Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2015 (version 95102e9)
La précédente version était la version consolidée au 22 mars 2015.

4236 4236
##### Article R321-1
4237 4237

                                                                                    
4238 4238
Le Conseil 
d'État
d'Etat
 est compétent pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les 
recours sur renvoi de l'autorité judiciaire ainsi que sur les 
litiges relatifs aux élections municipales et cantonales.
   

                    
4662 4662
##### Article R432-2
4663 4663

                                                                                    
4664 4664
Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables :
4665 4665

                                                                                    
4666 4666
1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ;
4667 4667

                                                                                    
4668 4668
2° Aux recours en appréciation de légalité ;
4669 4669

                                                                                    
4670 4670
3° Aux litiges en matière électorale ;
4671 4671

                                                                                    
4672 4672
4° Aux litiges concernant la concession ou le refus de pension.
4673 4673

                                                                                    
4674 4674
Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire.
4675

                                                                                    
4676
Les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas non plus applicables aux mémoires des parties sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile et portant sur une appréciation de légalité.
   

                    
5190 5192
###### Article R611-23
5191 5193

                                                                                    
5192 5194
Le délai prévu à l'article précédent est d'un mois en matière électorale et en ce qui concerne les conclusions tendant au sursis à exécution de la décision juridictionnelle attaquée
. Il est également d'un mois pour les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire
.
5193 5195

                                                                                    
5194 5196
Il est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2.
   

                    
6126 6130
#
##### Article R771-1
6127 6131

                                                                                    
6128 6132
La saisine du
Les difficultés de compétence entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont réglées par le
 Tribunal des conflits 
par les juridictions administratives en prévention des conflits négatifs obéit aux règles définies par l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ci-après reproduit :
6129

                                                                                    
6130 6132
" Art. 34. - Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridictions primitivement saisi, doit par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer
conformément aux dispositions de la loi du 24 mai 1872 relative
 au Tribunal des conflits 
le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal. "
et du décret n° 2015-233 du 27 février 2015.
   

                    
6132 6136
#
##### Article R771-2
6133 6137

                                                                                    
6134 6138
Le renvoi par le Conseil d'Etat
Lorsque la solution d'un litige dépend
 d'une question
 de compétence au Tribunal des conflits obéit aux règles définies par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 ci-après reproduit :
6135

                                                                                    
6136 6138
" Art. 35. - Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de cassation ou toute autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la Cour de cassation, est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence
 soulevant une difficulté sérieuse et 
mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires
relevant de la compétence de la juridiction judiciaire
, la juridiction 
saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. Il est alors sursis à toute procédure
administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer
 jusqu'à la décision 
de ce tribunal. "
sur la question préjudicielle.
   

                    
6140
###### Article R771-2-1
6141

                        
6142
Lorsque la juridiction administrative compétente est saisie d'une question préjudicielle soulevée par une juridiction judiciaire, l'affaire est instruite et jugée comme une affaire urgente.
6143

                        
6144
Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour produire leurs observations. A défaut de production dans le délai imparti, il est passé outre sans mise en demeure.
   

                    
6146
###### Article R771-2-2
6147

                        
6148
Le pourvoi en cassation contre les jugements statuant sur une question préjudicielle est présenté dans les quinze jours de leur notification.
   

                    
6682 6694
#### Article R811-1
6683 6695

                                                                                    
6684 6696
Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance.
6685 6697

                                                                                    
6686 6698
Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :
6687 6699

                                                                                    
6688 6700
1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ;
6689 6701

                                                                                    
6690 6702
2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ;
6691 6703

                                                                                    
6692 6704
3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
6693 6705

                                                                                    
6694 6706
4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;
6695 6707

                                                                                    
6696 6708
5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
6697 6709

                                                                                    
6698 6710
6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;
6699 6711

                                                                                    
6700 6712
7° Sur les litiges en matière de pensions ;
6701 6713

                                                                                    
6702 6714
8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15.
6703 6715

                                                                                    
6704 6716
Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents.
6705 6717

                                                                                    
6706 6718
Il en est de même des ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1.
6707 6719

                                                                                    
6708 6720
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.
6721

                                                                                    
6722
Le tribunal administratif statue également en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire et sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile.