Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2019 (version dcf4b5d)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2018.

1028 1028
###### Article L233-5
1029 1029

                                                                                    
1030 1030
Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, les administrateurs des assemblées parlementaires, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de niveau équivalent à celui des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être détachés dans ce dernier corps, aux grades de conseiller ou de premier conseiller. Ils ne peuvent être intégrés qu'au terme de trois années de services effectifs en détachement dans ce corps et s'ils satisfont aux conditions prévues aux articles L. 233-3 et L. 233-4 pour l'accès au grade dont il s'agit.
1031 1031

                                                                                    
1032 1032
Il ne peut être mis fin à des détachements dans le corps que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire.
1033 1033

                                                                                    
1034 1034
Les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent également être détachés pour trois ans, renouvelables une fois, dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au grade de président, pour y occuper les fonctions de président de 
formation de jugement et de président de 
chambre à la Cour nationale du droit d'asile.
   

                    
1720 1720
###### Article L554-9
1721 1721

                                                                                    
1722 1722
La contestation par le maire des villes de Paris, Marseille et Lyon des délibérations des conseils d'arrondissement, à l'exclusion de celles prises en application des articles L. 2511-36 à L. 2511-45 du code général des collectivités territoriales obéit aux règles définies par le dernier alinéa de l'article L. 2511-23 dudit code ci-après reproduit :
1723 1723

                                                                                    
1724 1724
" Art. L. 2511-23.-Sans préjudice du recours dont dispose le représentant de l'Etat dans le département, le maire de la commune
 ou le maire de Paris
 peut déférer au tribunal administratif une délibération ayant donné lieu à une seconde lecture en application du troisième alinéa, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu cette délibération. Si ce recours est assorti d'une demande de suspension et si l'un des moyens invoqués à son appui paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, le président du tribunal administratif ou un magistrat délégué par lui prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures. "
   

                    
2076
##### Article L777-4
2077

                        
2078
Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les demandes de sursis à exécution présentées en application du III de l'article L. 571-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du deuxième alinéa de l'article L. 743-4 du même code par les demandeurs d'asile assignés à résidence ou placés en rétention administrative obéissent aux règles fixées aux mêmes articles L. 571-4 et L. 743-4 et au III de l'article L. 512-1 dudit code
   

                    
5652
###### Article R312-18-1
5653

                        
5654
Les contestations mentionnées à l'article R. 131-8 du code de l'action sociale et des familles, relatives à la détermination de l'autorité administrative compétente en matière d'admission à l'aide sociale, relèvent de la compétence du tribunal administratif de Paris.
   

                    
7906
##### Article R772-10
7907

                        
7908
Lors de l'examen d'une requête relative aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, si la juridiction administrative ordonne, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, qu'il soit procédé à une expertise, les dépenses afférentes aux frais d'expertise sont à la charge de l'Etat.
7909

                        
7910
Les rémunérations des médecins experts sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget.
   

                    
8256 8272
###### Article R776-1
8257 8273

                                                                                    
8258 8274
Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre :
8259 8275

                                                                                    
8260 8276
1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
8261 8277

                                                                                    
8262 8278
2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ;
8263 8279

                                                                                    
8264 8280
3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues au III du même article et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 511-3-2 du même code ;
8265 8281

                                                                                    
8266 8282
4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code ;
8267 8283

                                                                                    
8268 8284
5° (abrogé) ;
8269 8285

                                                                                    
8270 8286
6° Les décisions d'assignation à résidence prévues 
à l'article
aux articles
 L. 561-2
, L. 744-9-1 et L. 571-4
 du même code.
8271 8287

                                                                                    
8272 8288
Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions tendant à l'annulation d'une autre mesure d'éloignement prévue au livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des arrêtés d'expulsion, présentées en cas de placement en rétention administrative, en cas de détention ou dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision d'assignation à résidence prise au titre de cette mesure.
8289

                                                                                    
8290
Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions présentées dans le cadre des requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnées au 1° du présent article, sur le fondement de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tendant à la suspension de l'exécution de ces mesures d'éloignement.
   

                    
8274 8292
###### Article R776-2
8275 8293

                                                                                    
8276 8294
I. – Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément.
8277 8295

                                                                                    
8278 8296
Conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au 
séjour, au 
délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément
. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code
.
8279 8297

                                                                                    
8280 8298
Lorsque le délai de recours mentionné aux alinéas précédents n'est pas expiré à la date à laquelle l'autorité compétente notifie à l'intéressé la décision de supprimer le délai de départ volontaire en application du dernier alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce délai de recours expire quarante-huit heures après cette notification. La décision de supprimer le délai de départ volontaire peut être contestée dans le même délai.
8281 8299

                                                                                    
8282 8300
II.-Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément.
 Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code.
   

                    
8284 8302
###### Article R776-3
8285 8303

                                                                                    
8286 8304
Conformément aux dispositions du 
deuxième
troisième
 alinéa du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les interdictions de retour sur le territoire français prises en application du sixième alinéa du III de l'article L. 511-1 de ce code à l'encontre d'étrangers s'étant maintenus sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire peuvent faire l'objet d'un recours contentieux dans les quinze jours de leur notification.
8287 8305

                                                                                    
8288 8306
Le même délai s'applique pour la contestation des décisions prolongeant les interdictions de retour, prises en application du septième alinéa du III de l'article L. 511-1 du même code.
   

