Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
831 | 831 |
##### Article L311-4 |
832 | 832 | |
833 | 833 |
Le Conseil d'Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours de pleine juridiction qui lui sont attribués en vertu : |
834 | 834 | |
835 | 835 |
1° Du IV de l'article L. 612-16 du code monétaire et financier contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; |
836 | 836 | |
837 | 837 |
2° Des articles L. 342-14 et L. 342-15 du code de la construction et de l'habitation contre les décisions de sanction prises par le ministre chargé du logement ou conjointement par les ministres chargés du logement et des collectivités territoriales ; |
838 | 838 | |
839 | 839 |
3° Des articles L. 5-3 et L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; |
840 | 840 | |
841 | 841 |
4° (Supprimé) ; |
842 | 842 | |
843 | 843 |
5° De l'article 42-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel visées aux articles 42-1, 42-3 et 42-4 de cette loi ; |
844 | 844 | |
845 | 845 |
6° De l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 contre les décisions de sanction prises par l'Autorité des marchés financiers à l'encontre des prestataires de service d'investissement agréés ; |
846 | 846 | |
847 | 847 |
7° De l'article L. 623-3 du code monétaire et financier ; |
848 | 848 | |
849 | 849 |
8° Des articles L. 232-24 et L. 241-8 du code du sport ; |
850 | 850 | |
851 | 851 |
9° De l'article 40 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 contre les décisions de sanction prises par la Commission de régulation de l'énergie ; |
852 | 852 | |
853 | 853 |
10° De l'article 17 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports contre les décisions de sanction prises par l'Autorité l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières . |
1600 |
##### Article L777-2 |
|
1601 | ||
1602 |
Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les demandes d'injonction aux fins de maintien sur le territoire français d'un étranger ayant sollicité l'asile en rétention, le temps nécessaire à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours, obéissent aux règles fixées au III de l'article L. 512-1 et à l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
|
6848 | 6852 |
##### Article R777-1 |
6849 | 6853 | |
6850 | 6854 |
Lorsqu'un Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formé contre une décision formés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile mentionné à l'article L. 777-1 est adressé par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante. |
6851 | ||
6852 |
Lorsqu'elles sont faites par voie électronique conformément aux articles R. 611-8-2 et R. 711-2-1, les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application. |
|
6854 |
et, le cas échéant, contre les décisions de transfert prononcées à la frontière. |
|
6854 | 6894 |
##### Article R777-2 |
6855 | 6895 | |
6856 | 6896 |
Dans le cadre des Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions du III de l'article L. 512-1 et de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile mentionnés à maintien en rétention mentionnées au premier alinéa de l'article L. 777-1, le jugement est prononcé à l'audience. |
6857 | ||
6858 |
Le dispositif du jugement assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience, qui en accusent aussitôt réception. |
|
6896 |
556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
|
6854 |
##### Article R777-2 |
|
6855 | ||
6856 |
Lorsque l'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile est maintenu dans une zone d'attente située en dehors de la région d'Ile-de-France, le tribunal administratif territorialement compétent est, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 312-1, celui dans le ressort duquel se trouve cette zone d'attente. |
|
6856 |
##### Article R777-1-1 |
|
6857 | ||
6858 |
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification à l'étranger de la décision. Il n'est susceptible d'aucune prorogation. |
|
6859 | ||
6860 |
Le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours contentieux n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. |
|
6862 |
##### Article R777-1-2 |
|
6863 | ||
6864 |
Lorsque l'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile est maintenu dans une zone d'attente située en dehors de la région d'Ile-de-France, le tribunal administratif territorialement compétent est, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 312-1, celui dans le ressort duquel se trouve cette zone d'attente. |
|
6866 |
##### Article R777-1-3 |
|
6867 | ||
6868 |
Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif transmet à l'autorité compétente pour représenter l'Etat en défense copie du recours et des pièces qui y sont jointes. |
|
6870 |
##### Article R777-1-4 |
|
6871 | ||
6872 |
La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies aux articles R. 776-7, R. 776-18, R. 776-19, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26 et aux trois premiers alinéas de l'article R. 776-27. |
|
6874 |
##### Article R777-1-5 |
|
6875 | ||
6876 |
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. |
|
6878 |
##### Article R777-1-6 |
|
6879 | ||
6880 |
