Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
896 | 896 |
###### Article L232-1 |
897 | 897 | |
898 | 898 |
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel exerce seul, à l'égard des membres connaît des questions individuelles intéressant les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les attributions conférées par les articles 14 et 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques et à la commission spéciale chargée de donner un avis sur le tour extérieur, le détachement, l'intégration après détachement et le recrutement complémentaire. Il connaît de toute question relative au statut particulier du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans les conditions prévues par le présent article ou par un décret en Conseil d'Etat . |
899 | 899 | |
900 |
En outre, il |
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900 |
Il établit les tableaux d'avancement et les listes d'aptitude prévus aux articles L. 234-2-1, L. 234-2-2, L. 234-4 et L. 234-5. |
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901 | ||
900 | 902 |
Il émet des propositions sur les nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5 et sur la désignation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel siégeant au jury des concours prévus par l'article L . 233-6 en vue du recrutement direct des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. |
903 | ||
904 |
Il est saisi pour avis conforme sur la nomination des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en qualité de rapporteur public et de président d'un tribunal administratif. Il est saisi pour avis conforme de tout licenciement d'un magistrat pour insuffisance professionnelle après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. |
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905 | ||
906 |
Il émet un avis sur les mutations des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sur leur demande de placement en disponibilité, sur l'acceptation de leur démission, sur leurs demandes de réintégration à l'issue d'une période de privation de droits civiques, d'interdiction d'exercer un emploi public ou de perte de la nationalité française, ainsi que sur leur nomination aux grades de conseiller d'Etat et de maître des requêtes prononcées sur le fondement de l'article L. 133-8 ainsi que sur les propositions de nomination aux fonctions de président d'une cour administrative d'appel. |
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907 | ||
908 |
Il peut être saisi par les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'un recours contre l'évaluation prévue par l'article L. 234-7 ou contre un refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ou un refus d'honorariat. |
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902 | 910 |
###### Article L232-2 |
903 | 911 | |
904 | 912 |
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est présidé par le vice-président du Conseil d'Etat et comprend en outre : |
905 | ||
906 |
1° Le conseiller d'Etat, président de la mission d'inspection des juridictions administratives ; |
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907 | ||
908 |
2° Le directeur général de la fonction publique ; |
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909 | ||
910 |
3° Le secrétaire général du Conseil d'Etat ; |
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911 | ||
912 |
4° Le directeur chargé au ministère de la justice des services judiciaires ; |
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913 | ||
914 | 912 |
5° Cinq représentants des membres du corps, élus au scrutin de liste parmi l'ensemble des membres du corps exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et des agents détachés depuis plus de deux ans dans ledit corps. Ces listes peuvent être incomplètes ; |
915 | ||
916 |
6° Trois personnalités qui n'exercent pas de mandat électif nommées, pour une durée de trois ans non renouvelable, respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. |
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917 | ||
918 | 912 |
Le mandat des représentants des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est d'une durée de trois ans. Il est renouvelable une seule fois. Toutefois, les agents détachés élus au conseil supérieur démissionnent d'office de leur mandat dès que leur détachement prend fin. dans les conditions définies au chapitre VI du présent titre. |
920 | 914 |
###### Article L232-3 |
921 | 915 | |
922 | 916 |
En cas d'empêchement du vice-président du Le Conseil d'Etat, la présidence est assurée de plein droit par le conseiller d'Etat, président de la mission d'inspection des juridictions supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives . Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président. |
923 | ||
924 |
Les suppléants des représentants de l'administration au |
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916 |
d'appel connaît des questions intéressant le fonctionnement et l'organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans les conditions prévues par le présent article ou par un décret en Conseil d'Etat. |
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917 | ||
924 | 918 |
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel sont désignés par les ministres débat chaque année des orientations générales en matière d'évolution des effectifs, de répartition des emplois et de recrutement, ainsi que sur le bilan social de la gestion du corps des magistrats. |
919 | ||
920 |
Il émet un avis sur toute question relative au statut des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'à leur régime indemnitaire, à leur formation, à l'égalité professionnelle, à la parité et à la lutte contre toutes les discriminations. |
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921 | ||
924 | 922 |
Il bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question. Il examine en outre les questions dont ils dépendent. il est saisi par ce comité. |
923 | ||
924 |
Il est également consulté sur toute question relative à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que sur les dispositions qui prévoient la participation de magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à l'exercice de fonctions autres que celles qu'ils exercent au sein de ces juridictions. |
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926 | 960 |
###### Article L232-4 |
927 | 961 | |
928 |
S'il y a partage égal des voix dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 232-1, la voix du |
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962 |
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est présidé par le vice-président du Conseil d'Etat et comprend en outre : |
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963 | ||
928 | 964 |
1° Le conseiller d'Etat, président est prépondérante. de la mission d'inspection des juridictions administratives ; |
965 | ||
966 |
2° Le secrétaire général du Conseil d'Etat ; |
|
967 | ||
968 |
3° Le directeur chargé au ministère de la justice des services judiciaires ; |
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969 | ||
970 |
4° Un chef de juridiction et un suppléant élus par leurs pairs ; |
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971 | ||
972 |
5° Cinq représentants des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à l'exception de ceux détachés dans le corps depuis moins de deux ans, élus au scrutin proportionnel de liste à raison : |
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973 | ||
974 |
a) D'un représentant titulaire et d'un suppléant pour le grade de conseiller ; |
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975 | ||
976 |
b) De deux représentants titulaires et de deux suppléants pour le grade de premier conseiller ; |
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977 | ||
978 |
c) De deux représentants titulaires et de deux suppléants pour le grade de président ; |
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979 | ||
980 |
6° Trois personnalités choisies pour leurs compétences dans le domaine du droit en dehors des membres du Conseil d'Etat et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et qui n'exercent pas de mandat parlementaire nommées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. |
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981 | ||
982 |
Le mandat du chef de juridiction est d'une durée de trois ans. Il est renouvelable une seule fois. Toutefois, il prend fin à la date à laquelle son titulaire cesse d'exercer les fonctions de chef de juridiction. |
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983 | ||
984 |
