Code de justice administrative


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Version consolidée au 15 octobre 2016 (version f363bd9)
La précédente version était la version consolidée au 9 octobre 2016.

171 171
###### Article L121-5
172 172

                                                                                    
173 173
Les conseillers d'Etat en service extraordinaire sont nommés pour une durée de cinq ans non renouvelable avant l'expiration d'un délai de deux ans.
174 174

                                                                                    
175 175
Il ne peut être mis fin à leurs fonctions que pour motif disciplinaire et sur proposition de la commission 
consultative
supérieure du Conseil d'Etat
 mentionnée à l'article L. 132-1.
   

                    
289 289
##### Article L131-7
290 290

                                                                                    
291 291
I.
-
Dans les deux mois qui suivent leur affectation, les membres du Conseil d'Etat remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au président de la section à laquelle ils ont été affectés. La déclaration est transmise au vice-président du Conseil d'Etat.
292 292

                                                                                    
293 293
Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de section et le secrétaire général remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au vice-président du Conseil d'Etat.
294 294

                                                                                    
295 295
La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a, ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.
296 296

                                                                                    
297 297
La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et d'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts. A l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant. L'entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l'autorité.
298 298

                                                                                    
299 299
L'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l'avis du collège de déontologie de la juridiction administrative sur la déclaration lorsqu'il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d'intérêts. Lorsque l'avis est sollicité par un président de section, il est également porté à la connaissance du vice-président du Conseil d'Etat.
300 300

                                                                                    
301 301
Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.
302 302

                                                                                    
303 303
La déclaration d'intérêts est annexée au dossier de l'intéressé selon des modalités garantissant sa confidentialité, sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.
304 304

                                                                                    
305 305
Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la commission 
consultative
supérieure du Conseil d'Etat
 mentionnée à l'article L. 132-1 peuvent obtenir communication de la déclaration d'intérêts.
306 306

                                                                                    
307 307
II.
-
Dans les deux mois qui suivent sa prise de fonctions, le vice-président du Conseil d'Etat remet une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts au collège de déontologie de la juridiction administrative, qui peut lui adresser des observations ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et de l'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts.
308 308

                                                                                    
309 309
Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
310 310

                                                                                    
311 311
Les troisième, avant-dernier et dernier alinéas du I du présent article sont applicables.
312 312

                                                                                    
313 313
III.
-
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts.
   

                    
347 351
##### Article L132-1
348 352

                                                                                    
349 353
Une
La
 commission 
consultative est placée auprès du
supérieure du Conseil d'Etat comprend :
354

                                                                                    
349 355
1° Le
 vice-président du Conseil d'Etat
,
 qui la préside
. Elle comprend, d'une part, les
 ;
356

                                                                                    
349 357
2° Les
 présidents de section
, d'autre part, un nombre égal de
 en activité exerçant des fonctions de président de section ;
358

                                                                                    
349 359
3° Huit
 membres élus
 représentant les membres
 du Conseil d'Etat.
 Leur mandat est de trois ans, renouvelable une fois ;
360

                                                                                    
361
4° Trois personnalités qualifiées choisies pour leurs compétences dans le domaine du droit en dehors des membres du Conseil d'Etat et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui n'exercent pas de mandat parlementaire et sont désignées pour une période de trois ans non renouvelable, respectivement par décret du Président de la République, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.
   

                    
357
##### Article L132-3
358

                        
359
La commission consultative peut être saisie pour avis de tous problèmes intéressant l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat.
   

                    
345
##### Article L131-11
346

                        
347
Les membres du Conseil d'Etat bénéficient, tout au long de leur carrière, d'une formation professionnelle. Dans des conditions fixées par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, les actions de formation suivies ouvrent droit à une décharge d'activité.
   

                    
427 435
###### Article L133-11
428 436

                                                                                    
429 437
Il ne peut être mis fin au détachement ou à la mise à disposition de maîtres des requêtes en service extraordinaire, avant l'expiration du terme fixé, que pour motif disciplinaire, à la demande du vice-président du Conseil d'Etat, et sur proposition de la commission 
consultative
supérieure du Conseil d'Etat
 mentionnée au chapitre II du présent titre.
   

                    
465 473
##### Article L137-1
466 474

                                                                                    
467 475
Lorsque la participation d'un membre du Conseil d'Etat soit à une commission à caractère juridictionnel ou administratif, soit à un jury de concours ou d'examen est prévue, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un membre honoraire de rang au moins égal ou un membre étant ou ayant été placé en service extraordinaire, après avis du vice-président du Conseil d'Etat.
476

                                                                                    
477
En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant une durée différente d'exercice de ces fonctions, le membre désigné, en cette qualité, pour exercer des fonctions juridictionnelles à l'extérieur du Conseil d'Etat ou pour participer à une commission à caractère administratif l'est pour une durée de trois ans renouvelable.