Code de justice administrative


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Version consolidée au 18 octobre 2015 (version 2051681)
La précédente version était la version consolidée au 3 octobre 2015.

... ...
@@ -4615,10 +4615,6 @@ Les dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-3 ne dérogent pas aux textes q
4615 4615
 
4616 4616
 Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
4617 4617
 
4618
-#### Article R421-6
4619
-
4620
-Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 421-1 et au deuxième alinéa de l'article R. 421-2 est porté à trois mois.
4621
-
4622 4618
 #### Article R421-7
4623 4619
 
4624 4620
 Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
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@@ -7051,10 +7047,6 @@ Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dat
7051 7047
 
7052 7048
 Le défaut de mention, dans la notification du jugement, d'un délai d'appel inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois.
7053 7049
 
7054
-#### Article R811-4
7055
-
7056
-A Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois.
7057
-
7058 7050
 #### Article R811-5
7059 7051
 
7060 7052
 Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis.
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@@ -7309,10 +7301,6 @@ Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle q
7309 7301
 
7310 7302
 Celui à qui la décision a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à compter de cette notification ou signification.
7311 7303
 
7312
-##### Article R832-3
7313
-
7314
-Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai pour former tierce opposition est porté à trois mois.
7315
-
7316 7304
 ##### Article R832-4
7317 7305
 
7318 7306
 Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux tierces oppositions.