Code de justice administrative


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Version consolidée au 1er septembre 2022 (version d677d3d)
La précédente version était la version consolidée au 2 juillet 2022.

2588 2588
#### Article L911-1-1
2589 2589

                                                                                    
2590 2590
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 911-1, la juridiction peut prescrire de réintégrer toute personne ayant fait l'objet d'un licenciement, d'un non-renouvellement de son contrat ou d'une révocation en méconnaissance du 
deuxième alinéa
II
 de l'article 
L. 4122-4 du code de la défense, du deuxième alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail ou du deuxième alinéa de l'article 6 ter A
10-1
 de la loi n° 
83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
, y compris lorsque cette personne était liée par une relation à durée déterminée avec la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public.
   

                    
9547 9547
#### Article R811-1-1
9548 9548

                                                                                    
9549 9549
Les
A l'exception des autorisations et actes afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l'article R. 311-2, les
 tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre 
les
:
9550

                                                                                    
9549 9551
1° Les
 permis de construire ou de démolir un bâtiment 
à usage principal d'habitation ou contre
comportant plus de deux logements,
 les permis d'aménager un lotissement
, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable
 lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application
, à l'exception des permis afférents aux opérations d'urbanisme et
 ;
9552

                                                                                    
9549 9553
2° Les actes de création ou de modification des zones
 d'aménagement 
des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de
concerté mentionnés aux articles L. 311-1 et R. 311-3 du code de l'urbanisme, et l'acte approuvant le programme des équipements publics mentionné à
 l'article R. 311-
2
8 du même code, lorsque la zone d'aménagement concerté à laquelle ils se rapportent porte principalement sur la réalisation de logements et qu'elle est située en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ;
9554

                                                                                    
9555
3° Les décisions suivantes, afférentes à une action ou une opération d'aménagement, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, située en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application, et dans le périmètre d'une opération d'intérêt national, au sens de l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme, ou d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l'article L. 312-3 du même code :
9556

                                                                                    
9557
a) L'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement et l'arrêté portant prescriptions complémentaires en application de l'article L. 181-14 du même code ;
9558

                                                                                    
9559
b) L'absence d'opposition à la déclaration d'installations, ouvrages, travaux et activités et l'arrêté portant prescriptions particulières mentionnés au II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
9560

                                                                                    
9561
c) La dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et l'arrêté portant prescriptions complémentaires en application de l'article R. 411-10-2 du même code ;
9562

                                                                                    
9563
d) Le récépissé de déclaration ou l'enregistrement d'installations mentionnés aux articles L. 512-7 ou L. 512-8 du code de l'environnement et les arrêtés portant prescriptions complémentaires ou spéciales mentionnés aux articles L. 512-7-5 ou L. 512-12 du même code ;
9564

                                                                                    
9549 9565
e) L'autorisation de défrichement mentionnée à l'article L. 341-3 du code forestier
.
9550 9566

                                                                                    
9551 9567
Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er 
décembre 2013
septembre 2022
 et le 31 décembre 
2022.
2027.
   

                    
9754 9770
##### Article R822-5
9755 9771

                                                                                    
9756 9772
En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance.
9757 9773

                                                                                    
9758 9774
Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
9759 9775

                                                                                    
9760 9776
Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre.
9761 9777

                                                                                    
9762 9778
Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement.
9763 9779

                                                                                    
9764 9780
Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre :
9765 9781

                                                                                    
9766 9782
1° Les pourvois relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà tranchées par une décision ou examinées par un avis rendu en application de l'article L. 113-1 ;
9767 9783

                                                                                    
9768 9784
2° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 ainsi que celles prises en vertu de l'article R. 351-28 du code de l'action sociale et des familles, de l'article R. 242-97 du code rural et de la pêche maritime, des articles R. 4126-5 et R. 4234-
29
3
 du code de la santé publique et des articles L. 145-9,
9769 9785
L. 145-9-2 et R. 145-20 du code de la sécurité sociale ;
9770 9786

                                                                                    
9771 9787
3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ;
9772 9788

                                                                                    
9773 9789
4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond.
9774 9790

                                                                                    
9775 9791
Le président de la section du contentieux et les présidents adjoints de cette section peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au troisième alinéa du présent article.
9776 9792

                                                                                    
9777 9793
Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article.