Le mandat des représentants des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est d'une durée de trois ans. Il est renouvelable une seule fois. Toutefois, le mandat des membres élus du Conseil supérieur qui sont détachés au sein du corps prend fin en même temps que leur détachement. |
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985 | ||
986 |
Le mandat des personnalités qualifiées est d'une durée de trois ans non renouvelable. Elles perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. |
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932 |
###### Article L232-4-1 |
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933 | ||
934 |
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel siège toujours dans la même composition, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. |
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896 |
###### Article L232-1 |
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897 | ||
898 |
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel connaît des questions individuelles intéressant les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans les conditions prévues par le présent article ou par un décret en Conseil d'Etat. |
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899 | ||
900 |
Il établit les tableaux d'avancement et les listes d'aptitude prévus aux articles L. 234-2-1, L. 234-2-2, L. 234-4 et L. 234-5. |
|
901 | ||
902 |
Il émet des propositions sur les nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5 et sur la désignation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel siégeant au jury des concours prévus par l'article L. 233-6 en vue du recrutement direct des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. |
|
903 | ||
904 |
Il est saisi pour avis conforme sur la nomination des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en qualité de rapporteur public et de président d'un tribunal administratif. Il est saisi pour avis conforme de tout licenciement d'un magistrat pour insuffisance professionnelle après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. |
|
905 | ||
906 |
Il émet un avis sur les mutations des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sur leur demande de placement en disponibilité, sur l'acceptation de leur démission, sur leurs demandes de réintégration à l'issue d'une période de privation de droits civiques, d'interdiction d'exercer un emploi public ou de perte de la nationalité française, ainsi que sur leur nomination aux grades de conseiller d'Etat et de maître des requêtes prononcées sur le fondement de l'article L. 133-8 ainsi que sur les propositions de nomination aux fonctions de président d'une cour administrative d'appel. |
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907 | ||
908 |
Il peut être saisi par les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'un recours contre l'évaluation prévue par l'article L. 234-7 ou contre un refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ou un refus d'honorariat. |
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910 |
###### Article L232-2 |
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911 | ||
912 |
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans les conditions définies au chapitre VI du présent titre. |
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914 |
###### Article L232-3 |
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915 | ||
916 |
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel connaît des questions intéressant le fonctionnement et l'organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans les conditions prévues par le présent article ou par un décret en Conseil d'Etat. |
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917 | ||
918 |
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel débat chaque année des orientations générales en matière d'évolution des effectifs, de répartition des emplois et de recrutement, ainsi que sur le bilan social de la gestion du corps des magistrats. |
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919 | ||
920 |
Il émet un avis sur toute question relative au statut des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'à leur régime indemnitaire, à leur formation, à l'égalité professionnelle, à la parité et à la lutte contre toutes les discriminations. |
|
921 | ||
922 |
Il bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question. Il examine en outre les questions dont il est saisi par ce comité. |
|
923 | ||
924 |
Il est également consulté sur toute question relative à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que sur les dispositions qui prévoient la participation de magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à l'exercice de fonctions autres que celles qu'ils exercent au sein de ces juridictions. |
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940 | 988 |
###### Article L232-5 |
941 | 989 | |
942 | 990 |
Un En cas d'empêchement du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence est assurée de plein droit par le conseiller d'Etat, président de la mission d'inspection des juridictions administratives. En cas d'empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel appartenant au corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est désigné sur proposition du Conseil supérieur. Pendant l'exercice de ses fonctions, il ne peut bénéficier d'aucun avancement. Il exerce ses fonctions pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans. Il a pour mission notamment : |
943 | ||
944 |
- d'assurer le secrétariat du Conseil supérieur ; |
|
945 |
- de gérer les greffes des tribunaux et des cours et d'organiser la formation de leurs personnels ; |
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946 |
- de coordonner les besoins des tribunaux et des cours en matériel, en moyens techniques et en documentation. |
|
990 |
d'Etat. |
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991 | ||
992 |
Les autres membres sont suppléés dans des conditions fixées par décret. |
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996 |
###### Article L232-6 |
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997 | ||
998 |
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel siège toujours dans la même composition, quel que soit le grade des magistrats dont le cas est examiné. |
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999 | ||
1000 |
Lorsque que le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel siège au titre des compétences qu'il tient de l'article L. 232-1, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. |
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1004 |
###### Article L232-7 |
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1005 | ||
1006 |
Un secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est nommé parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. Pendant l'exercice de ses fonctions, il ne peut bénéficier d'aucun avancement autre qu'à l'ancienneté. Il exerce ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. |
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1007 | ||
1008 |
Il a pour mission notamment : |
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1009 | ||
1010 |
1° D'assurer le secrétariat du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; |
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1011 | ||
1012 |
2° Auprès du secrétaire général du Conseil d'Etat de participer à la mission de gestion des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. |
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952 | 1018 |
###### Article L233-1 |
953 | 1019 | |
954 | 1020 |
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés et promus dans le corps par décret du Président de la République. |
956 | 1022 |
###### Article L233-2 |
957 | 1023 | |
958 | 1024 |
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont recrutés au grade de conseiller parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration, sous réserve des dispositions des articles L. 233-3, L. 233-4, L. 233-5 et L. 233-6. |
988 | 1054 |
###### Article L233-4-1 |
989 | 1055 | |
990 | 1056 |
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peut proposer, lorsque le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au grade de premier conseiller en application de l'article L. 233-4 n'est pas atteint, de reporter ces nominations sur le grade de conseiller. |
994 | 1060 |
###### Article L233-5 |
995 | 1061 | |
996 | 1062 |
Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, les administrateurs des assemblées parlementaires, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de niveau équivalent à celui des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être détachés dans ce dernier corps, aux grades de conseiller ou de premier conseiller. Ils ne peuvent être intégrés qu'au terme de trois années de services effectifs en détachement dans ce corps et s'ils satisfont aux conditions prévues aux articles L. 233-3 et L. 233-4 pour l'accès au grade dont il s'agit. |
