Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8284 |
###### Article R773-37 |
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8285 | ||
8286 |
Les requêtes dirigées contre les décisions portant renouvellement des mesures prises sur le fondement des 1° à 3° de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et du premier alinéa de l'article L. 228-5 du même code sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions de la présente section. |
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8288 |
###### Article R773-38 |
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8289 | ||
8290 |
Le délai de recours de quarante-huit heures mentionné au sixième alinéa de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et au troisième alinéa de l'article L. 228-5 du même code n'est susceptible d'aucune prorogation. |
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8291 | ||
8292 |
La notification de la décision indique que le recours doit être adressé au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le lieu de résidence de la personne concernée. |
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8293 | ||
8294 |
Le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. Le jugement mentionne les moyens nouveaux soulevés par les parties lors de l'audience, à moins qu'un procès-verbal d'audience signé par le juge et par l'agent chargé du greffe ait été établi. |
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8296 |
###### Article R773-39 |
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8297 | ||
8298 |
La requête est présentée en un seul exemplaire. |
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8300 |
###### Article R773-40 |
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8301 | ||
8302 |
Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif transmet par tous moyens au ministre de l'intérieur copie de la requête et des pièces qui y sont jointes. |
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8303 | ||
8304 |
Les autres mesures prises pour l'instruction de l'affaire, l'avis d'audience et le jugement sont notifiés aux parties par tous moyens. |
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8306 |
###### Article R773-41 |
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8307 | ||
8308 |
Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné fixe, dès l'enregistrement de la requête, la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu d'avertissement prévu à l'article R. 711-2. |
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8310 |
###### Article R773-42 |
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8311 | ||
8312 |
Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat, des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part, à l'audience, de ses observations. |
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8314 |
###### Article R773-43 |
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8315 | ||
8316 |
L'information des parties prévue aux articles R. 611-7 et R. 612-1 peut être accomplie au cours de l'audience. |
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8318 |
###### Article R773-44 |
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8319 | ||
8320 |
L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. |
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8321 | ||
8322 |
Toutefois, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut, sans excéder le délai mentionné à l'article R. 773-47, différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à celle de l'audience et dont il avise les parties par tous moyens. Dans ce cas, les productions complémentaires déposées après l'audience et avant la clôture de l'instruction peuvent également être adressées directement aux autres parties, sous réserve, pour la partie qui y procède, d'apporter au juge la preuve de ses diligences. |
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8324 |
###### Article R773-45 |
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8325 | ||
8326 |
Conformément aux dispositions des articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. |
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8328 |
###### Article R773-46 |
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8329 | ||
8330 |
Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. |
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8331 | ||
8332 |
Il peut, par ordonnance : |
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8333 | ||
8334 |
1° Donner acte des désistements ; |
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8335 | ||
8336 |
2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; |
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8337 | ||
8338 |
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; |
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8339 | ||
8340 |
4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. |
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8342 |
###### Article R773-47 |
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8343 | ||
8344 |
Conformément aux dispositions de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et de l'article L. 228-5 du même code, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue et notifie sa décision aux parties au plus tard soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. |
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8345 | ||
8346 |
Si la requête a été adressée à un tribunal administratif territorialement incompétent, le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la requête par la juridiction compétente. |
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8347 | ||
8348 |
Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut communiquer sur place aux parties présentes à l'audience, qui en accusent aussitôt réception, le dispositif du jugement assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1. |
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8352 |
###### Article R773-48 |
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8353 | ||
8354 |
Les requêtes dirigées contre les mesures prises sur le fondement des 1° à 3° de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et du premier alinéa de l'article L. 228-5 du même code sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions de la présente section. |
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8355 | ||
8356 |
Conformément aux dispositions du dernier alinéa des articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, le renouvellement des mesures mentionnées à l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours dans les mêmes conditions, lorsqu'il n'a pas été fait usage du recours mentionné à l'article R. 773-37 du présent code. |
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8358 |
###### Article R773-49 |
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8359 | ||
8360 |
Les dispositions des articles R. 773-40, R. 773-43 et R. 773-46 s'appliquent aux recours mentionnés à l'article précédent. |
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8362 |
###### Article R773-50 |
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8363 | ||
8364 |
Le président de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. |
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8365 | ||
8366 |
Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2. |
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8368 |
###### Article R773-51 |
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8369 | ||
8370 |
Le tribunal statue dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de la requête lorsqu'il est saisi sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, conformément aux dispositions du même alinéa. |
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8371 | ||
8372 |
Le tribunal statue dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la requête lorsqu'il est saisi sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, conformément aux dispositions du même alinéa. |