Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1728 | 1728 |
##### Article L552-2 |
1729 | 1729 | |
1730 | 1730 |
Le référé à l'égard des mesures conservatoires prises par le comptable à défaut de constitution par le contribuable de garanties suffisantes obéit aux règles définies par le 5e alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ci-après reproduit : |
1731 | 1731 | |
1732 | 1732 |
" Art. L. 277, alinéa 5. - - Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance judiciaire . " |
2994 |
###### Article R122-33 |
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2995 | ||
2996 |
Les juristes assistants recrutés en application de l'article L. 122-3 apportent leur concours à l'analyse juridique des dossiers nécessitant une expertise particulière qui leur sont confiés par les membres du Conseil d'Etat sous la direction desquels ils sont placés. Ils sont recrutés en qualité d'agent contractuel de l'Etat relevant de la catégorie A. |
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2998 |
###### Article R122-34 |
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2999 | ||
3000 |
Les juristes assistants ne peuvent exercer leurs fonctions concomitamment à une autre activité professionnelle qu'avec l'accord du président de la section auprès de laquelle ils sont affectés, qui vérifie la compatibilité de cette activité avec les besoins du service et les exigences déontologiques liées à leurs fonctions. |
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3002 |
###### Article R122-35 |
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3003 | ||
3004 |
Les dispositions des articles R. 228-2, R. 228-4 et R. 228-5 sont applicables aux juristes assistants affectés au Conseil d'Etat. Les attributions conférées par ces dispositions aux chefs de juridiction sont exercées par le président de la section auprès de laquelle les juristes assistants sont affectés. |
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4258 |
###### Article D222-24-1 |
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4259 | ||
4260 |
Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sur le fondement de l'article L. 222-2-1 ou des fonctions d'aide à la décision sur le fondement de l'article L. 222-2-3 perçoivent une indemnité dont le montant, qui peut varier selon la nature des fonctions exercées, et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. |
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4261 | ||
4262 |
Le montant annuel alloué au magistrat honoraire au titre de ces fonctions ne peut excéder 27 000 €. |
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4263 | ||
4264 |
Ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement temporaire dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. |
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4330 |
###### Article D222-33 |
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4331 | ||
4332 |
Les indemnités dues aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sur le fondement de l'article L. 222-5 ou des fonctions d'aide à la décision sur le fondement de l'article L. 222-6 sont fixées dans les conditions prévues à l'article D. 222-24-1. |
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4762 |
##### Article R228-1 |
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4763 | ||
4764 |
Les juristes assistants recrutés en application de l'article L. 228-1 apportent leur concours à l'analyse juridique des dossiers nécessitant une expertise particulière qui leur sont confiés par les magistrats sous la direction desquels ils sont placés. Ils sont recrutés en qualité d'agent contractuel de l'Etat relevant de la catégorie A. |
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4766 |
##### Article R228-2 |
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4767 | ||
4768 |
Sauf dispositions contraires prévues par le présent code, les juristes assistants sont régis par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat. |
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4770 |
##### Article R228-3 |
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4771 | ||
4772 |
Les juristes assistants ne peuvent être recrutés au sein d'une juridiction dans le ressort de laquelle ils ont exercé la profession d'avocat au cours des deux dernières années. |
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4773 | ||
4774 |
Les juristes assistants ne peuvent exercer leurs fonctions concomitamment à une autre activité professionnelle qu'avec l'accord du président de la juridiction où ils sont affectés, qui vérifie la compatibilité de cette activité avec les besoins du service et les exigences déontologiques liées à leurs fonctions. |
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4776 |
##### Article R228-4 |
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4777 | ||
4778 |
Les juristes assistants sont nommés par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du chef de juridiction. |
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4780 |
##### Article R228-5 |
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4781 | ||
4782 |
