Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2016 (version f6f3829)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2016.

1035 1035
####### Article L551-2
1036 1036

                                                                                    
1037 1037
I.
 - 
-
Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages.
1038 1038

                                                                                    
1039 1039
Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations.
1040 1040

                                                                                    
1041 1041
II.
 - 
-
Toutefois, le I n'est pas applicable aux contrats passés dans les domaines de la défense ou de la sécurité au sens 
du II 
de l'article 
2
6
 de l'ordonnance n° 
2005-649 du 6 juin 2005
2015-899 du 23 juillet 2015
 relative aux
 marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des
 marchés publics.
1042 1042

                                                                                    
1043 1043
Pour ces contrats, il est fait application des articles L. 551-6 et L. 551-7.
   

                    
5104 5104
####### Article R551-7
5105 5105

                                                                                    
5106 5106
La juridiction peut être saisie au plus tard le trente et unième jour suivant la publication 
au Journal officiel de l'Union européenne 
d'un avis d'attribution du contrat
, établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics et de contrats de concession,
 ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat
. Le délai ne court que si cette notification mentionne le nom du titulaire et les motifs ayant conduit au choix de son offre
.
5107 5107

                                                                                    
5108 5108
En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.
   

                    
5110
####### Article R551-7-1
5111

                        
5112
Pour pouvoir se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics et de contrats de concession, relatif à son intention de conclure un contrat. Il respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat.
5113

                        
5114
Pour pouvoir se prévaloir, s'agissant d'un marché fondé sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, des dispositions du second alinéa du même article, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice notifie aux titulaires de l'accord-cadre ou aux participants au système d'acquisition dynamique le nom du titulaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre et respecte un délai d'au moins seize jours entre la date d'envoi de cette notification et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des titulaires intéressés.
   

                    
5132
####### Article R551-11
5133

                        
5134
Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et, pour les marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le premier alinéa de l'article R. 551-7 est ainsi rédigé :
5135

                        
5136
" La juridiction peut être saisie au plus tard le trente et unième jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat dans le support qui a été utilisé à titre principal pour la publicité préalable ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat. Le délai ne court que si cette notification mentionne le nom du titulaire et les motifs ayant conduit au choix de son offre. "
   

                    
5138
####### Article R551-12
5139

                        
5140
Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et, pour les marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le premier alinéa de l'article R. 551-7-1 est ainsi rédigé :
5141

                        
5142
" Pour pouvoir se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice publie au Journal officiel local un avis relatif à son intention de conclure un contrat. Il respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat. "