Code de justice administrative


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Version consolidée au 29 décembre 2018 (version a813a38)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 2018.

5368 5368
##### Article R311-2
5369 5369

                                                                                    
5370 5370
La cour administrative d'appel de Paris est compétente pour connaître en premier et dernier ressort :
5371 5371

                                                                                    
5372 5372
1° Des recours dirigés contre les arrêtés du ministre chargé du travail relatifs à la représentativité des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, pris en application des articles L. 2122-11 et L. 2152-6 du code du travail ;
5373 5373

                                                                                    
5374 5374
2° Des litiges relatifs aux décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des articles 28-1,28-3 et 29 à 30-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l'exception de celles concernant les services de télévision à vocation nationale ;
5375 5375

                                                                                    
5376 5376
3° Des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé de la culture relatives à la délivrance ou au refus de délivrance du visa d'exploitation cinématographique aux œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels destinés à une représentation cinématographique, prises en application de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée ;
5377 5377

                                                                                    
5378 5378
4° Des recours dirigés contre les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence qui ne relèvent pas du juge judiciaire
 ;
5379

                                                                                    
5378 5380
5° A compter du 1er janvier 2019, des litiges, y compris pécuniaires, relatifs à l'ensemble des actes, autres que ceux prévus aux 1°, 2° et 6° de l'article R
.
 311-1, afférents :
5381

                                                                                    
5382
- aux opérations d'urbanisme et d'aménagement, aux opérations foncières et immobilières, aux infrastructures et équipements ainsi qu'aux voiries dès lors qu'ils sont, même pour partie seulement, nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;
5383
- aux documents de toute nature, notamment les documents d'urbanisme et d'aménagement, en tant qu'ils conditionnent la réalisation des opérations, infrastructures, équipements et voiries mentionnés à l'alinéa précédent ;
5384
- aux constructions et opérations d'aménagement figurant sur la liste fixée par le décret prévu au dernier alinéa de l'article 12 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
   

                    
9077 9083
#### Article R811-1
9078 9084

                                                                                    
9079 9085
Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance.
9080 9086

                                                                                    
9081 9087
Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :
9082 9088

                                                                                    
9083 9089
1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ;
9084 9090

                                                                                    
9085 9091
2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ;
9086 9092

                                                                                    
9087 9093
3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
9088 9094

                                                                                    
9089 9095
4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;
9090 9096

                                                                                    
9091 9097
5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
9092 9098

                                                                                    
9093 9099
6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;
9094 9100

                                                                                    
9095 9101
7° Sur les litiges en matière de pensions ;
9096 9102

                                                                                    
9097 9103
8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15
 ;
9104

                                                                                    
9097 9105
9° Lorsque la juridiction en a été saisie avant le 1er janvier 2019, les litiges afférents aux actes énumérés par le 5° de l'article R. 311-2
.
9098 9106

                                                                                    
9099 9107
Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents.
9100 9108

                                                                                    
9101 9109
Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige.
9102 9110

                                                                                    
9103 9111
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.
9104 9112

                                                                                    
9105 9113
Le tribunal administratif statue également en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire et sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile.
   

                    
9107 9115
#### Article R811-1-1
9108 9116

                                                                                    
9109 9117
Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application
, à l'exception des permis afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l'article R. 311-2
.
9110 9118

                                                                                    
9111 9119
Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022.