Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 juillet 2019 (version b73987c)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 2019.

3012 3012
###### Article R123-3
3013 3013

                                                                                    
3014 3014
Les affaires sont réparties entre les cinq premières de ces sections conformément aux dispositions d'un arrêté du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
3015

                                                                                    
3016
Lorsqu'une affaire ressortit à des matières relevant de sections différentes, elle est examinée par l'une d'elles, sa composition étant le cas échéant complétée dans les conditions fixées à l'article R. 123-10-1, par les sections réunies ou une commission spéciale dans les conditions fixées à l'article R. 123-10, ou conjointement par les sections compétentes dans les conditions fixées à l'article R. 123-10-2.
3017

                                                                                    
3018
Le vice-président du Conseil d'Etat peut décider de l'affectation d'une affaire à une autre section que celle compétente pour en connaître en vertu du présent article.
   

                    
3020 3024
###### Article R123-4
3021 3025

                                                                                    
3022 3026
Les projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie sont 
répartis, pour leur examen par les sections administratives, selon les matières énumérées à
examinés par la section compétente pour connaître de la matière sur laquelle ils portent en vertu du premier alinéa de
 l'article 
99 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de l'outre-mer
R. 123-3
.
3023 3027

                                                                                    
3024 3028
Les avis du Conseil d'Etat sur les projets et propositions de lois du pays sont adressés aux autorités mentionnées au dernier alinéa de l'article 100 de la loi organique 
susmentionnée
n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
 ainsi qu'au Premier ministre, au ministre chargé de l'outre-mer et aux autres ministres intéressés.
   

                    
3036 3040
###### Article R123-6
3037 3041

                                                                                    
3038 3042
Chaque section administrative est composée d'un président, de conseillers d'Etat en service ordinaire au nombre de six au minimum, de conseillers d'Etat en service extraordinaire, de maîtres des requêtes et d'auditeurs.
3039 3043

                                                                                    
3040 3044
Un ou plusieurs conseillers d'Etat en service ordinaire affectés à la section sont nommés présidents adjoints de celle-ci par arrêté du vice-président pris après avis des présidents de section. Ils assistent le président de la section dans l'exercice de ses attributions et le suppléent en tant que de besoin. Sont de droit présidents adjoints de la section administrative à laquelle ils sont affectés les présidents de section maintenus en activité, en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.
3041 3045

                                                                                    
3042
Dans le cas où une affaire attribuée à une section ressortit à des secteurs relevant de sections différentes, un ou plusieurs membres appartenant à chacune des sections intéressées peuvent être appelés à prendre part aux délibérations de la section compétente.
3043

                                                                                    
3044 3046
Les membres de la section ont voix délibérative dans toutes les affaires.
   

                    
3072 3074
###### Article R123-10
3073 3075

                                                                                    
3074 3076
Le
A l'initiative du
 vice-président du Conseil d'Etat 
peut réunir à
ou, conjointement, des deux présidents de section concernés,
 la section administrative compétente 
et 
une des autres sections
 peuvent être réunies
 pour l'examen d'une affaire déterminée
.
3077

                                                                                    
3074 3078
Les représentants de chacune des deux sections sont désignés, en nombre égal, par leur président respectif
.
3075 3079

                                                                                    
3076 3080
S'il y a lieu de réunir plus de deux sections, il est constitué une commission où les sections intéressées, y compris, le cas échéant, la section du contentieux, sont représentées ; le vice-président en fixe la composition.
3077 3081

                                                                                    
3078 3082
Les dispositions de l'article R. 123-8 et de l'article R. 123-9, dernier alinéa, sont applicables aux sections réunies et aux commissions.
3079 3083

                                                                                    
3080 3084
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-6 sont applicables aux sections réunies. En ce qui concerne les commissions, tous leurs membres ont voix délibérative.
3081 3085

                                                                                    
3082 3086
La présidence des séances de sections réunies ou de commissions appartient au vice-président du Conseil d'Etat ou à celui des présidents de section 
présent
ou, le cas échéant, des présidents adjoints présents
 le premier inscrit au tableau.
   

                    
3088
###### Article R123-10-1
3089

                        
3090
Dans le cas où une affaire attribuée à une section ressortit à des matières relevant de sections différentes, un ou plusieurs membres appartenant à chacune des sections intéressées peuvent être appelés à contribuer aux travaux et à prendre part aux délibérations de la section compétente.
   

                    
3092
###### Article R123-10-2
3093

                        
3094
Le vice-président du Conseil d'Etat peut décider que les textes dont les parties sont divisibles et relèvent de la compétence de plusieurs sections sont examinés conjointement par ces sections, chacune pour ce qui la concerne, sous la coordination de la section principalement compétente.