Les juristes assistants bénéficient des formations organisées par le Conseil d'Etat. |
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5456 | 5506 |
##### Article R311-2 |
5457 | 5507 | |
5458 | 5508 |
La cour administrative d'appel de Paris est compétente pour connaître en premier et dernier ressort : |
5459 | 5509 | |
5460 | 5510 |
1° Des recours dirigés contre les arrêtés du ministre chargé du travail relatifs à la représentativité des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, pris en application des articles L. 2122-11 et L. 2152-6 du code du travail ; |
5461 | 5511 | |
5462 | 5512 |
2° Des litiges relatifs aux décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des articles 28-1,28-3 et 29 à 30-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l'exception de celles concernant les services de télévision à vocation nationale ; |
5463 | 5513 | |
5464 | 5514 |
3° Des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé de la culture relatives à la délivrance ou au refus de délivrance du visa d'exploitation cinématographique aux œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels destinés à une représentation cinématographique, prises en application de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée ; |
5465 | 5515 | |
5466 | 5516 |
4° Des recours dirigés contre les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence et de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie qui ne relèvent pas du juge judiciaire ; |
5467 | 5517 | |
5468 | 5518 |
5° A compter du 1er janvier 2019, des litiges, y compris pécuniaires, relatifs à l'ensemble des actes, autres que ceux prévus aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 311-1, afférents : |
5469 | 5519 | |
5470 | 5520 |
- aux opérations d'urbanisme et d'aménagement, aux opérations foncières et immobilières, aux infrastructures et équipements ainsi qu'aux voiries dès lors qu'ils sont, même pour partie seulement, nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ; |
5471 | 5521 |
- aux documents de toute nature, notamment les documents d'urbanisme et d'aménagement, en tant qu'ils conditionnent la réalisation des opérations, infrastructures, équipements et voiries mentionnés à l'alinéa précédent ; |
5472 | 5522 |
- aux constructions et opérations d'aménagement figurant sur la liste fixée par le décret prévu au dernier alinéa de l'article 12 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. |
6088 | 6138 |
#### Article R421-1 |
6089 | 6139 | |
6090 | 6140 |
La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. |
6091 | 6141 | |
6092 | 6142 |
Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. |
6093 | 6143 | |
6094 | 6144 |
Les Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat ne constituent pas des décisions au sens du présent article . |
6096 | 6146 |
#### Article R421-2 |
6097 | 6147 | |
6098 | 6148 |
Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. |
6099 | 6149 | |
6100 | 6150 |
La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. |
6151 | ||
6152 |
Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. |
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6246 | 6298 |
##### Article R432-2 |
6247 | 6299 | |
6248 | 6300 |
Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : |
6249 | 6301 | |
6250 | 6302 |
1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; |
6251 | 6303 | |
6252 | 6304 |
2° Aux recours en appréciation de légalité ; |
6253 | 6305 | |
6254 | 6306 |
3° Aux litiges en matière électorale ; |
6255 | 6307 | |
6256 | 6308 |
4° Aux litiges concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat relevant du chapitre III bis du titre VII du livre VII. |
6257 | 6309 | |
6310 |
5° Aux demandes d'exécution présentées en application du livre IX. |
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6311 | ||
6258 | 6312 |
Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire. |
6259 | 6313 | |
6260 | 6314 |
Les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas non plus applicables aux mémoires des parties sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile et portant sur une appréciation de légalité. |
6372 | 6426 |
##### Article R522-14 |
6373 | 6427 | |
6374 | 6428 |
Copie de l'ordonnance par laquelle le juge des référés ordonne la suspension de l'exécution d'une décision accordant un permis de construire, d'aménager ou de démolir ou d'une mesure de police est transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal de grande instance judiciaire territorialement compétent. |
6375 | 6429 | |
6376 | 6430 |
Copie de l'ordonnance par laquelle le juge des référés ordonne la suspension d'un acte constituant une pièce justificative du paiement de dépenses publiques est transmise sans délai au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel a son siège l'autorité qui a pris l'acte en cause. |
6377 | 6431 | |
6378 | 6432 |
Les mêmes règles s'appliquent à l'ordonnance qui modifie ou met fin à la suspension. |
6379 | 6433 | |
6380 | 6434 |
Il est pareillement transmis copie de la décision par laquelle le Conseil d'Etat prononce la cassation d'une ordonnance du juge des référés ayant ordonné la suspension d'une décision accordant un permis de construire, d'aménager ou de démolir, d'une mesure de police ou d'un acte constituant une pièce justificative du paiement de dépenses publiques. |