997 | 1063 | |
998 | 1064 |
Il ne peut être mis fin à des détachements dans le corps que sur demande des intéressés ou pour motifs disciplinaires motif disciplinaire . |
999 | 1065 | |
1000 | 1066 |
Les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent également être détachés pour trois ans, renouvelables une fois, dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au grade de président, pour y occuper les fonctions de président de formation de jugement et de président de chambre à la Cour nationale du droit d'asile. |
1094 |
###### Article L233-9 |
|
1095 | ||
1096 |
Le Conseil d'Etat organise pour les conseillers et premiers conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, avant leur première entrée en fonctions, et quel que soit leur mode de recrutement, une formation professionnelle dont les modalités sont adaptées aux besoins des juridictions et aux expériences professionnelles préalables des intéressés. |
|
1098 |
###### Article L233-10 |
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1099 | ||
1100 |
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel bénéficient, tout au long de leur carrière, d'une formation professionnelle. Un décret en Conseil d'Etat en définit les conditions ainsi que celles dans lesquelles les actions de formation suivies ouvrent droit à une décharge d'activité. |
|
1030 | 1106 |
# ##### Article L234-1 |
1031 | 1107 | |
1032 |
L'avancement |
|
1108 |
L'affectation d'un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est prononcée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Toutefois, la première nomination d'un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans l'une des fonctions prévues respectivement par les articles L. 234-3, L. 234-4 et L. 234-5 est prononcée par décret du Président de la République. |
|
1109 | ||
1032 | 1110 |
Les affectations des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a lieu de grade à grade après inscription au tableau d'avancement. Ce tableau est établi sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. sont effectuées en prenant notamment en compte les emplois vacants, l'intérêt du service au sein de la juridiction d'accueil et, le cas échéant, de la juridiction d'origine, ainsi que les intérêts familiaux et personnels dont les intéressés font état. |
1034 | 1114 |
# ##### Article L234-2 |
1035 | 1115 | |
1036 | 1116 |
Les présidents sont nommés au choix sur proposition du magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont promus de grade à grade par décret du Président de la République après inscription sur un tableau d'avancement. |
1117 | ||
1036 | 1118 |
Ce tableau est établi par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel après inscription , compte tenu des compétences, des aptitudes et des mérites des intéressés, tels qu'ils résultent notamment des évaluations prévues par l'article L. 234-7 et des avis motivés émis par le président de leur juridiction. Les magistrats sont inscrits au tableau d'avancement parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel comptant huit ans de services effectifs et ayant soit satisfait à l'obligation de mobilité pour ceux qui ont été recrutés postérieurement au 12 mars 1971, soit exercé leurs fonctions juridictionnelles pendant trois ans dans une cour administrative d'appel. |
1037 | ||
1038 |
Toutefois, dans la limite de deux ans, les services rendus au titre de l'obligation de mobilité sont assimilés à des services effectifs dans les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. |
|
1118 |
par ordre de mérite. |
|
1119 | ||
1120 |
Les avancements d'échelon sont prononcés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. |
|
1122 |
###### Article L234-2-1 |
|
1123 | ||
1124 |
Peuvent être promus au grade de premier conseiller, les conseillers qui justifient de trois années de services effectifs en qualité de magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ont atteint un échelon de leur grade déterminé par décret en Conseil d'Etat. |
|
1126 |
###### Article L234-2-2 |
|
1127 | ||
1128 |
Peuvent être promus au grade de président les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel justifiant de huit ans de services effectifs et ayant satisfait à l'obligation de mobilité ou exercé leurs fonctions juridictionnelles pendant trois ans dans une cour administrative d'appel. |
|
1129 | ||
1130 |
Dans la limite de deux ans, les services rendus au titre de l'obligation de mobilité sont assimilés à des services effectifs dans les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. |
|
1046 | 1138 |
# ##### Article L234-4 |
1047 | 1139 | |
1048 | 1140 |
Les fonctions de président de chambre dans une cour administrative d'appel, de président d'un tribunal administratif comportant moins de cinq chambres, de président de section au tribunal administratif de Paris ou de premier vice-président d'un tribunal administratif comportant au moins huit chambres ou de président de section à la Cour nationale du droit d'asile sont accessibles aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel titulaires du grade de président depuis au moins deux ans. La première nomination dans l'une de ces fonctions est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. |
1050 | 1142 |
# ##### Article L234-5 |
1051 | 1143 | |
1052 | 1144 |
Les fonctions de président ou de vice-président du tribunal administratif de Paris, de premier vice-président d'une cour administrative d'appel et de président d'un tribunal administratif comportant au moins cinq chambres sont accessibles aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel titulaires du grade de président depuis au moins quatre ans. La première nomination dans l'une de ces fonctions est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. |
1156 |
###### Article L234-7 |
|
1157 | ||
1158 |
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font l'objet d'une évaluation dont la périodicité, le contenu et les modalités d'organisation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
1066 | 1166 |
# ##### Article L236-1 |
1067 | 1167 | |
1068 | 1168 |
Les mesures sanctions disciplinaires sont prises sur proposition du Conseil supérieur applicables aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel saisi par le président du tribunal administratif sont réparties en quatre groupes. |
1169 | ||
1170 |
1° Premier groupe : |
|
1171 | ||
1172 |
a) L'avertissement ; |
|
1173 | ||
1174 |
b) Le blâme ; |
|
1175 | ||
1176 |
2° Deuxième groupe : |
|
1177 | ||
1068 | 1178 |
a) La radiation du tableau d'avancement ou de la cour administrative d'appel auquel appartient le membre du corps concerné ou par le chef de la mission d'inspection des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. liste d'aptitude ; |
1179 | ||
1180 |
b) L'abaissement d'échelon ; |
|
1181 | ||
1182 |
c) Le retrait de certaines fonctions ; |
|
1183 | ||
1184 |
d) L'exclusion temporaire des fonctions dans la limite de six mois ; |
|
1185 | ||
1186 |
e) Le déplacement d'office ; |
|
1187 | ||
1188 |
3° Troisième groupe : |
|
1189 | ||
1190 |
a) La rétrogradation ; |
|
1191 | ||
1192 |
b) L'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de plus de six mois à deux ans ; |
|
1193 | ||
1194 |
4° Quatrième groupe : |
|
1195 | ||
1196 |
a) La mise à la retraite d'office ; |
|
1197 | ||
1198 |
b) La révocation. |
|
1199 | ||
1200 |
Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du magistrat. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. |
|
1201 | ||
1202 |
Le déplacement d'office et la radiation du tableau d'avancement peuvent également être prononcés à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes. |
|
1203 | ||
1204 |
L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. |
|
1070 | 1206 |
# ##### Article L236-2 |
1071 | 1207 | |
1072 | 1208 |
Lorsqu'un membre du corps Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel commet un manquement grave rendant impossible son maintien en recrutés par la voie du détachement ne peuvent se voir infliger que les sanctions suivantes : |
1209 | ||
1210 |
1° L'avertissement ; |
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1211 | ||
1212 |
2° Le blâme ; |
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1213 | ||
1072 | 1214 |
3° Le retrait de certaines fonctions et si l'urgence le commande, l'auteur de ce manquement peut être immédiatement suspendu sur proposition du président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. La suspension ne peut être rendue publique. |
1073 | ||
1074 |
