Code de justice administrative


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Version consolidée au 18 avril 2015 (version db1e1ce)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2015.

2428 2428
###### Article R*133-3
2429 2429

                                                                                    
2430 2430
Les conseillers d'Etat nommés en application du premier alinéa de l'article L. 133-8 sont choisis parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président
 et exerçant les fonctions définies par les articles L
.
 234-4 ou L. 234-5.
   

                    
2432 2432
###### Article R*133-4
2433 2433

                                                                                    
2434 2434
Les maîtres des requêtes nommés en application du deuxième alinéa de l'article L. 133-8 sont choisis parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de 
président ou de 
premier conseiller.
   

                    
2436 2436
###### Article R*133-7
2437 2437

                                                                                    
2438 2438
Peuvent être nommés conseillers d'Etat pour exercer les fonctions de président de cour administrative d'appel
 ou de la Cour nationale du droit d'asile
 les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel remplissant les conditions définies aux articles L. 133-3 et R. * 133-3.
   

                    
2444 2444
###### Article R*133-9
2445 2445

                                                                                    
2446 2446
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel appelés à exercer les fonctions de président d'une cour 
administrative d'appel ou de la Cour nationale du droit d'asile 
sont nommés au grade de conseiller 
d'État
d'Etat
, hors tour.