6676 |
##### Article R557-3 |
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6677 | ||
6678 |
Lorsqu'il est saisi aux fins de prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, le juge des référés peut prescrire toute mesure provisoire et conservatoire proportionnée, y compris sous astreinte. Il peut notamment ordonner l'ensemble des mesures mentionnées à l'article R. 152-1 du code de commerce. |
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6764 |
###### Article R611-7-3 |
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6765 | ||
6766 |
Lorsque la décision lui paraît susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations. |
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6966 |
###### Article R611-30 |
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6967 | ||
6968 |
Lorsqu'une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l'article R. 412-2-1 est applicable. |
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7780 | 7850 |
#### Article R751-10 |
7781 | 7851 | |
7782 | 7852 |
Copie du jugement par lequel le tribunal administratif prononce l'annulation d'une décision accordant un permis de construire, d'aménager ou de démolir ou d'une mesure de police est transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal de grande instance judiciaire territorialement compétent. |
7784 | 7854 |
#### Article R751-11 |
7785 | 7855 | |
7786 | 7856 |
Copie des décisions d'appel qui annulent ou réforment un jugement par lequel un tribunal administratif s'est prononcé sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ou une mesure de police est transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal de grande instance judiciaire territorialement compétent. |
7810 | 7880 |
#### Article R761-3 |
7811 | 7881 | |
7812 | 7882 |
Dans tous les cas où une partie fait signifier une décision par acte d'huissier de justice, l'huissier de justice a droit aux émoluments qui lui sont attribués par le tarif en vigueur devant les tribunaux de grande instance. judiciaires. |
8394 |
###### Article R775-4 |
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8395 | ||
8396 |
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 731-1, la motivation des décisions prises en application du présent chapitre préserve, le cas échéant, la confidentialité des informations couvertes par le secret des affaires. A cette fin, il peut en être établi une version non confidentielle à destination des personnes non tenues à l'obligation de confidentialité. |
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8400 | 8466 |
###### Article R775-5 |
8401 | 8467 | |
8402 | 8468 |
La Lorsqu'une partie ou le tiers qui invoque produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au président de la formation de jugement, dans le délai que celui-ci fixe, la version confidentielle intégrale de cette pièce, une version non confidentielle et un résumé ainsi qu'un mémoire précisant, pour chaque information ou partie du document en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires. |
8403 | ||
8404 |
Le président peut, hors la présence de toute autre personne, entendre le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée. |
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8468 |
, la procédure prévue par l'article R. 412-2-1 est applicable. |
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8406 |
###### Article R775-6 |
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8407 | ||
8408 |
Au vu des éléments qui lui ont été remis ou qu'il a recueillis en application de l'article précédent, le président de la formation de jugement statue sur la communication de la pièce et ses modalités par une ordonnance notifiée aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. |
|
8410 |
###### Article R775-7 |
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8411 | ||
8412 |
La communication ou la production intégrale de la pièce, si elle est nécessaire à la solution du litige, est ordonnée lorsqu'elle n'est pas de nature à porter atteinte à un secret des affaires. Lorsque seuls certains de ses éléments de la pièce sont de nature à porter une telle atteinte, la communication ou la production de la pièce a lieu dans une version non confidentielle ou sous forme d'un résumé, selon les modalités fixées par l'ordonnance prévue à l'article R. 775-6. |
|
8414 |
###### Article R775-8 |
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8415 | ||
8416 |
Lorsque la production ou la communication intégrale d'une pièce nécessaire à la solution du litige est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le président de la formation de jugement désigne la ou les personnes pouvant, outre leurs conseils, avoir accès à la pièce et assister aux débats sur le fond. |
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8418 |
###### Article R775-9 |
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8419 | ||
8420 |
La décision rejetant la demande de communication ou de production de la pièce ou de la catégorie de pièces n'est susceptible de recours qu'avec la décision sur le fond. |
