Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5472 |
##### Article R311-1 |
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5473 | ||
5474 |
Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : |
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5475 | ||
5476 |
1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ; |
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5477 | ||
5478 |
2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; |
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5479 | ||
5480 |
3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; |
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5481 | ||
5482 |
4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation : |
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5483 | ||
5484 |
- l'Agence française de lutte contre le dopage ; |
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5485 |
- l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; |
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5486 |
- l'Autorité de la concurrence ; |
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5487 |
- l'Autorité des marchés financiers ; |
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5488 |
- l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; |
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5489 |
- l'Autorité de régulation des jeux en ligne ; |
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5490 |
- l'Autorité de régulation des transports ferroviaires ; |
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5491 |
- l'Autorité de sûreté nucléaire ; |
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5492 |
- la Commission de régulation de l'énergie ; |
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5493 |
- le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sous réserve des dispositions de l'article R. 311-2 ; |
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5494 |
- la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; |
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5495 |
- la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ; |
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5496 |
- la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ; |
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5497 | ||
5498 |
5° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ; |
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5499 | ||
5500 |
6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; |
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5501 | ||
5502 |
7° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques. |
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2816 |
###### Article R122-13 |
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2817 | ||
2818 |
Le président ou un président-adjoint de la section du contentieux du Conseil d'Etat statue par ordonnance sur les recours mentionnés au 8° de l'article R. 311-1. |
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7748 |
###### Article R741-13 |
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7749 | ||
7750 |
Le Conseil d'Etat est responsable de la mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives, dans les conditions définies à l'article L. 10 et à la présente section. |
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7751 | ||
7752 |
Les décisions juridictionnelles rendues par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs sont mises à la disposition du public dans un délai de deux mois à compter de leur date. |
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7754 |
###### Article R741-14 |
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7755 | ||
7756 |
Si la mise à disposition de la décision, malgré l'occultation des nom et prénoms prévue par le troisième alinéa de l'article L. 10, est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée des personnes physiques mentionnées au jugement ou de leur entourage, la décision d'occulter tout autre élément d'identification est prise par le président de la formation de jugement ou le juge ayant rendu la décision en cause lorsque l'occultation concerne une partie ou un tiers. |
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7757 | ||
7758 |
Lorsque l'occultation concerne un membre du Conseil d'Etat, un magistrat ou un agent de greffe, la décision est prise, selon le cas, par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel ou le président du tribunal administratif. |
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7759 | ||
7760 |
Le membre du Conseil d'Etat ou le magistrat mentionné au premier alinéa peut décider l'occultation de tout élément de la décision dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation. |
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7762 |
###### Article R741-15 |
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7763 | ||
7764 |
Toute personne intéressée peut introduire à tout moment, auprès d'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, une demande d'occultation ou de levée d'occultation des éléments d'identification ayant fait l'objet de la décision mentionnée à l'article R. 741-14. |
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7765 | ||
7766 |
Il n'est pas fait droit aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. |
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7852 | 7844 |
#### Article R751-7 |
7853 | 7845 | |
7854 | 7846 |
Des expéditions supplémentaires de la décision peuvent être délivrées aux parties à leur demande. |
7847 | ||
7854 | 7848 |
Les tiers peuvent s'en se faire délivrer , dans les conditions et limites prévues à l'article L. 10-1, une copie simple ayant fait l'objet, le cas échéant, d'une anonymisation. de décisions précisément identifiées. |
7849 | ||
7850 |
Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont préalablement occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. En tout état de cause, il est procédé à cette occultation lorsqu'elle a été décidée, pour ces personnes, en application des articles R. 741-14 ou R. 741-15. |
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7851 | ||
7852 |
Lorsque des éléments de la décision ont été occultés en application du dernier alinéa de l'article R. 741-14, il est procédé à la même occultation sur la copie de la décision. |
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7853 | ||
7854 |
Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'accès aux jugements exercé en application des articles L. 213-1 à L. 213-5 du code du patrimoine. |