Le délai d'appel de quinze jours mentionné à l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile court à compter de la notification du jugement attaqué. La notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. |
|
6881 | ||
6882 |
Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. |
|
6883 | ||
6884 |
Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. |
|
6886 |
##### Article R777-1-7 |
|
6887 | ||
6888 |
I. – Les dispositions du présent chapitre, en tant qu'elles concernent le contentieux des décisions de transfert, ne sont pas applicables dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. |
|
6889 | ||
6890 |
II. – L'article R. 777-1-2 n'est pas applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |
|
6898 |
##### Article R777-2-1 |
|
6899 | ||
6900 |
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 556-1 du même code, le délai de recours est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification à l'étranger de cette décision. Il n'est susceptible d'aucune prorogation. |
|
6901 | ||
6902 |
Le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours contentieux n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. |
|
6904 |
##### Article R777-2-2 |
|
6905 | ||
6906 |
La décision de maintien en rétention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée au deuxième alinéa du même article sont produites par l'administration. L'autorité administrative informe le président du tribunal administratif de la date et de l'heure auxquelles ces décisions ont été notifiées par procès-verbal à l'intéressé. |
|
6907 | ||
6908 |
Le président du tribunal est également informé sans délai par l'administration lorsque l'office décide, en application du septième alinéa de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ne pas statuer selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 723-2 du même code. |
|
6910 |
##### Article R777-2-3 |
|
6911 | ||
6912 |
La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies aux articles R. 776-7, R. 776-8, R. 776-15, R. 776-16, R. 776-18 à R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 773-26 (1) et aux trois premiers alinéas de l'article R. 776-27. |
|
6914 |
##### Article R777-2-4 |
|
6915 | ||
6916 |
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification au demandeur de la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué sur sa demande d'asile, dans un délai de soixante-douze heures à compter de cette notification. |
|
6918 |
##### Article R777-2-5 |
|
6919 | ||
6920 |
Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. |
|
6921 | ||
6922 |
Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. |
|
6923 | ||
6924 |
Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. |
|
6926 |
##### Article R777-2-6 |
|
6927 | ||
6928 |
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |
|
6934 |
###### Article R777-3 |
|
6935 | ||
6936 |
Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions des articles L. 742-4 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le cas échéant, contre les décisions de placement en rétention prises en application de l'article L. 551-1 du même code ou d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 561-2 de ce code au titre de ces décisions de transfert. |
|
6938 |
###### Article R777-3-1 |
|
6939 | ||
6940 |
I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision. |
|
6941 | ||
6942 |
II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester ces décisions. |
|
6944 |
###### Article R777-3-2 |
|
6945 | ||
6946 |
Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. |
|
6947 | ||
6948 |
Le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours contentieux n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. |
|
6950 |
###### Article R777-3-3 |
|
6951 | ||
6952 |
Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. |
|
6953 | ||
6954 |
Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. |
|
6955 | ||
6956 |
Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. |
|
6958 |
###### Article R777-3-4 |
|
6959 | ||
6960 |
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. |
|
6964 |
###### Article R777-3-5 |
|
6965 | ||
6966 |
Les dispositions de la présente section sont applicables aux recours en annulation contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention ou assigné à résidence. |
|
6968 |
###### Article R777-3-6 |
|
6969 | ||
6970 |
La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies aux articles R. 776-7, R. 776-8, R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à 26 et aux trois premiers alinéas de l'article R. 776-27. |
|
6972 |
###### Article R777-3-7 |
|
6973 | ||
6974 |
Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de la requête, prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
|
6978 |
###### Article R777-3-8 |
|
6979 | ||
6980 |
Les dispositions de la présente section sont applicables aux recours en annulation contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence. |
|
6981 | ||
6982 |
Il est statué sur ces recours dans les conditions prévues au II de l'article L. 742-4 et au III de l'article L. 512-1 du même code. |
|
6984 |
###### Article R777-3-9 |
|
6985 | ||
6986 |
La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies aux articles R. 776-4, R. 776-5-II, R. 776-6 à R. 776-9 et à la section 3 du chapitre VI du titre VII du livre VII du présent code. |