Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 février 2020 (version 9ece075)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2020.

3368 3368
##### Article R*132-1
3369 3369

                                                                                    
3370 3370
La commission supérieure du Conseil d'Etat comprend, en tant que membres élus :
3371 3371

                                                                                    
3372 3372
1° Quatre conseillers d'Etat en service ordinaire ou en service extraordinaire ;
3373 3373

                                                                                    
3374 3374
2° Trois maîtres des requêtes en service ordinaire ou en service extraordinaire ;
3375 3375

                                                                                    
3376 3376
3° Un auditeur.
3377 3377

                                                                                    
3378 3378
Il est procédé à l'élection de 
deux
trois
 suppléants pour les catégories mentionnées aux 1° et 2° et 
d'un suppléant
de deux suppléants
 pour celle mentionnée au 3°.
   

                    
3388 3388
##### Article R*132-3
3389 3389

                                                                                    
3390 3390
Les représentants
 titulaires et suppléants
 des membres du Conseil d'Etat sont élus au scrutin 
uninominal
majoritaire
 à un tour
 par le collège dont ils relèvent. Les bulletins ne peuvent comporter plus de noms qu'il n'y a de titulaires et de suppléants à élire par collège. Les candidats qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élus en qualité de titulaires
. En cas d'égalité des voix, les candidats sont départagés en fonction de l'ordre du tableau.
3391 3391

                                                                                    
3392 3392
Lorsque le nombre des candidats est insuffisant pour pourvoir
Dans l'hypothèse où une partie ou
 la totalité des sièges
, il est procédé à la désignation des représentants par
 n'a pu être pourvue par voie d'élection, la commission est complétée par voie de
 tirage au sort
 parmi les membres du collège concerné
.
3393 3393

                                                                                    
3394 3394
L'organisation du scrutin est fixée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
   

                    
3582 3582
##### Article R*135-1
3583 3583

                                                                                    
3584 3584
Sont en activité les membres du Conseil d'Etat qui sont dans les cadres et qui occupent soit une fonction au Conseil d'Etat, soit une autre fonction publique dans laquelle ils sont délégués ou mis à disposition.
3585 3585

                                                                                    
3586 3586
Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en position de détachement de longue durée dans les cas prévus à l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985.
3587 3587

                                                                                    
3588 3588
Ils ont vocation à accomplir la mobilité statutaire instituée pour les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration. Toutefois, ils ne peuvent accomplir cette mobilité dans un cabinet d'avocats ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
3589 3589

                                                                                    
3590 3590
Les mesures individuelles relatives à l'application de l'alinéa précédent sont prises selon les formes prescrites à l'article R. * 135-2.
3591 3591

                                                                                    
3592 3592
Les membres du Conseil d'Etat qui ont été nommés au tour extérieur sont considérés comme ayant accompli leur mobilité.
3593 3593

                                                                                    
3594 3594
Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les auditeurs et les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ne peuvent bénéficier d'un détachement, d'une mise à disposition ou d'une délégation que s'ils comptent au moins 
quatre
trois
 années de services effectifs au Conseil. Toutefois, cette exigence ne peut faire obstacle, après deux années de services effectifs, au placement dans l'une de ces positions en vue de l'accomplissement de la mobilité statutaire ou pour occuper l'un des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement.