Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3368 | 3368 |
##### Article R*132-1 |
3369 | 3369 | |
3370 | 3370 |
La commission supérieure du Conseil d'Etat comprend, en tant que membres élus : |
3371 | 3371 | |
3372 | 3372 |
1° Quatre conseillers d'Etat en service ordinaire ou en service extraordinaire ; |
3373 | 3373 | |
3374 | 3374 |
2° Trois maîtres des requêtes en service ordinaire ou en service extraordinaire ; |
3375 | 3375 | |
3376 | 3376 |
3° Un auditeur. |
3377 | 3377 | |
3378 | 3378 |
Il est procédé à l'élection de deux trois suppléants pour les catégories mentionnées aux 1° et 2° et d'un suppléant de deux suppléants pour celle mentionnée au 3°. |
3388 | 3388 |
##### Article R*132-3 |
3389 | 3389 | |
3390 | 3390 |
Les représentants titulaires et suppléants des membres du Conseil d'Etat sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour par le collège dont ils relèvent. Les bulletins ne peuvent comporter plus de noms qu'il n'y a de titulaires et de suppléants à élire par collège. Les candidats qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élus en qualité de titulaires . En cas d'égalité des voix, les candidats sont départagés en fonction de l'ordre du tableau. |
3391 | 3391 | |
3392 | 3392 |
Lorsque le nombre des candidats est insuffisant pour pourvoir Dans l'hypothèse où une partie ou la totalité des sièges , il est procédé à la désignation des représentants par n'a pu être pourvue par voie d'élection, la commission est complétée par voie de tirage au sort parmi les membres du collège concerné . |
3393 | 3393 | |
3394 | 3394 |
L'organisation du scrutin est fixée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. |
3582 | 3582 |
##### Article R*135-1 |
3583 | 3583 | |
3584 | 3584 |
Sont en activité les membres du Conseil d'Etat qui sont dans les cadres et qui occupent soit une fonction au Conseil d'Etat, soit une autre fonction publique dans laquelle ils sont délégués ou mis à disposition. |
3585 | 3585 | |
3586 | 3586 |
Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en position de détachement de longue durée dans les cas prévus à l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985. |
3587 | 3587 | |
3588 | 3588 |
Ils ont vocation à accomplir la mobilité statutaire instituée pour les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration. Toutefois, ils ne peuvent accomplir cette mobilité dans un cabinet d'avocats ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. |
3589 | 3589 | |
3590 | 3590 |
Les mesures individuelles relatives à l'application de l'alinéa précédent sont prises selon les formes prescrites à l'article R. * 135-2. |
3591 | 3591 | |
3592 | 3592 |
Les membres du Conseil d'Etat qui ont été nommés au tour extérieur sont considérés comme ayant accompli leur mobilité. |
3593 | 3593 | |
3594 | 3594 |
Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les auditeurs et les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ne peuvent bénéficier d'un détachement, d'une mise à disposition ou d'une délégation que s'ils comptent au moins quatre trois années de services effectifs au Conseil. Toutefois, cette exigence ne peut faire obstacle, après deux années de services effectifs, au placement dans l'une de ces positions en vue de l'accomplissement de la mobilité statutaire ou pour occuper l'un des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement. |