Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5990 | 5990 |
##### Article R411-5 |
5991 | 5991 | |
5992 | 5992 |
Sauf si elle est signée par un mandataire régulièrement constitué, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique. |
5993 | 5993 | |
5994 | 5994 |
A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer, de la part des autres signataires qui en informent la juridiction, la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux. |
5995 | 5995 | |
5996 | 5996 |
L'introduction de la requête au moyen d'une des applications mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414- 6 2 , emporte désignation de la personne qui l'a introduite comme représentant unique. |
6012 | 6012 |
##### Article R412-2 |
6013 | 6013 | |
6014 | 6014 |
Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. |
6015 | ||
6016 |
L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. |
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6016 | 6018 |
##### Article R412-2-1 |
6017 | 6019 | |
6018 | 6020 |
Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l'objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties. |
6019 | 6021 | |
6020 | 6022 |
Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414- 6 2 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l'enveloppe intérieure portant le numéro de l'affaire ainsi que la mention : “ pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ”. |
6021 | 6023 | |
6022 | 6024 |
Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites et veille à la destruction de toute copie qui en aurait été faite. Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire, le cas échéant au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414- 6 2 . Si la partie ne donne pas suite à cette invitation, la juridiction décide des conséquences à tirer de ce refus et statue sans tenir compte des éléments non soumis au contradictoire. |
6023 | 6025 | |
6024 | 6026 |
Lorsque des pièces ou informations mentionnées au premier alinéa sont jointes au dossier papier, celui-ci porte de manière visible une mention signalant la présence de pièces soustraites au contradictoire. Ces pièces sont jointes au dossier sous une enveloppe portant la mention : “ pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ”. |
6025 | 6027 | |
6026 | 6028 |
Lorsqu'un dossier comportant des pièces ou informations soustraites au contradictoire est transmis à une autre juridiction, la présence de telles pièces ou informations est mentionnée de manière visible sur le bordereau de transmission. |
6070 |
###### Article R414-1-1 |
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6071 | ||
6072 |
Les caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs de l'application et les modalités d'inscription dans l'application des personnes mentionnées à l'article R. 414-1. |
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6074 | 6070 |
# ##### Article R414-2 |
6075 | 6071 | |
6076 |
L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-1-1, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. |
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6077 | ||
6078 |
Toutefois, lorsque la requête n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le requérant ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite. |
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6079 | ||
6080 | 6072 |
Lorsqu'une personne morale mentionnée à l'article R. 414-1 introduit une requête présentée par plusieurs Les personnes physiques ou et morales , cette de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. |
6073 | ||
6074 |
Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. |
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6075 | ||
6076 |
Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. |
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6077 | ||
6080 | 6078 |
Lorsqu'une requête est introduite par un mandataire n'ayant pas la qualité d'avocat ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation, le mandant doit être revêtue de la signature des autres requérants. préalablement inscrit dans le téléservice selon les modalités d'inscription fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 414-3. |
6082 | 6080 |
# ##### Article R414-3 |
6083 | 6081 | |
6084 |
Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et de leurs mémoires complémentaires, ainsi que des pièces qui y sont jointes. |
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6085 | ||
6086 |
Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. |
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6087 | ||
6088 |
Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. |
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6089 | ||
6090 |
Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats. |
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6091 | ||
6092 | 6082 |
Si les Les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l'identification des parties augmenté de deux. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention. ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs et leurs modalités d'inscription. |
6094 | 6084 |
# ##### Article R414-4 |
6095 | 6085 | |
6096 |
Si |
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6086 |
L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. |
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6087 | ||
6096 | 6088 |
Toutefois, lorsque la requête relève n'a pas fait l'objet d'une procédure qui impose au juge de statuer dans un délai contraint, son auteur le signale dans la rubrique correspondante. signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le requérant ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite. |
6089 | ||
6090 |
