Code de justice administrative


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Version consolidée au 1er février 2016 (version 46f7351)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2016.

4168
##### Article R311-4
4169

                        
4170
I. – La cour administrative d'appel de Nantes est compétente pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages connexes :
4171

                        
4172
1° L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité prévue par l'article L. 311-1 du code de l'énergie ;
4173

                        
4174
2° La décision d'approbation prévue par les articles 4 et 24 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques pour les ouvrages sous tension situés en amont du point d'injection sur le réseau public d'électricité ;
4175

                        
4176
3° La décision prise sur le fondement des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
4177

                        
4178
4° La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
4179

                        
4180
5° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
4181

                        
4182
6° Les concessions d'utilisation du domaine public maritime mentionnées à l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
4183

                        
4184
7° Les autorisations d'îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique mentionnées à l'article 4 du décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins ;
4185

                        
4186
8° La décision, mentionnée à l'article 13 du décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité par laquelle le ministre chargé de l'énergie désigne les lauréats des procédures d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité ;
4187

                        
4188
9° L'autorisation mentionnée à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile ;
4189

                        
4190
10° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l'article R. 523-15 du code du patrimoine ;
4191

                        
4192
11° La décision prise sur le fondement du titre Ier du livre V du code de l'environnement ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;
4193

                        
4194
12° Pour les ouvrages de raccordement de l'installation de production appartenant au producteur, la dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
4195

                        
4196
13° Pour les ouvrages de raccordement de l'installation de production appartenant au producteur, le permis de construire du poste électrique délivré en application de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ;
4197

                        
4198
14° Pour les ouvrages de raccordement de l'installation de production appartenant au producteur, l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 341-3 du code forestier.
4199

                        
4200
II. – La cour administrative d'appel de Nantes est compétente pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, relatives aux ouvrages des réseaux publics d'électricité dont au moins une partie est située en mer, jusques et y compris aux premiers postes de raccordement à terre :
4201

                        
4202
1° La déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 323-3 du code de l'énergie, hors les cas où elle emporte mise en compatibilité des documents d'urbanisme ;
4203

                        
4204
2° La décision d'approbation prévue par les articles 4 à 6 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques ;
4205

                        
4206
3° La décision prise sur le fondement des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
4207

                        
4208
4° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
4209

                        
4210
5° Les concessions d'utilisation du domaine public maritime mentionnées à l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
4211

                        
4212
6° La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
4213

                        
4214
7° Le permis de construire du poste électrique délivré en application de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ;
4215

                        
4216
8° La décision prise sur le fondement du titre Ier du livre V du code de l'environnement ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;
4217

                        
4218
9° L'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 341-3 du code forestier ;
4219

                        
4220
10° La déclaration d'utilité publique délivrée en application de l'article L. 121-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
4221

                        
4222
11° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l'article R. 523-15 du code du patrimoine.
4223

                        
4224
III. – La cour administrative d'appel de Nantes est compétente pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, relatives aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage et le pré-assemblage des installations mentionnées aux I et II du présent article ainsi qu'aux opérations de transport et de dragage connexes :
4225

                        
4226
1° La décision prise sur le fondement des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
4227

                        
4228
2° La décision prise sur le fondement du titre Ier du livre V du code de l'environnement ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;
4229

                        
4230
3° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
4231

                        
4232
4° La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
4233

                        
4234
5° Les permis de construire délivrés en application de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme et les décisions de non-opposition à une déclaration préalable de travaux.
4235

                        
4236
IV. – La cour administrative d'appel de Nantes statue dans un délai de douze mois à compter du dépôt du recours.
   

                    
6408 6478
##### Article R773-7
6409 6479

                                                                                    
6410 6480
Les requêtes et saisines présentées sur le fondement des articles L. 841-1, L. 841-2
 et
,
 du III de l'article L. 853-3
 et de l'article L. 854-9
 du code de la sécurité intérieure sont examinées conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
   

                    
6696
####### Article R773-34-1
6697

                        
6698
Le Conseil d'Etat peut être saisi par le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ou par trois membres au moins de cette commission en application de l'article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure dans le délai d'un mois à partir de la date où la commission a eu connaissance de la décision du Premier ministre prise à la suite d'une recommandation qu'elle a émise.
   

                    
6700
####### Article R773-34-2
6701

                        
6702
Dans le cas prévu à l'article R. 773-34-1, le Conseil d'Etat est saisi par requête. La requête contient l'exposé des faits et les motifs du recours. Elle est communiquée au Premier ministre et à l'ensemble des membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.