Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 mai 2018 (version 9a4af94)
La précédente version était la version consolidée au 9 avril 2018.

5866
###### Article R414-6
5867

                        
5868
Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet.
5869

                        
5870
Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice.
5871

                        
5872
Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction.
   

                    
5874
###### Article R414-7
5875

                        
5876
Les caractéristiques techniques du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 garantissent la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs du téléservice et les modalités de leur inscription dans cette application.
   

                    
5878
###### Article R414-8
5879

                        
5880
L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-7, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code.
5881

                        
5882
Toutefois, lorsque la requête n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le requérant peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite.
5883

                        
5884
Lorsqu'un requérant introduit une requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales, cette requête doit être revêtue de la signature des autres requérants.
   

                    
5886
###### Article R414-9
5887

                        
5888
Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires.
5889

                        
5890
Chacune des pièces transmises par le requérant doit l'être par un fichier distinct à peine d'irrecevabilité de la requête. Toutes les pièces doivent porter un intitulé décrivant leur contenu de manière suffisamment explicite sous peine, après invitation à régulariser non suivie d'effet, d'être écartées des débats.
5891

                        
5892
Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats.
   

                    
5894
###### Article R414-10
5895

                        
5896
Si la requête relève d'une procédure qui impose au juge de statuer dans un délai contraint, son auteur le signale dans la rubrique correspondante.
   

                    
5898
###### Article R414-11
5899

                        
5900
Les formalités prévues par les articles R. 413-5 et R. 413-6 sont réalisées par voie électronique. L'arrivée de la requête et des différents mémoires est certifiée par l'accusé de réception délivré par le téléservice.
   

                    
6080 6118
##### Article R522-3
6081 6119

                                                                                    
6082 6120
La requête ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui la contient porte la mention " référé ". Lorsqu'elle est adressée par voie postale, elle l'est par lettre recommandée.
6083 6121

                                                                                    
6084 6122
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 414-1, les parties et mandataires mentionnés au premier alinéa de cet article non encore inscrits dans l'application informatique peuvent adresser leur requête à la juridiction par tous moyens.
6085 6123

                                                                                    
6086 6124
Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1
 ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-6
, son auteur signale son urgence en sélectionnant la mention " référé " dans la rubrique correspondante.
   

                    
6128 6166
##### Article R522-10-1
6129 6167

                                                                                    
6130 6168
Lorsqu'elles sont faites par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1
 ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-6
, les notifications et communications des mémoires, des mesures d'instruction, des convocations et des avis sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application.
   

                    
6510 6550
#
###### Article R611-8-6
6511 6551

                                                                                    
6512 6552
Lorsqu'une 
requête a été adressée à la juridiction par l'application mentionnée
partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné
 à l'article R. 414-
1, le greffe
6, la juridiction
 peut 
mettre à la disposition des parties non éligibles à
lui adresser par
 cette application, 
sous réserve d'obtention de leur accord, les mémoires et pièces sur un site internet sécurisé afin qu'elles en obtiennent communication de manière dématérialisée, dans les conditions
et pour cette instance, toutes les communications et notifications
 prévues par 
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
6513

                                                                                    
6514
Après réception de cet accord, la partie concernée est alertée de la mise à disposition effective par l'envoi d'un message électronique envoyé à l'adresse indiquée par elle. Elle est réputée
6552
le présent livre.
6553

                                                                                    
6514 6554
Les parties sont réputées
 avoir reçu la communication
 ou la notification
 à la date de première consultation 
des documents qui lui ont
du document qui leur a
 été ainsi 
adressés
adressé
, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de 
quinze
deux
 jours
 ouvrés
 à compter de la date de mise à disposition
 du document dans l'application
, à l'issue de ce délai. 
Elle peut également demander, dans ce même délai, à recevoir
Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle
 communication 
du document par voie postale.
ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles.
6555

                                                                                    
6556
Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application.
   

                    
6558
####### Article R611-8-7
6559

                        
6560
La juridiction peut, dans les instances en cours, proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-6.
6561

                        
6562
Si les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et pièces à la juridiction au moyen du téléservice. Chacune des pièces transmises doit l'être par un fichier distinct et doit porter un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. Le respect de ces obligations est prescrit à ces personnes sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction.
6563

                        
6564
Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention.
   

                    
6566
####### Article R611-8-8
6567

                        
6568
Lorsqu'une partie adresse un mémoire ou des pièces au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, son identification selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-7 vaut signature pour l'application des dispositions du présent code.
6569

                        
6570
Toutefois, lorsque le mémoire n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, la partie peut, en cas de nécessité, être tenue de produire un exemplaire du mémoire revêtu de sa signature manuscrite.
6571

                        
6572
Lorsqu'une personne produit un mémoire en défense présenté par plusieurs personnes physiques ou morales, ce mémoire doit être revêtu de la signature des autres défendeurs.
   

                    
6574
####### Article R611-8-9
6575

                        
6576
Lorsque l'original d'une pièce communiquée par le téléservice mentionné à l'article R. 414-6 a été établi sur support matériel, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en ordonner la production à tout moment et, au plus tard, à l'audience. Si cette pièce doit être produite à l'audience, la partie intéressée en est préalablement avisée.
   

                    
6524 6586
###### Article R611-10
6525 6587

                                                                                    
6526 6588
Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.
6527 6589

                                                                                    
6528 6590
Le président de la formation de jugement peut déléguer au rapporteur les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 611-7, R. 611-7-1, R. 611-8-1, R. 611-8-5, R. 611-
8-9, R. 611-
11, R. 612-3, R. 612-5, R. 613-1, R. 613-1-1 et R. 613-4.
   

                    
7094 7156
##### Article R711-2-1
7095 7157

                                                                                    
7096 7158
Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application.
7097 7159

                                                                                    
7098 7160
Les 
parties qui ont accepté l'usage du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 pour une affaire peuvent être convoquées au moyen de ce téléservice à l'audience à laquelle elle sera appelée.
7161

                                                                                    
7098 7162
Les 
dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 611-8-2 sont applicables.
   

                    
7128 7192
##### Article R712-2
7129 7193

                                                                                    
7130 7194
Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être avisés ou informés de l'inscription d'une affaire au rôle par le moyen de cette application.
7195

                                                                                    
7196
Les parties qui ont accepté l'usage du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 pour une affaire peuvent être avisées ou informées au moyen de ce téléservice de son inscription au rôle.
   

                    
7448 7514
#### Article R751-4-1
7449 7515

                                                                                    
7450 7516
Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application
 ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée
.
7451 7517

                                                                                    
7452 7518
Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de 
huit
deux
 jours
 ouvrés
 à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles.
7453 7519

                                                                                    
7454 7520
Cette notification ne fait pas obstacle au droit de la partie intéressée de demander ultérieurement la délivrance d'une expédition de la décision, en application de l'article R. 751-7.
   

                    
8235 8301
###### Article R776-18
8236 8302

                                                                                    
8237 8303
La requête est présentée en un seul exemplaire.
8238 8304

                                                                                    
8239 8305
Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1
 ou par le téléservice mentionné à l'article R. 414-6
, son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante.
8240 8306

                                                                                    
8241 8307
Les décisions attaquées sont produites par l'administration.
   

                    
8531 8597
###### Article R779-2
8532 8598

                                                                                    
8533 8599
Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable.
8534 8600

                                                                                    
8535 8601
Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1
 ou par le téléservice mentionné à l'article R. 414-6
, son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante.