Code de justice administrative


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Version consolidée au 9 avril 2018 (version f32c40b)
La précédente version était la version consolidée au 5 novembre 2017.

5736 5736
##### Article R411-3
5737 5737

                                                                                    
5738 5738
Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées 
de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause.
d'une copie.
   

                    
5744 5744
##### Article R411-5
5745 5745

                                                                                    
5746 5746
Sauf si elle est signée par un mandataire régulièrement constitué, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique.
5747 5747

                                                                                    
5748 5748
A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer, de la part des autres signataires qui en informent la juridiction, la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux.
5749

                                                                                    
5750
L'introduction de la requête au moyen d'une des applications mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-6, emporte désignation de la personne qui l'a introduite comme représentant unique.
   

                    
5758 5760
##### Article R412-1
5759 5761

                                                                                    
5760 5762
La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.
5761 5763

                                                                                    
5762 5764
Cette décision
Cet acte
 ou cette pièce doit
, à peine d'irrecevabilité,
 être 
accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3.
accompagné d'une copie.
   

                    
5764 5766
##### Article R412-2
5765 5767

                                                                                    
5766 5768
Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées 
de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux.
d'une copie.
   

                    
5770
##### Article R412-2-1
5771

                        
5772
Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l'objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties.
5773

                        
5774
Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-6 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l'enveloppe intérieure portant le numéro de l'affaire ainsi que la mention : “ pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ”.
5775

                        
5776
Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites et veille à la destruction de toute copie qui en aurait été faite. Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire, le cas échéant au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-6. Si la partie ne donne pas suite à cette invitation, la juridiction décide des conséquences à tirer de ce refus et statue sans tenir compte des éléments non soumis au contradictoire.
5777

                        
5778
Lorsque des pièces ou informations mentionnées au premier alinéa sont jointes au dossier papier, celui-ci porte de manière visible une mention signalant la présence de pièces soustraites au contradictoire. Ces pièces sont jointes au dossier sous une enveloppe portant la mention : “ pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ”.
5779

                        
5780
Lorsqu'un dossier comportant des pièces ou informations soustraites au contradictoire est transmis à une autre juridiction, la présence de telles pièces ou informations est mentionnée de manière visible sur le bordereau de transmission.
   

                    
5820 5836
#
##### Article R414-2
5821 5837

                                                                                    
5822 5838
L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-1
-1
, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code.
 
5839

                                                                                    
5822 5840
Toutefois, lorsque la requête n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le requérant ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite.
5841

                                                                                    
5842
Lorsqu'une personne morale mentionnée à l'article R. 414-1 introduit une requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales, cette requête doit être revêtue de la signature des autres requérants.
   

                    
5824 5844
#
##### Article R414-3
5825 5845

                                                                                    
5826 5846
Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires.
5827 5847

                                                                                    
5828 5848
Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé.
5829 5849

                                                                                    
5830 5850
Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête.
5831 5851

                                                                                    
5832 5852
Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats.
5833 5853

                                                                                    
5834 5854
Si les caractéristiques de 
certaines
certains mémoires ou
 pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, 
ces pièces
ils
 sont 
transmises
transmis
 sur support 
papier, dans les conditions prévues par l'article R. 412-2
matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux
. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention.
   

                    
5836 5856
#
##### Article R414-4
5837 5857

                                                                                    
5838 5858
Si la requête relève d'une procédure qui impose au juge de statuer dans un délai 
inférieur ou égal à un mois
contraint
, son auteur 
le 
signale
 son urgence en sélectionnant le type de procédure
 dans la rubrique correspondante.
   

                    
6394 6414
###### Article R611-2
6395 6415

                                                                                    
6396 6416
Sauf s'il est signé par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, le mémoire en défense ou en intervention présenté par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique.
6397 6417

                                                                                    
6398 6418
A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer de la part des autres signataires, qui en informent la juridiction, la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux.
6399 6419

                                                                                    
6420
La production d'un mémoire en défense ou en intervention au moyen d'une des applications mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-6, emporte désignation de la personne qui l'a produit comme représentant unique.
6421

                                                                                    
6400 6422
Lorsqu'un mémoire en défense ou en intervention est signé par un mandataire, les actes de procédure sont accomplis à son égard à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4.
6401 6423

                                                                                    
6402 6424
Lorsqu'un mémoire en défense ou en intervention est présenté par plusieurs personnes physiques ou morales, tous les actes de la procédure sont accomplis à l'égard du représentant unique mentionné 
aux 
premier
 et
,
 deuxième
 et troisième
 alinéas.
   

                    
6452 6476
#
###### Article R611-8-2
6453 6477

                                                                                    
6454 6478
Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier.
6455 6479

                                                                                    
6456 6480
Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de 
huit
deux
 jours
 ouvrés
 à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux.
6457 6481

                                                                                    
6458 6482
Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application.
6459 6483

                                                                                    
6460 6484
Les parties et mandataires inscrits dans l'application doivent adresser tous leurs mémoires et pièces au moyen de celle-ci, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support 
papier, dans les conditions prévues par l'article R. 412-2
matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux
. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique 
en 
fait mention
 des pièces transmises sur support papier
.
6461 6485

                                                                                    
6462 6486
Lorsque les parties et mandataires inscrits dans l'application transmettent, à l'appui de leur mémoire, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire qui en est dressé. S'ils transmettent un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Ces obligations sont prescrites aux parties et mandataires inscrits dans l'application sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction.
   

                    
6464 6488
#
###### Article R611-8-3
6465 6489

                                                                                    
6466 6490
Le greffe peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, aux parties visées par le même article et non encore inscrites dans cette application, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une notification mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 611-3.
6467 6491

                                                                                    
6468 6492
La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. Toutefois, les communes de moins de 3 500 habitants peuvent demander, dans ce même délai, à recevoir communication ou notification du document par voie postale.
6469 6493

                                                                                    
6470 6494
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 414-1 doivent 
alors 
s'inscrire dans l'application et adresser leurs mémoires et pièces selon les modalités prévues par les deux derniers alinéas de l'article R. 611-8-2.
6471 6495

                                                                                    
6472 6496
Les communes de moins de 3 500 habitants peuvent être invitées par le greffe à s'inscrire dans l'application et à produire leurs mémoires et leurs pièces par ce moyen. Elles peuvent également être invitées à transmettre leurs mémoires et pièces par voie de télécopie.
   

                    
6474 6498
#
###### Article R611-8-4
6475 6499

                                                                                    
6476 6500
Lorsqu'une partie ou son mandataire adresse un mémoire ou des pièces par 
voie électronique
l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1
, son identification selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414
-1
-1 vaut signature pour l'application des dispositions du présent code.
6477 6501

                                                                                    
6478 6502
Toutefois, lorsque le mémoire n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 
1316-4
1367
 du code civil, la partie ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire du mémoire revêtu de sa signature manuscrite. Il en va de même pour les mémoires produits par voie de télécopie, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 611-8-3.
6503

                                                                                    
6504
Lorsqu'une personne morale mentionnée à l'article R. 414-1 produit un mémoire en défense présenté par plusieurs personnes physiques ou morales, ce mémoire doit être revêtu de la signature des autres défendeurs.
   

                    
6480 6506
#
###### Article R611-8-5
6481 6507

                                                                                    
6482 6508
Lorsque l'original d'une pièce communiquée par 
voie électronique
l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1
 a été établi sur support papier, le président de la formation de jugement ou,
 au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux ou
 le président de la chambre chargée de l'instruction peut en ordonner la production à tout moment et, au plus tard, à l'audience. Si 
la production est demandée
cette pièce doit être produite
 à l'audience, la partie intéressée en est préalablement avisée.