Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
689 | 689 |
###### Article L222-2-1 |
690 | 690 | |
691 | 691 |
Le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats administratifs honoraires choisis parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale dans la limite d'un magistrat honoraire par formation de jugement. |
692 | 692 | |
693 | 693 |
Les magistrats honoraires peuvent également statuer : |
694 | 694 | |
695 | 695 |
1° Sur les recours relevant de la compétence du juge statuant seul ; |
696 | 696 | |
697 | 697 |
2° Sur les référés présentés sur le fondement du livre V ; |
698 | 698 | |
699 | 699 |
3° Sur les recours en annulation dont le tribunal est saisi en application des III et IV de l'article L. 512-1 articles L. 614-8, L. 614-15 ou L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
2142 | 2142 |
##### Article L776-1 |
2143 | 2143 | |
2144 | 2144 |
Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent, les interdictions de retour sur le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français obéissent, sous réserve des articles L. 514-1 651-3 à L. 651-6, L. 652-3, L. 653-3, L. 761-3, L. 761-5, L. 761-9, L. 762-3 et L. 532-1 763-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies aux articles L. 512-1, L. 512-3 et L. 512-4 614-2 à L. 614-19 du même code. |
2146 | 2146 |
##### Article L776-2 |
2147 | 2147 | |
2148 | 2148 |
Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les décisions fixant le pays de renvoi qui accompagnent les obligations de quitter le territoire français, les interdictions de retour et les interdictions de circulation sur le territoire français obéissent aux règles définies à l'article L. 513-3 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
2152 | 2152 |
##### Article L777-1 |
2153 | 2153 | |
2154 | 2154 |
Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les recours en annulation formés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, contre les décisions de transfert obéissent aux règles fixées par l'article L. 213-9 les articles L. 352-4 à L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
2158 | 2158 |
##### Article L777-2 |
2159 | 2159 | |
2160 | 2160 |
Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les demandes d'annulation des décisions de maintien en rétention présentées en application du deuxième premier alinéa de l'article L. 556-1 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles fixées au même article et au III de l'article L . 512-1 du même code. |
2164 | 2164 |
##### Article L777-3 |
2165 | 2165 | |
2166 | 2166 |
Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné à cette fin examine les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles définies fixées aux articles L. 512-1 et L. 742-4 572-5 à L. 742-6 572-7 du même code. |
2170 | 2170 |
##### Article L777-4 |
2171 | 2171 | |
2172 | 2172 |
Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les demandes de sursis à exécution suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français présentées en application du III de l'article L. 571-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du deuxième alinéa de l'article L. 743-4 du même code par les demandeurs d'asile assignés à résidence ou placés en rétention administrative en application des articles L. 752-5 ou L. 752-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles fixées aux mêmes articles L. 571-4 , aux articles L. 752-8, L. 752-9 et L. 743-4 et au III de l'article L. 512-1 752-11 et aux articles L. 614-7 à L. 614-13 dudit code . |
2174 |
##### Article L777-5 |
|
2175 | ||
2176 |
Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les demandes de suspension de l'éloignement présentées par les demandeurs d'asile assignés à résidence ou placés en rétention administrative en application de l'article L. 753-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles fixées aux mêmes articles, aux articles L. 753-8 à L. 753-10 et aux articles L. 614-7 à L. 614-13 dudit code. |
|
5702 | 5706 |
###### Article R312-8 |
5703 | 5707 | |
5704 | 5708 |
Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. |
5705 | 5709 | |
5706 | 5710 |
Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 n'est pas applicable : |
5707 | 5711 | |
5708 | 5712 |
1° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'interdiction administrative du territoire à l'encontre d'un ressortissant étranger prévues à l'article L. 214-3 aux articles L. 222-2 et L. 321-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision d'interdiction administrative du territoire et qui ne peut déférer à cette mesure ; |
5709 | 5713 | |
5710 | 5714 |
2° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'expulsion d'un ressortissant étranger, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision d'expulsion et qui ne peut déférer à cette mesure ; |
5711 | 5715 | |
5712 | 5716 |
3° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles assignant à résidence un étranger ayant fait l'objet d'une décision d'interdiction judiciaire du territoire et qui ne peut déférer à cette mesure ; |
5713 | 5717 | |
5714 | 5718 |
4° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles d'interdiction de se trouver en relation avec une personne nommément désignée prononcées en application de l'article L. 563-1 733-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; |
5715 | 5719 | |
5716 | 5720 |
5° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles d'interdiction de sortie du territoire prévues à l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure ; |
5717 | 5721 | |
5718 | 5722 |
6° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles d'interdiction de transport prises en application de l'article L. 232-8 du code de la sécurité intérieure ; |
5719 | 5723 | |
5720 | 5724 |
7° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles de gel des avoirs prises en application des articles L. 562-1, L. 562-2 ou L. 562-5 du code monétaire et financier. |
5780 | 5784 |
###### Article R312-16 |
5781 | 5785 | |
5782 | 5786 |
Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et L. 8253-7 du code du travail et de la contribution forfaitaire instituée par l'article L. 626-1 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée. |
6062 | 6066 |
##### Article R414-1 |
6063 | 6067 | |
6064 | 6068 |
Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. |
6065 | 6069 | |
6066 | 6070 |
Lorsqu'elle est présentée par une commune de moins de 3 500 habitants, la requête peut être adressée au moyen de cette application. |
6067 | 6071 | |
6068 | 6072 |
Les personnes morales chargées, sur le fondement de l'article R. 553-14 744-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'informer les étrangers placés en centre de rétention administrative et de les aider à exercer leurs droits peuvent adresser à la juridiction par voie électronique au moyen de cette application les requêtes présentées par ces étrangers. |
8482 | 8486 |
###### Article R776-1 |
8483 | 8487 | |
8484 | 8488 |
Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : |
8485 | 8489 | |
8486 | 8490 |
1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3 aux articles L. 241-1 et L. 611 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; |
8487 | 8491 | |
8488 | 8492 |
2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511 aux articles L. 251-3 et L. 612 -1 du même code ; |
8489 | 8493 | |
8490 | 8494 |
3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues au III aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même article code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 511-3-2 du même 241-4 dudit code ; |
8491 | 8495 | |
8492 | 8496 |
4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 721-4 du même code ; |
8493 | 8497 | |
8494 | 8498 |
5 ° (abrogé) ; |
8495 | ||
8496 | 8498 |
6 ° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 561 731-1, L. 751 -2, L. 744-9 752 -1 et L. 571-4 753-1 du même code. |
8497 | 8499 | |
8498 | 8500 |
Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions tendant à l'annulation d'une autre mesure décision d'éloignement prévue au livre V VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des arrêtés d'expulsion décisions d'expulsions , présentées en cas de placement en rétention administrative administration , en cas de détention ou dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision d'assignation à résidence prise au titre de cette mesure. |
8499 | 8501 | |
8500 | 8502 |
Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions présentées dans le cadre des requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnées au 1° du présent article, sur le fondement de l'article L. 743-3 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tendant à la suspension de l'exécution de ces mesures décisions d'éloignement. |
8502 | 8504 |
###### Article R776-2 |
8503 | 8505 | |
8504 | 8506 |
I. – - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° , 7° ou 8° du I ou 6° de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3 611 -1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. |
8505 | 8507 | |
8506 | 8508 |
Conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-1 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° , 4° ou 6° du I ou 4° de l'article L. 511 611 -1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 752-5 du même code. |
8507 | 8509 | |
8508 | 8510 |
Lorsque le délai de recours mentionné aux alinéas précédents n'est pas expiré à la date à laquelle l'autorité compétente notifie à l'intéressé la décision de supprimer le délai de départ volontaire en application du dernier alinéa du II de l'article L. 511-1 612-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce délai de recours expire quarante-huit heures après cette notification. La décision de supprimer le délai de départ volontaire peut être contestée dans le même délai. |
8509 | 8511 | |
8510 | 8512 |
II.-Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 752-5 du même code. |
8512 | 8514 |
###### Article R776-3 |
8513 | 8515 | |
8514 | 8516 |
Conformément aux dispositions du troisième alinéa du I bis de l'article L. 512-1 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les interdictions de retour sur le territoire français prises en application du sixième alinéa du III de l'article L. 511-1 612-7 de ce code à l'encontre d'étrangers s'étant maintenus sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire peuvent faire l'objet d'un recours contentieux dans les quinze jours de leur notification. |
8515 | 8517 | |
8516 | 8518 |
Le même délai s'applique pour la contestation des décisions prolongeant les interdictions de retour, prises en application du septième alinéa du III de l'article L. 511-1 612-11 du même code. |
8518 | 8520 |