Dès la saisine du Conseil supérieur, l'intéressé a droit à la communication intégrale de son dossier et de tous les documents annexés. Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. |
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1214 |
; |
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1215 | ||
1216 |
4° L'exclusion temporaire de fonction dans la limite de six mois ; |
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1217 | ||
1218 |
5° Le déplacement d'office ; |
|
1219 | ||
1220 |
6° La fin du détachement. |
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1076 | 1224 |
# ##### Article L236-3 |
1077 | 1225 | |
1078 | 1226 |
Les dispositions de l'article L. 231-3 ne sont pas applicables lorsque les membres du corps Le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel font l'objet d'un déplacement d'office pour raison disciplinaire. . |
1227 | ||
1228 |
Le blâme et l'avertissement peuvent être prononcés par le président du Conseil supérieur. |
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1232 |
###### Article L236-4 |
|
1233 | ||
1234 |
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le président de la juridiction à laquelle est affecté le magistrat ou par le président de la mission d'inspection des juridictions administratives. |
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1235 | ||
1236 |
L'autorité de saisine ne peut assister au délibéré du Conseil supérieur. |
|
1238 |
###### Article L236-5 |
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1239 | ||
1240 |
La procédure devant le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est contradictoire. |
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1241 | ||
1242 |
Le magistrat est informé par le président du Conseil supérieur, dès la saisine de cette instance, qu'il a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé, et qu'il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. |
|
1243 | ||
1244 |
Le président de la mission d'inspection des juridictions administratives est chargé de rapporter l'affaire devant le Conseil supérieur, sauf s'il est l'auteur de la saisine. Dans ce dernier cas, le président du Conseil supérieur désigne un rapporteur parmi les autres membres du Conseil. |
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1245 | ||
1246 |
Le rapporteur procède, s'il y a lieu, à une enquête, et accomplit tous actes d'investigation utiles. Il peut en tant que de besoin faire appel à l'assistance du secrétariat général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Au cours de l'enquête, il entend l'intéressé et, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il ne prend pas part au vote intervenant sur le rapport qu'il présente devant le Conseil supérieur. |
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1248 |
###### Article L236-6 |
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1249 | ||
1250 |
Le président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel statuant en formation disciplinaire peut décider que l'audience se tiendra à huis clos. |
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1251 | ||
1252 |
Lorsqu'il se prononce sur l'existence d'une faute disciplinaire, le Conseil supérieur renvoie, en cas de partage égal des voix, le magistrat concerné des fins de la poursuite. |
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1253 | ||
1254 |
Lorsque le Conseil supérieur a constaté l'existence d'une faute disciplinaire, la sanction prononcée à l'égard du magistrat est prise à la majorité des voix. |
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1255 | ||
1256 |
La décision du Conseil supérieur est motivée. Le Conseil supérieur peut en décider la publication, accompagnée ou non de ses motifs. |
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1257 | ||
1258 |
Elle ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. |
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1262 |
###### Article L236-7 |
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1263 | ||
1264 |
Lorsqu'un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel commet un manquement grave rendant impossible son maintien en fonctions et si l'urgence le commande, l'auteur de ce manquement peut être immédiatement suspendu. Cette suspension est prononcée pour une durée maximale de quatre mois par le président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, sur proposition du président de la juridiction à laquelle est affecté le magistrat ou du président de la mission d'inspection des juridictions administratives. Cette suspension n'entraîne pas privation du droit au traitement. Elle ne peut être rendue publique. |
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1265 | ||
1266 |
L'intéressé a, dès le prononcé de la mesure de suspension, droit à la communication intégrale de son dossier et de tous les documents annexés. |
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1267 | ||
1268 |
La demande de suspension vaut saisine de l'autorité disciplinaire compétente. |
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2304 | 2494 |
##### Article R112-2 |
2305 | 2495 | |
2306 | 2496 |
Saisi par toute partie qui fait état de la durée excessive d'une procédure engagée devant un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le chef président de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives a la faculté de faire des recommandations visant à remédier à cette situation. |
2308 | 2498 |
##### Article R112-3 |
2309 | 2499 | |
2310 | 2500 |
Le chef président de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives est destinataire des décisions administratives ou juridictionnelles allouant une indemnité en réparation du préjudice causé par une durée excessive de procédure devant les juridictions administratives. |
2311 | 2501 | |
2312 | 2502 |
Il avise le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel dont le fonctionnement a été mis en cause. Il peut faire des recommandations visant à remédier à cette situation et saisir l'autorité compétente de toute proposition de mesure en ce sens. |
2392 | 2582 |
###### Article R121-9 |
2393 | 2583 | |
2394 | 2584 |
Sous l'autorité du vice-président, le secrétaire général dirige les services du Conseil d'Etat et prend les mesures nécessaires à la préparation de ses travaux, à leur organisation et à la gestion du corps des membres magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. |
2395 | 2585 | |
2396 | 2586 |
Le secrétaire général du Conseil d'Etat est nommé par décret du Président de la République, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice. Le vice-président du Conseil d'Etat est appelé à faire les présentations après avis des présidents de section. Le secrétaire général est choisi parmi les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes. |
2402 | 2592 |
###### Article R121-11 |
2403 | 2593 | |
2404 | 2594 |
Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assistent le vice-président du Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions de gestion du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ils peuvent recevoir délégation du vice-président pour signer tous actes et arrêtés concernant la gestion administrative et budgétaire du Conseil d'Etat. |
2405 | 2595 | |
2406 | 2596 |
Délégation peut également être donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent. |
2407 | 2597 | |
2408 | 2598 |
Délégation peut en outre être donnée aux autres agents en fonction au Conseil d'Etat à l'effet de signer, sous la responsabilité des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas, toute pièce relative aux dépenses et aux ordres de recettes. |
3190 | 3380 |
###### Article R*133-7 |
3191 | 3381 | |
3192 | 3382 |
Peuvent être nommés conseillers d'Etat pour exercer les fonctions de président de cour administrative d'appel ou de la Cour nationale du droit d'asile les membres du corps magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel remplissant les conditions définies aux articles L. 133-3 et R. * 133-3. |
3198 | 3388 |
###### Article R*133-9 |
3199 | 3389 | |
3200 | 3390 |
Les membres du corps magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel appelés à exercer les fonctions de président d'une cour administrative d'appel ou de la Cour nationale du droit d'asile sont nommés au grade de conseiller d'Etat, hors tour. |
3816 | 4006 |
###### Article R222-7 |
3817 | 4007 | |
3818 | 4008 |
Pour la détermination de l'ordre du tableau, dans chaque grade du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, seule est prise en considération la date de nomination à ce grade ; en cas de nomination à la même date, la préséance revient au plus âgé. Dans les cours administratives d'appel, le premier vice-président a préséance sur les présidents de chambre et les présidents de chambre ont préséance sur les assesseurs. Au tribunal administratif de Paris, le vice-président et les présidents de section ont préséance sur les présidents de chambre. Dans les tribunaux administratifs dotés d'un premier vice-président, celui-ci a préséance sur les présidents de chambre. |
