Code de justice administrative


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Version consolidée au 1er mai 2021 (version 0a217b7)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2021.

689 689
###### Article L222-2-1
690 690

                                                                                    
691 691
Le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats administratifs honoraires choisis parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale dans la limite d'un magistrat honoraire par formation de jugement.
692 692

                                                                                    
693 693
Les magistrats honoraires peuvent également statuer :
694 694

                                                                                    
695 695
1° Sur les recours relevant de la compétence du juge statuant seul ;
696 696

                                                                                    
697 697
2° Sur les référés présentés sur le fondement du livre V ;
698 698

                                                                                    
699 699
3° Sur les recours en annulation dont le tribunal est saisi en application des 
III et IV de l'article L. 512-1
articles L. 614-8, L. 614-15 ou L. 732-8
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
   

                    
2142 2142
##### Article L776-1
2143 2143

                                                                                    
2144 2144
Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent, les interdictions de retour sur le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français obéissent, sous réserve des articles L. 
514-1
651-3 à L. 651-6, L. 652-3, L. 653-3, L. 761-3, L. 761-5, L. 761-9, L. 762-3
 et L. 
532-1
763-3
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies aux articles L. 
512-1, L. 512-3 et L. 512-4
614-2 à L. 614-19
 du même code.
   

                    
2146 2146
##### Article L776-2
2147 2147

                                                                                    
2148 2148
Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les décisions fixant le pays de renvoi qui accompagnent les obligations de quitter le territoire français, les interdictions de retour et les interdictions de circulation sur le territoire français obéissent aux règles définies à l'article L. 
513-3
721-5
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
   

                    
2152 2152
##### Article L777-1
2153 2153

                                                                                    
2154 2154
Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les recours en annulation formés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, contre les décisions de transfert obéissent aux règles fixées par 
l'article L. 213-9
les articles L. 352-4 à L. 352-6
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
   

                    
2158 2158
##### Article L777-2
2159 2159

                                                                                    
2160 2160
Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les demandes d'annulation des décisions de maintien en rétention présentées en application du 
deuxième
premier
 alinéa de l'article L. 
556-1
754-4
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles fixées au même article
 et au III de l'article L
.
 512-1 du même code.
   

                    
2164 2164
##### Article L777-3
2165 2165

                                                                                    
2166 2166
Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat 
qu'il a 
désigné
 à cette fin
 examine les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 
742-3
572-1
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles 
définies
fixées
 aux articles L. 
512-1 et L. 742-4
572-5
 à L. 
742-6
572-7
 du même code.
   

                    
2170 2170
##### Article L777-4
2171 2171

                                                                                    
2172 2172
Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les demandes de 
sursis à exécution
suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français
 présentées
 en application du III de l'article L. 571-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du deuxième alinéa de l'article L. 743-4 du même code
 par les demandeurs d'asile assignés à résidence ou placés en rétention administrative 
en application des articles L. 752-5 ou L. 752-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 
obéissent aux règles fixées aux mêmes articles
 L. 571-4
, aux articles L. 752-8, L. 752-9
 et L. 
743-4 et au III de l'article L. 512-1
752-11 et aux articles L. 614-7 à L. 614-13
 dudit code
.
   

                    
2174
##### Article L777-5
2175

                        
2176
Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les demandes de suspension de l'éloignement présentées par les demandeurs d'asile assignés à résidence ou placés en rétention administrative en application de l'article L. 753-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles fixées aux mêmes articles, aux articles L. 753-8 à L. 753-10 et aux articles L. 614-7 à L. 614-13 dudit code.
   

                    
5702 5706
###### Article R312-8
5703 5707

                                                                                    
5704 5708
Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
5705 5709

                                                                                    
5706 5710
Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 n'est pas applicable :
5707 5711

                                                                                    
5708 5712
1° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'interdiction administrative du territoire à l'encontre d'un ressortissant étranger prévues 
à l'article L. 214-3
aux articles L. 222-2 et L. 321-2
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision d'interdiction administrative du territoire et qui ne peut déférer à cette mesure ;
5709 5713

                                                                                    
5710 5714
2° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'expulsion d'un ressortissant étranger, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision d'expulsion et qui ne peut déférer à cette mesure ;
5711 5715

                                                                                    
5712 5716
3° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles assignant à résidence un étranger ayant fait l'objet d'une décision d'interdiction judiciaire du territoire et qui ne peut déférer à cette mesure ;
5713 5717

                                                                                    
5714 5718
4° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles d'interdiction de se trouver en relation avec une personne nommément désignée prononcées en application de l'article L. 
563-1
733-15
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5715 5719

                                                                                    
5716 5720
5° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles d'interdiction de sortie du territoire prévues à l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure ;
5717 5721

                                                                                    
5718 5722
6° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles d'interdiction de transport prises en application de l'article L. 232-8 du code de la sécurité intérieure ;
5719 5723

                                                                                    
5720 5724
7° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles de gel des avoirs prises en application des articles L. 562-1, L. 562-2 ou L. 562-5 du code monétaire et financier.
   

