Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8289 |
###### Article R779-11 |
|
8290 | ||
8291 |
Les actions de groupe engagées sur le fondement du chapitre III " Action de groupe " du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique sont examinées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. |
|
8289 |
##### Article R77-10-1 |
|
8290 | ||
8291 |
L'action de groupe est formée, instruite et jugée selon les règles prévues par le présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. |
|
8297 |
####### Article R77-10-2 |
|
8298 | ||
8299 |
Lorsque les requêtes individuelles qu'auraient pu introduire les personnes auxquelles l'action de groupe est susceptible de bénéficier auraient relevé, en application des règles de compétences définies par le titre Ier du livre III du présent code, de la compétence d'une seule juridiction, cette juridiction est compétente pour connaître de cette action. |
|
8300 | ||
8301 |
Lorsqu'elles auraient relevé de la compétence de plusieurs juridictions, l'action de groupe est adressée au Conseil d'Etat. A défaut, le président de la juridiction saisie transmet le dossier au Conseil d'Etat. Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat désigne la juridiction compétente pour connaître de cette action et assure l'information des autres juridictions. Les actions de groupe ayant le même objet sont présentées par le demandeur à l'action ou transmises directement par les juridictions saisies à la juridiction ainsi désignée. |
|
8302 | ||
8303 |
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat peut renvoyer le jugement de l'affaire à une cour administrative d'appel déjà saisie d'une requête dirigée contre un jugement rendu par un tribunal administratif sur une action de groupe ayant le même objet. La cour administrative d'appel statue alors sur cette affaire en premier et dernier ressort. |
|
8307 |
####### Article R77-10-3 |
|
8308 | ||
8309 |
Lorsqu'il apparaît au président de la formation de jugement, d'office ou à la suite de l'information qui lui en a été donnée par l'une des parties, que l'auteur d'une requête individuelle est susceptible de bénéficier d'une action de groupe déjà introduite, il informe le requérant de l'existence de cette action et de son droit à former une intervention au soutien de celle-ci. |
|
8310 | ||
8311 |
Il le met également en demeure de confirmer son intention de poursuivre l'instance en lui indiquant qu'à défaut d'une telle confirmation dans le délai imparti, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté d'office de l'instance. Le courrier de mise en demeure rappelle par ailleurs que la décision rendue sur l'action de groupe fera l'objet d'une publication sur le site internet du Conseil d'Etat en application de l'article R. 77-10-11 et que le requérant pourra, le cas échéant, adhérer au groupe dont les caractéristiques auront été définies par cette décision. |
|
8312 | ||
8313 |
Lorsque le requérant maintient sa requête, la juridiction qui en est saisie peut conserver le dossier ou, sur le fondement de l'article R. 351-8, le transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui attribue le jugement de l'affaire à la juridiction qu'il désigne. Dans les deux cas, et sauf si la situation du requérant ou un intérêt public s'y oppose, il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête jusqu'à ce que la décision rendue sur l'action de groupe soit devenue irrévocable. Le requérant est informé de ce sursis par tout moyen. |
|
8317 |
####### Article R77-10-4 |
|
8318 | ||
8319 |
La requête porte la mention " action de groupe ". Lorsqu'elle est adressée par voie postale, elle l'est par lettre recommandée. |
|
8321 |
####### Article R77-10-5 |
|
8322 | ||
8323 |
La requête doit, à peine d'irrecevabilité, préciser dans le délai de recours la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public visé par l'action, la nature du manquement et des dommages invoqués, les éléments permettant d'apprécier la similarité des situations des personnes en faveur desquelles l'action est présentée ainsi que les cas individuels au vu desquels elle est engagée. |
|
8324 | ||
8325 |
La requête ne peut comporter d'autres conclusions que celles tendant à la satisfaction de l'action de groupe considérée. |
|
8329 |
####### Article R77-10-6 |
|
8330 | ||
8331 |
Sauf dans les litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé, et sous réserve de la dispense prévue pour l'Etat à l'article R. 431-7, les requêtes et les mémoires présentés devant le tribunal administratif ou une cour administrative d'appel statuant en premier et dernier ressort doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. |
|
8332 | ||
8333 |
Les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé. |
|
8335 |
####### Article R77-10-7 |
|
8336 | ||
8337 |
Sous réserve de la dispense prévue pour l'Etat à l'article R. 432-4, les requêtes et les mémoires présentés devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. |
|
8341 |
####### Article R77-10-8 |
|
8342 | ||
8343 |
Les dispositions des articles R. 222-13 et R. 732-1-1 ne sont pas applicables aux actions de groupe. |
|
8347 |
####### Article R77-10-9 |
|
8348 | ||
8349 |
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 811-1, les parties peuvent interjeter appel, devant la cour administrative d'appel compétente, de tout jugement rendu par un tribunal administratif sur une action de groupe. |
|
8353 |
####### Article R77-10-10 |
|
8354 | ||
8355 |
Les actions de groupe en cours font l'objet d'une information sur le site internet du Conseil d'Etat indiquant la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé d'une mission de service public visée par l'action, la nature du manquement invoqué, la nature des dommages allégués, les éléments permettant d'apprécier la similarité des situations des personnes en faveur desquelles l'action est présentée ainsi que la juridiction qui est chargée d'y statuer. |
|
8357 |
####### Article R77-10-11 |
|
8358 | ||
8359 |
Les décisions statuant sur les actions de groupe et devenues irrévocables sont publiées sur le site internet du Conseil d'Etat. |
|
8363 |
####### Article R77-10-12 |
|
8364 | ||
8365 |
Lorsqu'une action de groupe a fait l'objet d'une décision de rejet devenue irrévocable, et sans préjudice des dispositions des articles R. 122-12 et R. 222-1, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance : |
|
8366 | ||
8367 |
1° Les actions de groupe qui tendent aux mêmes fins que cette action et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés ; |
|
8368 | ||
8369 |
2° Les requêtes individuelles présentées par des personnes qui auraient été susceptibles de bénéficier de l'action de groupe rejetée et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés. |
|
8377 |
####### Article R77-10-13 |
|
8378 | ||
8379 |
Le jugement qui reconnaît la responsabilité du défendeur fixe le délai dans lequel ce dernier doit mettre en œuvre les mesures de publicité ordonnées en application de l'article L. 77-10-8 et, à défaut, à l'expiration duquel elles le seront, aux frais du défendeur, par le demandeur à l'action. |
|
8381 |
####### Article R77-10-14 |
|
8382 | ||
8383 |
Le jugement qui reconnaît la responsabilité du défendeur précise, en application de l'article L. 77-10-9, s'il est fait application de la procédure individuelle de réparation ou de la procédure collective de liquidation des préjudices. |
|
8385 |
####### Article R77-10-15 |
|
8386 | ||
8387 |
Les mesures d'information ordonnées par le juge comportent, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement : |
|
8388 | ||
8389 |
1° La reproduction du dispositif de la décision ; |
|
8390 | ||
8391 |
2° Selon qu'il est fait application de la procédure collective de liquidation ou de la procédure individuelle de réparation, les coordonnées de la ou des parties auprès desquelles chaque personne intéressée peut adresser sa demande de réparation ; |
|
8392 | ||
8393 |
3° La forme, le contenu de cette demande de réparation ainsi que le délai dans lequel elle doit être adressée, dans le cadre d'une procédure individuelle de réparation des préjudices, au choix de la personne intéressée, soit à la personne déclarée responsable, soit au demandeur à l'action, et dans le cadre d'une procédure collective de liquidation des préjudices, au demandeur à l'action ; |
