Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er septembre 2019 (version 01f428a)
La précédente version était la version consolidée au 23 août 2019.

... ...
@@ -9359,6 +9359,14 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le directeur général
9359 9359
 
9360 9360
 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat, lorsque le litige est né d'une décision prise par le directeur.
9361 9361
 
9362
+#### Article R811-10-4
9363
+
9364
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le recteur d'académie présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations en défense produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né d'une décision relevant des dispositions de l'article D. 222-35 du code de l'éducation, sous réserve des affaires dans lesquelles des conclusions d'appel incident sont présentées au nom de l'Etat.
9365
+
9366
+#### Article R811-10-5
9367
+
9368
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, les présidents des universités et les présidents et directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations en défense produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né d'une décision relevant des dispositions de l'article R. 951-1-1 du code de l'éducation, sous réserve des affaires dans lesquelles des conclusions d'appel incident sont présentées au nom de l'Etat.
9369
+
9362 9370
 #### Article R811-11
9363 9371
 
9364 9372
 Les appels relevant de la compétence de la cour administrative d'appel doivent être déposés au greffe de cette cour.