                    
5780 5784
###### Article R312-16
5781 5785

                                                                                    
5782 5786
Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et L. 8253-7 du code du travail et de la contribution forfaitaire instituée par l'article L. 
626-1
822-2
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée.
   

                    
6062 6066
##### Article R414-1
6063 6067

                                                                                    
6064 6068
Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant.
6065 6069

                                                                                    
6066 6070
Lorsqu'elle est présentée par une commune de moins de 3 500 habitants, la requête peut être adressée au moyen de cette application.
6067 6071

                                                                                    
6068 6072
Les personnes morales chargées, sur le fondement de l'article R. 
553-14
744-20
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'informer les étrangers placés en centre de rétention administrative et de les aider à exercer leurs droits peuvent adresser à la juridiction par voie électronique au moyen de cette application les requêtes présentées par ces étrangers.
   

                    
8482 8486
###### Article R776-1
8483 8487

                                                                                    
8484 8488
Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions 
de l'article L. 512-1
du chapitre IV du titre I du livre VI
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et
 de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que
 celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre :
8485 8489

                                                                                    
8486 8490
1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues 
au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3
aux articles L. 241-1 et L. 611
-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
8487 8491

                                                                                    
8488 8492
2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues 
au II de l'article L. 511
aux articles L. 251-3 et L. 612
-1 du même code ;
8489 8493

                                                                                    
8490 8494
3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues 
au III
aux articles L. 612-6 à L. 612-8
 du même 
article
code
 et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 
511-3-2 du même
241-4 dudit
 code ;
8491 8495

                                                                                    
8492 8496
4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 
513-3
721-4
 du même code ;
8493 8497

                                                                                    
8494 8498
5
° (abrogé) ;
8495

                                                                                    
8496 8498
6
° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 
561
731-1, L. 751
-2, L. 
744-9
752
-1 et L. 
571-4
753-1
 du même code.
8497 8499

                                                                                    
8498 8500
Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions tendant à l'annulation d'une autre 
mesure
décision
 d'éloignement prévue au livre 
V
VI
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des 
arrêtés d'expulsion
décisions d'expulsions
, présentées en cas de placement en rétention 
administrative
administration
, en cas de détention ou dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision d'assignation à résidence prise au titre de cette mesure.
8499 8501

                                                                                    
8500 8502
Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions présentées dans le cadre des requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnées au 1° du présent article, sur le fondement de l'article L. 
743-3
752-5
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tendant à la suspension de l'exécution de ces 
mesures
décisions
 d'éloignement.
   

                    
8502 8504
###### Article R776-2
8503 8505

                                                                                    
8504 8506
I.
-
Conformément aux dispositions 
du I 
de l'article L. 
512-1
614-4
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application 
de l'article L. 251-1 ou 
des 3°, 5°
, 7° ou 8° du I
 ou 6°
 de l'article L. 
511-1 ou de l'article L. 511-3
611
-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément.
8505 8507

                                                                                    
8506 8508
Conformément aux dispositions 
du I bis 
de l'article L. 
512-1
614-5
 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°
, 4° ou 6° du I
 ou 4°
 de l'article L. 
511
611
-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la 
mesure
décision
 d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 
743-3
752-5
 du même code.
8507 8509

                                                                                    
8508 8510
Lorsque le délai de recours mentionné aux alinéas précédents n'est pas expiré à la date à laquelle l'autorité compétente notifie à l'intéressé la décision de supprimer le délai de départ volontaire en application 
du dernier alinéa du II 
de l'article L. 
511-1
612-5
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce délai de recours expire quarante-huit heures après cette notification. La décision de supprimer le délai de départ volontaire peut être contestée dans le même délai.
8509 8511

                                                                                    
8510 8512
II.-Conformément aux dispositions 
du II 
de l'article L. 
512-1
614-6
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la 
mesure
décision
 d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 
743-3
752-5
 du même code.
   

                    
8512 8514
###### Article R776-3
8513 8515

                                                                                    
8514 8516
Conformément aux dispositions 
du troisième alinéa du I bis 
de l'article L. 
512-1
614-5
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les interdictions de retour sur le territoire français prises en application 
du sixième alinéa du III 
de l'article L. 
511-1
612-7
 de ce code à l'encontre d'étrangers s'étant maintenus sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire peuvent faire l'objet d'un recours contentieux dans les quinze jours de leur notification.
8515 8517

                                                                                    
8516 8518
Le même délai s'applique pour la contestation des décisions prolongeant les interdictions de retour, prises en application 
du septième alinéa du III 
de l'article L. 
511-1
612-11
 du même code.
   

