Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
409 | 409 |
###### Article L133-3 |
410 | 410 | |
411 | 411 |
Les conseillers d'Etat en service ordinaire sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice. |
412 | 412 | |
413 | 413 |
Les deux tiers au moins des emplois vacants de conseillers Dans la proportion de quatre sur cinq, les nominations dans le grade de conseiller d'Etat sont réservés réservées aux maîtres des requêtes . |
414 | ||
415 |
Nul ne peut être nommé conseiller d'Etat en service ordinaire, en dehors des maîtres des requêtes, s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis. |
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413 |
ayant accompli une mobilité statutaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
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415 |
###### Article L133-3-1 |
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416 | ||
417 |
Chaque année est nommée conseiller d'Etat au moins une personne dont les compétences et les activités dans le domaine du droit ou de l'action publique la qualifient particulièrement pour l'exercice de ces fonctions, qui remplit les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et justifie d'au moins vingt ans d'activité professionnelle. Cette nomination intervient sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat après avis de la commission mentionnée à l'article L. 133-12-3. |
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418 | ||
419 |
Il n'est pas tenu compte de cette nomination pour l'application du second alinéa de l'article L. 133-3. |
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421 |
###### Article L133-3-2 |
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422 | ||
423 |
Nul ne peut être nommé conseiller d'Etat en service ordinaire, en dehors des maîtres des requêtes, s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis. |
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431 | 439 |
###### Article L133-7 |
432 | 440 | |
433 | 441 |
Les nominations au tour extérieur dans les grades le grade de conseiller d'Etat et de maître des requêtes ne peuvent être sont prononcées qu'après après avis du vice-président du Conseil d'Etat de la commission mentionnée à l'article L. 133-12-3 . |
434 | 442 | |
435 | 443 |
Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l'intéressé, de son expérience et des besoins du corps, exprimés annuellement par le vice-président du Conseil d'Etat ; le sens de l'avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination. |
436 | 444 | |
437 | 445 |
L'avis du vice-président est communiqué à l'intéressé sur sa demande. |
438 | 446 | |
439 | 447 |
Les dispositions précédentes qui précèdent ne s'appliquent pas aux nominations aux grades au grade de conseiller d'Etat et maître des requêtes prononcées en vertu de la section 2 du présent chapitre. |
2658 | 2666 |
#### Article L911-10 |
2659 | 2667 | |
2660 | 2668 |
Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions le 2° de l'article L. 313-12 131-14 du code des juridictions financières , ci-après reproduites, sont applicables. |
2661 | ||
2662 |
" Art. L. 313-12.-En cas de manquement aux dispositions de l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, les personnes visées à l'article L. 312-1 sont passibles de l'amende prévue à l'article L. 313-1. " |
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2668 |
est applicable. |
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10044 | 10050 |
#### Article R921-7 |
10045 | 10051 | |
10046 | 10052 |
A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. |
10047 | 10053 | |
10048 | 10054 |
Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. des comptes. |
10120 | 10126 |
#### Article R931-8 |
10121 | 10127 | |
10122 | 10128 |
Si l'astreinte est liquidée, copie de la décision prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. |
10128 |
des comptes. |
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10129 |