|
8394 | ||
8395 |
4° L'indication que la demande de réparation adressée au demandeur à l'action lui confère un mandat aux fins d'indemnisation et, le cas échéant, en cas de refus d'indemnisation opposé par la personne déclarée responsable, aux fins de représentation pour engager une action en réparation ou pour l'exécution du jugement prononcé à l'issue de cette action, ainsi que l'indication qu'elle peut y mettre fin à tout moment et que ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion à l'association requérante ; |
|
8396 | ||
8397 |
5° L'indication que, à défaut de demande de réparation reçue selon les modalités et dans le délai prévus par le jugement, la personne intéressée ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe mais qu'elle pourra toujours agir en indemnisation de ses préjudices à titre individuel ; |
|
8398 | ||
8399 |
6° L'indication qu'en cas d'adhésion, la personne intéressée ne pourra plus agir individuellement à l'encontre de la personne déclarée responsable en réparation du préjudice déjà indemnisé dans le cadre de l'action de groupe mais qu'elle pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ; |
|
8400 | ||
8401 |
7° L'indication que la personne intéressée doit produire tout document utile au soutien de sa demande. |
|
8405 |
####### Article R77-10-16 |
|
8406 | ||
8407 |
L'adhésion au groupe prend la forme d'une demande de réparation. Elle est faite par tout moyen permettant d'en accuser la réception, selon les modalités et dans le délai déterminés par le juge : |
|
8408 | ||
8409 |
1° Auprès de l'une des parties à l'instance lorsqu'il est fait application de la procédure individuelle de réparation des préjudices ; |
|
8410 | ||
8411 |
2° Auprès du demandeur à l'action lorsqu'il est fait application de la procédure collective de liquidation des préjudices. |
|
8412 | ||
8413 |
Elle contient notamment les nom, prénom, domicile de la personne intéressée ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle elle accepte de recevoir les informations relatives à la procédure. |
|
8414 | ||
8415 |
Cette demande justifie que les critères de rattachement au groupe sont remplis. |
|
8417 |
####### Article R77-10-17 |
|
8418 | ||
8419 |
Dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure individuelle de réparation des préjudices, lorsque la personne intéressée adresse directement la demande de réparation à la personne déclarée responsable, elle en informe le demandeur à l'action ou le demandeur de son choix en cas de pluralité de demandeurs. |
|
8421 |
####### Article R77-10-18 |
|
8422 | ||
8423 |
Les personnes susceptibles d'appartenir au groupe qui n'y ont pas adhéré dans le délai prévu dans le jugement statuant sur la responsabilité et dans les conditions prévues par l'article R. 77-10-15 ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentées par le demandeur à l'action. |
|
8425 |
####### Article R77-10-19 |
|
8426 | ||
8427 |
Le mandat aux fins d'indemnisation donné au demandeur à l'action par l'effet de l'adhésion de la personne intéressée au groupe vaut pouvoir d'accomplir au nom de celle-ci tous actes de procédure et diligences en vue d'obtenir la réparation du préjudice subi par elle et entrant dans le champ de l'action de groupe, notamment pour l'exercice des voies de recours. |
|
8428 | ||
8429 |
Le mandat emporte avance par le demandeur à l'action de tous les frais et dépenses liés à la procédure et représentation des personnes intéressées lors du déroulement d'éventuelles mesures d'instruction, et lors de l'action en justice tendant à la réparation du préjudice subi. |
|
8430 | ||
8431 |
La personne intéressée peut mettre un terme au mandat à tout moment. Elle doit en informer le demandeur à l'action par tout moyen permettant d'en accuser la réception et celle-ci en avise la personne déclarée responsable sans délai. La révocation du mandat emporte renonciation à l'adhésion au groupe. |
|
8433 |
####### Article R77-10-20 |
|
8434 | ||
8435 |
Dans toutes ses demandes tendant à la réparation par le juge des préjudices et à l'exécution du jugement, le demandeur à l'action précise, à peine d'irrecevabilité, l'identité des personnes pour le compte desquelles il agit. |