                    
8518 8520
###### Article R776-4
8519 8521

                                                                                    
8520 8522
Conformément aux dispositions 
du III 
de l'article L. 
512-1
614-8
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application 
de l'article L. 561
des articles L. 731-1 ou L. 751
-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative.
   

                    
8548 8550
###### Article R776-9-1
8549 8551

                                                                                    
8550 8552
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy
,
 et
 à Saint-Martin
, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
.
   

                    
8556 8558
####### Article R776-10
8557 8559

                                                                                    
8558 8560
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application 
du I ou du II de l'article L. 512-1
des articles L. 614-4 ou L. 614-6
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement 
de l'article L. 251-1 ou 
des 3°, 5°
, 7° ou 8° du I
 ou 6°
 de l'article L. 
511-1 ou de l'article L. 511-3
611
-1 du même code et les autres décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence.
   

                    
8570 8572
####### Article R776-13
8571 8573

                                                                                    
8572 8574
L'Etat est représenté en défense par le préfet qui a pris la ou les décisions attaquées.
8573 8575

                                                                                    
8574 8576
Les délais donnés aux parties pour fournir leurs observations doivent être observés, faute de quoi il peut être passé outre sans mise en demeure.
8575 8577

                                                                                    
8576 8578
Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
8577 8579

                                                                                    
8578 8580
Le tribunal administratif statue dans le délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la requête prévu 
au deuxième alinéa du I de
à
 l'article L. 
512-1
614-4
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
   

                    
8582 8584
####### Article R776-13-1
8583 8585

                                                                                    
8584 8586
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application 
du I bis ou du II de l'article L. 512-1
des articles L. 614-5 ou L. 614-6
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2°
, 4° ou 6° du I
 ou 4°
 de l'article L. 
511
611
-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. Elles sont également applicables, dans ce cas, aux demandes de suspension de l'exécution de la 
mesure
décision
 d'éloignement mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque cette dernière est prise sur ces mêmes fondements.
   

                    
8591 8593
####### Article R776-13-3
8592 8594

                                                                                    
8593 8595
Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de six semaines prévu 
au quatrième alinéa du I bis de
à
 l'article L. 
512-1
614-5
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
   

                    
8663 8665
###### Article R776-21
8664 8666

                                                                                    
8665 8667
Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, conformément au 
troisième
premier
 alinéa
 du III
 de l'article L. 
512-1
614-9
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8666 8668

                                                                                    
8667 8669
Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de cent quarante-quatre heures prévu au 
dernier
second
 alinéa
 du III
 du même article L. 
512-1
614-9
. Ce délai court à compter de la transmission par le préfet au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence.
8668 8670

                                                                                    
8669 8671
Ces délais ne sont pas interrompus lorsque l'étranger est assigné à résidence par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 
552-4
743-13
 du même code.
   

                    
8711 8713
###### Article R776-29
8712 8714

                                                                                    
8713 8715
Conformément aux dispositions 
du second alinéa du IV 
de l'article L. 
512-1
614-15
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant l'expiration du délai de jugement prévu, selon le cas, au dernier alinéa de l'article R. 776-13 ou à l'article R. 776-13-3, l'administration en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné.
8714 8716

                                                                                    
8715 8717
Sous réserve des adaptations prévues à la présente section, il est alors statué selon la procédure prévue à la section 3 du présent chapitre, dans un délai qui ne peut excéder huit jours à compter de l'information prévue au premier alinéa.
   

                    
8733 8735
###### Article R776-33
8734 8736

                                                                                    
8735 8737
Au premier alinéa de l'article R. 776-22, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante :
8736 8738

                                                                                    
8737 8739
“ L'étranger, qui en a déjà été informé par l'autorité administrative compétente dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français conformément 
au premier alinéa du IV de
à
 l'article L. 
512-1
614-14
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se voit rappeler cette information par le greffe du tribunal au moment de l'introduction de sa requête. ”
   

                    
8747 8749
##### Article R777-1
8748 8750

                                                                                    
8749 8751
Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions 
de l'article L. 213-9
des articles L. 352-4 à L. 352-6
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, contre les décisions de transfert prononcées à la frontière.
   

                    
8751 8753
##### Article R777-1-1
8752 8754

                                                                                    
8753 8755
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 
213-9
352-4
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification à l'étranger de la décision. Il n'est susceptible d'aucune prorogation.
8754 8756

                                                                                    
8755 8757
Le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours contentieux n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent.
   

                    
8769 8771
##### Article R777-1-5
8770 8772

                                                                                    
8771 8773
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 
213-9
352-4
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.
   

