Code de justice administrative


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Version consolidée au 1er juin 2019 (version c6ee8df)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2019.

1388 1388
##### Article L311-4-1
1389 1389

                                                                                    
1390 1390
Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure et la mise en œuvre de l'article 
41
52
 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour certains traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat.
1391 1391

                                                                                    
1392 1392
Le Conseil d'Etat peut être saisi, en premier et dernier ressort, comme juge des référés.
   

                    
2014 2014
##### Article L773-8
2015 2015

                                                                                    
2016 2016
Lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre de l'article 
41
52
 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant.
   

                    
2192 2192
##### Article L77-10-1
2193 2193

                                                                                    
2194 2194
Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent chapitre est applicable aux actions suivantes engagées devant le juge administratif :
2195 2195

                                                                                    
2196 2196
1° L'action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
2197 2197

                                                                                    
2198 2198
2° L'action ouverte sur le fondement du chapitre XI du présent titre ;
2199 2199

                                                                                    
2200 2200
3° L'action ouverte sur le fondement de l'article L. 142-3-1 du code de l'environnement ;
2201 2201

                                                                                    
2202 2202
4° L'action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;
2203 2203

                                                                                    
2204 2204
5° L'action ouverte sur le fondement de l'article 
43 ter
37
 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
6580 6580
##### Article R555-1
6581 6581

                                                                                    
6582 6582
Lorsque le juge administratif est saisi par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, sur le fondement 
du IV 
de l'article 
46
21
 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, d'une demande en référé concernant la mise en oeuvre d'un traitement ou l'exploitation de données à caractère personnel par l'Etat, une collectivité territoriale, toute autre personne publique ainsi que toute personne privée chargée d'une mission de service public, il est statué suivant la procédure de référé instituée par les dispositions de l'article L. 521-2.
   

                    
6584 6584
##### Article R555-2
6585 6585

                                                                                    
6586 6586
Lorsque le juge administratif est saisi, sur le fondement 
du I 
de l'article 
39
49
 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, d'une demande en référé relative au prononcé de toutes mesures utiles de nature à éviter toute dissimulation ou toute disparition de données à caractère personnel par l'Etat, une collectivité territoriale, toute autre personne publique ainsi que toute personne privée chargée d'une mission de service public, il est statué suivant la procédure de référé instituée par les dispositions de l'article L. 521-3.