3819 | 4009 | |
3820 | 4010 |
Toutefois, les membres du corps magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommés dans leur grade à la suite du reclassement intervenu au 1er janvier 1998 prennent place au tableau en fonction du grade qu'ils détenaient antérieurement et de la date à laquelle ils y avaient été nommés. |
3826 | 4016 |
###### Article R222-9 |
3827 | 4017 | |
3828 | 4018 |
Le président fait connaître au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel son avis sur l'avancement des membres de la juridiction qu'il préside. |
3829 | 4019 | |
3830 | 4020 |
Il formule ses propositions sur la nomination et l'avancement du personnel des greffes affecté dans sa juridiction. |
3832 | 4022 |
###### Article R222-10 |
3833 | 4023 | |
3834 | 4024 |
Chaque année, avant le 1er février, le président adresse au vice-président du Conseil d'Etat, président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un compte rendu relatif au fonctionnement des services de la juridiction qu'il préside pendant l'année écoulée, avec une statistique des affaires jugées et une statistique des affaires en instance. |
3835 | 4025 | |
3836 | 4026 |
Le président joint à ce rapport toutes observations utiles au sujet des questions d'intérêt général se rapportant aux travaux de la juridiction qu'il préside. |
3950 | 4140 |
###### Article R222-23 |
3951 | 4141 | |
3952 | 4142 |
Dans chaque tribunal administratif, selon ses besoins, un ou plusieurs premiers conseillers ou conseillers sont chargés, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat pris sur proposition du président de la juridiction et après avis conforme du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'exercer les fonctions de rapporteur public. |
3953 | 4143 | |
3954 | 4144 |
Lorsque le fonctionnement du tribunal administratif l'exige, un premier conseiller ou conseiller qui exerce les fonctions de rapporteur public peut être rapporteur dans les affaires sur lesquelles il n'est pas ou n'a pas été appelé à conclure. |
4394 | 4584 |
##### Article R227-1 |
4395 | 4585 | |
4396 | 4586 |
Les assistants de justice recrutés en application de l'article L. 227-1 apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les membres du corps magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour l'exercice de leurs attributions. |
4454 | 4644 |
##### Article R231-1 |
4455 | 4645 | |
4456 | 4646 |
Les membres du corps magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions de magistrats administratifs au sein de ces juridictions ou à la Cour nationale du droit d'asile. |
4462 | 4652 |
##### Article R231-3 |
4463 | 4653 | |
4464 | 4654 |
Le vice-président du Conseil d'Etat assure la gestion du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. |
4465 | 4655 | |
4466 | 4656 |
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut également être donnée aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent. |
4708 | 4898 |
# ###### Article R232-17 |
4709 | 4899 | |
4710 | 4900 |
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou si le conseil supérieur constate qu'il cesse de remplir les conditions requises pour être éligible, il est remplacé par son suppléant. Au cas où, pour l'une des causes mentionnées ci-dessus, ce dernier ne peut exercer son mandat, le remplacement est assuré, si cela est possible, par l'autre candidat présenté par la même liste, en qualité de titulaire, pour le grade considéré, et qui n'avait pas été initialement choisi pour siéger, ou, à défaut, par son suppléant. |
4901 | ||
4710 | 4902 |
Si un tel remplacement n'est pas possible , et si le suppléant cesse d'exercer son mandat plus de six mois avant son terme normal , il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Le représentant désigné ou élu dans ces conditions achève le mandat de celui qu'il remplace. |
4711 | 4903 | |
4712 | 4904 |
Le remplacement du suppléant d'un titulaire peut également être assuré dans les mêmes conditions, en recourant, si cela est possible, à l'autre candidat présenté par la même liste, en qualité de titulaire, pour le grade considéré, ou, à défaut, à son suppléant. |
4713 | 4905 | |
4714 | 4906 |
Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu. |
4716 | 4910 |
# ###### Article R232-18 |
4717 | 4911 | |
4718 | 4912 |
Les personnalités nommées en application du 6° de l'article L. 232- 2 4 doivent être désignées quinze jours au moins avant la date normale d'expiration du mandat de leurs prédécesseurs . En cas de vacance, il est pourvu au remplacement de la personnalité dans le délai de trois mois . |
4719 | 4913 | |
4720 | 4914 |
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel constate, le cas échéant, la démission d'office de celle des personnalités qui viendrait à exercer un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre du conseil ou qui serait privée de la jouissance de ses droits civils et politiques. Il |
4915 | ||
4720 | 4916 |
Si cette vacance ou cette démission d'office intervient plus de six mois avant le terme normal du mandat, il est pourvu , dans ce cas, à la désignation d'un remplaçant au remplacement de la personnalité dans le délai de trois mois. La personnalité qualifiée alors désignée achève le mandat de celle qu'elle remplace. |
4844 |
###### Article R233-2 |
|
4845 | ||
4846 |
Avant leur première entrée en fonctions, les premiers conseillers et les conseillers, quel que soit leur recrutement, reçoivent au Conseil d'Etat une formation complémentaire de six mois dont la durée est comptée comme services effectifs dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. |
|
4848 |
###### Article R233-3 |
|
4849 | ||
4850 |
Les affectations et changements d'affectation sont prononcés par arrêté du ministre de la justice qui peut déléguer ces attributions au vice-président du Conseil d'Etat. |
|
4920 |
####### Article R232-18-1 |
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4921 | ||
4922 |
Le président de la mission d'inspection des juridictions administratives est suppléé par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président. |
|
4923 | ||
4924 |
Le secrétaire général adjoint du Conseil d'Etat chargé des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel assure la suppléance du secrétaire général du Conseil d'Etat en cas d'empêchement de celui-ci ou dans l'hypothèse où celui-ci est amené à présider le Conseil supérieur en application de l'article L. 232-5. |
|
4925 | ||
4926 |
Le suppléant du directeur chargé au ministère de la justice des services judiciaires est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice. |
|
4724 | 4930 |
###### Article R232-19 |
4725 | 4931 | |
4726 | 4932 |
La première réunion du Conseil supérieur intervient dans le mois suivant la proclamation des résultats de l'élection des représentants du personnel. des magistrats et du représentant des chefs de juridiction. |
4728 | 4934 |
###### Article R232-20 |
4729 | 4935 | |
4730 | 4936 |
Le Conseil supérieur se réunit sur convocation de son président à l'initiative de ce dernier, du ministre de la justice ou à la demande écrite d'au moins trois des cinq membres élus représentants des magistrats et, dans ce cas, dans le délai de deux mois à compter de cette demande. |
4731 | 4937 | |
4732 | 4938 |
L'acte portant convocation fixe l'ordre du jour. Les questions entrant dans la compétence du Conseil supérieur dont l'examen est demandé par au moins trois deux représentants du personnel des magistrats sont inscrites à l'ordre du jour. |
4740 | 4946 |
###### Article R232-20-2 |
4741 | 4947 | |
4742 | 4948 |
I. - – A titre exceptionnel, les membres du Conseil supérieur peuvent, en cas d'urgence née de l'impossibilité de réunir le quorum dans un délai utile, être consultés à distance, par visioconférence, pour émettre un avis sur un projet dont le conseil est saisi par le Gouvernement. |
4743 | 4949 | |
4950 |
En cas d'impossibilité avérée de recourir à la visioconférence, les membres du Conseil supérieur peuvent également être consultés par conférence téléphonique ou, à défaut, par correspondance électronique. Les observations émises sur le projet par l'un des membres sont immédiatement communiquées aux autres membres. |
|
4951 | ||
4744 | 4952 |
II. – Le projet, auquel sont jointes toutes pièces utiles ainsi que la justification de l'urgence, leur est communiqué, par tous moyens, notamment par correspondance écrite ou électronique, au moins sept jours avant la date à laquelle il leur appartient de se prononcer dans les meilleurs délais . |
4745 | 4953 | |
4746 | 4954 |
Les modalités de la consultation doivent préserver la collégialité des débats. |
4747 | 4955 | |
4748 |
II.-En cas d'impossibilité avérée de recourir à la visioconférence, les membres du Conseil supérieur peuvent, sous les mêmes conditions, être individuellement consultés par écrit. Les observations émises sur le projet par l'un des membres sont immédiatement communiquées aux autres membres. |
|
4749 | ||
4750 |
Tout membre du Conseil supérieur peut s'opposer à ce mode de consultation, auquel cas il est mis un terme à la procédure et le Conseil supérieur est convoqué pour délibérer. |
|
4751 | ||
4752 | 4956 |
III.- III. – L'avis est régulièrement émis si au moins neuf membres ont pris part à la procédure et, dans le cas d'une consultation écrite électronique , ont fait part de leur vote dans le délai fixé par le président. |
4753 | 4957 | |
4754 | 4958 |
Les membres du Conseil supérieur sont informés de la teneur de l'avis et du résultat du vote. |
4755 | 4959 | |
4756 | 4960 |
Un procès-verbal est établi, à l'issue de cette consultation, par les soins du secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. |
4757 | 4961 | |
4758 | 4962 |
Il est signé et communiqué dans les conditions prévues par l'article R. 232-25. |
4760 | 4964 |
###### Article R232-21 |
4761 | 4965 | |
4762 | 4966 |
Les membres du Conseil supérieur ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations sont soumis à l'obligation aux obligations de secret et de discrétion professionnelle. professionnels. |
4764 | 4968 |
###### Article R232-22 |
4765 | 4969 | |
4766 | 4970 |
Le Sous réserve des dispositions de l'article L. 236-5 du présent code, le président du Conseil supérieur désigne pour chaque affaire question un rapporteur qui peut être soit le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ou , soit l'un des membres du conseil Conseil supérieur . Lorsque le Conseil supérieur prend une décision ou émet une proposition , le dossier au vu duquel sur le fondement de l'article L. 232-1, il se prononce comporte après avoir recueilli l'avis écrit du conseiller d'Etat, chef président de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives , si ce dernier n'est pas le rapporteur . |
4767 | 4971 | |
4768 | 4972 |
Pour élaborer son rapport sur les propositions afférentes aux nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5, le rapporteur peut être assisté par une formation restreinte du Conseil supérieur, laquelle peut procéder à toutes les mesures d'instruction utiles, y compris des auditions. Cette formation restreinte est désignée par le Conseil supérieur ; elle comprend un ou plusieurs représentants élus des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. |
4769 | ||
4770 |
Le secrétaire général adjoint du Conseil d'Etat chargé des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel participe aux travaux du Conseil supérieur sans voix délibérative. A l'invitation du président, le Conseil supérieur peut entendre les chefs de service du Conseil d'Etat ou leur délégué ainsi que tout expert. |
|
4974 |
###### Article R232-22-1 |
|
4975 | ||
4976 |
Le secrétaire général adjoint du Conseil d'Etat chargé des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel participe aux travaux du Conseil supérieur sans voix délibérative. A l'invitation du président, le Conseil supérieur peut entendre les chefs de service du Conseil d'Etat ou leur délégué ainsi que tout expert. |
|
4772 | 4978 |
###### Article R232-23 |
4773 | 4979 | |
4774 | 4980 |
Lorsque la situation de l'un des membres élus du Conseil supérieur est susceptible d'être évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat intéressé ne participe pas à la réunion l'examen de cette question . |
4776 | 4982 |
###### Article R232-24 |
4777 | 4983 | |
4778 | 4984 |
Le Conseil supérieur prend ses décisions et émet ses avis et ses propositions à la majorité des suffrages exprimés. |
4779 | 4985 | |
4780 | 4986 |
Pour les affaires individuelles, le vote a lieu à bulletin secret si l'un des membres le réclame. Le vote à bulletin secret est de droit en matière disciplinaire. |
4782 | 4988 |
###### Article R232-25 |
4783 | 4989 | |
4784 | 4990 |
Un procès-verbal est établi après chaque séance du Conseil supérieur, par les soins du secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Il est signé par le secrétaire général et par le président. |
4785 | 4991 | |
4786 | 4992 |
Le ministre de la justice est immédiatement informé des propositions et avis émis par le Conseil supérieur par son président. Le procès-verbal des délibérations lui est communiqué dès sa signature au ministre de la justice . |
4788 | 4994 |
###### Article R232-26 |
4789 | 4995 | |
4790 | 4996 |
Les membres du Conseil supérieur ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions au Conseil supérieur. Toutefois, ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006. |
4997 | ||
4998 |
Outre les frais mentionnés à l'alinéa précédent, les personnalités qualifiées perçoivent, pour chaque séance du Conseil supérieur ou de la formation restreinte prévue à l'article R. 232-22 à laquelle ils participent, une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. |
|
4794 | 5002 |
###### Article R232-27 |
4795 | 5003 | |
4796 | 5004 |
Le secrétaire général est désigné par décret du Premier ministre sur proposition du Conseil supérieur parmi les membres du corps magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en service dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel et ayant exercé des fonctions dans un emploi du corps pendant quatre années consécutives. |
4797 | 5005 | |
4798 | 5006 |
Il ne peut être mis fin à ses fonctions, sans son accord, que sur proposition du Conseil supérieur. |
4800 | 5008 |
###### Article R232-28 |
4801 | 5009 | |
4802 | 5010 |
Le secrétaire général exerce les missions prévues à l'article L. 232- 5 7 . |
4803 | 5011 | |
4804 | 5012 |
A cet effet : |
4805 | 5013 | |
4806 | 5014 |
1° Il prépare l'ordre du jour des séances et la convocation du Conseil supérieur. Il informe le Conseil supérieur de la suite réservée à ses avis et propositions ; |
4807 | 5015 | |
4808 | 5016 |
2° Il définit les actions de formation à entreprendre au profit des personnels des greffes des tribunaux et des cours et en suit la mise en oeuvre ; |
4809 | ||
4810 | 5016 |
3° Il participe à la détermination des besoins des tribunaux et des cours en matériel, en moyens techniques et en documentation et à la définition des modalités de répartition des moyens correspondants, compte tenu, notamment, des crédits budgétaires disponibles ; |
4811 | 5017 | |
4812 | 5018 |
4 3 ° Il participe à la définition des règles générales d'organisation et de fonctionnement des tribunaux et des cours et en suit la mise en œuvre ; |
5019 | ||
4812 | 5020 |
4° Il participe à la définition des actions de formation organisées par le Conseil d'Etat au profit des magistrats administratifs et des personnels des greffes des tribunaux et des cours et en suit la mise en oeuvre œuvre ; |
4813 | 5021 | |
4814 | 5022 |
5° Il participe avec voix consultative aux commissions administratives paritaires nationales des corps de l'intérieur et de l'outre-mer lorsque l'ordre du jour appelle l'examen de questions intéressant la situation administrative des fonctionnaires de ces corps affectés dans un greffe de tribunal ou de cour ; |
4815 | 5023 | |
4816 | 5024 |
6° Il participe avec voix consultative aux comités techniques centraux du ministère de l'intérieur lorsque l'ordre du jour appelle l'examen de questions intéressant les personnels affectés dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; |
4817 | 5025 | |
4818 | 5026 |
7° Il réalise, à la demande du Conseil supérieur ou de son président, toutes études relatives à l'organisation et au fonctionnement des tribunaux et des cours ou à la procédure suivie devant eux ; |
4819 | ||
4820 |
8° Il rend compte périodiquement de l'exécution de ses missions au |
|
5026 |
. |
|
5027 | ||
4820 | 5028 |
Il peut, sur délégation du secrétaire général du Conseil supérieur d'Etat, présider le comité technique spécial des personnels affectés dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel . |
4821 | 5029 | |
4822 | 5030 |
Il peut se faire représenter pour l'exercice des attributions mentionnées aux 5° et 6°. |
4832 | 5040 |
###### Article R233-1 |
4833 | 5041 | |
4834 | 5042 |
Les membres du corps magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés au grade de conseiller parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration sont nommés directement au 3e échelon de ce du grade de conseiller et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité. |
4835 | 5043 | |
4836 | 5044 |
Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade de conseiller, les membres magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés par la voie des concours interne et externe de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires. |
4837 | 5045 | |
4838 | 5046 |
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article R. 234-1 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. |
4839 | 5047 | |
4840 | 5048 |
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. |
4841 | 5049 | |
4842 | 5050 |
Ceux qui ont été recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 7e échelon du grade de conseiller. |
4868 | 5068 |
###### Article R233-6 |
4869 | 5069 | |
4870 | 5070 |
Les magistrats et fonctionnaires recrutés au tour extérieur en qualité de membres du corps magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés et titularisés dans leur grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Les services effectifs et l'ancienneté d'échelon sont décomptés à partir de la date de nomination des intéressés dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ceux qui percevaient dans leur ancien corps ou cadre d'emplois une rémunération supérieure à celle qui est afférente au dernier échelon du grade auquel ils ont été recrutés bénéficient d'une indemnité compensatrice. |
4874 | 5074 |
###### Article R233-7 |
4875 | 5075 | |
4876 | 5076 |
Les magistrats et fonctionnaires détachés dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le sont à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou classe d'origine dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 233-1. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps. |
4880 | 5080 |
###### Article R233-8 |
4881 | 5081 | |
4882 | 5082 |
L'ouverture des concours prévus par l'article L. 233-6 en vue du recrutement direct des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel donne lieu à une publicité, notamment par la voie du Journal officiel de la République française, au moins un mois avant la date des épreuves écrites. Cette publicité indique la date des épreuves écrites, la date limite et le lieu de dépôt des candidatures. |
4883 | 5083 | |
4884 | 5084 |
Le nombre total des places et leur répartition entre le concours externe et le concours interne sont fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Le nombre des places offertes à chaque concours est au plus égal à 60 % du nombre total de places. |
4885 | 5085 | |
4886 | 5086 |
Pour chaque concours, le jury peut ne pas pourvoir à toutes les places offertes. Toutefois, le jury peut, dans une proportion qui n'excède pas 20 % du nombre total de places offertes à l'un des concours, reporter les places auxquelles il n'a pas été pourvu au titre de l'autre concours. |
4887 | 5087 | |
4888 | 5088 |
Le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes et compte tenu, le cas échéant, du report opéré dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la liste des candidats admis à chacun des deux concours. |
4889 | 5089 | |
4890 | 5090 |
Le jury peut, pour chacun des concours, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances résultant de démissions ou de décès viendraient à se produire sur la liste principale du même concours. Cette liste reste valable jusqu'au début de la formation complémentaire initiale prévue par l'article R. 233- 2 15 . |
4892 | 5092 |
###### Article R233-9 |
4893 | 5093 | |
4894 | 5094 |
Le jury des deux concours est présidé par le chef président de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives et comprend un membre du Conseil d'Etat, deux professeurs des universités, deux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat ainsi qu'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation. Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. |
4895 | 5095 | |
4896 | 5096 |
L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. |
4897 | 5097 | |
4898 | 5098 |
Des correcteurs adjoints peuvent être désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves écrites. |
4899 | 5099 | |
4900 | 5100 |
Ces correcteurs assistent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées. |
5148 |
###### Article R233-15 |
|
5149 | ||
5150 |
Avant leur première entrée en fonctions dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les premiers conseillers et les conseillers, quelle que soit leur voie de recrutement, reçoivent au Conseil d'Etat une formation initiale d'une durée maximale de six mois qui est comptée comme services effectifs dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. |
|
5152 |
###### Article R233-16 |
|
5153 | ||
5154 |
Au cours de leur carrière, les magistrats ont droit à une décharge d'activité à raison des journées de formation suivies, dans une limite de cinq jours par période allant du 1er septembre au 31 août. |
|
5156 |
###### Article R233-17 |
|
5157 | ||
5158 |
Le plan annuel de la formation initiale et de la formation professionnelle continue est arrêté par le vice-président du Conseil d'Etat après consultation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. |
|
5159 | ||
5160 |
Chaque année, un rapport sur l'exécution du plan de formation initiale et continue est présenté au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. |
|
4948 | 5168 |
# ##### Article R234-1 |
4949 | 5169 | |
4950 | 5170 |
I. - – Le grade de président comporte sept échelons, dont trois sont fonctionnels. Celui de premier conseiller comporte sept échelons et un échelon spécial. Celui de conseiller en comporte sept. |
4951 | 5171 | |
4952 | 5172 |
II. - Le temps à passer dans chacun des échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à : |
4953 | 5173 | |
4954 | 5174 |
1° Un an pour les 1er, 2e, 3e et 4e échelons du grade de conseiller et pour les deux premiers échelons du grade de premier conseiller ; |
4955 | 5175 | |
4956 | 5176 |
2° Deux ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller, pour les 3e et 4e échelons du grade de premier conseiller et pour le premier échelon du grade de président ; |
4957 | 5177 | |
4958 | 5178 |
3° Trois ans pour les 5e et 6e échelons du grade de premier conseiller et pour les 2e et 3e échelons du grade de président. |
4959 | 5179 | |
4960 | 5180 |
III. - L'avancement à l'échelon spécial du grade de premier conseiller se fait, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, après au moins cinq ans d'ancienneté au 7e échelon et par ordre d'ancienneté dans cet échelon. |
4961 | ||
4962 |
IV. - L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. |
|
4964 | 5182 |
# ##### Article R234-2 |
4965 | 5183 | |
4966 | 5184 |
Les premiers conseillers sont nommés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi Peuvent être promus au grade de premier conseiller, dans les conditions prévues aux articles L. 234-2 et L. 234-2-1, les conseillers qui justifient de trois années au moins de services effectifs dans le corps et ont atteint le 6e échelon de leur grade. |
4967 | 5185 | |
4968 | 5186 |
Ils sont classés au 1er échelon du grade de premier conseiller. Les conseillers promus au grade de premier conseiller après avoir atteint le 7e échelon de leur ancien grade conservent, dans la limite d'un an, l'ancienneté acquise dans cet échelon. |
4970 | 5188 |
# ##### Article R234-3 |
4971 | 5189 | |
4972 | 5190 |
Pour l'application des articles R. 233-7 et R. 234-2 ci-dessus , les services effectifs accomplis dans un autre corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration sont assimilés à des services effectifs dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. |
4978 | 5196 |
# ##### Article R234-5 |
4979 | 5197 | |
4980 | 5198 |
Les listes d'aptitude annuelles prévues aux articles L. 234-4 et L. 234-5 sont dressées par ordre alphabétique et arrêtées par décret du Président de la République . |
4981 | 5199 | |
4982 | 5200 |
Ces listes comportent les noms de ceux des membres du corps qui, remplissant les conditions d'ancienneté requises, se sont portés candidats pour y être inscrits et ont été reconnus aptes à l'exercice des fonctions auxquelles elles donnent accès. |
5201 | ||
5202 |
Leur validité est de douze mois à compter de leur publication au Journal officiel de la République française. |
|
4992 | 5214 |
# ##### Article R234-7 |
4993 | 5215 | |
4994 | 5216 |
Les membres du corps L'évaluation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font l'objet d'une évaluation et d'une notation dans les conditions prévues par les dispositions des titres Ier et II du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Pour l'application de ces dispositions, le chef prévue par l'article L. 234-7 est annuelle. Elle comporte un entretien professionnel avec leur chef de juridiction et donne lieu à un compte rendu. |
5217 | ||
5218 |
