Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5462 |
##### Article R311-5 |
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5463 | ||
5464 |
Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l' article L. 511-2 du code de l'environnement , à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés : |
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5465 | ||
5466 |
1° L'autorisation environnementale prévue par l' article L. 181-1 du code de l'environnement ; |
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5467 | ||
5468 |
2° La décision prise sur le fondement de l' ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ; |
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5469 | ||
5470 |
3° L'autorisation prise sur le fondement du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à l' ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ; |
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5471 | ||
5472 |
4° La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; |
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5473 | ||
5474 |
5° L'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; |
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5475 | ||
5476 |
6° Les autorisations prévues par les articles L. 5111-6 , L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense ; |
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5477 | ||
5478 |
7° Les autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l' article L. 5113-1 du code de la défense et de l' article L. 54 du code des postes et des communications électroniques ; |
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5479 | ||
5480 |
8° L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité prévue par l' article L. 311-1 du code de l'énergie ; |
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5481 | ||
5482 |
9° La déclaration d'utilité publique mentionnée à l' article L. 323-3 du code de l'énergie , hors les cas où elle emporte mise en compatibilité des documents d'urbanisme ; |
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5483 | ||
5484 |
10° La décision d'approbation du projet de détail des tracés prévue par l' article L. 323-11 du code de l'énergie ; |
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5485 | ||
5486 |
11° Pour les ouvrages d'acheminement de l'électricité, les décisions d'approbation prévues par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l'énergie ; |
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5487 | ||
5488 |
12° L'autorisation de défrichement prévue par les articles L. 214-13 , L. 341-3 , L. 372-4 , L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ; |
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5489 | ||
5490 |
13° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à l' article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; |
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5491 | ||
5492 |
14° Les autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ; |
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5493 | ||
5494 |
15° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l' article R. 523-15 du code du patrimoine ; |
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5495 | ||
5496 |
16° L'autorisation prévue par l' article L. 6352-1 du code des transports ; |
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5497 | ||
5498 |
17° Le permis de construire de l'installation de production délivré en application de l' article R. 421-1 du code de l'urbanisme dans les cas où cette installation n'en a pas été dispensée sur le fondement de l'article R. 425-29-2 de ce code ; |
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5499 | ||
5500 |
18° Pour les ouvrages d'acheminement de l'électricité, le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable du poste électrique délivrés en application des articles R. 421-1 ou R. 421-9 du code de l'urbanisme ; |
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5501 | ||
5502 |
19° Les décisions prorogeant ou transférant à un autre exploitant les autorisations mentionnées au présent article ; |
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5503 | ||
5504 |
20° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions contenues dans les autorisations mentionnées au présent article. |
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5505 | ||
5506 |
La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège l'autorité administrative qui a pris la décision. |
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6592 |
###### Article R611-7-2 |
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6593 | ||
6594 |
Par dérogation à l'article R. 611-7-1, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d'une décision mentionnée à l'article R. 311-5, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. |
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6595 | ||
6596 |
Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie. |