Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 novembre 2017 (version 3ad9359)
La précédente version était la version consolidée au 17 septembre 2017.

8511 8511
###### Article R779-3
8512 8512

                                                                                    
8513 8513
Le délai de 
soixante-douze
quarante-huit
 heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal.
8514 8514

                                                                                    
8515 8515
Lorsqu'elles sont faites par voie électronique conformément aux articles R. 611-8-2 et R. 711-2-1, les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application.