Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1388 | 1388 |
##### Article L311-4-1 |
1389 | 1389 | |
1390 | 1390 |
Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure et la mise en œuvre de l'article 41 52 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour certains traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat. |
1391 | 1391 | |
1392 | 1392 |
Le Conseil d'Etat peut être saisi, en premier et dernier ressort, comme juge des référés. |
2014 | 2014 |
##### Article L773-8 |
2015 | 2015 | |
2016 | 2016 |
Lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre de l'article 41 52 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant. |
2192 | 2192 |
##### Article L77-10-1 |
2193 | 2193 | |
2194 | 2194 |
Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent chapitre est applicable aux actions suivantes engagées devant le juge administratif : |
2195 | 2195 | |
2196 | 2196 |
1° L'action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; |
2197 | 2197 | |
2198 | 2198 |
2° L'action ouverte sur le fondement du chapitre XI du présent titre ; |
2199 | 2199 | |
2200 | 2200 |
3° L'action ouverte sur le fondement de l'article L. 142-3-1 du code de l'environnement ; |
2201 | 2201 | |
2202 | 2202 |
4° L'action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ; |
2203 | 2203 | |
2204 | 2204 |
5° L'action ouverte sur le fondement de l'article 43 ter 37 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
6580 | 6580 |
##### Article R555-1 |
6581 | 6581 | |
6582 | 6582 |
Lorsque le juge administratif est saisi par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, sur le fondement du IV de l'article 46 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, d'une demande en référé concernant la mise en oeuvre d'un traitement ou l'exploitation de données à caractère personnel par l'Etat, une collectivité territoriale, toute autre personne publique ainsi que toute personne privée chargée d'une mission de service public, il est statué suivant la procédure de référé instituée par les dispositions de l'article L. 521-2. |
6584 | 6584 |
##### Article R555-2 |
6585 | 6585 | |
6586 | 6586 |
Lorsque le juge administratif est saisi, sur le fondement du I de l'article 39 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, d'une demande en référé relative au prononcé de toutes mesures utiles de nature à éviter toute dissimulation ou toute disparition de données à caractère personnel par l'Etat, une collectivité territoriale, toute autre personne publique ainsi que toute personne privée chargée d'une mission de service public, il est statué suivant la procédure de référé instituée par les dispositions de l'article L. 521-3. |