|
8439 |
####### Article R77-10-21 |
|
8440 | ||
8441 |
Le demandeur à l'action ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique au groupe des personnes lésées défini par le juge. |
|
8442 | ||
8443 |
Sous réserve de l'article 240 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, toute somme reçue au titre des articles L. 77-10-9 et L. 77-10-15 est immédiatement déposée par le demandeur à l'action sur le compte ouvert conformément à l'alinéa précédent. |
|
8444 | ||
8445 |
Le demandeur à l'action est seul habilité, sous sa responsabilité, à procéder aux mouvements sur chaque compte ouvert conformément au premier alinéa et à le clôturer. |
|
8446 | ||
8447 |
La tenue des comptes ouverts conformément au premier alinéa peut donner lieu à des frais de gestion perçus par la Caisse des dépôts et consignations, qui ne peuvent être imputés sur les indemnités versées. |
|
8453 |
###### Article R77-10-22 |
|
8454 | ||
8455 |
Lorsque le juge fait droit à une demande de substitution à un demandeur défaillant présentée sur le fondement de l'article L. 77-10-22, il statue, saisi de conclusions en ce sens, sur le transfert de tout ou partie de la provision qui aura pu être allouée en application des dispositions de l'article L. 77-10-9. |
|
8456 | ||
8457 |
La substitution emporte transfert du mandat donné par les personnes intéressées au demandeur substitué. |
|
8458 | ||
8459 |
Le demandeur défaillant est tenu de remettre les pièces ainsi que les fonds détenus, le cas échéant pour le compte des personnes intéressées, au demandeur qui lui est substitué qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, le demandeur défaillant n'est pas déchargé de ses obligations. |
|
8463 |
##### Article R77-11-1 |
|
8464 | ||
8465 |
L'action de groupe relative à une discrimination imputable à un employeur est formée, instruite et jugée selon les règles prévues par le présent code, notamment son chapitre X, sous réserve des dispositions du présent chapitre. |
|
8467 |
##### Article R77-11-2 |
|
8468 | ||
8469 |
Préalablement à l'engagement de l'action de groupe prévue à l'article L. 77-11-2, les personnes morales mentionnées à cet article demandent à l'employeur auquel est imputée la discrimination alléguée, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser cette discrimination. Lorsque l'employeur n'est pas compétent pour prendre la mesure permettant de faire cesser la discrimination alléguée, il informe l'auteur de la demande de sa transmission à l'autorité compétente et de la date de sa réception par celle-ci. |
|
8470 | ||
8471 |
Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande par l'autorité compétente, celle-ci consulte l'organisme consultatif au sens de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, compétent pour se prononcer sur le projet de mesure permettant de faire cesser la situation de discrimination alléguée, conformément aux règles de consultation de cet organisme. |
|
8475 |
##### Article R77-12-1 |
|
8476 | ||
8477 |
L'action en reconnaissance de droits est formée, instruite et jugée selon les règles prévues par le présent code sous réserve des dispositions du présent chapitre. |
|
8481 |
###### Article R77-12-2 |
|
8482 | ||
8483 |
Lorsque les requêtes individuelles qu'auraient pu introduire les membres du groupe d'intérêt en faveur duquel l'action en reconnaissance de droits est présentée auraient relevé, en application des règles de compétences définies par le titre Ier du livre III du présent code, de la compétence d'une seule juridiction, cette juridiction est compétente pour connaître de cette action. |
|
8484 | ||
8485 |
Lorsqu'elles auraient relevé de la compétence de plusieurs juridictions, l'action en reconnaissance de droits est adressée au Conseil d'Etat. A défaut, le président de la juridiction saisie transmet le dossier au Conseil d'Etat. Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat désigne la juridiction compétente pour connaître de cette action et assure l'information des autres juridictions. Les actions en reconnaissance de droits ayant le même objet sont présentées par le demandeur à l'action ou transmises directement par les juridictions saisies à la juridiction ainsi désignée. |
|
8486 | ||
8487 |
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat peut renvoyer le jugement de l'affaire à une cour administrative d'appel déjà saisie d'une requête dirigée contre un jugement rendu par un tribunal administratif sur une action en reconnaissance de droits ayant le même objet. La cour administrative d'appel statue alors sur cette affaire en premier et dernier ressort. |
|
8491 |
###### Article R77-12-3 |
|
8492 | ||
8493 |
Lorsqu'il apparaît au président de la formation de jugement, d'office ou à la suite de l'information qui lui en a été donnée par l'une des parties, que l'auteur d'une requête individuelle est susceptible d'appartenir au groupe d'intérêt en faveur duquel une action en reconnaissance de droits a été introduite, il informe le requérant de l'existence de cette action et de son droit à former une intervention au soutien de celle-ci. |
|
8494 | ||
8495 |
Il le met également en demeure de confirmer son intention de poursuivre l'instance en lui indiquant qu'à défaut d'une telle confirmation dans le délai imparti, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté d'office de l'instance. Le courrier de mise en demeure rappelle par ailleurs que la décision rendue sur l'action en reconnaissance de droits fera l'objet d'une publication sur le site internet du Conseil d'Etat en application de l'article R. 77-12-12 et que le requérant pourra, le cas échéant, se prévaloir de cette décision. |
|
8496 | ||
8497 |
Lorsque le requérant maintient sa requête, la juridiction qui en est saisie peut conserver le dossier ou, sur le fondement de l'article R. 351-8, le transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui attribue le jugement de l'affaire à la juridiction qu'il désigne. Dans les deux cas, et sauf si la situation du requérant ou un intérêt public s'y oppose, il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête jusqu'à ce que la décision rendue sur l'action en reconnaissance de droits soit devenue irrévocable. Le requérant en est informé par tout moyen. |
|
8501 |
###### Article R77-12-4 |
|
8502 | ||
8503 |
Pour l'application de l'article R. 421-1, la décision attaquée est la décision de rejet explicite ou implicite opposée par l'autorité compétente à la réclamation préalable formée par le demandeur à l'action. |
|
8504 | ||
8505 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité compétente sur la réclamation préalable vaut décision de rejet. |
|
8506 | ||
8507 |
Dans le cas où les droits dont la reconnaissance est demandée relèvent de la compétence d'autorités différentes, il appartient au demandeur de former une réclamation préalable auprès de chacune des autorités intéressées. |
|
8509 |
###### Article R77-12-5 |
|
8510 | ||
8511 |
La requête porte la mention " action en reconnaissance de droits ". Lorsqu'elle est adressée par voie postale, elle l'est par lettre recommandée. |
|
8513 |
###### Article R77-12-6 |
|
8514 | ||
8515 |
L'action en reconnaissance de droits doit, à peine d'irrecevabilité, préciser dans le délai de recours les éléments de fait et de droit qui caractérisent le groupe d'intérêt en faveur duquel elle est présentée. |
|
8516 | ||
8517 |
La requête ne peut comporter d'autres conclusions que celles tendant à la satisfaction de l'action en reconnaissance de droits considérée. |
|
8521 |
###### Article R77-12-7 |
|
8522 | ||
8523 |
Sauf dans les litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé, et sous réserve de la dispense prévue pour l'Etat à l'article R. 431-7, les requêtes et les mémoires présentés devant le tribunal administratif ou une cour administrative d'appel statuant en premier et dernier ressort doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. |
|
8524 | ||
8525 |
Les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé. |
|
8527 |
###### Article R77-12-8 |
|
8528 | ||
8529 |
Sous réserve de la dispense prévue pour l'Etat à l'article R. 432-4, les requêtes et les mémoires présentés devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. |
|
8533 |
