Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2588 | 2588 |
#### Article L911-1-1 |
2589 | 2589 | |
2590 | 2590 |
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 911-1, la juridiction peut prescrire de réintégrer toute personne ayant fait l'objet d'un licenciement, d'un non-renouvellement de son contrat ou d'une révocation en méconnaissance du deuxième alinéa II de l'article L. 4122-4 du code de la défense, du deuxième alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail ou du deuxième alinéa de l'article 6 ter A 10-1 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique , y compris lorsque cette personne était liée par une relation à durée déterminée avec la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. |
9547 | 9547 |
#### Article R811-1-1 |
9548 | 9548 | |
9549 | 9549 |
Les A l'exception des autorisations et actes afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l'article R. 311-2, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les : |
9550 | ||
9549 | 9551 |
1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre comportant plus de deux logements, les permis d'aménager un lotissement , les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application , à l'exception des permis afférents aux opérations d'urbanisme et ; |
9552 | ||
9549 | 9553 |
2° Les actes de création ou de modification des zones d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de concerté mentionnés aux articles L. 311-1 et R. 311-3 du code de l'urbanisme, et l'acte approuvant le programme des équipements publics mentionné à l'article R. 311- 2 8 du même code, lorsque la zone d'aménagement concerté à laquelle ils se rapportent porte principalement sur la réalisation de logements et qu'elle est située en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ; |
9554 | ||
9555 |
3° Les décisions suivantes, afférentes à une action ou une opération d'aménagement, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, située en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application, et dans le périmètre d'une opération d'intérêt national, au sens de l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme, ou d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l'article L. 312-3 du même code : |
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9556 | ||
9557 |
a) L'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement et l'arrêté portant prescriptions complémentaires en application de l'article L. 181-14 du même code ; |
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9558 | ||
9559 |
b) L'absence d'opposition à la déclaration d'installations, ouvrages, travaux et activités et l'arrêté portant prescriptions particulières mentionnés au II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ; |
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9560 | ||
9561 |
c) La dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et l'arrêté portant prescriptions complémentaires en application de l'article R. 411-10-2 du même code ; |
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9562 | ||
9563 |
d) Le récépissé de déclaration ou l'enregistrement d'installations mentionnés aux articles L. 512-7 ou L. 512-8 du code de l'environnement et les arrêtés portant prescriptions complémentaires ou spéciales mentionnés aux articles L. 512-7-5 ou L. 512-12 du même code ; |
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9564 | ||
9549 | 9565 |
e) L'autorisation de défrichement mentionnée à l'article L. 341-3 du code forestier . |
9550 | 9566 | |
9551 | 9567 |
Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 septembre 2022 et le 31 décembre 2022. 2027. |
9754 | 9770 |
##### Article R822-5 |
9755 | 9771 | |
9756 | 9772 |
En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. |
9757 | 9773 | |
9758 | 9774 |
Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. |
9759 | 9775 | |
9760 | 9776 |
Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. |
9761 | 9777 | |
9762 | 9778 |
Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. |
9763 | 9779 | |
9764 | 9780 |
Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : |
9765 | 9781 | |
9766 | 9782 |
1° Les pourvois relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà tranchées par une décision ou examinées par un avis rendu en application de l'article L. 113-1 ; |
9767 | 9783 | |
9768 | 9784 |
2° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 ainsi que celles prises en vertu de l'article R. 351-28 du code de l'action sociale et des familles, de l'article R. 242-97 du code rural et de la pêche maritime, des articles R. 4126-5 et R. 4234- 29 3 du code de la santé publique et des articles L. 145-9, |
9769 | 9785 |
L. 145-9-2 et R. 145-20 du code de la sécurité sociale ; |
9770 | 9786 | |
9771 | 9787 |
3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ; |
9772 | 9788 | |
9773 | 9789 |
4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond. |
9774 | 9790 | |
9775 | 9791 |
Le président de la section du contentieux et les présidents adjoints de cette section peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au troisième alinéa du présent article. |
9776 | 9792 | |
9777 | 9793 |
Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. |