                    
8290 8308
###### Article R776-4
8291 8309

                                                                                    
8292 8310
Conformément aux dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative.
8293

                                                                                    
8294
Conformément aux dispositions du IV de l'article L. 512-1 du même code, le même délai est applicable lorsque l'étranger est en détention.
   

                    
8330 8346
####### Article R776-10
8331 8347

                                                                                    
8332 8348
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application du I ou du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code et les autres décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, 
ni 
assigné à résidence
 ou en détention
.
   

                    
8356 8372
####### Article R776-13-1
8357 8373

                                                                                    
8358 8374
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application du I bis ou du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, 
ni 
assigné à résidence
 ou en détention.
. Elles sont également applicables, dans ce cas, aux demandes de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque cette dernière est prise sur ces mêmes fondements.
   

                    
8365 8381
####### Article R776-13-3
8366 8382

                                                                                    
8367 8383
Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de six semaines prévu au 
troisième
quatrième
 alinéa du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
   

                    
8371 8387
###### Article R776-14
8372 8388

                                                                                    
8373 8389
La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence.
8390

                                                                                    
8391
La présente section est également applicable aux demandes de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence.
   

                    
8399 8417
###### Article R776-17
8400 8418

                                                                                    
8401 8419
Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11.
8402 8420

                                                                                    
8403 8421
Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, 
la formation collégiale demeure saisie de ces conclusions, sur lesquelles elle se prononce
il est statué sur cette décision
 dans les conditions prévues 
par
à
 la sous-section 1 
ou à la sous-section 2 
de la section 2
, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire
.
8404 8422

                                                                                    
8405 8423
Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour.
   

                    
8415 8433
###### Article R776-19
8416 8434

                                                                                    
8417 8435
Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours
 de
 contentieux, auprès de ladite autorité administrative.
8418 8436

                                                                                    
8419 8437
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant.
8420 8438

                                                                                    
8421 8439
L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif.
   

                    
8433 8451
###### Article R776-21
8434 8452

                                                                                    
8435 8453
Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue 
dans le
au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du
 délai de 
soixante-douze heures prévu
recours, conformément
 au troisième alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8436 8454

                                                                                    
8437 8455
Ce délai court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. 
Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire, 
il
le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de cent quarante-quatre heures prévu au dernier alinéa du III du même article L. 512-1. Ce délai
 court à compter de la transmission par le préfet
 au tribunal
 de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence.
8438 8456

                                                                                    
8439 8457
Ce délai n'est pas interrompu
Ces délais ne sont pas interrompus
 lorsque l'étranger est assigné à résidence par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 552-4 du 
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
même code.
   

                    
8481 8499
###### Article R776-29
8482 8500

                                                                                    
8483 8501
Conformément aux dispositions
 du second alinéa
 du IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 
lorsque
lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que
 l'étranger 
est en détention, il est statué sur les recours contre les décisions mentionnées
détenu est susceptible d'être libéré avant l'expiration du délai de jugement prévu, selon le cas, au dernier alinéa de l'article R. 776-13 ou
 à l'article R. 776-
1 selon la procédure et dans les délais prévus à la section 3 du présent chapitre, sous
13-3, l'administration en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné.
8502

                                                                                    
8483 8503
Sous
 réserve des adaptations prévues à la présente section
, il est alors statué selon la procédure prévue à la section 3 du présent chapitre, dans un délai qui ne peut excéder huit jours à compter de l'information prévue au premier alinéa
.
   

                    
8521
###### Article R776-33
8522

                        
8523
Au premier alinéa de l'article R. 776-22, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante :
8524

                        
8525
“ L'étranger, qui en a déjà été informé par l'autorité administrative compétente dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français conformément au premier alinéa du IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se voit rappeler cette information par le greffe du tribunal au moment de l'introduction de sa requête. ”
   

                    
8527
###### Article R776-34
8528

                        
8529
Au premier alinéa de l'article R. 776-23, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par les phrases suivantes :
8530

                        
8531
“ Cette demande peut être formulée dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français. Lors de l'enregistrement de la requête, le greffe rappelle au besoin à l'intéressé la possibilité de présenter une telle demande. ”
   

                    
8667
##### Article R777-4
8668

                        
8669
Sont instruites et jugées selon les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la section 3 du chapitre VI du présent titre, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les demandes de suspension présentées en application du III de l'article L. 571-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du deuxième alinéa de l'article L. 743-4 du même code.
   

                    
8671
##### Article R777-4-1
8672

                        
8673
Conformément aux dispositions de l'article L. 571-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative de la décision de rejet ou d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fait courir un délai de quarante-huit heures pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement.
8674

                        
8675
Conformément aux dispositions de l'article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention en application de l'article L. 744-9-1 du même code fait courir un délai de quarante-huit heures pour demander la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8676

                        
8677
Ces délais ne sont susceptibles d'aucune prorogation.
   

                    
8679
##### Article R777-4-2
8680

                        
8681
L'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies au deuxième alinéa du II de l'article R. 776-5 et aux articles R. 776-7, R. 776-8 et R. 776-9.
   

                    
8683
##### Article R777-4-3
8684

                        
8685
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
9266 9320
##### Article R821-3
9267 9321

                                                                                    
9268 9322
Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions 
de la commission centrale d'aide sociale et 
des juridictions de pension.