Code de justice administrative


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Version consolidée au 8 août 2019 (version 83a1e16)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 2019.

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###### Article L232-3
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1000 1000
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel connaît des questions intéressant le fonctionnement et l'organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans les conditions prévues par le présent article ou par un décret en Conseil d'Etat.
1001 1001

                                                                                    
1002 1002
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel débat chaque année des orientations générales en matière d'évolution des effectifs, de répartition des emplois et de recrutement, ainsi que sur le bilan social de la gestion du corps des magistrats.
1003 1003

                                                                                    
1004 1004
Il émet un avis sur toute question relative au statut des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'à leur régime indemnitaire, à leur formation, à l'égalité professionnelle, à la parité et à la lutte contre toutes les discriminations.
1005 1005

                                                                                    
1006 1006
Il 
bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question. Il examine en outre les questions dont il est saisi par ce comité.
1007

                                                                                    
1008 1006
Il 
est également consulté sur toute question relative à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que sur les dispositions qui prévoient la participation de magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à l'exercice de fonctions autres que celles qu'ils exercent au sein de ces juridictions.