                    
8773 8775
##### Article R777-1-6
8774 8776

                                                                                    
8775 8777
Le délai d'appel de quinze jours mentionné à l'article L. 
213
352
-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile court à compter de la notification du jugement attaqué. La notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
8776 8778

                                                                                    
8777 8779
Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
   

                    
8787 8789
##### Article R777-2
8788 8790

                                                                                    
8789 8791
Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions 
du III de l'article L. 512-1 et de l'article L. 556-1
des articles L. 614-7 à L. 614-13 et L. 754-4
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de maintien en rétention mentionnées 
au premier alinéa de
à
 l'article L. 
556-1
754-3
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
   

                    
8791 8793
##### Article R777-2-1
8792 8794

                                                                                    
8793 8795
Conformément aux dispositions du 
deuxième
premier
 alinéa de l'article L. 
556-1
754-4
 du même code, le délai de recours est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification à l'étranger de cette décision. Il n'est susceptible d'aucune prorogation.
8794 8796

                                                                                    
8795 8797
Le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours contentieux n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent.
   

                    
8797 8799
##### Article R777-2-2
8798 8800

                                                                                    
8799 8801
La décision de maintien en rétention mentionnée 
au premier alinéa de
à
 l'article L. 
556-1
754-3
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée au deuxième alinéa 
de l'article L. 754-4 
du même 
article
code
 sont produites par l'administration. L'autorité administrative informe le président du tribunal administratif de la date et de l'heure auxquelles ces décisions ont été notifiées par procès-verbal à l'intéressé.
8800 8802

                                                                                    
8801 8803
Le président du tribunal est également informé sans délai par l'administration lorsque l'office décide, en application 
du septième alinéa 
de l'article L. 
556-1
754-7
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ne pas statuer selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 
723-2
531-23
 du même code.
   

                    
8807 8809
##### Article R777-2-4
8808 8810

                                                                                    
8809 8811
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 
556-1
754-4
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification au demandeur de la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué sur sa demande d'asile, dans un délai 
de soixante-douze
qui ne peut excéder quatre-vingt-seize
 heures à compter de 
cette notification.
l'expiration du délai de recours.
   

                    
8825 8827
###### Article R777-3
8826 8828

                                                                                    
8827 8829
Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions des articles L. 
742-4
572-5
 à L. 
742-6
572-7
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 
742-3
572-2
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le cas échéant, contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 
561
751
-2 de ce code
 au titre de ces décisions de transfert
.
   

                    
8829 8831
###### Article R777-3-1
8830 8832

                                                                                    
8831 8833
I. – Conformément aux dispositions 
du I 
de l'article L. 
742-4
572-5
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision.
8832 8834

                                                                                    
8833 8835
II. – Conformément aux dispositions 
du II 
de l'article L. 
742-4
572-6
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence.
   

                    
8853 8855
###### Article R777-3-5
8854 8856

                                                                                    
8855 8857
Les dispositions de la présente section sont applicables aux recours en annulation contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 
742-3
572-1
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention ou assigné à résidence.
   

                    
8861 8863
###### Article R777-3-7
8862 8864

                                                                                    
8863 8865
Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de la requête, prévu au 
deuxième
troisième
 alinéa
 du I
 de l'article L. 
742-4
572-5
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
   

                    
8867 8869
###### Article R777-3-8
8868 8870

                                                                                    
8869 8871
Les dispositions de la présente section sont applicables aux recours en annulation contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 
742-3
572-1
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence.
8870 8872

                                                                                    
8871 8873
Il est statué sur ces recours dans les conditions prévues 
au II de l'article L. 742-4 et au III de l'article L. 512-1
aux articles L. 572-6 et L. 614-7 à L. 614-13
 du même code.
   

                    
8879 8881
##### Article R777-4
8880 8882

                                                                                    
8881 8883
Sont instruites et jugées selon les dispositions 
du III de l'article L. 512-1
des articles L. 614-7 à L. 614-13
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la section 3 du chapitre VI du présent titre, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les demandes de suspension présentées en application 
du III de l'article L. 571-4
des articles L. 752-5, L. 752-7 ou L. 753-7
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
 et du deuxième alinéa de l'article L
.
 743-4 du même code.
   

                    
8883 8885
##### Article R777-4-1
8884 8886

                                                                                    
8885 8887
Conformément aux dispositions de l'article L. 
571-4
753-7
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative de la décision de rejet ou d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fait courir un délai de quarante-huit heures pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement.
8886 8888

                                                                                    
8887 8889
Conformément aux dispositions de l'article L. 
743-4
752-7
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention en application 
de l'article L. 744-9-1
des articles L. 752-1 ou L. 752 2
 du même code fait courir un délai de quarante-huit heures pour demander la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8888 8890

                                                                                    
8889 8891
Ces délais ne sont susceptibles d'aucune prorogation.