Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5866 |
###### Article R414-6 |
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5867 | ||
5868 |
Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. |
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5869 | ||
5870 |
Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. |
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5871 | ||
5872 |
Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. |
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5874 |
###### Article R414-7 |
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5875 | ||
5876 |
Les caractéristiques techniques du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 garantissent la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs du téléservice et les modalités de leur inscription dans cette application. |
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5878 |
###### Article R414-8 |
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5879 | ||
5880 |
L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-7, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. |
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5881 | ||
5882 |
Toutefois, lorsque la requête n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le requérant peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite. |
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5883 | ||
5884 |
Lorsqu'un requérant introduit une requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales, cette requête doit être revêtue de la signature des autres requérants. |
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5886 |
###### Article R414-9 |
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5887 | ||
5888 |
Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. |
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5889 | ||
5890 |
Chacune des pièces transmises par le requérant doit l'être par un fichier distinct à peine d'irrecevabilité de la requête. Toutes les pièces doivent porter un intitulé décrivant leur contenu de manière suffisamment explicite sous peine, après invitation à régulariser non suivie d'effet, d'être écartées des débats. |
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5891 | ||
5892 |
Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats. |
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5894 |
###### Article R414-10 |
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5895 | ||
5896 |
Si la requête relève d'une procédure qui impose au juge de statuer dans un délai contraint, son auteur le signale dans la rubrique correspondante. |
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5898 |
###### Article R414-11 |
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5899 | ||
5900 |
Les formalités prévues par les articles R. 413-5 et R. 413-6 sont réalisées par voie électronique. L'arrivée de la requête et des différents mémoires est certifiée par l'accusé de réception délivré par le téléservice. |
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6080 | 6118 |
##### Article R522-3 |
6081 | 6119 | |
6082 | 6120 |
La requête ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui la contient porte la mention " référé ". Lorsqu'elle est adressée par voie postale, elle l'est par lettre recommandée. |
6083 | 6121 | |
6084 | 6122 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 414-1, les parties et mandataires mentionnés au premier alinéa de cet article non encore inscrits dans l'application informatique peuvent adresser leur requête à la juridiction par tous moyens. |
6085 | 6123 | |
6086 | 6124 |
Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 , son auteur signale son urgence en sélectionnant la mention " référé " dans la rubrique correspondante. |
6128 | 6166 |
##### Article R522-10-1 |
6129 | 6167 | |
6130 | 6168 |
Lorsqu'elles sont faites par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 , les notifications et communications des mémoires, des mesures d'instruction, des convocations et des avis sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application. |
6510 | 6550 |
# ###### Article R611-8-6 |
6511 | 6551 | |
6512 | 6552 |
Lorsqu'une requête a été adressée à la juridiction par l'application mentionnée partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414- 1, le greffe 6, la juridiction peut mettre à la disposition des parties non éligibles à lui adresser par cette application, sous réserve d'obtention de leur accord, les mémoires et pièces sur un site internet sécurisé afin qu'elles en obtiennent communication de manière dématérialisée, dans les conditions et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. |
6513 | ||
6514 |
Après réception de cet accord, la partie concernée est alertée de la mise à disposition effective par l'envoi d'un message électronique envoyé à l'adresse indiquée par elle. Elle est réputée |
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6552 |
le présent livre. |
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6553 | ||
6514 | 6554 |
Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation des documents qui lui ont du document qui leur a été ainsi adressés adressé , certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application , à l'issue de ce délai. Elle peut également demander, dans ce même délai, à recevoir Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication du document par voie postale. ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. |
6555 | ||
6556 |
Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application. |
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6558 |
####### Article R611-8-7 |
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6559 | ||
6560 |
La juridiction peut, dans les instances en cours, proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-6. |
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6561 | ||
6562 |
Si les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et pièces à la juridiction au moyen du téléservice. Chacune des pièces transmises doit l'être par un fichier distinct et doit porter un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. Le respect de ces obligations est prescrit à ces personnes sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. |
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6563 | ||
6564 |
Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention. |
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6566 |
####### Article R611-8-8 |
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6567 | ||
6568 |
Lorsqu'une partie adresse un mémoire ou des pièces au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, son identification selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-7 vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. |
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6569 | ||
6570 |
Toutefois, lorsque le mémoire n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, la partie peut, en cas de nécessité, être tenue de produire un exemplaire du mémoire revêtu de sa signature manuscrite. |
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6571 | ||
6572 |
Lorsqu'une personne produit un mémoire en défense présenté par plusieurs personnes physiques ou morales, ce mémoire doit être revêtu de la signature des autres défendeurs. |
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6574 |
####### Article R611-8-9 |
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6575 | ||
6576 |
Lorsque l'original d'une pièce communiquée par le téléservice mentionné à l'article R. 414-6 a été établi sur support matériel, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en ordonner la production à tout moment et, au plus tard, à l'audience. Si cette pièce doit être produite à l'audience, la partie intéressée en est préalablement avisée. |
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6524 | 6586 |
###### Article R611-10 |
6525 | 6587 | |
6526 | 6588 |
Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. |
6527 | 6589 | |
6528 | 6590 |
Le président de la formation de jugement peut déléguer au rapporteur les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 611-7, R. 611-7-1, R. 611-8-1, R. 611-8-5, R. 611- 8-9, R. 611- 11, R. 612-3, R. 612-5, R. 613-1, R. 613-1-1 et R. 613-4. |
7094 | 7156 |
##### Article R711-2-1 |
7095 | 7157 | |
7096 | 7158 |
Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application. |
7097 | 7159 | |
7098 | 7160 |
Les parties qui ont accepté l'usage du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 pour une affaire peuvent être convoquées au moyen de ce téléservice à l'audience à laquelle elle sera appelée. |
7161 | ||
7098 | 7162 |
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 611-8-2 sont applicables. |
7128 | 7192 |
##### Article R712-2 |
7129 | 7193 | |
7130 | 7194 |
Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être avisés ou informés de l'inscription d'une affaire au rôle par le moyen de cette application. |
7195 | ||
7196 |
Les parties qui ont accepté l'usage du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 pour une affaire peuvent être avisées ou informées au moyen de ce téléservice de son inscription au rôle. |
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7448 | 7514 |
#### Article R751-4-1 |
7449 | 7515 | |
7450 | 7516 |
Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée . |
7451 | 7517 | |
7452 | 7518 |
Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. |
7453 | 7519 | |
7454 | 7520 |
Cette notification ne fait pas obstacle au droit de la partie intéressée de demander ultérieurement la délivrance d'une expédition de la décision, en application de l'article R. 751-7. |
8235 | 8301 |
###### Article R776-18 |
8236 | 8302 | |
8237 | 8303 |
La requête est présentée en un seul exemplaire. |
8238 | 8304 | |
8239 | 8305 |
Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou par le téléservice mentionné à l'article R. 414-6 , son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante. |
8240 | 8306 | |
8241 | 8307 |
Les décisions attaquées sont produites par l'administration. |
8531 | 8597 |
###### Article R779-2 |
8532 | 8598 | |
8533 | 8599 |
Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. |
8534 | 8600 | |
8535 | 8601 |
Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou par le téléservice mentionné à l'article R. 414-6 , son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante. |