Lorsqu'un requérant introduit une requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales, cette requête doit être revêtue de la signature des autres requérants. |
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6098 | 6092 |
# ##### Article R414-5 |
6099 | 6093 | |
6100 | 6094 |
Les formalités prévues par les Par dérogation aux dispositions des articles R. 413-5 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 413-6 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont réalisées jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. |
6095 | ||
6096 |
Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. |
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6097 | ||
6098 |
Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. |
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6099 | ||
6100 |
Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. |
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6101 | ||
6102 |
Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. Le requérant ne peut alors bénéficier de la dispense de transmission de l'inventaire détaillé prévue au premier alinéa. Ces obligations sont prescrites au requérant sous peine de voir les pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. |
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6103 | ||
6100 | 6104 |
Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique . L'arrivée de la requête et des différents mémoires est certifiée par l'accusé de réception délivré par , ils sont transmis à la juridiction sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. Leur production doit être annoncée par le requérant dans la rubrique correspondante de l'application informatique ou du téléservice . |
6104 | 6106 |
# ##### Article R414-6 |
6105 | 6107 | |
6106 | 6108 |
Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur Si la requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. |
6107 | ||
6108 |
Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. |
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6109 | ||
6110 | 6108 |
Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation relève d'une procédure qui impose au juge de statuer dans un délai imparti par la juridiction. |
6111 | ||
6112 | 6108 |
Lorsqu'une requête est introduite par un mandataire n'ayant pas la qualité d'avocat ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation, le mandant doit être préalablement inscrit contraint, son auteur le signale dans le téléservice selon les modalités d'inscription fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 414-7. la rubrique correspondante. |
6114 | 6110 |
# ##### Article R414-7 |
6115 | 6111 | |
6116 | 6112 |
Les caractéristiques techniques du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 garantissent la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées formalités prévues par les utilisateurs du téléservice et les modalités de leur inscription dans cette application. articles R. 413-5 et R. 413-6 sont réalisées par voie électronique. L'arrivée de la requête et des différents mémoires est certifiée par l'accusé de réception délivré par voie électronique. |
6118 |
###### Article R414-8 |
|
6119 | ||
6120 |
L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-7, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. |
|
6121 | ||
6122 |
Toutefois, lorsque la requête n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le requérant peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite. |
|
6123 | ||
6124 |
Lorsqu'un requérant introduit une requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales, cette requête doit être revêtue de la signature des autres requérants. |
|
6126 |
###### Article R414-9 |
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6127 | ||
6128 |
Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête, de leurs mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes, ainsi qu'un inventaire détaillé de ces pièces. |
|
6129 | ||
6130 |
Chacune des pièces transmises par le requérant doit l'être par un fichier distinct à peine d'irrecevabilité de la requête. Toutes les pièces doivent porter un intitulé décrivant leur contenu de manière suffisamment explicite sous peine, après invitation à régulariser non suivie d'effet, d'être écartées des débats. |
|
6131 | ||
6132 |
Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats. |
|
6133 | ||
6134 |
Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. Leur production doit être annoncée dans la rubrique correspondante prévue par l'application. |
|
6136 |
###### Article R414-10 |
|
6137 | ||
6138 |
Si la requête relève d'une procédure qui impose au juge de statuer dans un délai contraint, son auteur le signale dans la rubrique correspondante. |
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6140 |
###### Article R414-11 |
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6141 | ||
6142 |
Les formalités prévues par les articles R. 413-5 et R. 413-6 sont réalisées par voie électronique. L'arrivée de la requête et des différents mémoires est certifiée par l'accusé de réception délivré par le téléservice. |
|
6364 | 6334 |
##### Article R522-3 |
6365 | 6335 | |
6366 | 6336 |
La requête ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui la contient porte la mention " référé ". Lorsqu'elle est adressée par voie postale, elle l'est par lettre recommandée. |
6367 | 6337 | |
6368 | 6338 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 414-1, les parties et mandataires mentionnés au premier alinéa de cet article non encore inscrits dans l'application informatique peuvent adresser leur requête à la juridiction par tous moyens. |
6369 | 6339 | |
6370 | 6340 |
Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou du téléservice mentionné à l'article R. 414- 6 2 , son auteur signale son urgence en sélectionnant la mention " référé " dans la rubrique correspondante. |
