Code de justice administrative


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Version consolidée au 23 février 2022 (version e683023)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2022.

355 355
##### Article L131-10
356 356

                                                                                    
357 357
Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, le vice-président du Conseil d'Etat et les présidents de section du Conseil d'Etat adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
.
358

                                                                                    
357 359
Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa n'est exigée lorsque le membre du Conseil d'Etat a quitté ses fonctions avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa
.
358 360

                                                                                    
359 361
La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I, aux II et V de l'article 4, aux articles 6,7, à l'exception de la publication d'un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
360 362

                                                                                    
361 363
Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
362 364

                                                                                    
363 365
Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du membre du Conseil d'Etat qui a établi depuis moins d'un an une déclaration en application du présent article, 
de l'article L. 231-4-4 du présent code, 
des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée
 ou
, de l'article L. 4122-8 du code de la défense,
 de l'article LO 135-1 du code électoral
, des articles L. 120-13 ou L. 220-11 du code des juridictions financières, de l'article 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique ou de l'article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature
.
364 366

                                                                                    
365 367
La déclaration de situation patrimoniale n'est pas versée au dossier de l'intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.
366 368

                                                                                    
367 369
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale.
   

                    
1000 1002
##### Article L231-4-4
1001 1003

                                                                                    
1002 1004
Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
.
1005

                                                                                    
1002 1006
Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article n'est exigée lorsque le magistrat a quitté ses fonctions avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa
.
1003 1007

                                                                                    
1004 1008
La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I, aux II et V de l'article 4, aux articles 6,7, à l'exception de la publication d'un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
1005 1009

                                                                                    
1006 1010
Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
1007 1011

                                                                                    
1008 1012
Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du président de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel qui a établi depuis moins d'un an une déclaration en application du présent article, 
de l'article L. 131-10 du présent code, 
des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée
 ou
, de l'article L. 4122-8 du code de la défense,
 de l'article LO 135-1 du code électoral
, des articles L. 120-13 ou L. 220-11 du code des juridictions financières, de l'article 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique ou de l'article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature
.
1009 1013

                                                                                    
1010 1014
La déclaration de situation patrimoniale n'est pas versée au dossier de l'intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.
1011 1015

                                                                                    
1012 1016
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale.