Code de justice administrative


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Version consolidée au 4 juillet 2017 (version 12aa182)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 2017.

896 896
###### Article L232-1
897 897

                                                                                    
898 898
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel 
exerce seul, à l'égard des membres
connaît des questions individuelles intéressant les magistrats
 des tribunaux administratifs et 
cours administratives d'appel, les attributions conférées par les articles 14 et 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques et à la commission spéciale chargée de donner un avis sur le tour extérieur, le détachement, l'intégration après détachement et le recrutement complémentaire. Il connaît de toute question relative au statut particulier du corps des tribunaux administratifs et
des
 cours administratives d'appel
 dans les conditions prévues par le présent article ou par un décret en Conseil d'Etat
.
899 899

                                                                                    
900
En outre, il
900
Il établit les tableaux d'avancement et les listes d'aptitude prévus aux articles L. 234-2-1, L. 234-2-2, L. 234-4 et L. 234-5.
901

                                                                                    
900 902
Il
 émet des propositions sur les nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5
 et sur la désignation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel siégeant au jury des concours prévus par l'article L
.
 233-6 en vue du recrutement direct des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
903

                                                                                    
904
Il est saisi pour avis conforme sur la nomination des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en qualité de rapporteur public et de président d'un tribunal administratif. Il est saisi pour avis conforme de tout licenciement d'un magistrat pour insuffisance professionnelle après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.
905

                                                                                    
906
Il émet un avis sur les mutations des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sur leur demande de placement en disponibilité, sur l'acceptation de leur démission, sur leurs demandes de réintégration à l'issue d'une période de privation de droits civiques, d'interdiction d'exercer un emploi public ou de perte de la nationalité française, ainsi que sur leur nomination aux grades de conseiller d'Etat et de maître des requêtes prononcées sur le fondement de l'article L. 133-8 ainsi que sur les propositions de nomination aux fonctions de président d'une cour administrative d'appel.
907

                                                                                    
908
Il peut être saisi par les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'un recours contre l'évaluation prévue par l'article L. 234-7 ou contre un refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ou un refus d'honorariat.
   

                    
902 910
###### Article L232-2
903 911

                                                                                    
904 912
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel 
est présidé par le vice-président du Conseil d'Etat et comprend en outre :
905

                                                                                    
906
1° Le conseiller d'Etat, président de la mission d'inspection des juridictions administratives ;
907

                                                                                    
908
2° Le directeur général de la fonction publique ;
909

                                                                                    
910
3° Le secrétaire général du Conseil d'Etat ;
911

                                                                                    
912
4° Le directeur chargé au ministère de la justice des services judiciaires ;
913

                                                                                    
914 912
5° Cinq représentants des membres du corps, élus au scrutin de liste parmi l'ensemble des membres du corps
exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats
 des tribunaux administratifs et 
cours administratives d'appel et des agents détachés depuis plus de deux ans dans ledit corps. Ces listes peuvent être incomplètes ;
915

                                                                                    
916
6° Trois personnalités qui n'exercent pas de mandat électif nommées, pour une durée de trois ans non renouvelable, respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
917

                                                                                    
918 912
Le mandat des représentants des membres des tribunaux administratifs et
des
 cours administratives d'appel 
est d'une durée de trois ans. Il est renouvelable une seule fois. Toutefois, les agents détachés élus au conseil supérieur démissionnent d'office de leur mandat dès que leur détachement prend fin.
dans les conditions définies au chapitre VI du présent titre.
   

                    
920 914
###### Article L232-3
921 915

                                                                                    
922 916
En cas d'empêchement du vice-président du
Le
 Conseil 
d'Etat, la présidence est assurée de plein droit par le conseiller d'Etat, président de la mission d'inspection des juridictions
supérieur des tribunaux administratifs et des cours
 administratives
. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président.
923

                                                                                    
924
Les suppléants des représentants de l'administration au
916
 d'appel connaît des questions intéressant le fonctionnement et l'organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans les conditions prévues par le présent article ou par un décret en Conseil d'Etat.
917

                                                                                    
924 918
Le
 Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel 
sont désignés par les ministres
débat chaque année des orientations générales en matière d'évolution des effectifs, de répartition des emplois et de recrutement, ainsi que sur le bilan social de la gestion du corps des magistrats.
919

                                                                                    
920
Il émet un avis sur toute question relative au statut des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'à leur régime indemnitaire, à leur formation, à l'égalité professionnelle, à la parité et à la lutte contre toutes les discriminations.
921

                                                                                    
924 922
Il bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question. Il examine en outre les questions
 dont 
ils dépendent.
il est saisi par ce comité.
923

                                                                                    
924
Il est également consulté sur toute question relative à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que sur les dispositions qui prévoient la participation de magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à l'exercice de fonctions autres que celles qu'ils exercent au sein de ces juridictions.
   

                    
926 960
###### Article L232-4
927 961

                                                                                    
928
S'il y a partage égal des voix dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 232-1, la voix du
962
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est présidé par le vice-président du Conseil d'Etat et comprend en outre :
963

                                                                                    
928 964
1° Le conseiller d'Etat,
 président 
est prépondérante.
de la mission d'inspection des juridictions administratives ;
965

                                                                                    
966
2° Le secrétaire général du Conseil d'Etat ;
967

                                                                                    
968
3° Le directeur chargé au ministère de la justice des services judiciaires ;
969

                                                                                    
970
4° Un chef de juridiction et un suppléant élus par leurs pairs ;
971

                                                                                    
972
5° Cinq représentants des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à l'exception de ceux détachés dans le corps depuis moins de deux ans, élus au scrutin proportionnel de liste à raison :
973

                                                                                    
974
a) D'un représentant titulaire et d'un suppléant pour le grade de conseiller ;
975

                                                                                    
976
b) De deux représentants titulaires et de deux suppléants pour le grade de premier conseiller ;
977

                                                                                    
978
c) De deux représentants titulaires et de deux suppléants pour le grade de président ;
979

                                                                                    
980
6° Trois personnalités choisies pour leurs compétences dans le domaine du droit en dehors des membres du Conseil d'Etat et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et qui n'exercent pas de mandat parlementaire nommées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
981

                                                                                    
982
Le mandat du chef de juridiction est d'une durée de trois ans. Il est renouvelable une seule fois. Toutefois, il prend fin à la date à laquelle son titulaire cesse d'exercer les fonctions de chef de juridiction.
983

                                                                                    
984
Le mandat des représentants des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est d'une durée de trois ans. Il est renouvelable une seule fois. Toutefois, le mandat des membres élus du Conseil supérieur qui sont détachés au sein du corps prend fin en même temps que leur détachement.
985

                                                                                    
986
Le mandat des personnalités qualifiées est d'une durée de trois ans non renouvelable. Elles perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
   

                    
932
###### Article L232-4-1
933

                        
934
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel siège toujours dans la même composition, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné.
   

                    
896
###### Article L232-1
897

                        
898
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel connaît des questions individuelles intéressant les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans les conditions prévues par le présent article ou par un décret en Conseil d'Etat.
899

                        
900
Il établit les tableaux d'avancement et les listes d'aptitude prévus aux articles L. 234-2-1, L. 234-2-2, L. 234-4 et L. 234-5.
901

                        
902
Il émet des propositions sur les nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5 et sur la désignation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel siégeant au jury des concours prévus par l'article L. 233-6 en vue du recrutement direct des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
903

                        
904
Il est saisi pour avis conforme sur la nomination des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en qualité de rapporteur public et de président d'un tribunal administratif. Il est saisi pour avis conforme de tout licenciement d'un magistrat pour insuffisance professionnelle après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.
905

                        
906
Il émet un avis sur les mutations des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sur leur demande de placement en disponibilité, sur l'acceptation de leur démission, sur leurs demandes de réintégration à l'issue d'une période de privation de droits civiques, d'interdiction d'exercer un emploi public ou de perte de la nationalité française, ainsi que sur leur nomination aux grades de conseiller d'Etat et de maître des requêtes prononcées sur le fondement de l'article L. 133-8 ainsi que sur les propositions de nomination aux fonctions de président d'une cour administrative d'appel.
907

                        
908
Il peut être saisi par les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'un recours contre l'évaluation prévue par l'article L. 234-7 ou contre un refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ou un refus d'honorariat.
   

                    
910
###### Article L232-2
911

                        
912
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans les conditions définies au chapitre VI du présent titre.
   

                    
914
###### Article L232-3
915

                        
916
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel connaît des questions intéressant le fonctionnement et l'organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans les conditions prévues par le présent article ou par un décret en Conseil d'Etat.
917

                        
918
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel débat chaque année des orientations générales en matière d'évolution des effectifs, de répartition des emplois et de recrutement, ainsi que sur le bilan social de la gestion du corps des magistrats.
919

                        
920
Il émet un avis sur toute question relative au statut des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'à leur régime indemnitaire, à leur formation, à l'égalité professionnelle, à la parité et à la lutte contre toutes les discriminations.
921

                        
922
Il bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question. Il examine en outre les questions dont il est saisi par ce comité.
923

                        
924
Il est également consulté sur toute question relative à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que sur les dispositions qui prévoient la participation de magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à l'exercice de fonctions autres que celles qu'ils exercent au sein de ces juridictions.
   

                    
940 988
###### Article L232-5
941 989

                                                                                    
942 990
Un
En cas d'empêchement du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence est assurée de plein droit par le conseiller d'Etat, président de la mission d'inspection des juridictions administratives. En cas d'empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par le
 secrétaire général 
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel appartenant au corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est désigné sur proposition 
du Conseil 
supérieur. Pendant l'exercice de ses fonctions, il ne peut bénéficier d'aucun avancement. Il exerce ses fonctions pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans. Il a pour mission notamment :
943

                                                                                    
944
- d'assurer le secrétariat du Conseil supérieur ;
945
- de gérer les greffes des tribunaux et des cours et d'organiser la formation de leurs personnels ;
946
- de coordonner les besoins des tribunaux et des cours en matériel, en moyens techniques et en documentation.
990
d'Etat.
991

                                                                                    
992
Les autres membres sont suppléés dans des conditions fixées par décret.
   

                    
996
###### Article L232-6
997

                        
998
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel siège toujours dans la même composition, quel que soit le grade des magistrats dont le cas est examiné.
999

                        
1000
Lorsque que le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel siège au titre des compétences qu'il tient de l'article L. 232-1, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
1004
###### Article L232-7
1005

                        
1006
Un secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est nommé parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. Pendant l'exercice de ses fonctions, il ne peut bénéficier d'aucun avancement autre qu'à l'ancienneté. Il exerce ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
1007

                        
1008
Il a pour mission notamment :
1009

                        
1010
1° D'assurer le secrétariat du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
1011

                        
1012
2° Auprès du secrétaire général du Conseil d'Etat de participer à la mission de gestion des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
   

                    
952 1018
###### Article L233-1
953 1019

                                                                                    
954 1020
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés 
et promus
dans le corps
 par décret du Président de la République.
   

                    
956 1022
###### Article L233-2
957 1023

                                                                                    
958 1024
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont recrutés
 au grade de conseiller
 parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration, sous réserve des dispositions des articles L. 233-3, L. 233-4, L. 233-5 et L. 233-6.
   

                    
988 1054
###### Article L233-4-1
989 1055

                                                                                    
990 1056
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et
 des
 cours administratives d'appel peut proposer, lorsque le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au grade de premier conseiller en application de l'article L. 233-4 n'est pas atteint, de reporter ces nominations sur le grade de conseiller.
   

                    
994 1060
###### Article L233-5
995 1061

                                                                                    
996 1062
Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, les administrateurs des assemblées parlementaires, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de niveau équivalent à celui des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être détachés dans ce dernier corps, aux grades de conseiller ou de premier conseiller. Ils ne peuvent être intégrés qu'au terme de trois années de services effectifs en détachement dans ce corps et s'ils satisfont aux conditions prévues aux articles L. 233-3 et L. 233-4 pour l'accès au grade dont il s'agit.
997 1063

                                                                                    
998 1064
Il ne peut être mis fin à des détachements dans le corps que sur demande des intéressés ou pour 
motifs disciplinaires
motif disciplinaire
.
999 1065

                                                                                    
1000 1066
Les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent également être détachés pour trois ans, renouvelables une fois, dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au grade de président, pour y occuper les fonctions de président de formation de jugement et de président de chambre à la Cour nationale du droit d'asile.
   

                    
1094
###### Article L233-9
1095

                        
1096
Le Conseil d'Etat organise pour les conseillers et premiers conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, avant leur première entrée en fonctions, et quel que soit leur mode de recrutement, une formation professionnelle dont les modalités sont adaptées aux besoins des juridictions et aux expériences professionnelles préalables des intéressés.
   

                    
1098
###### Article L233-10
1099

                        
1100
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel bénéficient, tout au long de leur carrière, d'une formation professionnelle. Un décret en Conseil d'Etat en définit les conditions ainsi que celles dans lesquelles les actions de formation suivies ouvrent droit à une décharge d'activité.
   

                    
1030 1106
#
##### Article L234-1
1031 1107

                                                                                    
1032
L'avancement
1108
L'affectation d'un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est prononcée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Toutefois, la première nomination d'un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans l'une des fonctions prévues respectivement par les articles L. 234-3, L. 234-4 et L. 234-5 est prononcée par décret du Président de la République.
1109

                                                                                    
1032 1110
Les affectations
 des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 
a lieu de grade à grade après inscription au tableau d'avancement. Ce tableau est établi sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
sont effectuées en prenant notamment en compte les emplois vacants, l'intérêt du service au sein de la juridiction d'accueil et, le cas échéant, de la juridiction d'origine, ainsi que les intérêts familiaux et personnels dont les intéressés font état.
   

                    
1034 1114
#
##### Article L234-2
1035 1115

                                                                                    
1036 1116
Les 
présidents sont nommés au choix sur proposition du
magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont promus de grade à grade par décret du Président de la République après inscription sur un tableau d'avancement.
1117

                                                                                    
1036 1118
Ce tableau est établi par le
 Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
 après inscription
, compte tenu des compétences, des aptitudes et des mérites des intéressés, tels qu'ils résultent notamment des évaluations prévues par l'article L. 234-7 et des avis motivés émis par le président de leur juridiction. Les magistrats sont inscrits
 au tableau 
d'avancement parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel comptant huit ans de services effectifs et ayant soit satisfait à l'obligation de mobilité pour ceux qui ont été recrutés postérieurement au 12 mars 1971, soit exercé leurs fonctions juridictionnelles pendant trois ans dans une cour administrative d'appel.
1037

                                                                                    
1038
Toutefois, dans la limite de deux ans, les services rendus au titre de l'obligation de mobilité sont assimilés à des services effectifs dans les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
1118
par ordre de mérite.
1119

                                                                                    
1120
Les avancements d'échelon sont prononcés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
   

                    
1122
###### Article L234-2-1
1123

                        
1124
Peuvent être promus au grade de premier conseiller, les conseillers qui justifient de trois années de services effectifs en qualité de magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ont atteint un échelon de leur grade déterminé par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1126
###### Article L234-2-2
1127

                        
1128
Peuvent être promus au grade de président les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel justifiant de huit ans de services effectifs et ayant satisfait à l'obligation de mobilité ou exercé leurs fonctions juridictionnelles pendant trois ans dans une cour administrative d'appel.
1129

                        
1130
Dans la limite de deux ans, les services rendus au titre de l'obligation de mobilité sont assimilés à des services effectifs dans les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
   

                    
1046 1138
#
##### Article L234-4
1047 1139

                                                                                    
1048 1140
Les fonctions de président de chambre dans une cour administrative d'appel, de président d'un tribunal administratif comportant moins de cinq chambres, de président de section au tribunal administratif de Paris ou de premier vice-président d'un tribunal administratif comportant au moins huit chambres ou de président de section à la Cour nationale du droit d'asile sont accessibles aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel titulaires du grade de président depuis au moins deux ans. La première nomination dans l'une de ces fonctions est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie 
sur proposition du
par le
 Conseil supérieur des tribunaux administratifs et 
des 
cours administratives d'appel.
   

                    
1050 1142
#
##### Article L234-5
1051 1143

                                                                                    
1052 1144
Les fonctions de président ou de vice-président du tribunal administratif de Paris, de premier vice-président d'une cour administrative d'appel et de président d'un tribunal administratif comportant au moins cinq chambres sont accessibles aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel titulaires du grade de président depuis au moins quatre ans. La première nomination dans l'une de ces fonctions est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie 
sur proposition du
par le
 Conseil supérieur des tribunaux administratifs et 
des 
cours administratives d'appel.
   

                    
1156
###### Article L234-7
1157

                        
1158
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font l'objet d'une évaluation dont la périodicité, le contenu et les modalités d'organisation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1066 1166
#
##### Article L236-1
1067 1167

                                                                                    
1068 1168
Les 
mesures
sanctions
 disciplinaires 
sont prises sur proposition du Conseil supérieur
applicables aux magistrats
 des tribunaux administratifs et 
des 
cours administratives d'appel 
saisi par le président du tribunal administratif
sont réparties en quatre groupes.
1169

                                                                                    
1170
1° Premier groupe :
1171

                                                                                    
1172
a) L'avertissement ;
1173

                                                                                    
1174
b) Le blâme ;
1175

                                                                                    
1176
2° Deuxième groupe :
1177

                                                                                    
1068 1178
a) La radiation du tableau d'avancement
 ou de la 
cour administrative d'appel auquel appartient le membre du corps concerné ou par le chef de la mission d'inspection des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
liste d'aptitude ;
1179

                                                                                    
1180
b) L'abaissement d'échelon ;
1181

                                                                                    
1182
c) Le retrait de certaines fonctions ;
1183

                                                                                    
1184
d) L'exclusion temporaire des fonctions dans la limite de six mois ;
1185

                                                                                    
1186
e) Le déplacement d'office ;
1187

                                                                                    
1188
3° Troisième groupe :
1189

                                                                                    
1190
a) La rétrogradation ;
1191

                                                                                    
1192
b) L'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de plus de six mois à deux ans ;
1193

                                                                                    
1194
4° Quatrième groupe :
1195

                                                                                    
1196
a) La mise à la retraite d'office ;
1197

                                                                                    
1198
b) La révocation.
1199

                                                                                    
1200
Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du magistrat. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
1201

                                                                                    
1202
Le déplacement d'office et la radiation du tableau d'avancement peuvent également être prononcés à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.
1203

                                                                                    
1204
L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
   

                    
1070 1206
#
##### Article L236-2
1071 1207

                                                                                    
1072 1208
Lorsqu'un membre du corps
Les magistrats
 des tribunaux administratifs et 
des 
cours administratives d'appel 
commet un manquement grave rendant impossible son maintien en
recrutés par la voie du détachement ne peuvent se voir infliger que les sanctions suivantes :
1209

                                                                                    
1210
1° L'avertissement ;
1211

                                                                                    
1212
2° Le blâme ;
1213

                                                                                    
1072 1214
3° Le retrait de certaines
 fonctions 
et si l'urgence le commande, l'auteur de ce manquement peut être immédiatement suspendu sur proposition du président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. La suspension ne peut être rendue publique.
1073

                                                                                    
1074
Dès la saisine du Conseil supérieur, l'intéressé a droit à la communication intégrale de son dossier et de tous les documents annexés. Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
1214
;
1215

                                                                                    
1216
4° L'exclusion temporaire de fonction dans la limite de six mois ;
1217

                                                                                    
1218
5° Le déplacement d'office ;
1219

                                                                                    
1220
6° La fin du détachement.
   

                    
1076 1224
#
##### Article L236-3
1077 1225

                                                                                    
1078 1226
Les dispositions de l'article L. 231-3 ne sont pas applicables lorsque les membres du corps
Le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par le Conseil supérieur
 des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
 font l'objet d'un déplacement d'office pour raison disciplinaire.
.
1227

                                                                                    
1228
Le blâme et l'avertissement peuvent être prononcés par le président du Conseil supérieur.
   

                    
1232
###### Article L236-4
1233

                        
1234
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le président de la juridiction à laquelle est affecté le magistrat ou par le président de la mission d'inspection des juridictions administratives.
1235

                        
1236
L'autorité de saisine ne peut assister au délibéré du Conseil supérieur.
   

                    
1238
###### Article L236-5
1239

                        
1240
La procédure devant le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est contradictoire.
1241

                        
1242
Le magistrat est informé par le président du Conseil supérieur, dès la saisine de cette instance, qu'il a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé, et qu'il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
1243

                        
1244
Le président de la mission d'inspection des juridictions administratives est chargé de rapporter l'affaire devant le Conseil supérieur, sauf s'il est l'auteur de la saisine. Dans ce dernier cas, le président du Conseil supérieur désigne un rapporteur parmi les autres membres du Conseil.
1245

                        
1246
Le rapporteur procède, s'il y a lieu, à une enquête, et accomplit tous actes d'investigation utiles. Il peut en tant que de besoin faire appel à l'assistance du secrétariat général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Au cours de l'enquête, il entend l'intéressé et, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il ne prend pas part au vote intervenant sur le rapport qu'il présente devant le Conseil supérieur.
   

                    
1248
###### Article L236-6
1249

                        
1250
Le président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel statuant en formation disciplinaire peut décider que l'audience se tiendra à huis clos.
1251

                        
1252
Lorsqu'il se prononce sur l'existence d'une faute disciplinaire, le Conseil supérieur renvoie, en cas de partage égal des voix, le magistrat concerné des fins de la poursuite.
1253

                        
1254
Lorsque le Conseil supérieur a constaté l'existence d'une faute disciplinaire, la sanction prononcée à l'égard du magistrat est prise à la majorité des voix.
1255

                        
1256
La décision du Conseil supérieur est motivée. Le Conseil supérieur peut en décider la publication, accompagnée ou non de ses motifs.
1257

                        
1258
Elle ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
   

                    
1262
###### Article L236-7
1263

                        
1264
Lorsqu'un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel commet un manquement grave rendant impossible son maintien en fonctions et si l'urgence le commande, l'auteur de ce manquement peut être immédiatement suspendu. Cette suspension est prononcée pour une durée maximale de quatre mois par le président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, sur proposition du président de la juridiction à laquelle est affecté le magistrat ou du président de la mission d'inspection des juridictions administratives. Cette suspension n'entraîne pas privation du droit au traitement. Elle ne peut être rendue publique.
1265

                        
1266
L'intéressé a, dès le prononcé de la mesure de suspension, droit à la communication intégrale de son dossier et de tous les documents annexés.
1267

                        
1268
La demande de suspension vaut saisine de l'autorité disciplinaire compétente.
   

                    
2304 2494
##### Article R112-2
2305 2495

                                                                                    
2306 2496
Saisi par toute partie qui fait état de la durée excessive d'une procédure engagée devant un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le 
chef
président
 de la mission
 permanente
 d'inspection des juridictions administratives a la faculté de faire des recommandations visant à remédier à cette situation.
   

                    
2308 2498
##### Article R112-3
2309 2499

                                                                                    
2310 2500
Le 
chef
président
 de la mission
 permanente
 d'inspection des juridictions administratives est destinataire des décisions administratives ou juridictionnelles allouant une indemnité en réparation du préjudice causé par une durée excessive de procédure devant les juridictions administratives.
2311 2501

                                                                                    
2312 2502
Il avise le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel dont le fonctionnement a été mis en cause. Il peut faire des recommandations visant à remédier à cette situation et saisir l'autorité compétente de toute proposition de mesure en ce sens.
   

                    
2392 2582
###### Article R121-9
2393 2583

                                                                                    
2394 2584
Sous l'autorité du vice-président, le secrétaire général dirige les services du Conseil d'Etat et prend les mesures nécessaires à la préparation de ses travaux, à leur organisation et à la gestion du corps des 
membres
magistrats
 des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
2395 2585

                                                                                    
2396 2586
Le secrétaire général du Conseil d'Etat est nommé par décret du Président de la République, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice. Le vice-président du Conseil d'Etat est appelé à faire les présentations après avis des présidents de section. Le secrétaire général est choisi parmi les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes.
   

                    
2402 2592
###### Article R121-11
2403 2593

                                                                                    
2404 2594
Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assistent le vice-président du Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions de gestion du corps
 des magistrats
 des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ils peuvent recevoir délégation du vice-président pour signer tous actes et arrêtés concernant la gestion administrative et budgétaire du Conseil d'Etat.
2405 2595

                                                                                    
2406 2596
Délégation peut également être donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.
2407 2597

                                                                                    
2408 2598
Délégation peut en outre être donnée aux autres agents en fonction au Conseil d'Etat à l'effet de signer, sous la responsabilité des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas, toute pièce relative aux dépenses et aux ordres de recettes.
   

                    
3190 3380
###### Article R*133-7
3191 3381

                                                                                    
3192 3382
Peuvent être nommés conseillers d'Etat pour exercer les fonctions de président de cour administrative d'appel ou de la Cour nationale du droit d'asile les 
membres du corps
magistrats
 des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel remplissant les conditions définies aux articles L. 133-3 et R. * 133-3.
   

                    
3198 3388
###### Article R*133-9
3199 3389

                                                                                    
3200 3390
Les 
membres du corps
magistrats
 des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel appelés à exercer les fonctions de président d'une cour administrative d'appel ou de la Cour nationale du droit d'asile sont nommés au grade de conseiller d'Etat, hors tour.
   

                    
3816 4006
###### Article R222-7
3817 4007

                                                                                    
3818 4008
Pour la détermination de l'ordre du tableau, dans chaque grade du corps
 des magistrats
 des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, seule est prise en considération la date de nomination à ce grade ; en cas de nomination à la même date, la préséance revient au plus âgé. Dans les cours administratives d'appel, le premier vice-président a préséance sur les présidents de chambre et les présidents de chambre ont préséance sur les assesseurs. Au tribunal administratif de Paris, le vice-président et les présidents de section ont préséance sur les présidents de chambre. Dans les tribunaux administratifs dotés d'un premier vice-président, celui-ci a préséance sur les présidents de chambre.
3819 4009

                                                                                    
3820 4010
Toutefois, les 
membres du corps
magistrats
 des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommés dans leur grade à la suite du reclassement intervenu au 1er janvier 1998 prennent place au tableau en fonction du grade qu'ils détenaient antérieurement et de la date à laquelle ils y avaient été nommés.
   

                    
3826 4016
###### Article R222-9
3827 4017

                                                                                    
3828 4018
Le président fait connaître au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et
 des
 cours administratives d'appel son avis sur l'avancement des membres de la juridiction qu'il préside.
3829 4019

                                                                                    
3830 4020
Il formule ses propositions sur la nomination et l'avancement du personnel des greffes affecté dans sa juridiction.
   

                    
3832 4022
###### Article R222-10
3833 4023

                                                                                    
3834 4024
Chaque année, avant le 1er février, le président adresse au vice-président du Conseil d'Etat, président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et
 des
 cours administratives d'appel, un compte rendu relatif au fonctionnement des services de la juridiction qu'il préside pendant l'année écoulée, avec une statistique des affaires jugées et une statistique des affaires en instance.
3835 4025

                                                                                    
3836 4026
Le président joint à ce rapport toutes observations utiles au sujet des questions d'intérêt général se rapportant aux travaux de la juridiction qu'il préside.
   

                    
3950 4140
###### Article R222-23
3951 4141

                                                                                    
3952 4142
Dans chaque tribunal administratif, selon ses besoins, un ou plusieurs premiers conseillers ou conseillers sont chargés, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat pris sur proposition du président de la juridiction et après avis conforme du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et
 des
 cours administratives d'appel, d'exercer les fonctions de rapporteur public.
3953 4143

                                                                                    
3954 4144
Lorsque le fonctionnement du tribunal administratif l'exige, un premier conseiller ou conseiller qui exerce les fonctions de rapporteur public peut être rapporteur dans les affaires sur lesquelles il n'est pas ou n'a pas été appelé à conclure.
   

                    
4394 4584
##### Article R227-1
4395 4585

                                                                                    
4396 4586
Les assistants de justice recrutés en application de l'article L. 227-1 apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les 
membres du corps
magistrats
 des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour l'exercice de leurs attributions.
   

                    
4454 4644
##### Article R231-1
4455 4645

                                                                                    
4456 4646
Les 
membres du corps
magistrats
 des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions de magistrats administratifs au sein de ces juridictions ou à la Cour nationale du droit d'asile.
   

                    
4462 4652
##### Article R231-3
4463 4653

                                                                                    
4464 4654
Le vice-président du Conseil d'Etat assure la gestion du corps
 des magistrats
 des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
4465 4655

                                                                                    
4466 4656
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut également être donnée aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.
   

                    
4708 4898
#
###### Article R232-17
4709 4899

                                                                                    
4710 4900
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires du corps
 des magistrats
 des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou si le conseil supérieur constate qu'il cesse de remplir les conditions requises pour être éligible, il est remplacé par son suppléant. Au cas où, pour l'une des causes mentionnées ci-dessus, ce dernier ne peut exercer son mandat, le remplacement est assuré, si cela est possible, par l'autre candidat présenté par la même liste, en qualité de titulaire, pour le grade considéré, et qui n'avait pas été initialement choisi pour siéger, ou, à défaut, par son suppléant.
 
4901

                                                                                    
4710 4902
Si un tel remplacement n'est pas possible
, et si le suppléant cesse d'exercer son mandat plus de six mois avant son terme normal
, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Le représentant désigné ou élu dans ces conditions achève le mandat de celui qu'il remplace.
4711 4903

                                                                                    
4712 4904
Le remplacement du suppléant d'un titulaire peut également être assuré dans les mêmes conditions, en recourant, si cela est possible, à l'autre candidat présenté par la même liste, en qualité de titulaire, pour le grade considéré, ou, à défaut, à son suppléant.
4713 4905

                                                                                    
4714 4906
Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu.
   

                    
4716 4910
#
###### Article R232-18
4717 4911

                                                                                    
4718 4912
Les personnalités nommées en application du 6° de l'article L. 232-
2
4
 doivent être désignées quinze jours au moins avant la date normale d'expiration du mandat de leurs prédécesseurs
. En cas de vacance, il est pourvu au remplacement de la personnalité dans le délai de trois mois
.
4719 4913

                                                                                    
4720 4914
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel constate, le cas échéant, la démission d'office de celle des personnalités qui viendrait à exercer un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre du conseil ou qui serait privée de la jouissance de ses droits civils et politiques.
 Il
4915

                                                                                    
4720 4916
Si cette vacance ou cette démission d'office intervient plus de six mois avant le terme normal du mandat, il
 est pourvu
, dans ce cas, à la désignation d'un remplaçant
 au remplacement de la personnalité
 dans le délai de trois mois.
 La personnalité qualifiée alors désignée achève le mandat de celle qu'elle remplace.
   

                    
4844
###### Article R233-2
4845

                        
4846
Avant leur première entrée en fonctions, les premiers conseillers et les conseillers, quel que soit leur recrutement, reçoivent au Conseil d'Etat une formation complémentaire de six mois dont la durée est comptée comme services effectifs dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
   

                    
4848
###### Article R233-3
4849

                        
4850
Les affectations et changements d'affectation sont prononcés par arrêté du ministre de la justice qui peut déléguer ces attributions au vice-président du Conseil d'Etat.
   

                    
4920
####### Article R232-18-1
4921

                        
4922
Le président de la mission d'inspection des juridictions administratives est suppléé par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président.
4923

                        
4924
Le secrétaire général adjoint du Conseil d'Etat chargé des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel assure la suppléance du secrétaire général du Conseil d'Etat en cas d'empêchement de celui-ci ou dans l'hypothèse où celui-ci est amené à présider le Conseil supérieur en application de l'article L. 232-5.
4925

                        
4926
Le suppléant du directeur chargé au ministère de la justice des services judiciaires est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
4724 4930
###### Article R232-19
4725 4931

                                                                                    
4726 4932
La première réunion du Conseil supérieur intervient dans le mois suivant la proclamation des résultats de l'élection des représentants 
du personnel.
des magistrats et du représentant des chefs de juridiction.
   

                    
4728 4934
###### Article R232-20
4729 4935

                                                                                    
4730 4936
Le Conseil supérieur se réunit sur convocation de son président à l'initiative de ce dernier, du ministre de la justice ou à la demande écrite d'au moins trois des cinq 
membres élus
représentants des magistrats
 et, dans ce cas, dans le délai de deux mois à compter de cette demande.
4731 4937

                                                                                    
4732 4938
L'acte portant convocation fixe l'ordre du jour. Les questions entrant dans la compétence du Conseil supérieur dont l'examen est demandé par au moins 
trois
deux
 représentants 
du personnel
des magistrats
 sont inscrites à l'ordre du jour.
   

                    
4740 4946
###### Article R232-20-2
4741 4947

                                                                                    
4742 4948
I.
-
A titre exceptionnel, les membres du Conseil supérieur peuvent, en cas d'urgence née de l'impossibilité de réunir le quorum dans un délai utile, être consultés à distance, par visioconférence, pour émettre un avis sur un projet dont le conseil est saisi par le Gouvernement.
4743 4949

                                                                                    
4950
En cas d'impossibilité avérée de recourir à la visioconférence, les membres du Conseil supérieur peuvent également être consultés par conférence téléphonique ou, à défaut, par correspondance électronique. Les observations émises sur le projet par l'un des membres sont immédiatement communiquées aux autres membres.
4951

                                                                                    
4744 4952
II. – 
Le projet, auquel sont jointes toutes pièces utiles ainsi que la justification de l'urgence, leur est communiqué, par 
tous moyens, notamment par 
correspondance 
écrite ou 
électronique, 
au moins sept jours avant la date à laquelle il leur appartient de se prononcer
dans les meilleurs délais
.
4745 4953

                                                                                    
4746 4954
Les modalités de la consultation doivent préserver la collégialité des débats.
4747 4955

                                                                                    
4748
II.-En cas d'impossibilité avérée de recourir à la visioconférence, les membres du Conseil supérieur peuvent, sous les mêmes conditions, être individuellement consultés par écrit. Les observations émises sur le projet par l'un des membres sont immédiatement communiquées aux autres membres.
4749

                                                                                    
4750
Tout membre du Conseil supérieur peut s'opposer à ce mode de consultation, auquel cas il est mis un terme à la procédure et le Conseil supérieur est convoqué pour délibérer.
4751

                                                                                    
4752 4956
III.-
III. – 
L'avis est régulièrement émis si au moins neuf membres ont pris part à la procédure et, dans le cas d'une consultation 
écrite
électronique
, ont fait part de leur vote dans le délai fixé par le président.
4753 4957

                                                                                    
4754 4958
Les membres du Conseil supérieur sont informés de la teneur de l'avis et du résultat du vote.
4755 4959

                                                                                    
4756 4960
Un procès-verbal est établi, à l'issue de cette consultation, par les soins du secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
4757 4961

                                                                                    
4758 4962
Il est signé et communiqué dans les conditions prévues par l'article R. 232-25.
   

                    
4760 4964
###### Article R232-21
4761 4965

                                                                                    
4762 4966
Les membres du Conseil supérieur ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations sont soumis 
à l'obligation
aux obligations de secret et
 de discrétion 
professionnelle.
professionnels.
   

                    
4764 4968
###### Article R232-22
4765 4969

                                                                                    
4766 4970
Le
Sous réserve des dispositions de l'article L. 236-5 du présent code, le
 président du Conseil supérieur désigne pour chaque 
affaire
question
 un rapporteur qui peut être
 soit
 le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
 ou
, soit
 l'un des membres du 
conseil
Conseil supérieur
. Lorsque le Conseil supérieur 
prend une décision ou 
émet une proposition
, le dossier au vu duquel
 sur le fondement de l'article L. 232-1,
 il se prononce 
comporte
après avoir recueilli
 l'avis
 écrit
 du conseiller d'Etat, 
chef
président
 de la mission
 permanente
 d'inspection des juridictions administratives
, si ce dernier n'est pas le rapporteur
.
4767 4971

                                                                                    
4768 4972
Pour élaborer son rapport sur les propositions afférentes aux nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5, le rapporteur peut être assisté par une formation restreinte du Conseil supérieur, laquelle peut procéder à toutes les mesures d'instruction utiles, y compris des auditions. Cette formation restreinte est désignée par le Conseil supérieur ; elle comprend un ou plusieurs représentants élus des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
4769

                                                                                    
4770
Le secrétaire général adjoint du Conseil d'Etat chargé des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel participe aux travaux du Conseil supérieur sans voix délibérative. A l'invitation du président, le Conseil supérieur peut entendre les chefs de service du Conseil d'Etat ou leur délégué ainsi que tout expert.
   

                    
4974
###### Article R232-22-1
4975

                        
4976
Le secrétaire général adjoint du Conseil d'Etat chargé des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel participe aux travaux du Conseil supérieur sans voix délibérative. A l'invitation du président, le Conseil supérieur peut entendre les chefs de service du Conseil d'Etat ou leur délégué ainsi que tout expert.
   

                    
4772 4978
###### Article R232-23
4773 4979

                                                                                    
4774 4980
Lorsque la situation de l'un des membres élus du Conseil supérieur est susceptible d'être évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat intéressé ne participe pas à 
la réunion
l'examen de cette question
.
   

                    
4776 4982
###### Article R232-24
4777 4983

                                                                                    
4778 4984
Le Conseil supérieur
 prend ses décisions et
 émet ses avis et ses propositions à la majorité des suffrages exprimés.
4779 4985

                                                                                    
4780 4986
Pour les affaires individuelles, le vote a lieu à bulletin secret si l'un des membres le réclame. Le vote à bulletin secret est de droit en matière disciplinaire.
   

                    
4782 4988
###### Article R232-25
4783 4989

                                                                                    
4784 4990
Un procès-verbal est établi après chaque séance du Conseil supérieur, par les soins du secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Il est signé par le secrétaire général et par le président.
4785 4991

                                                                                    
4786 4992
Le 
ministre de la justice est immédiatement informé des propositions et avis émis par le Conseil supérieur par son président. Le 
procès-verbal des délibérations 
lui 
est communiqué dès sa signature
 au ministre de la justice
.
   

                    
4788 4994
###### Article R232-26
4789 4995

                                                                                    
4790 4996
Les membres du Conseil supérieur ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions au Conseil supérieur. Toutefois, ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
4997

                                                                                    
4998
Outre les frais mentionnés à l'alinéa précédent, les personnalités qualifiées perçoivent, pour chaque séance du Conseil supérieur ou de la formation restreinte prévue à l'article R. 232-22 à laquelle ils participent, une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
   

                    
4794 5002
###### Article R232-27
4795 5003

                                                                                    
4796 5004
Le secrétaire général est désigné par décret du Premier ministre sur proposition du Conseil supérieur parmi les 
membres du corps
magistrats
 des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en service dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel et ayant exercé des fonctions dans un emploi du corps pendant quatre années consécutives.
4797 5005

                                                                                    
4798 5006
Il ne peut être mis fin à ses fonctions, sans son accord, que sur proposition du Conseil supérieur.
   

                    
4800 5008
###### Article R232-28
4801 5009

                                                                                    
4802 5010
Le secrétaire général exerce les missions prévues à l'article L. 232-
5
7
.
4803 5011

                                                                                    
4804 5012
A cet effet :
4805 5013

                                                                                    
4806 5014
1° Il prépare l'ordre du jour des séances et la convocation du Conseil supérieur. Il informe le Conseil supérieur de la suite réservée à ses avis et propositions ;
4807 5015

                                                                                    
4808 5016
2° Il 
définit les actions de formation à entreprendre au profit des personnels des greffes des tribunaux et des cours et en suit la mise en oeuvre ;
4809

                                                                                    
4810 5016
3° Il 
participe à la détermination des besoins des tribunaux et des cours
 en matériel, en moyens techniques et en documentation
 et à la définition des modalités de répartition des moyens correspondants, compte tenu, notamment, des crédits budgétaires disponibles ;
4811 5017

                                                                                    
4812 5018
4
3
° Il participe à la définition des règles générales d'organisation et de fonctionnement des 
tribunaux et des cours et en suit la mise en œuvre ;
5019

                                                                                    
4812 5020
4° Il participe à la définition des actions de formation organisées par le Conseil d'Etat au profit des magistrats administratifs et des personnels des 
greffes des tribunaux et des cours et en suit la mise en 
oeuvre
œuvre
 ;
4813 5021

                                                                                    
4814 5022
5° Il participe avec voix consultative aux commissions administratives paritaires nationales des corps de l'intérieur et de l'outre-mer lorsque l'ordre du jour appelle l'examen de questions intéressant la situation administrative des fonctionnaires de ces corps affectés dans un greffe de tribunal ou de cour ;
4815 5023

                                                                                    
4816 5024
6° Il participe avec voix consultative aux comités techniques centraux du ministère de l'intérieur lorsque l'ordre du jour appelle l'examen de questions intéressant les personnels affectés dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4817 5025

                                                                                    
4818 5026
7° Il réalise, à la demande du Conseil supérieur ou de son président, toutes études relatives à l'organisation et au fonctionnement des tribunaux et des cours ou à la procédure suivie devant eux
 ;
4819

                                                                                    
4820
8° Il rend compte périodiquement de l'exécution de ses missions au
5026
.
5027

                                                                                    
4820 5028
Il peut, sur délégation du secrétaire général du
 Conseil 
supérieur
d'Etat, présider le comité technique spécial des personnels affectés dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
.
4821 5029

                                                                                    
4822 5030
Il peut se faire représenter pour l'exercice des attributions mentionnées aux 5° et 6°.
   

                    
4832 5040
###### Article R233-1
4833 5041

                                                                                    
4834 5042
Les 
membres du corps
magistrats
 des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés
 au grade de conseiller
 parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration sont nommés directement au 3e échelon 
de ce
du
 grade
 de conseiller
 et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité.
4835 5043

                                                                                    
4836 5044
Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade de conseiller, les 
membres
magistrats
 des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés par la voie des concours interne et externe de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
4837 5045

                                                                                    
4838 5046
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article R. 234-1 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
4839 5047

                                                                                    
4840 5048
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
4841 5049

                                                                                    
4842 5050
Ceux qui ont été recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 7e échelon du grade de conseiller.
   