6412 | 6382 |
##### Article R522-10-1 |
6413 | 6383 | |
6414 | 6384 |
Lorsqu'elles sont faites par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou du téléservice mentionné à l'article R. 414- 6 2 , les notifications et communications des mémoires, des mesures d'instruction, des convocations et des avis sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application. |
6664 | 6634 |
##### Article R556-1 |
6665 | 6635 | |
6666 | 6636 |
Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 129-3 511-9 du code de la construction et de l'habitation ou de l'article L. 511-3 du même code , d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. |
6710 | 6680 |
###### Article R611-2 |
6711 | 6681 | |
6712 | 6682 |
Sauf s'il est signé par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, le mémoire en défense ou en intervention présenté par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique. |
6713 | 6683 | |
6714 | 6684 |
A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer de la part des autres signataires, qui en informent la juridiction, la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux. |
6715 | 6685 | |
6716 | 6686 |
La production d'un mémoire en défense ou en intervention au moyen d'une des applications mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-6 de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 , emporte désignation de la personne qui l'a produit comme représentant unique. |
6717 | 6687 | |
6718 | 6688 |
Lorsqu'un mémoire en défense ou en intervention est signé par un mandataire, les actes de procédure sont accomplis à son égard à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4. |
6719 | 6689 | |
6720 | 6690 |
Lorsqu'un mémoire en défense ou en intervention est présenté par plusieurs personnes physiques ou morales, tous les actes de la procédure sont accomplis à l'égard du représentant unique mentionné premier, deuxième et troisième alinéas. |
6790 | 6758 |
# ###### Article R611-8-2 |
6791 | 6759 | |
6792 | 6760 |
Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. |
6793 | 6761 | |
6794 | 6762 |
Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. |
6795 | ||
6796 |
Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application. |
|
6797 | ||
6798 | 6762 |
Les parties et mandataires inscrits personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 414-1 doivent s'inscrire dans l'application doivent mentionnée à cet article et adresser tous à la juridiction leurs mémoires et en défense et les pièces qui y sont jointes au moyen de celle-ci cette application , sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1-1, ils sont dispensés de Les communes de moins de 3 500 habitants peuvent être invitées par le greffe à s'inscrire dans cette application et à produire des copies de leurs mémoires et des en défense et les pièces qui y sont jointes . Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur par ce moyen. |
6763 | ||
6798 | 6764 |
Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, aux personnes mentionnées par le même article et non encore inscrites dans cette application, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception, lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention. |
6799 | ||
6800 | 6764 |
Lorsque les parties et mandataires inscrits dans ou d'une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application transmettent, à l'appui de leur mémoire, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire qui en est dressé. S'ils transmettent un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Ces obligations sont prescrites aux parties et mandataires inscrits dans l'application sous peine de voir leurs écritures écartées des débats informatique, ou, à défaut de régularisation consultation dans un délai imparti par la juridiction. de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. Toutefois, les communes de moins de 3 500 habitants peuvent demander, dans ce même délai, à recevoir communication ou notification du document par voie postale. |
6802 | 6766 |
# ###### Article R611-8-3 |
6803 | 6767 | |
6804 | 6768 |
Le greffe peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414- 1, aux parties visées par le même article et non encore inscrites dans 2. |
6769 | ||
6804 | 6770 |
Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application , elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance , toutes les communications et notifications prévues par le présent livre , sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application . Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une notification mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. |
6805 | ||
6806 |
La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. Toutefois, les communes de moins de 3 500 habitants peuvent demander, dans ce même délai, à recevoir communication ou notification du document par voie postale. |
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6807 | ||
6808 |
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 414-1 doivent s'inscrire dans l'application et adresser leurs mémoires et pièces selon les modalités prévues par les deux derniers alinéas de l'article R. 611-8-2. |
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6809 | ||
6810 |
Les communes de moins de 3 500 habitants peuvent être invitées par le greffe à s'inscrire dans l'application et à produire leurs mémoires et leurs pièces par ce moyen. Elles peuvent également être invitées à transmettre leurs mémoires et pièces par voie de télécopie. |
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6812 | 6772 |
# ###### Article R611-8-4 |
6813 | 6773 | |
6814 | 6774 |
