Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 2019 (version d4e4784)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2019.

8284
###### Article R773-37
8285

                        
8286
Les requêtes dirigées contre les décisions portant renouvellement des mesures prises sur le fondement des 1° à 3° de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et du premier alinéa de l'article L. 228-5 du même code sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions de la présente section.
   

                    
8288
###### Article R773-38
8289

                        
8290
Le délai de recours de quarante-huit heures mentionné au sixième alinéa de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et au troisième alinéa de l'article L. 228-5 du même code n'est susceptible d'aucune prorogation.
8291

                        
8292
La notification de la décision indique que le recours doit être adressé au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le lieu de résidence de la personne concernée.
8293

                        
8294
Le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. Le jugement mentionne les moyens nouveaux soulevés par les parties lors de l'audience, à moins qu'un procès-verbal d'audience signé par le juge et par l'agent chargé du greffe ait été établi.
   

                    
8296
###### Article R773-39
8297

                        
8298
La requête est présentée en un seul exemplaire.
   

                    
8300
###### Article R773-40
8301

                        
8302
Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif transmet par tous moyens au ministre de l'intérieur copie de la requête et des pièces qui y sont jointes.
8303

                        
8304
Les autres mesures prises pour l'instruction de l'affaire, l'avis d'audience et le jugement sont notifiés aux parties par tous moyens.
   

                    
8306
###### Article R773-41
8307

                        
8308
Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné fixe, dès l'enregistrement de la requête, la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu d'avertissement prévu à l'article R. 711-2.
   

                    
8310
###### Article R773-42
8311

                        
8312
Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat, des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part, à l'audience, de ses observations.
   

                    
8314
###### Article R773-43
8315

                        
8316
L'information des parties prévue aux articles R. 611-7 et R. 612-1 peut être accomplie au cours de l'audience.
   

                    
8318
###### Article R773-44
8319

                        
8320
L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.
8321

                        
8322
Toutefois, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut, sans excéder le délai mentionné à l'article R. 773-47, différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à celle de l'audience et dont il avise les parties par tous moyens. Dans ce cas, les productions complémentaires déposées après l'audience et avant la clôture de l'instruction peuvent également être adressées directement aux autres parties, sous réserve, pour la partie qui y procède, d'apporter au juge la preuve de ses diligences.
   

                    
8324
###### Article R773-45
8325

                        
8326
Conformément aux dispositions des articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
   

                    
8328
###### Article R773-46
8329

                        
8330
Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
8331

                        
8332
Il peut, par ordonnance :
8333

                        
8334
1° Donner acte des désistements ;
8335

                        
8336
2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ;
8337

                        
8338
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;
8339

                        
8340
4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
   

                    
8342
###### Article R773-47
8343

                        
8344
Conformément aux dispositions de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et de l'article L. 228-5 du même code, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue et notifie sa décision aux parties au plus tard soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal.
8345

                        
8346
Si la requête a été adressée à un tribunal administratif territorialement incompétent, le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la requête par la juridiction compétente.
8347

                        
8348
Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut communiquer sur place aux parties présentes à l'audience, qui en accusent aussitôt réception, le dispositif du jugement assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1.
   

                    
8352
###### Article R773-48
8353

                        
8354
Les requêtes dirigées contre les mesures prises sur le fondement des 1° à 3° de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et du premier alinéa de l'article L. 228-5 du même code sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions de la présente section.
8355

                        
8356
Conformément aux dispositions du dernier alinéa des articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, le renouvellement des mesures mentionnées à l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours dans les mêmes conditions, lorsqu'il n'a pas été fait usage du recours mentionné à l'article R. 773-37 du présent code.
   

                    
8358
###### Article R773-49
8359

                        
8360
Les dispositions des articles R. 773-40, R. 773-43 et R. 773-46 s'appliquent aux recours mentionnés à l'article précédent.
   

                    
8362
###### Article R773-50
8363

                        
8364
Le président de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close.
8365

                        
8366
Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2.
   

                    
8368
###### Article R773-51
8369

                        
8370
Le tribunal statue dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de la requête lorsqu'il est saisi sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, conformément aux dispositions du même alinéa.
8371

                        
8372
Le tribunal statue dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la requête lorsqu'il est saisi sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, conformément aux dispositions du même alinéa.