                    
4868 5068
###### Article R233-6
4869 5069

                                                                                    
4870 5070
Les magistrats et fonctionnaires recrutés au tour extérieur en qualité de 
membres du corps
magistrats
 des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés et titularisés dans leur grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Les services effectifs et l'ancienneté d'échelon sont décomptés à partir de la date de nomination des intéressés dans le corps des 
magistrats des 
tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ceux qui percevaient dans leur ancien corps ou cadre d'emplois une rémunération supérieure à celle qui est afférente au dernier échelon du grade auquel ils ont été recrutés bénéficient d'une indemnité compensatrice.
   

                    
4874 5074
###### Article R233-7
4875 5075

                                                                                    
4876 5076
Les magistrats et fonctionnaires détachés dans le corps
 des magistrats
 des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le sont à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou classe d'origine dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 233-1. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.
   

                    
4880 5080
###### Article R233-8
4881 5081

                                                                                    
4882 5082
L'ouverture des concours prévus par l'article L. 233-6 en vue du recrutement direct des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel donne lieu à une publicité, notamment par la voie du Journal officiel de la République française, au moins un mois avant la date des épreuves écrites. Cette publicité indique la date des épreuves écrites, la date limite et le lieu de dépôt des candidatures.
4883 5083

                                                                                    
4884 5084
Le nombre total des places et leur répartition entre le concours externe et le concours interne sont fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Le nombre des places offertes à chaque concours est au plus égal à 60 % du nombre total de places.
4885 5085

                                                                                    
4886 5086
Pour chaque concours, le jury peut ne pas pourvoir à toutes les places offertes. Toutefois, le jury peut, dans une proportion qui n'excède pas 20 % du nombre total de places offertes à l'un des concours, reporter les places auxquelles il n'a pas été pourvu au titre de l'autre concours.
4887 5087

                                                                                    
4888 5088
Le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes et compte tenu, le cas échéant, du report opéré dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la liste des candidats admis à chacun des deux concours.
4889 5089

                                                                                    
4890 5090
Le jury peut, pour chacun des concours, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances résultant de démissions ou de décès viendraient à se produire sur la liste principale du même concours. Cette liste reste valable jusqu'au début de la formation 
complémentaire
initiale
 prévue par l'article R. 233-
2
15
.
   

                    
4892 5092
###### Article R233-9
4893 5093

                                                                                    
4894 5094
Le jury des deux concours est présidé par le 
chef
président
 de la mission
 permanente
 d'inspection des juridictions administratives et comprend un membre du Conseil d'Etat, deux professeurs des universités, deux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat ainsi qu'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation. Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et 
des 
cours administratives d'appel.
4895 5095

                                                                                    
4896 5096
L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
4897 5097

                                                                                    
4898 5098
Des correcteurs adjoints peuvent être désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves écrites.
4899 5099

                                                                                    
4900 5100
Ces correcteurs assistent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.
   

                    
5148
###### Article R233-15
5149

                        
5150
Avant leur première entrée en fonctions dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les premiers conseillers et les conseillers, quelle que soit leur voie de recrutement, reçoivent au Conseil d'Etat une formation initiale d'une durée maximale de six mois qui est comptée comme services effectifs dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
   

                    
5152
###### Article R233-16
5153

                        
5154
Au cours de leur carrière, les magistrats ont droit à une décharge d'activité à raison des journées de formation suivies, dans une limite de cinq jours par période allant du 1er septembre au 31 août.
   

                    
5156
###### Article R233-17
5157

                        
5158
Le plan annuel de la formation initiale et de la formation professionnelle continue est arrêté par le vice-président du Conseil d'Etat après consultation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
5159

                        
5160
Chaque année, un rapport sur l'exécution du plan de formation initiale et continue est présenté au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
   

                    
4948 5168
#
##### Article R234-1
4949 5169

                                                                                    
4950 5170
I.
-
 Le grade de président comporte sept échelons, dont trois sont fonctionnels. Celui de premier conseiller comporte sept échelons et un échelon spécial. Celui de conseiller en comporte sept.
4951 5171

                                                                                    
4952 5172
II. - Le temps à passer dans chacun des échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
4953 5173

                                                                                    
4954 5174
1° Un an pour les 1er, 2e, 3e et 4e échelons du grade de conseiller et pour les deux premiers échelons du grade de premier conseiller ;
4955 5175

                                                                                    
4956 5176
2° Deux ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller, pour les 3e et 4e échelons du grade de premier conseiller et pour le premier échelon du grade de président ;
4957 5177

                                                                                    
4958 5178
3° Trois ans pour les 5e et 6e échelons du grade de premier conseiller et pour les 2e et 3e échelons du grade de président.
4959 5179

                                                                                    
4960 5180
III. - L'avancement à l'échelon spécial du grade de premier conseiller se fait, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, après au moins cinq ans d'ancienneté au 7e échelon et par ordre d'ancienneté dans cet échelon.
4961

                                                                                    
4962
IV. - L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
   

                    
4964 5182
#
##### Article R234-2
4965 5183

                                                                                    
4966 5184
Les premiers conseillers sont nommés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi
Peuvent être promus au grade de premier conseiller, dans les conditions prévues aux articles L. 234-2 et L. 234-2-1,
 les conseillers qui
 justifient de trois années au moins de services effectifs dans le corps et
 ont atteint le 6e échelon de leur grade.
4967 5185

                                                                                    
4968 5186
Ils sont classés au 1er échelon du grade de premier conseiller. Les conseillers promus au grade de premier conseiller après avoir atteint le 7e échelon de leur ancien grade conservent, dans la limite d'un an, l'ancienneté acquise dans cet échelon.
   

                    
4970 5188
#
##### Article R234-3
4971 5189

                                                                                    
4972 5190
Pour l'application des articles R. 233-7 et R. 234-2
 ci-dessus
, les services effectifs accomplis dans un autre corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration sont assimilés à des services effectifs dans le corps des 
magistrats des 
tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
   

                    
4978 5196
#
##### Article R234-5
4979 5197

                                                                                    
4980 5198
Les listes d'aptitude annuelles prévues aux articles L. 234-4 et L. 234-5 sont dressées par ordre alphabétique
 et arrêtées par décret du Président de la République
.
4981 5199

                                                                                    
4982 5200
Ces listes comportent les noms de ceux des membres du corps qui, remplissant les conditions d'ancienneté requises, se sont portés candidats pour y être inscrits et ont été reconnus aptes à l'exercice des fonctions auxquelles elles donnent accès.
5201

                                                                                    
5202
Leur validité est de douze mois à compter de leur publication au Journal officiel de la République française.
   

                    
4992 5214
#
##### Article R234-7
4993 5215

                                                                                    
4994 5216
Les membres du corps
L'évaluation des magistrats
 des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 
font l'objet d'une évaluation et d'une notation dans les conditions prévues par les dispositions des titres Ier et II du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Pour l'application de ces dispositions, le chef
prévue par l'article L. 234-7 est annuelle. Elle comporte un entretien professionnel avec leur chef de juridiction et donne lieu à un compte rendu.
5217

                                                                                    
5218
La date de cet entretien est communiquée au magistrat au moins huit jours à l'avance.
5219

                                                                                    
5220
Le chef de juridiction peut déléguer la conduite de certains entretiens professionnels au premier vice-président et, au tribunal administratif de Paris, au vice-président.
5221

