Code de justice administrative


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Version consolidée au 2 juillet 2022 (version fb2c4f6)
La précédente version était la version consolidée au 5 mai 2022.

5922 5922
###### Article R312-18
5923 5923

                                                                                    
5924 5924
Les litiges relatifs 
au rejet des demandes de visa
aux décisions individuelles prises en matière d'autorisations de voyage et de visas
 d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes.
5925 5925

                                                                                    
5926 5926
Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
   

                    
9045
##### Article R777-5
9046

                        
9047
Conformément aux dispositions de l'article R. 312-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions du 1° de l'article R. 421-3 et de l'article R. 421-7 du présent code ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre des décisions de refus de visa.
9048

                        
9049
Conformément aux dispositions de l'article R. 312-7-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de l'article R. 421-7 du présent code ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre des décisions de refus d'autorisation de voyage.
   

                    
9503 9511
#### Article R811-1
9504 9512

                                                                                    
9505 9513
Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance.
9506 9514

                                                                                    
9507 9515
Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :
9508 9516

                                                                                    
9509 9517
1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ;
9510 9518

                                                                                    
9511 9519
2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ;
9512 9520

                                                                                    
9513 9521
3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
9514 9522

                                                                                    
9515 9523
4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;
9516 9524

                                                                                    
9517 9525
5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
9518 9526

                                                                                    
9519 9527
6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;
9520 9528

                                                                                    
9521 9529
7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ;
9522 9530

                                                                                    
9523 9531
8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;
9524 9532

                                                                                    
9525 9533
9° Lorsque la juridiction en a été saisie avant le 1er janvier 2019, les litiges afférents aux actes énumérés par le 5° de l'article R. 311-2
 ;
9534

                                                                                    
9535
10° Sur les litiges relatifs aux visas de court séjour en France ;
9536

                                                                                    
9525 9537
11° Sur les litiges relatifs aux autorisations de voyage prévues par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018
.
9526 9538

                                                                                    
9527 9539
Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents.
9528 9540

                                                                                    
9529 9541
Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige.
9530 9542

                                                                                    
9531 9543
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.
9532 9544

                                                                                    
9533 9545
Le tribunal administratif statue également en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire et sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile.