Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2023 (version 3deee38)
La précédente version était la version consolidée au 31 octobre 2022.

409 409
###### Article L133-3
410 410

                                                                                    
411 411
Les conseillers d'Etat en service ordinaire sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.
412 412

                                                                                    
413 413
Les deux tiers au moins des emplois vacants de conseillers
Dans la proportion de quatre sur cinq, les nominations dans le grade de conseiller
 d'Etat sont 
réservés
réservées
 aux maîtres des requêtes
.
414

                                                                                    
415
Nul ne peut être nommé conseiller d'Etat en service ordinaire, en dehors des maîtres des requêtes, s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.
413
 ayant accompli une mobilité statutaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
415
###### Article L133-3-1
416

                        
417
Chaque année est nommée conseiller d'Etat au moins une personne dont les compétences et les activités dans le domaine du droit ou de l'action publique la qualifient particulièrement pour l'exercice de ces fonctions, qui remplit les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et justifie d'au moins vingt ans d'activité professionnelle. Cette nomination intervient sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat après avis de la commission mentionnée à l'article L. 133-12-3.
418

                        
419
Il n'est pas tenu compte de cette nomination pour l'application du second alinéa de l'article L. 133-3.
   

                    
421
###### Article L133-3-2
422

                        
423
Nul ne peut être nommé conseiller d'Etat en service ordinaire, en dehors des maîtres des requêtes, s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.
   

                    
431 439
###### Article L133-7
432 440

                                                                                    
433 441
Les nominations au tour extérieur dans 
les grades
le grade
 de conseiller d'Etat 
et de maître des requêtes ne peuvent être
sont
 prononcées 
qu'après
après
 avis 
du vice-président du Conseil d'Etat
de la commission mentionnée à l'article L. 133-12-3
.
434 442

                                                                                    
435 443
Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l'intéressé, de son expérience et des besoins du corps, exprimés annuellement par le vice-président du Conseil d'Etat ; le sens de l'avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination.
436 444

                                                                                    
437 445
L'avis 
du vice-président 
est communiqué à l'intéressé sur sa demande.
438 446

                                                                                    
439 447
Les dispositions 
précédentes
qui précèdent
 ne s'appliquent pas aux nominations 
aux grades
au grade
 de conseiller d'Etat
 et maître des requêtes
 prononcées en vertu de la section 2 du présent chapitre.
   

                    
2658 2666
#### Article L911-10
2659 2667

                                                                                    
2660 2668
Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, 
les dispositions
le 2°
 de l'article L. 
313-12
131-14
 du code des juridictions financières
, ci-après reproduites, sont applicables.
2661

                                                                                    
2662
" Art. L. 313-12.-En cas de manquement aux dispositions de l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, les personnes visées à l'article L. 312-1 sont passibles de l'amende prévue à l'article L. 313-1. "
2668
 est applicable.
   

                    
10044 10050
#### Article R921-7
10045 10051

                                                                                    
10046 10052
A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte.
10047 10053

                                                                                    
10048 10054
Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour 
de discipline budgétaire et financière.
des comptes.
   

                    
10120 10126
#### Article R931-8
10121 10127

                                                                                    
10122 10128
Si l'astreinte est liquidée, copie de la décision prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour 
de discipline budgétaire et financière.
10128
des comptes.
10129