Lorsqu'une partie ou son mandataire adresse un mémoire ou des pièces par l'application informatique mentionnée à Les dispositions de l'article R. 414- 1, son identification selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-1-1 vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. |
6815 | ||
6816 |
Toutefois, lorsque le mémoire n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, la partie ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire du mémoire revêtu de sa signature manuscrite. Il en va de même pour les mémoires produits par voie de télécopie, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 611-8-3. |
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6817 | ||
6818 | 6774 |
Lorsqu'une personne morale mentionnée à l'article R. 414-1 produit un 4 sont applicables à l'identification de l'auteur d'un mémoire en défense présenté par plusieurs personnes physiques ou morales, ce mémoire doit être revêtu de la signature des autres défendeurs . |
6820 | 6776 |
# ###### Article R611-8-5 |
6821 | 6777 | |
6822 | 6778 |
Lorsque l'original d'une pièce communiquée Par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1-1, le défendeur est dispensé de produire des copies de ses mémoires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1. |
6779 | ||
6780 |
Le défendeur transmet chaque pièce par un fichier distinct sous peine de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. |
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6781 | ||
6822 | 6782 |
Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 a été établi sur support papier, le président de la formation de jugement ou, le président de la chambre chargée de l'instruction peut en ordonner la production à tout moment et, au plus tard, à l'audience. Si porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le défendeur recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé de ce fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. |
6783 | ||
6784 |
Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au défendeur sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. |
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6785 | ||
6786 |
Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le défendeur entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. Le défendeur ne peut alors bénéficier de la dispense de transmission de l'inventaire détaillé prévue au premier alinéa. Ces obligations sont prescrites au défendeur sous peine de voir les pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. |
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6787 | ||
6822 | 6788 |
Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis à la juridiction sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. Leur production doit être produite à l'audience, la partie intéressée en est préalablement avisée. annoncée par le requérant dans la rubrique correspondante de l'application ou du téléservice. |
6826 | 6790 |
# ###### Article R611-8-6 |
6827 | ||
6828 |
Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. |
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6829 | 6791 | |
6830 | 6792 |
Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé par voie électronique , certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. |
6831 | 6793 | |
6832 | 6794 |
Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice . |
6834 | 6796 |
# ###### Article R611-8-7 |
6835 | 6797 | |
6836 |
La juridiction peut, dans les instances en cours, proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-6. |
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6837 | ||
6838 |
Si les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et pièces à la juridiction au moyen du téléservice. Chacune des pièces transmises doit l'être par un fichier distinct et doit porter un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. Le respect de ces obligations est prescrit à ces personnes sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. |
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6839 | ||
6840 | 6798 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1-1, les personnes utilisant le téléservice mentionné à l'article R. 414-6 sont dispensées de produire des copies de leurs mémoires et des pièces qui y sont jointes, ainsi qu'un inventaire détaillé de ces pièces. Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication Lorsque l'original d'une pièce communiquée par voie électronique , ils sont transmis a été établi sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. Leur le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en ordonner la production à tout moment et, au plus tard, à l'audience. Si cette pièce doit être annoncée dans la rubrique correspondante prévue par l'application. produite à l'audience, la partie intéressée en est préalablement avisée. |
6842 |
####### Article R611-8-8 |
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6843 | ||
6844 |
Lorsqu'une partie adresse un mémoire ou des pièces au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, son identification selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-7 vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. |
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6845 | ||
6846 |
Toutefois, lorsque le mémoire n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, la partie peut, en cas de nécessité, être tenue de produire un exemplaire du mémoire revêtu de sa signature manuscrite. |
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6847 | ||
6848 |
Lorsqu'une personne produit un mémoire en défense présenté par plusieurs personnes physiques ou morales, ce mémoire doit être revêtu de la signature des autres défendeurs. |
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6850 |
####### Article R611-8-9 |
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6851 | ||
