Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
355 | 355 |
##### Article L131-10 |
356 | 356 | |
357 | 357 |
Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, le vice-président du Conseil d'Etat et les présidents de section du Conseil d'Etat adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique . |
358 | ||
357 | 359 |
Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa n'est exigée lorsque le membre du Conseil d'Etat a quitté ses fonctions avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa . |
358 | 360 | |
359 | 361 |
La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I, aux II et V de l'article 4, aux articles 6,7, à l'exception de la publication d'un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. |
360 | 362 | |
361 | 363 |
Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes. |
362 | 364 | |
363 | 365 |
Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du membre du Conseil d'Etat qui a établi depuis moins d'un an une déclaration en application du présent article, de l'article L. 231-4-4 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou , de l'article L. 4122-8 du code de la défense, de l'article LO 135-1 du code électoral , des articles L. 120-13 ou L. 220-11 du code des juridictions financières, de l'article 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique ou de l'article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature . |
364 | 366 | |
365 | 367 |
La déclaration de situation patrimoniale n'est pas versée au dossier de l'intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers. |
366 | 368 | |
367 | 369 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. |
1000 | 1002 |
##### Article L231-4-4 |
1001 | 1003 | |
1002 | 1004 |
Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique . |
1005 | ||
1002 | 1006 |
Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article n'est exigée lorsque le magistrat a quitté ses fonctions avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa . |
1003 | 1007 | |
1004 | 1008 |
La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I, aux II et V de l'article 4, aux articles 6,7, à l'exception de la publication d'un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. |
1005 | 1009 | |
1006 | 1010 |
Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes. |
1007 | 1011 | |
1008 | 1012 |
Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du président de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel qui a établi depuis moins d'un an une déclaration en application du présent article, de l'article L. 131-10 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou , de l'article L. 4122-8 du code de la défense, de l'article LO 135-1 du code électoral , des articles L. 120-13 ou L. 220-11 du code des juridictions financières, de l'article 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique ou de l'article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature . |
1009 | 1013 | |
1010 | 1014 |
La déclaration de situation patrimoniale n'est pas versée au dossier de l'intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers. |
1011 | 1015 | |
1012 | 1016 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. |