###### Article R776-4 |
8519 | 8521 | |
8520 | 8522 |
Conformément aux dispositions du III de l'article L. 512-1 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561 des articles L. 731-1 ou L. 751 -2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. |
8548 | 8550 |
###### Article R776-9-1 |
8549 | 8551 | |
8550 | 8552 |
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy , et à Saint-Martin , en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna . |
8556 | 8558 |
####### Article R776-10 |
8557 | 8559 | |
8558 | 8560 |
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application du I ou du II de l'article L. 512-1 des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° , 7° ou 8° du I ou 6° de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3 611 -1 du même code et les autres décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. |
8570 | 8572 |
####### Article R776-13 |
8571 | 8573 | |
8572 | 8574 |
L'Etat est représenté en défense par le préfet qui a pris la ou les décisions attaquées. |
8573 | 8575 | |
8574 | 8576 |
Les délais donnés aux parties pour fournir leurs observations doivent être observés, faute de quoi il peut être passé outre sans mise en demeure. |
8575 | 8577 | |
8576 | 8578 |
Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. |
8577 | 8579 | |
8578 | 8580 |
Le tribunal administratif statue dans le délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la requête prévu au deuxième alinéa du I de à l'article L. 512-1 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
8582 | 8584 |
####### Article R776-13-1 |
8583 | 8585 | |
8584 | 8586 |
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application du I bis ou du II de l'article L. 512-1 des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° , 4° ou 6° du I ou 4° de l'article L. 511 611 -1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. Elles sont également applicables, dans ce cas, aux demandes de suspension de l'exécution de la mesure décision d'éloignement mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque cette dernière est prise sur ces mêmes fondements. |
8591 | 8593 |
####### Article R776-13-3 |
8592 | 8594 | |
8593 | 8595 |
Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de six semaines prévu au quatrième alinéa du I bis de à l'article L. 512-1 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
8663 | 8665 |
###### Article R776-21 |
8664 | 8666 | |
8665 | 8667 |
Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, conformément au troisième premier alinéa du III de l'article L. 512-1 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
8666 | 8668 | |
8667 | 8669 |
Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de cent quarante-quatre heures prévu au dernier second alinéa du III du même article L. 512-1 614-9 . Ce délai court à compter de la transmission par le préfet au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. |
8668 | 8670 | |
8669 | 8671 |
Ces délais ne sont pas interrompus lorsque l'étranger est assigné à résidence par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 552-4 743-13 du même code. |
8711 | 8713 |
###### Article R776-29 |
8712 | 8714 | |
8713 | 8715 |
Conformément aux dispositions du second alinéa du IV de l'article L. 512-1 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant l'expiration du délai de jugement prévu, selon le cas, au dernier alinéa de l'article R. 776-13 ou à l'article R. 776-13-3, l'administration en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. |
8714 | 8716 | |
8715 | 8717 |
Sous réserve des adaptations prévues à la présente section, il est alors statué selon la procédure prévue à la section 3 du présent chapitre, dans un délai qui ne peut excéder huit jours à compter de l'information prévue au premier alinéa. |
8733 | 8735 |
###### Article R776-33 |
8734 | 8736 | |
8735 | 8737 |
Au premier alinéa de l'article R. 776-22, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante : |
8736 | 8738 | |
8737 | 8739 |
“ L'étranger, qui en a déjà été informé par l'autorité administrative compétente dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français conformément au premier alinéa du IV de à l'article L. 512-1 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se voit rappeler cette information par le greffe du tribunal au moment de l'introduction de sa requête. ” |
8747 | 8749 |
##### Article R777-1 |
8748 | 8750 | |
8749 | 8751 |
Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions de l'article L. 213-9 des articles L. 352-4 à L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, contre les décisions de transfert prononcées à la frontière. |
8751 | 8753 |
##### Article R777-1-1 |
8752 | 8754 | |
8753 | 8755 |
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-9 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification à l'étranger de la décision. Il n'est susceptible d'aucune prorogation. |
8754 | 8756 | |
8755 | 8757 |
Le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours contentieux n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. |
8769 | 8771 |
##### Article R777-1-5 |
8770 | 8772 | |
8771 | 8773 |
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-9 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. |
8773 | 8775 |
##### Article R777-1-6 |
8774 | 8776 | |
8775 | 8777 |
