395