6852 |
Lorsque l'original d'une pièce communiquée par le téléservice mentionné à l'article R. 414-6 a été établi sur support matériel, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en ordonner la production à tout moment et, au plus tard, à l'audience. Si cette pièce doit être produite à l'audience, la partie intéressée en est préalablement avisée. |
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6862 | 6808 |
###### Article R611-10 |
6863 | 6809 | |
6864 | 6810 |
Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. |
6865 | 6811 | |
6866 | 6812 |
Le président de la formation de jugement peut déléguer au rapporteur les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 611-7, R. 611-7-1, R. 611-8-1, R. 611-8- 5, R. 611-8-9 7 , R. 611-11, R. 612-3, R. 612-5, R. 613-1, R. 613-1-1 et R. 613-4. |
7366 | 7312 |
##### Article R626-4 |
7367 | 7313 | |
7368 | 7314 |
Les notifications auxquelles donnent lieu les mesures d'instruction ordonnées par la juridiction ou l'un de ses membres, par application des articles R. 621-1 à R. 626-3, sont faites conformément aux dispositions des articles R. 611-3, R. 611-4, R. 611-8-2 et R. 611-8- 4 3 . |
7380 | 7326 |
##### Article R632-1 |
7381 | 7327 | |
7382 | 7328 |
L'intervention est formée par mémoire distinct. |
7383 | 7329 | |
7384 |
Lorsque l'intervention est formée par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 414-1, elle est présentée dans les conditions prévues par cet article et par l'article R. 414-3. |
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7385 | ||
7386 | 7330 |
Lorsque l'intervention est formée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, elle est présentée dans les conditions prévues par cet article Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV relatif à la transmission des requêtes par voie électronique sont applicables aux interventions . |
7387 | 7331 | |
7388 | 7332 |
Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. |
7389 | 7333 | |
7390 | 7334 |
Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention. |
7454 | 7398 |
##### Article R711-2-1 |
7455 | 7399 | |
7456 | 7400 |
Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application. |
7457 | 7401 | |
7458 | 7402 |
Les parties qui ont accepté l'usage du téléservice mentionné à l'article R. 414- 6 2 pour une affaire peuvent être convoquées au moyen de ce téléservice à l'audience à laquelle elle sera appelée. |
7459 | 7403 | |
7460 | 7404 |
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 611-8- 2 6 sont applicables. |
7490 | 7434 |
##### Article R712-2 |
7491 | 7435 | |
7492 | 7436 |
Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être avisés ou informés de l'inscription d'une affaire au rôle par le moyen de cette application. |
7493 | 7437 | |
7494 | 7438 |
Les parties qui ont accepté l'usage du téléservice mentionné à l'article R. 414- 6 2 pour une affaire peuvent être avisées ou informées au moyen de ce téléservice de son inscription au rôle. |
7830 | 7774 |
#### Article R751-4-1 |
7831 | 7775 | |
7832 | 7776 |
Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414- 6 2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. |
7833 | 7777 | |
7834 | 7778 |
Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. |
7835 | ||
7836 |
Cette notification ne fait pas obstacle au droit de la partie intéressée de demander ultérieurement la délivrance d'une expédition de la décision, en application de l'article R. 751-7. |
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8695 | 8637 |
###### Article R776-18 |
8696 | 8638 | |
8697 | 8639 |
La requête est présentée en un seul exemplaire. |
8698 | 8640 | |
8699 | 8641 |
Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou par le téléservice mentionné à l'article R. 414- 6 2 , son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante. |
8700 | 8642 | |
8701 | 8643 |
Les décisions attaquées sont produites par l'administration. |
8717 | 8659 |
###### Article R776-20-1 |
8718 | 8660 | |
8719 | 8661 |
Lorsqu'elles Conformément au second alinéa de l'article R. 611-8-6, lorsqu'elles sont faites par voie électronique conformément aux sur le fondement des articles R. 611-8-2 , R. 611-8-3 et R. 711-2-1, les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application ou le téléservice . |
9027 | 8969 |
###### Article R779-2 |
9028 | 8970 | |
9029 | 8971 |
Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. |
9030 | 8972 | |
9031 | 8973 |
Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou par le téléservice mentionné à l'article R. 414- 6 2 , son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante. |
9033 | 8975 |
###### Article R779-3 |
9034 | 8976 | |
9035 | 8977 |
Le délai de quarante-huit heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. |
9036 | 8978 | |
9037 | 8979 |
Lorsqu'elles Conformément au second alinéa de l'article R. 611-8-6, lorsqu'elles sont faites par voie électronique conformément aux sur le fondement des articles R. 611-8-2 , R. 611-8-3 et R. 711-2-1, les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application ou le téléservice . |
9799 | 9741 |
#### Article R911-5 |
9800 | 9742 | |
9801 | 9743 |
Les demandes d'exécution des décisions rendues par les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel ou le Conseil d'Etat peuvent être présentées par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou par le téléservice mentionné à l'article R. 414- 6 2 . |
9802 | 9744 | |
9803 | 9745 |
La juridiction compétente ou la section du rapport et des études du Conseil d'Etat peut, par le moyen de la même application, adresser à l'autorité administrative les communications et notifications nécessaires à l'exécution de la décision et informer le demandeur de la suite donnée à sa demande. |