Code de justice administrative


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Version consolidée au 8 janvier 2017 (version 1b629d5)
La précédente version était la version consolidée au 7 janvier 2017.

2916
##### Article R131-3
2917

                        
2918
La déclaration d'intérêts des membres du Conseil d'Etat mentionnée à l'article L. 131-7 comporte les éléments suivants :
2919

                        
2920
1° L'identification du déclarant :
2921

                        
2922
a) Le nom, le prénom et la date de naissance du déclarant ;
2923

                        
2924
b) L'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du déclarant ;
2925

                        
2926
c) Les fonctions au titre desquelles le déclarant effectue la déclaration ainsi que la date de nomination dans ces fonctions ;
2927

                        
2928
2° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq dernières années précédant la déclaration :
2929

                        
2930
a) L'identification de l'employeur ;
2931

                        
2932
b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
2933

                        
2934
c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;
2935

                        
2936
d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;
2937

                        
2938
3° Les activités de consultant exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :
2939

                        
2940
a) L'identification de l'employeur ;
2941

                        
2942
b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
2943

                        
2944
c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;
2945

                        
2946
d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;
2947

                        
2948
4° La participation aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :
2949

                        
2950
a) La dénomination de l'organisme ou la société ;
2951

                        
2952
b) La description de l'activité exercée au sein des organes dirigeants ;
2953

                        
2954
c) La période pendant laquelle le déclarant a participé à des organes dirigeants ;
2955

                        
2956
d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque participation ;
2957

                        
2958
5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la nomination :
2959

                        
2960
a) La dénomination de la société ;
2961

                        
2962
b) Le nombre de part détenues dans la société et, lorsqu'il est connu, le pourcentage du capital social détenu ;
2963

                        
2964
c) L'évaluation de la participation financière ;
2965

                        
2966
d) La rémunération ou la gratification perçue pendant l'année précédant l'élection ou la nomination ;
2967

                        
2968
6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
2969

                        
2970
a) L'identification de l'employeur ;
2971

                        
2972
b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
2973

                        
2974
7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts, au sens du I de l'article L. 131-7, exercées à la date de la nomination par le déclarant et par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
2975

                        
2976
a) Le nom et l'objet social de la structure ou de la personne morale dans laquelle les fonctions sont exercées ;
2977

                        
2978
b) La description des activités et des responsabilités exercées ;
2979

                        
2980
8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination par le déclarant et par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
2981

                        
2982
a) La nature des fonctions et des mandats exercés ;
2983

                        
2984
b) La date de début et de fin de fonction ou de mandat ;
2985

                        
2986
c) Les rémunérations, indemnités ou gratifications perçues annuellement pour chaque fonction ou mandat.
2987

                        
2988
Toute modification substantielle des intérêts fait l'objet d'une déclaration complémentaire actualisant la déclaration mentionnée au premier alinéa et indiquant la nature et la date de l'événement ayant conduit à la modification.
   

                    
2990
##### Article R131-4
2991

                        
2992
La déclaration d'intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé aux autorités mentionnées à l'article L. 131-7. Le président de la mission d'inspection des juridictions administratives les remet au vice-président du Conseil d'Etat et le secrétaire général adjoint au secrétaire général.
2993

                        
2994
Les déclarations sont remises sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel. Elles peuvent également être transmises par voie dématérialisée de manière sécurisée. L'autorité destinataire de la déclaration en accuse réception.
   

                    
2996
##### Article R131-5
2997

                        
2998
La déclaration d'intérêts et les déclarations complémentaires sont transmises au vice-président du Conseil d'Etat par l'autorité destinataire de la déclaration, sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel, à l'issue de l'entretien déontologique et, le cas échéant, après la consultation du collège de déontologie de la juridiction administrative, prévus à l'article L. 131-7. Les observations éventuellement formulées par le collège de déontologie de la juridiction administrative, sur le fondement du cinquième alinéa du I ou du premier alinéa du II de cet article, sont transmises au vice-président du Conseil d'Etat sous la même forme.
2999

                        
3000
Sous réserve de l'accord du membre concerné, le président de la section du contentieux peut déléguer la conduite de l'entretien déontologique au président de chambre concerné et lui communiquer, en conséquence, la déclaration d'intérêts qui lui a été remise.
   

                    
3002
##### Article R131-6
3003

                        
3004
Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, le secrétaire général du Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 131-5, le vice-président du Conseil d'Etat, l'intéressé, le président de la ou des sections auxquelles il est affecté, le secrétaire général si l'intéressé est affecté auprès de lui, les membres du collège de déontologie et, en tant que de besoin, les membres de la commission supérieure du Conseil d'Etat lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre de l'intéressé.
3005

                        
3006
Le secrétaire général du Conseil d'Etat est responsable du versement des déclarations d'intérêts en annexe du dossier individuel de l'intéressé. Ces déclarations sont conservées sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention " Déclaration d'intérêts " suivie du nom et du prénom de l'intéressé. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des autorités habilitées à y accéder mentionnées à l'alinéa précédent. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration. Si le dossier individuel du membre du Conseil d'Etat est géré sur support électronique, ces déclarations sont versées et conservées de manière sécurisée dans les conditions prévues par le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique.
   

                    
3008
##### Article R131-7
3009

                        
3010
Tout changement de section ou, à la section du contentieux, tout changement de chambre ainsi que toute nomination en qualité de secrétaire général adjoint ou de président de la mission d'inspection des juridictions administratives donnent lieu à la communication de la déclaration d'intérêts du membre intéressé à l'autorité compétente en application de l'article R. 131-4 et à un entretien déontologique. Lorsque la déclaration d'intérêts figure déjà au dossier de l'intéressé, elle est communiquée par le secrétaire général à l'autorité compétente.
   

                    
3012
##### Article R131-8
3013

                        
3014
La déclaration d'intérêts, les déclarations complémentaires et les observations du collège de déontologie de la juridiction administrative sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l'intéressé n'est plus en activité au Conseil d'Etat. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elles contiennent.
3015

                        
3016
Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans les déclarations d'intérêts, la destruction de ces documents est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées.
3017

                        
3018
La confidentialité de ces documents ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du besoin d'en connaître, aux instances siégeant en formation disciplinaire, à l'autorité judiciaire ou au juge administratif.
   

                    
4294
##### Article R231-4
4295

                        
4296
La déclaration d'intérêts des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et celle des présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel mentionnées à l'article L. 231-4-1 comportent les éléments suivants :
4297

                        
4298
1° L'identification du déclarant :
4299

                        
4300
a) Le nom, le prénom et la date de naissance du déclarant ;
4301

                        
4302
b) L'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du déclarant ;
4303

                        
4304
c) Les fonctions au titre desquelles le déclarant effectue la déclaration ainsi que la date de nomination dans ces fonctions ;
4305

                        
4306
2° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq dernières années précédant la déclaration :
4307

                        
4308
a) L'identification de l'employeur ;
4309

                        
4310
b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
4311

                        
4312
c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;
4313

                        
4314
d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;
4315

                        
4316
3° Les activités de consultant exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :
4317

                        
4318
a) L'identification de l'employeur ;
4319

                        
4320
b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
4321

                        
4322
c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;
4323

                        
4324
d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;
4325

                        
4326
4° La participation aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :
4327

                        
4328
a) La dénomination de l'organisme ou la société ;
4329

                        
4330
b) La description de l'activité exercée au sein des organes dirigeants ;
4331

                        
4332
c) La période pendant laquelle le déclarant a participé à des organes dirigeants ;
4333

                        
4334
d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque participation ;
4335

                        
4336
5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la nomination :
4337

                        
4338
a) La dénomination de la société ;
4339

                        
4340
b) Le nombre de part détenues dans la société et, lorsqu'il est connu, le pourcentage du capital social détenu ;
4341

                        
4342
c) L'évaluation de la participation financière ;
4343

                        
4344
d) La rémunération ou la gratification perçue pendant l'année précédant l'élection ou la nomination ;
4345

                        
4346
6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
4347

                        
4348
a) L'identification de l'employeur ;
4349

                        
4350
b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
4351

                        
4352
7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts, au sens de l'article L. 231-4-1, exercées à la date de la nomination par le déclarant et par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
4353

