Code de justice administrative


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Version consolidée au 31 octobre 2022 (version 747b294)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2022.

5790
##### Article R311-6
5791

                        
5792
I.-Le présent article régit les litiges portant sur les installations et ouvrages suivants, y compris leurs ouvrages connexes :
5793
- installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production ;
5794
- ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire photovoltaïque d'une puissance égale ou supérieure à 5 MW ;
5795
- gites géothermiques mentionnés à l'article L. 112-1 du code minier à l'exclusion des activités de géothermie de minime importance mentionnées à l'article L. 112-2 du même code ;
5796
- installations hydroélectriques d'une puissance égale ou supérieure à 3 MW ;
5797
- ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité de raccordement des installations de production d'électricité mentionnées au présent I et ouvrages inscrits au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L. 321-7 du code de l'énergie, ainsi que les autres ouvrages qui relèvent du réseau public de transport et les postes électriques, à l'exclusion des installations et ouvrages relevant des dispositions des articles R. 311-5 et R. 311-1-1 du présent code.
5798

                        
5799
Il s'applique aux décisions suivantes, y compris de refus, à l'exception des décisions prévues à l'article R. 311-1 et des décisions entrant dans le champ de l'article R. 811-1-1 du présent code :
5800

                        
5801
1° L'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ;
5802

                        
5803
2° L'absence d'opposition à la déclaration d'installations, ouvrages, travaux et activités mentionnée au II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
5804

                        
5805
3° La dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
5806

                        
5807
4° L'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
5808

                        
5809
5° L'enregistrement d'installations mentionné à l'article L. 512-7 du code de l'environnement ;
5810

                        
5811
6° La déclaration d'installations mentionné à l'article L. 512-8 du code de l'environnement ;
5812

                        
5813
7° Le permis de construire mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
5814

                        
5815
8° La déclaration préalable mentionnée à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ;
5816

                        
5817
9° Les autorisations prévues par les articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense ;
5818

                        
5819
10° Les autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l'article L. 5113-1 du code de la défense et de l'article L. 54 du code des postes et des communications électroniques ;
5820

                        
5821
11° L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité prévue par l'article L. 311-1 du code de l'énergie ;
5822

                        
5823
12° La déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 323-3 du code de l'énergie, hors les cas où elle emporte mise en compatibilité des documents d'urbanisme ;
5824

                        
5825
13° La décision d'approbation du projet de détail des tracés prévue par l'article L. 323-11 du code de l'énergie ;
5826

                        
5827
14° Pour les ouvrages d'acheminement de l'électricité, les décisions d'approbation prévues par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l'énergie ;
5828

                        
5829
15° L'approbation du contrat de concession hydraulique et du cahier des charges qui lui est annexé relevant de la compétence du préfet en application de l'article R. 521-1 du code de l'énergie ;
5830

                        
5831
16° L'autorisation de défrichement prévue par les articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;
5832

                        
5833
17° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à I'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
5834

                        
5835
18° Les autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ;
5836

                        
5837
19° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l'article R. 523-15 du code du patrimoine ;
5838

                        
5839
20° L'autorisation prévue par l'article L. 6352-1 du code des transports ;
5840

                        
5841
21° Les titres d'exploration de gîtes géothermiques prévus aux articles L. 124-2-3 et L. 124-3 du code minier, ainsi que ceux prévus à l'article L. 134-3 du même code ;
5842

                        
5843
22° Les autorisations mentionnées à l'article L. 162-1 du code minier jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 relative à l'autorisation environnementale des travaux miniers et, à compter de cette date, les autorisations mentionnées au 3° du L. 181-1 du code de l'environnement ;
5844

                        
5845
23° Les décisions prorogeant ou transférant à un autre pétitionnaire ou à un autre exploitant les décisions mentionnées au présent I ;
5846

                        
5847
24° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions contenues dans les décisions mentionnées au présent I.
5848

                        
5849
25° Les actes préalables nécessaires à l'adoption des décisions mentionnées au présent I.
5850

                        
5851
II.-Le cas échéant par dérogation aux dispositions spéciales applicables aux décisions mentionnées au I, le délai de recours contentieux contre ces décisions est de deux mois à compter du point de départ propre à chaque réglementation. Ce délai n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif.
5852

                        
5853
III.-Le tribunal administratif statue dans un délai de dix mois à compter de l'enregistrement de la requête. Si à l'issue de ce délai il ne s'est pas prononcé ou en cas d'appel, le litige est porté devant la cour administrative d'appel, qui statue dans un délai de dix mois. Si, à l'issue de ce délai, elle ne s'est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d'Etat.
5854

                        
5855
Devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, lorsque le juge, dans le délai de dix mois mentionné aux alinéas précédents, met en œuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il dispose, à compter de l'enregistrement du mémoire transmettant la mesure de régularisation qu'il a ordonnée, d'un délai de six mois pour statuer sur la suite à donner au litige. A défaut de statuer dans ce délai, le litige est porté, selon le cas, devant la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat.
5856

                        
5857
IV.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux décisions mentionnées au I prises entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2026.