La date de cet entretien est communiquée au magistrat au moins huit jours à l'avance. |
|
5219 | ||
5220 |
Le chef de juridiction peut déléguer la conduite de certains entretiens professionnels au premier vice-président et, au tribunal administratif de Paris, au vice-président. |
|
5221 | ||
4994 | 5222 |
Le président de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives conduit l'entretien d'évaluation des présidents exerçant les fonctions de président d'un tribunal administratif et exerce, à leur égard, le pouvoir de notation . |
4995 | ||
4996 |
Les dispositions du titre III du même décret ne sont pas applicables aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. |
|
5224 |
###### Article R234-8 |
|
5225 | ||
5226 |
L'entretien professionnel porte principalement sur : |
|
5227 | ||
5228 |
1° Les résultats professionnels obtenus par le magistrat au regard des objectifs qui lui ont été assignés, compte tenu des conditions d'organisation et de fonctionnement de la chambre dont il relève et, le cas échéant, des actions de formation continue auxquelles il a participé ; |
|
5229 | ||
5230 |
2° Les objectifs assignés au magistrat pour l'année à venir ; |
|
5231 | ||
5232 |
3° La manière de servir du magistrat ; |
|
5233 | ||
5234 |
4° Les acquis de son expérience professionnelle ; |
|
5235 | ||
5236 |
5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; |
|
5237 | ||
5238 |
6° Les besoins de formation du magistrat eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; |
|
5239 | ||
5240 |
7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. |
|
5242 |
###### Article R234-9 |
|
5243 | ||
5244 |
Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par l'autorité qui l'a conduit. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle du magistrat. |
|
5245 | ||
5246 |
Il est communiqué au magistrat qui dispose d'un délai de quinze jours pour le compléter, le cas échéant, de ses observations, le signer, puis le retourner à l'autorité ayant conduit l'entretien. |
|
5247 | ||
5248 |
Ce compte rendu est versé au dossier du magistrat. |
|
5250 |
###### Article R234-10 |
|
5251 | ||
5252 |
Le magistrat peut saisir le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel d'une demande de réexamen de son évaluation. Cette demande doit être formée dans un délai d'un mois suivant la notification du compte rendu de l'entretien ou, le cas échéant, de la décision rendue à la suite d'un recours administratif autre que celui mentionné au présent article. |
|
5253 | ||
5254 |
Après avoir recueilli les observations du magistrat et celles de l'autorité qui a conduit l'entretien professionnel, et procédé, s'il y a lieu, à leur audition, le Conseil supérieur émet un avis motivé. Cet avis, communiqué au chef de juridiction et notifié au magistrat concerné, peut demander au chef de la juridiction concernée le réexamen de l'évaluation. Il est versé au dossier du magistrat. |
|
5255 | ||
5256 |
Lorsque le Conseil supérieur a demandé le réexamen de l'évaluation, le chef de juridiction dispose d'un délai d'un mois pour notifier au magistrat le compte rendu définitif de l'entretien professionnel modifiant ou maintenant les termes du compte rendu initial. |
|
5257 | ||
5258 |
Le délai du recours contentieux contre l'évaluation est interrompu jusqu'à la notification au magistrat concerné de la décision du Conseil supérieur ou, lorsque ce dernier a demandé le réexamen de l'évaluation, jusqu'à la notification au magistrat de l'évaluation définitive. |
|
5259 | ||
5260 |
Après l'exercice du recours prévu par le présent article, il ne peut être formé aucun autre recours administratif, y compris devant le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. |
|
5000 | 5264 |
##### Article R235-1 |
5001 | 5265 | |
5002 | 5266 |
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent accomplir la période de mobilité prévue par le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration qu'après deux années de services juridictionnels effectifs, compte non tenu de la durée de la formation complémentaire initiale . |
5003 | 5267 | |
5004 | 5268 |
Ils ne peuvent accomplir cette mobilité dans un cabinet d'avocats ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. |
5005 | 5269 | |
5006 | 5270 |
Au terme de la période de mobilité, et sous réserve que celle-ci n'ait pas excédé quatre ans, le magistrat retrouve son affectation dans sa juridiction d'origine, le cas échéant en surnombre. Si la période de mobilité a excédé quatre ans ou si l'intéressé ne souhaite pas être réaffecté dans sa juridiction d'origine, sa demande d'affectation est satisfaite en fonction des vacances d'emploi. |
5008 | 5272 |
##### Article R235-2 |
5009 | 5273 | |
5010 | 5274 |
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 235-1 ainsi que des cas de détachement de plein droit, de détachement dans les fonctions de sous-préfet ou pour occuper un emploi fonctionnel ou l'un des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent être détachés ou mis à disposition que s'ils comptent au moins quatre années de services effectifs. |
5011 | 5275 | |
5012 | 5276 |
Les détachements ou mises à disposition des membres du corps magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les décisions de maintien dans l'une ou l'autre de ces positions sont prononcés sur la demande des intéressés, après avis du chef président de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives. |
5280 |
##### Article R236-1 |
|
5281 | ||
5282 |
Le magistrat poursuivi est convoqué par le président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
5283 | ||
5284 |
Le Conseil supérieur se prononce dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. |
|
5285 | ||
5286 |
Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête ou lorsqu'à l'initiative de l'un de ses membres ou à la demande du magistrat poursuivi, le Conseil supérieur décide, à la majorité des membres, de renvoyer l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. |
|
5287 | ||
5288 |
Lorsque le magistrat poursuivi fait l'objet de poursuites devant une juridiction répressive, le Conseil supérieur peut, à la majorité des membres, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision de la juridiction. |
|
5290 |
##### Article R236-2 |
|
5291 | ||
5292 |
Lorsque le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel examine l'affaire au fond, son président informe les membres du conseil des conditions dans lesquelles le magistrat poursuivi a été mis en mesure d'exercer son droit à communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes. |
|
5293 | ||
5294 |
Le rapporteur présente son rapport devant le Conseil supérieur. |
|
5295 | ||
5296 |
Le Conseil supérieur entend séparément chaque témoin cité. |
|
5297 | ||
5298 |
A la demande d'un membre du Conseil supérieur, ou du magistrat poursuivi, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu. |
|
5299 | ||
5300 |
Le magistrat poursuivi peut, à tout moment de la procédure, demander au président du Conseil supérieur l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Il doit être invité à présenter d'ultimes observations avant que le Conseil supérieur ne commence à délibérer hors la présence du magistrat poursuivi. |
|
5302 |
##### Article R236-3 |
|
5303 | ||
5304 |
Lorsque le Conseil supérieur a constaté l'existence d'une faute disciplinaire dans les conditions prévues à l'article L. 236-6, son président met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées au cours du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions par ordre décroissant de sévérité jusqu'à ce que l'une d'entre elles recueille la majorité des membres présents. A défaut, aucune sanction n'est prononcée. |
|
5306 |
##### Article R236-4 |
|
5307 | ||
5308 |
Le recours en cassation contre les décisions du Conseil supérieur statuant en matière disciplinaire est régi par les dispositions du titre II du livre VIII du présent code. |
|
5310 |
##### Article R236-5 |
|
5311 | ||
5312 |
Le magistrat frappé d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme, mais qui n'a pas été exclu du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès du Conseil supérieur une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier. |
|
5313 | ||
5314 |
La demande est examinée comme en matière de sanction disciplinaire. |
|
5315 | ||
5316 |
Le dossier du magistrat est reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du Conseil supérieur. |
|
5022 | 5324 |
##### Article R237-2 |
5023 | 5325 | |
5024 | 5326 |
Toute disposition prévoyant la participation des membres magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à d'autres fonctions que celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-1 est soumise pour avis au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. |