                        
4354
a) Le nom et l'objet social de la structure ou de la personne morale dans laquelle les fonctions sont exercées ;
4355

                        
4356
b) La description des activités et des responsabilités exercées ;
4357

                        
4358
8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination par le déclarant et par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
4359

                        
4360
a) La nature des fonctions et des mandats exercés ;
4361

                        
4362
b) La date de début et de fin de fonction ou de mandat ;
4363

                        
4364
c) Les rémunérations, indemnités ou gratifications perçues annuellement pour chaque fonction ou mandat.
4365

                        
4366
Toute modification substantielle des intérêts fait l'objet d'une déclaration complémentaire actualisant la déclaration mentionnée au premier alinéa et indiquant la nature et la date de l'événement ayant conduit à la modification.
   

                    
4368
##### Article R231-5
4369

                        
4370
La déclaration d'intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé aux autorités mentionnées à l'article L. 231-4-1.
4371

                        
4372
Les déclarations sont remises sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel. Elles peuvent également être transmises par voie dématérialisée de manière sécurisée. L'autorité destinataire de la déclaration en accuse réception.
4373

                        
4374
Le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel remet ses déclarations au vice-président du Conseil d'Etat et le magistrat affecté à la mission d'inspection des juridictions administratives au président de cette mission. Si la déclaration d'intérêts figure déjà au dossier de l'intéressé, elle est communiquée au vice-président du Conseil d'Etat ou au président de la mission d'inspection des juridictions administratives dans des conditions garantissant sa confidentialité. La transmission de cette déclaration donne lieu à un entretien déontologique.
   

                    
4376
##### Article R231-6
4377

                        
4378
La déclaration d'intérêts et les déclarations complémentaires sont transmises au vice-président du Conseil d'Etat par l'autorité destinataire de la déclaration, sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel, à l'issue de l'entretien déontologique et, le cas échéant, après la consultation du collège de déontologie de la juridiction administrative, prévus à l'article L. 231-4-1. Les observations éventuellement formulées par le collège de déontologie de la juridiction administrative sont transmises au vice-président du Conseil d'Etat sous la même forme.
4379

                        
4380
Sous réserve de l'accord du magistrat concerné, le président de la juridiction peut déléguer la conduite de l'entretien déontologique au premier vice-président de la juridiction ou, au tribunal administratif de Paris, au vice-président de ce tribunal administratif et lui communiquer, en conséquence, la déclaration d'intérêts qui lui a été remise.
   

                    
4382
##### Article R231-7
4383

                        
4384
Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, le secrétaire général du Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 231-6, le vice-président du Conseil d'Etat, l'intéressé, le chef de la juridiction à laquelle il est affecté, le président de la mission d'inspection des juridictions administratives, les membres du collège de déontologie et, en tant que de besoin, les membres du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre de l'intéressé.
4385

                        
4386
Le secrétaire général du Conseil d'Etat est responsable du versement des déclarations d'intérêts en annexe du dossier individuel de l'intéressé. Ces déclarations sont conservées sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention " Déclaration d'intérêts " suivie du nom et du prénom de l'intéressé. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des autorités habilitées à y accéder mentionnées à l'alinéa précédent. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration. Si le dossier individuel du magistrat est géré sur support électronique, ces déclarations sont versées et conservées de manière sécurisée dans les conditions prévues par le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique.
   

                    
4388
##### Article R231-8
4389

                        
4390
Toute affectation en juridiction donne lieu à déclaration d'intérêts dans les deux mois de la prise de fonctions et à un entretien déontologique avec, selon les cas et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 231-6, le chef de la juridiction ou le président de la mission d'inspection des juridictions administratives.
   

                    
4392
##### Article R231-9
4393

                        
4394
La déclaration d'intérêts, les déclarations complémentaires et les observations du collège de déontologie de la juridiction administrative sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l'intéressé n'est plus en activité au sein de la juridiction administrative auprès de laquelle il a déposé sa déclaration d'intérêts. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elles contiennent.
4395

                        
4396
Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans les déclarations d'intérêts, la destruction de ces documents est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées.
4397

                        
4398
La confidentialité de ces documents ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du besoin d'en connaître, aux instances siégeant en formation disciplinaire, à l'autorité judiciaire ou au juge administratif.