Code de justice administrative


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Version consolidée au 2 décembre 2018 (version c5117a8)
La précédente version était la version consolidée au 13 octobre 2018.

5462
##### Article R311-5
5463

                        
5464
Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l' article L. 511-2 du code de l'environnement , à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés :
5465

                        
5466
1° L'autorisation environnementale prévue par l' article L. 181-1 du code de l'environnement ;
5467

                        
5468
2° La décision prise sur le fondement de l' ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;
5469

                        
5470
3° L'autorisation prise sur le fondement du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à l' ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;
5471

                        
5472
4° La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
5473

                        
5474
5° L'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
5475

                        
5476
6° Les autorisations prévues par les articles L. 5111-6 , L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense ;
5477

                        
5478
7° Les autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l' article L. 5113-1 du code de la défense et de l' article L. 54 du code des postes et des communications électroniques ;
5479

                        
5480
8° L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité prévue par l' article L. 311-1 du code de l'énergie ;
5481

                        
5482
9° La déclaration d'utilité publique mentionnée à l' article L. 323-3 du code de l'énergie , hors les cas où elle emporte mise en compatibilité des documents d'urbanisme ;
5483

                        
5484
10° La décision d'approbation du projet de détail des tracés prévue par l' article L. 323-11 du code de l'énergie ;
5485

                        
5486
11° Pour les ouvrages d'acheminement de l'électricité, les décisions d'approbation prévues par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l'énergie ;
5487

                        
5488
12° L'autorisation de défrichement prévue par les articles L. 214-13 , L. 341-3 , L. 372-4 , L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;
5489

                        
5490
13° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à l' article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
5491

                        
5492
14° Les autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ;
5493

                        
5494
15° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l' article R. 523-15 du code du patrimoine ;
5495

                        
5496
16° L'autorisation prévue par l' article L. 6352-1 du code des transports ;
5497

                        
5498
17° Le permis de construire de l'installation de production délivré en application de l' article R. 421-1 du code de l'urbanisme dans les cas où cette installation n'en a pas été dispensée sur le fondement de l'article R. 425-29-2 de ce code ;
5499

                        
5500
18° Pour les ouvrages d'acheminement de l'électricité, le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable du poste électrique délivrés en application des articles R. 421-1 ou R. 421-9 du code de l'urbanisme ;
5501

                        
5502
19° Les décisions prorogeant ou transférant à un autre exploitant les autorisations mentionnées au présent article ;
5503

                        
5504
20° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions contenues dans les autorisations mentionnées au présent article.
5505

                        
5506
La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège l'autorité administrative qui a pris la décision.
   

                    
6592
###### Article R611-7-2
6593

                        
6594
Par dérogation à l'article R. 611-7-1, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d'une décision mentionnée à l'article R. 311-5, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative.
6595

                        
6596
Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie.