Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5736 | 5736 |
##### Article R411-3 |
5737 | 5737 | |
5738 | 5738 |
Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause. d'une copie. |
5744 | 5744 |
##### Article R411-5 |
5745 | 5745 | |
5746 | 5746 |
Sauf si elle est signée par un mandataire régulièrement constitué, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique. |
5747 | 5747 | |
5748 | 5748 |
A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer, de la part des autres signataires qui en informent la juridiction, la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux. |
5749 | ||
5750 |
L'introduction de la requête au moyen d'une des applications mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-6, emporte désignation de la personne qui l'a introduite comme représentant unique. |
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5758 | 5760 |
##### Article R412-1 |
5759 | 5761 | |
5760 | 5762 |
La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. |
5761 | 5763 | |
5762 | 5764 |
Cette décision Cet acte ou cette pièce doit , à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3. accompagné d'une copie. |
5764 | 5766 |
##### Article R412-2 |
5765 | 5767 | |
5766 | 5768 |
Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. d'une copie. |
5770 |
##### Article R412-2-1 |
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5771 | ||
5772 |
Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l'objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties. |
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5773 | ||
5774 |
Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-6 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l'enveloppe intérieure portant le numéro de l'affaire ainsi que la mention : “ pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ”. |
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5775 | ||
5776 |
Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites et veille à la destruction de toute copie qui en aurait été faite. Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire, le cas échéant au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-6. Si la partie ne donne pas suite à cette invitation, la juridiction décide des conséquences à tirer de ce refus et statue sans tenir compte des éléments non soumis au contradictoire. |
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5777 | ||
5778 |
Lorsque des pièces ou informations mentionnées au premier alinéa sont jointes au dossier papier, celui-ci porte de manière visible une mention signalant la présence de pièces soustraites au contradictoire. Ces pièces sont jointes au dossier sous une enveloppe portant la mention : “ pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ”. |
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5779 | ||
5780 |
Lorsqu'un dossier comportant des pièces ou informations soustraites au contradictoire est transmis à une autre juridiction, la présence de telles pièces ou informations est mentionnée de manière visible sur le bordereau de transmission. |
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5820 | 5836 |
# ##### Article R414-2 |
5821 | 5837 | |
5822 | 5838 |
L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-1 -1 , vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. |
5839 | ||
5822 | 5840 |
Toutefois, lorsque la requête n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le requérant ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite. |
5841 | ||
5842 |
Lorsqu'une personne morale mentionnée à l'article R. 414-1 introduit une requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales, cette requête doit être revêtue de la signature des autres requérants. |
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5824 | 5844 |
# ##### Article R414-3 |
5825 | 5845 | |
5826 | 5846 |
Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. |
5827 | 5847 | |
5828 | 5848 |
Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. |
5829 | 5849 | |
5830 | 5850 |
Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. |
5831 | 5851 | |
5832 | 5852 |
Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats. |
5833 | 5853 | |
5834 | 5854 |
Si les caractéristiques de certaines certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ces pièces ils sont transmises transmis sur support papier, dans les conditions prévues par l'article R. 412-2 matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux . L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention. |
5836 | 5856 |
# ##### Article R414-4 |
5837 | 5857 | |
5838 | 5858 |
Si la requête relève d'une procédure qui impose au juge de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois contraint , son auteur le signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante. |
6394 | 6414 |
###### Article R611-2 |
6395 | 6415 | |
6396 | 6416 |
Sauf s'il est signé par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, le mémoire en défense ou en intervention présenté par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique. |
6397 | 6417 | |
6398 | 6418 |
A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer de la part des autres signataires, qui en informent la juridiction, la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux. |
6399 | 6419 | |
6420 |
La production d'un mémoire en défense ou en intervention au moyen d'une des applications mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-6, emporte désignation de la personne qui l'a produit comme représentant unique. |
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6421 | ||
6400 | 6422 |
Lorsqu'un mémoire en défense ou en intervention est signé par un mandataire, les actes de procédure sont accomplis à son égard à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4. |
6401 | 6423 | |
6402 | 6424 |
Lorsqu'un mémoire en défense ou en intervention est présenté par plusieurs personnes physiques ou morales, tous les actes de la procédure sont accomplis à l'égard du représentant unique mentionné aux premier et , deuxième et troisième alinéas. |
6452 | 6476 |
# ###### Article R611-8-2 |
6453 | 6477 | |
6454 | 6478 |
Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. |
6455 | 6479 | |
6456 | 6480 |
Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. |
6457 | 6481 | |
6458 | 6482 |
Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application. |
6459 | 6483 | |
6460 | 6484 |
Les parties et mandataires inscrits dans l'application doivent adresser tous leurs mémoires et pièces au moyen de celle-ci, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support papier, dans les conditions prévues par l'article R. 412-2 matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux . L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention des pièces transmises sur support papier . |
6461 | 6485 | |
6462 | 6486 |
Lorsque les parties et mandataires inscrits dans l'application transmettent, à l'appui de leur mémoire, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire qui en est dressé. S'ils transmettent un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Ces obligations sont prescrites aux parties et mandataires inscrits dans l'application sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. |
6464 | 6488 |
# ###### Article R611-8-3 |
6465 | 6489 | |
6466 | 6490 |
Le greffe peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, aux parties visées par le même article et non encore inscrites dans cette application, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une notification mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. |
6467 | 6491 | |
6468 | 6492 |
La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. Toutefois, les communes de moins de 3 500 habitants peuvent demander, dans ce même délai, à recevoir communication ou notification du document par voie postale. |
6469 | 6493 | |
6470 | 6494 |
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 414-1 doivent alors s'inscrire dans l'application et adresser leurs mémoires et pièces selon les modalités prévues par les deux derniers alinéas de l'article R. 611-8-2. |
6471 | 6495 | |
6472 | 6496 |
Les communes de moins de 3 500 habitants peuvent être invitées par le greffe à s'inscrire dans l'application et à produire leurs mémoires et leurs pièces par ce moyen. Elles peuvent également être invitées à transmettre leurs mémoires et pièces par voie de télécopie. |
6474 | 6498 |
# ###### Article R611-8-4 |
6475 | 6499 | |
6476 | 6500 |
Lorsqu'une partie ou son mandataire adresse un mémoire ou des pièces par voie électronique l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 , son identification selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414 -1 -1 vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. |
6477 | 6501 | |
6478 | 6502 |
Toutefois, lorsque le mémoire n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1316-4 1367 du code civil, la partie ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire du mémoire revêtu de sa signature manuscrite. Il en va de même pour les mémoires produits par voie de télécopie, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 611-8-3. |
6503 | ||
6504 |
Lorsqu'une personne morale mentionnée à l'article R. 414-1 produit un mémoire en défense présenté par plusieurs personnes physiques ou morales, ce mémoire doit être revêtu de la signature des autres défendeurs. |
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6480 | 6506 |
# ###### Article R611-8-5 |
6481 | 6507 | |
6482 | 6508 |
Lorsque l'original d'une pièce communiquée par voie électronique l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 a été établi sur support papier, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en ordonner la production à tout moment et, au plus tard, à l'audience. Si la production est demandée cette pièce doit être produite à l'audience, la partie intéressée en est préalablement avisée. |