Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4236 | 4236 |
##### Article R321-1 |
4237 | 4237 | |
4238 | 4238 |
Le Conseil d'État d'Etat est compétent pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire ainsi que sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales. |
4662 | 4662 |
##### Article R432-2 |
4663 | 4663 | |
4664 | 4664 |
Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : |
4665 | 4665 | |
4666 | 4666 |
1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; |
4667 | 4667 | |
4668 | 4668 |
2° Aux recours en appréciation de légalité ; |
4669 | 4669 | |
4670 | 4670 |
3° Aux litiges en matière électorale ; |
4671 | 4671 | |
4672 | 4672 |
4° Aux litiges concernant la concession ou le refus de pension. |
4673 | 4673 | |
4674 | 4674 |
Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire. |
4675 | ||
4676 |
Les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas non plus applicables aux mémoires des parties sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile et portant sur une appréciation de légalité. |
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5190 | 5192 |
###### Article R611-23 |
5191 | 5193 | |
5192 | 5194 |
Le délai prévu à l'article précédent est d'un mois en matière électorale et en ce qui concerne les conclusions tendant au sursis à exécution de la décision juridictionnelle attaquée . Il est également d'un mois pour les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire . |
5193 | 5195 | |
5194 | 5196 |
Il est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2. |
6126 | 6130 |
# ##### Article R771-1 |
6127 | 6131 | |
6128 | 6132 |
La saisine du Les difficultés de compétence entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont réglées par le Tribunal des conflits par les juridictions administratives en prévention des conflits négatifs obéit aux règles définies par l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ci-après reproduit : |
6129 | ||
6130 | 6132 |
" Art. 34. - Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridictions primitivement saisi, doit par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer conformément aux dispositions de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal. " et du décret n° 2015-233 du 27 février 2015. |
6132 | 6136 |
# ##### Article R771-2 |
6133 | 6137 | |
6134 | 6138 |
Le renvoi par le Conseil d'Etat Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question de compétence au Tribunal des conflits obéit aux règles définies par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 ci-après reproduit : |
6135 | ||
6136 | 6138 |
" Art. 35. - Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de cassation ou toute autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la Cour de cassation, est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires relevant de la compétence de la juridiction judiciaire , la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. Il est alors sursis à toute procédure administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision de ce tribunal. " sur la question préjudicielle. |
6140 |
###### Article R771-2-1 |
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6141 | ||
6142 |
Lorsque la juridiction administrative compétente est saisie d'une question préjudicielle soulevée par une juridiction judiciaire, l'affaire est instruite et jugée comme une affaire urgente. |
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6143 | ||
6144 |
Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour produire leurs observations. A défaut de production dans le délai imparti, il est passé outre sans mise en demeure. |
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6146 |
###### Article R771-2-2 |
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6147 | ||
6148 |
Le pourvoi en cassation contre les jugements statuant sur une question préjudicielle est présenté dans les quinze jours de leur notification. |
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6682 | 6694 |
#### Article R811-1 |
6683 | 6695 | |
6684 | 6696 |
Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. |
6685 | 6697 | |
6686 | 6698 |
Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : |
6687 | 6699 | |
6688 | 6700 |
1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ; |
6689 | 6701 | |
6690 | 6702 |
2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ; |
6691 | 6703 | |
6692 | 6704 |
3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ; |
6693 | 6705 | |
6694 | 6706 |
4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; |
6695 | 6707 | |
6696 | 6708 |
5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; |
6697 | 6709 | |
6698 | 6710 |
6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ; |
6699 | 6711 | |
6700 | 6712 |
7° Sur les litiges en matière de pensions ; |
6701 | 6713 | |
6702 | 6714 |
8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. |
6703 | 6715 | |
6704 | 6716 |
Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents. |
6705 | 6717 | |
6706 | 6718 |
Il en est de même des ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1. |
6707 | 6719 | |
6708 | 6720 |
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année. |
6721 | ||
6722 |
Le tribunal administratif statue également en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire et sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile. |