                                                                                    
4994 5222
Le président
 de la mission
 permanente
 d'inspection des juridictions administratives conduit l'entretien d'évaluation des présidents exerçant les fonctions de président d'un tribunal administratif
 et exerce, à leur égard, le pouvoir de notation
.
4995

                                                                                    
4996
Les dispositions du titre III du même décret ne sont pas applicables aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
   

                    
5224
###### Article R234-8
5225

                        
5226
L'entretien professionnel porte principalement sur :
5227

                        
5228
1° Les résultats professionnels obtenus par le magistrat au regard des objectifs qui lui ont été assignés, compte tenu des conditions d'organisation et de fonctionnement de la chambre dont il relève et, le cas échéant, des actions de formation continue auxquelles il a participé ;
5229

                        
5230
2° Les objectifs assignés au magistrat pour l'année à venir ;
5231

                        
5232
3° La manière de servir du magistrat ;
5233

                        
5234
4° Les acquis de son expérience professionnelle ;
5235

                        
5236
5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ;
5237

                        
5238
6° Les besoins de formation du magistrat eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;
5239

                        
5240
7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.
   

                    
5242
###### Article R234-9
5243

                        
5244
Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par l'autorité qui l'a conduit. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle du magistrat.
5245

                        
5246
Il est communiqué au magistrat qui dispose d'un délai de quinze jours pour le compléter, le cas échéant, de ses observations, le signer, puis le retourner à l'autorité ayant conduit l'entretien.
5247

                        
5248
Ce compte rendu est versé au dossier du magistrat.
   

                    
5250
###### Article R234-10
5251

                        
5252
Le magistrat peut saisir le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel d'une demande de réexamen de son évaluation. Cette demande doit être formée dans un délai d'un mois suivant la notification du compte rendu de l'entretien ou, le cas échéant, de la décision rendue à la suite d'un recours administratif autre que celui mentionné au présent article.
5253

                        
5254
Après avoir recueilli les observations du magistrat et celles de l'autorité qui a conduit l'entretien professionnel, et procédé, s'il y a lieu, à leur audition, le Conseil supérieur émet un avis motivé. Cet avis, communiqué au chef de juridiction et notifié au magistrat concerné, peut demander au chef de la juridiction concernée le réexamen de l'évaluation. Il est versé au dossier du magistrat.
5255

                        
5256
Lorsque le Conseil supérieur a demandé le réexamen de l'évaluation, le chef de juridiction dispose d'un délai d'un mois pour notifier au magistrat le compte rendu définitif de l'entretien professionnel modifiant ou maintenant les termes du compte rendu initial.
5257

                        
5258
Le délai du recours contentieux contre l'évaluation est interrompu jusqu'à la notification au magistrat concerné de la décision du Conseil supérieur ou, lorsque ce dernier a demandé le réexamen de l'évaluation, jusqu'à la notification au magistrat de l'évaluation définitive.
5259

                        
5260
Après l'exercice du recours prévu par le présent article, il ne peut être formé aucun autre recours administratif, y compris devant le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
   

                    
5000 5264
##### Article R235-1
5001 5265

                                                                                    
5002 5266
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent accomplir la période de mobilité prévue par le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration qu'après deux années de services juridictionnels effectifs, compte non tenu de la durée de la formation 
complémentaire
initiale
.
5003 5267

                                                                                    
5004 5268
Ils ne peuvent accomplir cette mobilité dans un cabinet d'avocats ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5005 5269

                                                                                    
5006 5270
Au terme de la période de mobilité, et sous réserve que celle-ci n'ait pas excédé quatre ans, le magistrat retrouve son affectation dans sa juridiction d'origine, le cas échéant en surnombre. Si la période de mobilité a excédé quatre ans ou si l'intéressé ne souhaite pas être réaffecté dans sa juridiction d'origine, sa demande d'affectation est satisfaite en fonction des vacances d'emploi.
   

                    
5008 5272
##### Article R235-2
5009 5273

                                                                                    
5010 5274
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 235-1 ainsi que des cas de détachement de plein droit, de détachement dans les fonctions de sous-préfet ou pour occuper un emploi fonctionnel ou l'un des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent être détachés ou mis à disposition que s'ils comptent au moins quatre années de services effectifs.
5011 5275

                                                                                    
5012 5276
Les détachements ou mises à disposition des 
membres du corps
magistrats
 des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les décisions de maintien dans l'une ou l'autre de ces positions sont prononcés sur la demande des intéressés, après avis du 
chef
président
 de la mission
 permanente
 d'inspection des juridictions administratives.
   

                    
5280
##### Article R236-1
5281

                        
5282
Le magistrat poursuivi est convoqué par le président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5283

                        
5284
Le Conseil supérieur se prononce dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
5285

                        
5286
Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête ou lorsqu'à l'initiative de l'un de ses membres ou à la demande du magistrat poursuivi, le Conseil supérieur décide, à la majorité des membres, de renvoyer l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion.
5287

                        
5288
Lorsque le magistrat poursuivi fait l'objet de poursuites devant une juridiction répressive, le Conseil supérieur peut, à la majorité des membres, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision de la juridiction.
   

                    
5290
##### Article R236-2
5291

                        
5292
Lorsque le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel examine l'affaire au fond, son président informe les membres du conseil des conditions dans lesquelles le magistrat poursuivi a été mis en mesure d'exercer son droit à communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes.
5293

                        
5294
Le rapporteur présente son rapport devant le Conseil supérieur.
5295

                        
5296
Le Conseil supérieur entend séparément chaque témoin cité.
5297

                        
5298
A la demande d'un membre du Conseil supérieur, ou du magistrat poursuivi, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu.
5299

                        
5300
Le magistrat poursuivi peut, à tout moment de la procédure, demander au président du Conseil supérieur l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Il doit être invité à présenter d'ultimes observations avant que le Conseil supérieur ne commence à délibérer hors la présence du magistrat poursuivi.
   

                    
5302
##### Article R236-3
5303

                        
5304
Lorsque le Conseil supérieur a constaté l'existence d'une faute disciplinaire dans les conditions prévues à l'article L. 236-6, son président met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées au cours du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions par ordre décroissant de sévérité jusqu'à ce que l'une d'entre elles recueille la majorité des membres présents. A défaut, aucune sanction n'est prononcée.
   

                    
5306
##### Article R236-4
5307

                        
5308
Le recours en cassation contre les décisions du Conseil supérieur statuant en matière disciplinaire est régi par les dispositions du titre II du livre VIII du présent code.
   

                    
5310
##### Article R236-5
5311

                        
5312
Le magistrat frappé d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme, mais qui n'a pas été exclu du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès du Conseil supérieur une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.
5313

                        
5314
La demande est examinée comme en matière de sanction disciplinaire.
5315

                        
5316
Le dossier du magistrat est reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du Conseil supérieur.
   

                    
5022 5324
##### Article R237-2
5023 5325

                                                                                    
5024 5326
Toute disposition prévoyant la participation des 
membres
magistrats
 des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à d'autres fonctions que celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-1 est soumise pour avis au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et 
des 
cours administratives d'appel.