|
8422 |
###### Article R775-10 |
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8423 | ||
8424 |
L'ordonnance enjoignant la communication ou la production de la pièce ou de la catégorie de pièces litigieuse est susceptible d'appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il délègue à cet effet. |
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8425 | ||
8426 |
Le président de la cour administrative d'appel ou son délégué statue dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues aux articles R. 775-5 à R. 775-8. |
|
8428 |
###### Article R775-11 |
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8429 | ||
8430 |
Le pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision est formé dans un délai de dix jours à compter de la notification qui en est faite. |
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8653 | 8691 |
###### Article R776-22 |
8654 | 8692 | |
8655 | 8693 |
L'étranger peut, au plus tard avant le début de l'audience, demander qu'un avocat soit désigné d'office. Il en est informé par le greffe du tribunal au moment de l'introduction de sa requête. |
8656 | 8694 | |
8657 | 8695 |
Quand l'étranger a demandé qu'un avocat soit désigné d'office, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance judiciaire dans le ressort duquel se tiendra l'audience. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai. |
9353 |
##### Article R77-13-1 |
|
9354 | ||
9355 |
Les actions mentionnées à l'article L. 77-13-1 sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve de celles du présent chapitre. |
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9357 |
##### Article R77-13-2 |
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9358 | ||
9359 |
Lorsqu'il est saisi aux fins de prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, le juge des référés se prononce ainsi qu'il est dit à l'article R. 557-3. |
|
9729 | 9777 |
#### Article R921-1-1 |
9730 | 9778 | |
9731 | 9779 |
La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, la demande peut être présentée sans délai. |
9732 | 9780 | |
9733 | 9781 |
Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution qu'il a prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai. |
9734 | ||
9735 |
Les mêmes conditions de délai s'appliquent à la demande présentée à la cour administrative d'appel soit pour l'exécution d'un arrêt de cette cour, soit pour l'exécution d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et qui est frappé d'appel devant celle-ci. |
|
9783 |
#### Article R921-2 |
|
9784 | ||
9785 |
La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. |
|
9786 | ||
9787 |
La demande d'exécution d'un arrêt rendu par une cour administrative d'appel est adressée à celle-ci. |
|
9788 | ||
9789 |
Les conditions de délai prévues à l'article R. 921-1-1 sont applicables à ces demandes. |
|
9790 | ||
9791 |
Lorsque le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel demeure compétent pour se prononcer sur la demande d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article R. 931-5-1. |
|
9793 |
#### Article R921-3 |
|
9794 | ||
9795 |
Le président du tribunal administratif ou le président de la cour administrative d'appel peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, renvoyer au Conseil d'Etat une demande d'exécution, sauf si une procédure juridictionnelle a été ouverte en application de l'article R. 921-6. |
|
9783 | 9843 |
#### Article R931-3 |
9784 | 9844 | |
9785 | 9845 |
Les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 931-2 ou renvoyées au Conseil d'Etat par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel en application de l'article L. 911-4 R. 921-3 sont enregistrées par la section du rapport et des études . Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel ne peut renvoyer au Conseil d'Etat une demande pour laquelle une procédure juridictionnelle a été ouverte en application de l'article R. 921-6 . |
9786 | 9846 | |
9787 | 9847 |
Le président de la section du rapport et des études désigne un rapporteur au sein de cette section. Celui-ci peut accomplir toutes diligences pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. |
9788 | 9848 | |
9789 | 9849 |
Sur décision du président de la section du rapport et des études, l'affaire peut être soumise pour avis à un comité restreint composé du président et du président adjoint de la section du rapport et des études, du rapporteur et de trois autres membres du Conseil d'Etat, dont un président de chambre. |
9790 | 9850 | |
9791 | 9851 |
Lorsque le président de la section du rapport et des études estime que la demande n'est pas fondée ou que la décision juridictionnelle en cause a été exécutée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. Le cas échéant, il en informe également le président de la juridiction ayant renvoyé la demande au Conseil d'Etat. |
9867 |
#### Article R931-5-1 |
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9868 | ||
9869 |
Lorsque le Conseil d'Etat annule un jugement ou un arrêt faisant l'objet d'une demande d'exécution, il peut constater que celle-ci est devenue sans objet. |