###### Article R77-12-9 |
|
8534 | ||
8535 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 77-12-16, les dispositions des articles R. 222-13 et R. 732-1-1 ne sont pas applicables aux actions en reconnaissance de droits. |
|
8539 |
###### Article R77-12-10 |
|
8540 | ||
8541 |
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 811-1, les parties peuvent interjeter appel, devant la cour administrative d'appel compétente, de tout jugement rendu par un tribunal administratif sur une action en reconnaissance de droits. |
|
8545 |
###### Article R77-12-11 |
|
8546 | ||
8547 |
Les actions en reconnaissance de droits en cours font l'objet d'une information sur le site internet du Conseil d'Etat indiquant les éléments de fait et de droit qui caractérisent le groupe d'intérêt en faveur duquel elles sont présentées ainsi que la juridiction qui est chargée d'y statuer. |
|
8549 |
###### Article R77-12-12 |
|
8550 | ||
8551 |
Les décisions statuant sur les actions en reconnaissance de droit sont publiées sur le site internet du Conseil d'Etat avec l'indication, le cas échéant, des voies de recours dont elles font l'objet. Lorsqu'une décision est passée en force chose jugée, cette publication fait courir de nouveau les délais de recours et de prescription en application de l'article L. 77-12-2. |
|
8552 | ||
8553 |
Le juge peut également, y compris d'office, mettre à la charge de la partie qui succombe la publication de la décision dans un bulletin, une revue ou sur un site internet accessible au groupe considéré. |
|
8557 |
###### Article R77-12-13 |
|
8558 | ||
8559 |
Toute personne qui demande pour son compte le bénéfice de droits reconnus par une décision rendue sur une action en reconnaissance de droits passée en force de chose jugée présente une demande d'exécution individuelle à l'autorité administrative compétente. |
|
8561 |
###### Article R77-12-14 |
|
8562 | ||
8563 |
Le juge de l'exécution mentionné à l'article L. 77-12-5 ne peut être saisi qu'après l'intervention de la décision prise par l'autorité administrative compétente sur la demande préalablement formée devant elle en application de l'article R. 77-12-13. |
|
8565 |
###### Article R77-12-15 |
|
8566 | ||
8567 |
Seule une décision expresse de rejet de la réclamation adressée à l'autorité administrative en application de l'article R. 77-12-13 fait courir le délai de deux mois pour contester cette décision. |
|
8569 |
###### Article R77-12-16 |
|
8570 | ||
8571 |
Sous réserve de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ou d'une cour administrative d'appel, le tribunal territorialement compétent pour connaître d'une demande d'exécution individuelle d'une décision faisant droit à une action en reconnaissance de droits est déterminé en application des dispositions des articles R. 312-1 à R. 312-19. |
|
8572 | ||
8573 |
Devant les tribunaux administratifs, ces litiges relèvent de la compétence du juge statuant seul prévu à l'article R. 222-13. |
|
8575 |
###### Article R77-12-17 |
|
8576 | ||
8577 |
Les demandes d'exécution individuelles prévues par la présente section peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat. |
|
8579 |
###### Article R77-12-18 |
|
8580 | ||
8581 |
L'amende prévue par l'article L. 77-12-5 ne peut excéder 3 000 € par recours individuel. |
|
8585 |
###### Article R77-12-19 |
|
8586 | ||
8587 |
Est irrecevable l'action tendant à la reconnaissance de droits déjà reconnus par une décision passée en force de chose jugée. |
|
8589 |
###### Article R77-12-20 |
|
8590 | ||
8591 |
Lorsqu'une action en reconnaissance de droits a fait l'objet d'une décision de rejet devenue irrévocable, et sans préjudice des dispositions des articles R. 122-12 et R. 222-1, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance : |
|
8592 | ||
8593 |
1° Les actions en reconnaissance de droits qui tendent aux mêmes fins que cette action et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés ; |
|
8594 | ||
8595 |
2° Les requêtes individuelles présentées par des personnes appartenant au groupe d'intérêt en faveur duquel cette action a été présentée et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés. |