Code de justice administrative


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Version consolidée au 5 mai 2022 (version 4aa7665)
La précédente version était la version consolidée au 16 avril 2022.

5608 5608
##### Article R311-1
5609 5609

                                                                                    
5610 5610
Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :
5611 5611

                                                                                    
5612 5612
1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;
5613 5613

                                                                                    
5614 5614
2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ;
5615 5615

                                                                                    
5616 5616
3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
5617 5617

                                                                                    
5618 5618
4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation :
5619 5619

                                                                                    
5620 5620
- l'Agence française de lutte contre le dopage ;
5621 5621
- l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
5622 5622
- l'Autorité de la concurrence ;
5623 5623
- l'Autorité des marchés financiers ;
5624 5624
- l'Autorité de régulation 
de la communication audiovisuelle et numérique, sous réserve des dispositions de l'article R. 311-2 ;
5624 5625
- l'Autorité de régulation 
des communications électroniques et des postes ;
5625 5626
- l'Autorité nationale des jeux ;
5626 5627
- l'Autorité de régulation des transports ferroviaires ;
5627 5628
- l'Autorité de sûreté nucléaire ;
5628 5629
- la Commission de régulation de l'énergie
 ;
5629 5629
- le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sous réserve des dispositions de l'article R. 311-2
 ;
5630 5630
- la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
5631 5631
- la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
5632 5632
- la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;
5633 5633

                                                                                    
5634 5634
5° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;
5635 5635

                                                                                    
5636 5636
6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
5637 5637

                                                                                    
5638 5638
7° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques ;
5639 5639

                                                                                    
5640 5640
8° Des recours de plein contentieux dirigés contre les décisions d'occultation ou de levée d'occultation prises en application des dispositions de l'article R. 741-15 ou du troisième alinéa de l'article R. 751-7.
   

                    
5718 5718
##### Article R311-2
5719 5719

                                                                                    
5720 5720
La cour administrative d'appel de Paris est compétente pour connaître en premier et dernier ressort :
5721 5721

                                                                                    
5722 5722
1° Des recours dirigés contre les arrêtés du ministre chargé du travail relatifs à la représentativité des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, pris en application des articles L. 2122-11 et L. 2152-6 du code du travail ;
5723 5723

                                                                                    
5724 5724
1° bis Des recours dirigés contre l'arrêté du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi fixant la liste des organisations mentionnées à l'article L. 7343-2 reconnues représentatives au niveau des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1 ;
5725 5725

                                                                                    
5726 5726
2° Des litiges relatifs aux décisions prises par 
le Conseil supérieur de l'audiovisuel
l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
 en application des articles 28-1,28-3 et 29 à 30-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l'exception de celles concernant les services de télévision à vocation nationale ;
5727 5727

                                                                                    
5728 5728
3° Des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé de la culture relatives à la délivrance ou au refus de délivrance du visa d'exploitation cinématographique aux œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels destinés à une représentation cinématographique, prises en application de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée ;
5729 5729

                                                                                    
5730 5730
4° Des recours dirigés contre les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence et de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie qui ne relèvent pas du juge judiciaire ;
5731 5731

                                                                                    
5732 5732
5° A compter du 1er janvier 2019, des litiges, y compris pécuniaires, relatifs à l'ensemble des actes, autres que ceux prévus aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 311-1, afférents :
5733 5733

                                                                                    
5734 5734
- aux opérations d'urbanisme et d'aménagement, aux opérations foncières et immobilières, aux infrastructures et équipements ainsi qu'aux voiries dès lors qu'ils sont, même pour partie seulement, nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;
5735 5735
- aux documents de toute nature, notamment les documents d'urbanisme et d'aménagement, en tant qu'ils conditionnent la réalisation des opérations, infrastructures, équipements et voiries mentionnés à l'alinéa précédent ;
5736 5736
- aux constructions et opérations d'aménagement figurant sur la liste fixée par le décret prévu au dernier alinéa de l'article 12 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.