Le délai d'appel de quinze jours mentionné à l'article L. 213 352 -9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile court à compter de la notification du jugement attaqué. La notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. |
8776 | 8778 | |
8777 | 8779 |
Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. |
8787 | 8789 |
##### Article R777-2 |
8788 | 8790 | |
8789 | 8791 |
Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions du III de l'article L. 512-1 et de l'article L. 556-1 des articles L. 614-7 à L. 614-13 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de maintien en rétention mentionnées au premier alinéa de à l'article L. 556-1 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
8791 | 8793 |
##### Article R777-2-1 |
8792 | 8794 | |
8793 | 8795 |
Conformément aux dispositions du deuxième premier alinéa de l'article L. 556-1 754-4 du même code, le délai de recours est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification à l'étranger de cette décision. Il n'est susceptible d'aucune prorogation. |
8794 | 8796 | |
8795 | 8797 |
Le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours contentieux n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. |
8797 | 8799 |
##### Article R777-2-2 |
8798 | 8800 | |
8799 | 8801 |
La décision de maintien en rétention mentionnée au premier alinéa de à l'article L. 556-1 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 754-4 du même article code sont produites par l'administration. L'autorité administrative informe le président du tribunal administratif de la date et de l'heure auxquelles ces décisions ont été notifiées par procès-verbal à l'intéressé. |
8800 | 8802 | |
8801 | 8803 |
Le président du tribunal est également informé sans délai par l'administration lorsque l'office décide, en application du septième alinéa de l'article L. 556-1 754-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ne pas statuer selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 723-2 531-23 du même code. |
8807 | 8809 |
##### Article R777-2-4 |
8808 | 8810 | |
8809 | 8811 |
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 556-1 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification au demandeur de la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué sur sa demande d'asile, dans un délai de soixante-douze qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures à compter de cette notification. l'expiration du délai de recours. |
8825 | 8827 |
###### Article R777-3 |
8826 | 8828 | |
8827 | 8829 |
Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions des articles L. 742-4 572-5 à L. 742-6 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le cas échéant, contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 561 751 -2 de ce code au titre de ces décisions de transfert . |
8829 | 8831 |
###### Article R777-3-1 |
8830 | 8832 | |
8831 | 8833 |
I. – Conformément aux dispositions du I de l'article L. 742-4 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision. |
8832 | 8834 | |
8833 | 8835 |
II. – Conformément aux dispositions du II de l'article L. 742-4 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence. |
8853 | 8855 |
###### Article R777-3-5 |
8854 | 8856 | |
8855 | 8857 |
Les dispositions de la présente section sont applicables aux recours en annulation contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention ou assigné à résidence. |
8861 | 8863 |
###### Article R777-3-7 |
8862 | 8864 | |
8863 | 8865 |
Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de la requête, prévu au deuxième troisième alinéa du I de l'article L. 742-4 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
8867 | 8869 |
###### Article R777-3-8 |
8868 | 8870 | |
8869 | 8871 |
Les dispositions de la présente section sont applicables aux recours en annulation contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence. |
8870 | 8872 | |
8871 | 8873 |
Il est statué sur ces recours dans les conditions prévues au II de l'article L. 742-4 et au III de l'article L. 512-1 aux articles L. 572-6 et L. 614-7 à L. 614-13 du même code. |
8879 | 8881 |
##### Article R777-4 |
8880 | 8882 | |
8881 | 8883 |
Sont instruites et jugées selon les dispositions du III de l'article L. 512-1 des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la section 3 du chapitre VI du présent titre, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les demandes de suspension présentées en application du III de l'article L. 571-4 des articles L. 752-5, L. 752-7 ou L. 753-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du deuxième alinéa de l'article L . 743-4 du même code. |
8883 | 8885 |
##### Article R777-4-1 |
8884 | 8886 | |
8885 | 8887 |
Conformément aux dispositions de l'article L. 571-4 753-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative de la décision de rejet ou d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fait courir un délai de quarante-huit heures pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement. |
8886 | 8888 | |
8887 | 8889 |
Conformément aux dispositions de l'article L. 743-4 752-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention en application de l'article L. 744-9-1 des articles L. 752-1 ou L. 752 2 du même code fait courir un délai de quarante-huit heures pour demander la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. |
8888 | 8890 | |
8889 | 8891 |
Ces délais ne sont susceptibles d'aucune prorogation. |