Code de justice administrative


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Version consolidée au 1er novembre 2015 (version a5c3060)
La précédente version était la version consolidée au 19 octobre 2015.

831 831
##### Article L311-4
832 832

                                                                                    
833 833
Le Conseil d'Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours de pleine juridiction qui lui sont attribués en vertu :
834 834

                                                                                    
835 835
1° Du IV de l'article L. 612-16 du code monétaire et financier contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
836 836

                                                                                    
837 837
2° Des articles L. 342-14 et L. 342-15 du code de la construction et de l'habitation contre les décisions de sanction prises par le ministre chargé du logement ou conjointement par les ministres chargés du logement et des collectivités territoriales ;
838 838

                                                                                    
839 839
3° Des articles L. 5-3 et L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
840 840

                                                                                    
841 841
4° (Supprimé) ;
842 842

                                                                                    
843 843
5° De l'article 42-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel visées aux articles 42-1,
 
42-3 et 42-4 de cette loi ;
844 844

                                                                                    
845 845
6° De l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 contre les décisions de sanction prises par l'Autorité des marchés financiers à l'encontre des prestataires de service d'investissement agréés ;
846 846

                                                                                    
847 847
7° De l'article L. 623-3 du code monétaire et financier ;
848 848

                                                                                    
849 849
8° Des articles L. 232-24 et L. 241-8 du code du sport ;
850 850

                                                                                    
851 851
9° De l'article 40 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 contre les décisions de sanction prises par la Commission de régulation de l'énergie ;
852 852

                                                                                    
853 853
10° De l'article 17 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports contre les décisions de sanction prises par 
l'Autorité
l' Autorité
 de régulation des activités ferroviaires
 et routières 
.
   

                    
1600
##### Article L777-2
1601

                        
1602
Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les demandes d'injonction aux fins de maintien sur le territoire français d'un étranger ayant sollicité l'asile en rétention, le temps nécessaire à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours, obéissent aux règles fixées au III de l'article L. 512-1 et à l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
   

                    
6848 6852
##### Article R777-1
6849 6853

                                                                                    
6850 6854
Lorsqu'un
Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les
 recours en annulation 
formé contre une décision
formés contre les décisions
 de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile 
mentionné à l'article L. 777-1 est adressé par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante.
6851

                                                                                    
6852
Lorsqu'elles sont faites par voie électronique conformément aux articles R. 611-8-2 et R. 711-2-1, les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application.
6854
et, le cas échéant, contre les décisions de transfert prononcées à la frontière.
   

                    
6854 6894
##### Article R777-2
6855 6895

                                                                                    
6856 6896
Dans le cadre des
Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions du III de l'article L. 512-1 et de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les
 recours en annulation formés contre les décisions de 
refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile mentionnés à
maintien en rétention mentionnées au premier alinéa de
 l'article L. 
777-1, le jugement est prononcé à l'audience.
6857

                                                                                    
6858
Le dispositif du jugement assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience, qui en accusent aussitôt réception.
6896
556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
   

                    
6854
##### Article R777-2
6855

                        
6856
Lorsque l'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile est maintenu dans une zone d'attente située en dehors de la région d'Ile-de-France, le tribunal administratif territorialement compétent est, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 312-1, celui dans le ressort duquel se trouve cette zone d'attente.
   

                    
6856
##### Article R777-1-1
6857

                        
6858
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification à l'étranger de la décision. Il n'est susceptible d'aucune prorogation.
6859

                        
6860
Le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours contentieux n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent.
   

                    
6862
##### Article R777-1-2
6863

                        
6864
Lorsque l'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile est maintenu dans une zone d'attente située en dehors de la région d'Ile-de-France, le tribunal administratif territorialement compétent est, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 312-1, celui dans le ressort duquel se trouve cette zone d'attente.
   

                    
6866
##### Article R777-1-3
6867

                        
6868
Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif transmet à l'autorité compétente pour représenter l'Etat en défense copie du recours et des pièces qui y sont jointes.
   

                    
6870
##### Article R777-1-4
6871

                        
6872
La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies aux articles R. 776-7, R. 776-18, R. 776-19, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26 et aux trois premiers alinéas de l'article R. 776-27.
   

                    
6874
##### Article R777-1-5
6875

                        
6876
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.
   

                    
6878
##### Article R777-1-6
6879

                        
6880
Le délai d'appel de quinze jours mentionné à l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile court à compter de la notification du jugement attaqué. La notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
6881

                        
6882
Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée.
6883

                        
6884
Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
   

                    
6886
##### Article R777-1-7
6887

                        
6888
I. – Les dispositions du présent chapitre, en tant qu'elles concernent le contentieux des décisions de transfert, ne sont pas applicables dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.
6889

                        
6890
II. – L'article R. 777-1-2 n'est pas applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
6898
##### Article R777-2-1
6899

                        
6900
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 556-1 du même code, le délai de recours est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification à l'étranger de cette décision. Il n'est susceptible d'aucune prorogation.
6901

                        
6902
Le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours contentieux n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent.
   

                    
6904
##### Article R777-2-2
6905

                        
6906
La décision de maintien en rétention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée au deuxième alinéa du même article sont produites par l'administration. L'autorité administrative informe le président du tribunal administratif de la date et de l'heure auxquelles ces décisions ont été notifiées par procès-verbal à l'intéressé.
6907

                        
6908
Le président du tribunal est également informé sans délai par l'administration lorsque l'office décide, en application du septième alinéa de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ne pas statuer selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 723-2 du même code.
   

                    
6910
##### Article R777-2-3
6911

                        
6912
La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies aux articles R. 776-7, R. 776-8, R. 776-15, R. 776-16, R. 776-18 à R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 773-26 (1) et aux trois premiers alinéas de l'article R. 776-27.
   

                    
6914
##### Article R777-2-4
6915

                        
6916
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification au demandeur de la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué sur sa demande d'asile, dans un délai de soixante-douze heures à compter de cette notification.
   

                    
6918
##### Article R777-2-5
6919

                        
6920
Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
6921

                        
6922
Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée.
6923

                        
6924
Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
   

                    
6926
##### Article R777-2-6
6927

                        
6928
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
6934
###### Article R777-3
6935

                        
6936
Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions des articles L. 742-4 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le cas échéant, contre les décisions de placement en rétention prises en application de l'article L. 551-1 du même code ou d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 561-2 de ce code au titre de ces décisions de transfert.
   

                    
6938
###### Article R777-3-1
6939

                        
6940
I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision.
6941

                        
6942
II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester ces décisions.
   

                    
6944
###### Article R777-3-2
6945

                        
6946
Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation.
6947

                        
6948
Le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours contentieux n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent.
   

                    
6950
###### Article R777-3-3
6951

                        
6952
Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
6953

                        
6954
Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée.
6955

                        
6956
Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
   

                    
6958
###### Article R777-3-4
6959

                        
6960
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
6964
###### Article R777-3-5
6965

                        
6966
Les dispositions de la présente section sont applicables aux recours en annulation contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention ou assigné à résidence.
   

                    
6968
###### Article R777-3-6
6969

                        
6970
La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies aux articles R. 776-7, R. 776-8, R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à 26 et aux trois premiers alinéas de l'article R. 776-27.
   

                    
6972
###### Article R777-3-7
6973

                        
6974
Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de la requête, prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
   

                    
6978
###### Article R777-3-8
6979

                        
6980
Les dispositions de la présente section sont applicables aux recours en annulation contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence.
6981

                        
6982
Il est statué sur ces recours dans les conditions prévues au II de l'article L. 742-4 et au III de l'article L. 512-1 du même code.
   

                    
6984
###### Article R777-3-9
6985

                        
6986
La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies aux articles R. 776-4, R. 776-5-II, R. 776-6 à R. 776-9 et à la section 3 du chapitre VI du titre VII du livre VII du présent code.