Code de justice administrative


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Version consolidée au 1er octobre 2022 (version a9f9834)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2022.

9511 9511
#### Article R811-1
9512 9512

                                                                                    
9513 9513
Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance.
9514 9514

                                                                                    
9515 9515
Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :
9516 9516

                                                                                    
9517 9517
1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ;
9518 9518

                                                                                    
9519 9519
2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ;
9520 9520

                                                                                    
9521 9521
3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
9522 9522

                                                                                    
9523 9523
4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;
9524 9524

                                                                                    
9525 9525
5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
9526 9526

                                                                                    
9527 9527
6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;
9528 9528

                                                                                    
9529 9529
7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ;
9530 9530

                                                                                    
9531 9531
8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;
9532 9532

                                                                                    
9533 9533
9° Lorsque la juridiction en a été saisie avant le 1er janvier 2019, les litiges afférents aux actes énumérés par le 5° de l'article R. 311-2 ;
9534 9534

                                                                                    
9535 9535
10° Sur les litiges relatifs aux visas de court séjour en France ;
9536 9536

                                                                                    
9537 9537
11° Sur les litiges relatifs aux autorisations de voyage prévues par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018
 ;
9538

                                                                                    
9537 9539
12° Lorsque la juridiction en a été saisie avant le 1er octobre 2022, les litiges mentionnés à l'article R. 811-1-2
.
9538 9540

                                                                                    
9539 9541
Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents.
9540 9542

                                                                                    
9541 9543
Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige.
9542 9544

                                                                                    
9543 9545
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.
9544 9546

                                                                                    
9545 9547
Le tribunal administratif statue également en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire et sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile.
   

                    
9571
#### Article R811-1-2
9572

                        
9573
A compter du 1er octobre 2022, le tribunal administratif de Rouen statue en premier et dernier ressort sur les litiges, y compris pécuniaires, relatifs à l'ensemble des décisions, y compris de refus, autres que celles prévues à l'article R. 311-1, nécessaires, même pour partie, à l'installation, la mise en service et l'exploitation du terminal méthanier flottant mentionné à l'article 30 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, y compris les décisions portant sur les travaux portuaires associés et sur la construction et l'exploitation de la canalisation de transport et de raccordement au réseau de gaz naturel et ses installations annexes.
9574

                        
9575
Le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'alinéa précédent est d'un mois, courant à compter du jour où la décision leur a été notifiée pour les pétitionnaires et à compter de la publication de la décision pour les tiers intéressés. Ce délai n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif.
9576

                        
9577
Le tribunal administratif de Rouen statue dans un délai de dix mois à compter de l'enregistrement de la requête.