Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mai 2014 (version 670f9d3)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2014.

4766 4766
##### Article R522-14
4767 4767

                                                                                    
4768 4768
Copie de l'ordonnance par laquelle le juge des référés ordonne la suspension de l'exécution d'une décision accordant un permis de construire, d'aménager ou de démolir ou d'une mesure de police est transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent.
4769 4769

                                                                                    
4770 4770
Copie de l'ordonnance par laquelle le juge des référés ordonne la suspension d'un acte constituant une pièce justificative du paiement de dépenses publiques est transmise sans délai au 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 du département dans lequel a son siège l'autorité qui a pris l'acte en cause.
4771 4771

                                                                                    
4772 4772
Les mêmes règles s'appliquent à l'ordonnance qui modifie ou met fin à la suspension.
4773 4773

                                                                                    
4774 4774
Il est pareillement transmis copie de la décision par laquelle le Conseil d'Etat prononce la cassation d'une ordonnance du juge des référés ayant ordonné la suspension d'une décision accordant un permis de construire, d'aménager ou de démolir, d'une mesure de police ou d'un acte constituant une pièce justificative du paiement de dépenses publiques.
   

                    
6066 6066
#### Article R751-12
6067 6067

                                                                                    
6068 6068
Copie de la décision d'un tribunal administratif, d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat qui prononce l'annulation d'un acte constituant une pièce justificative du paiement de dépenses publiques est transmise sans délai au 
trésorier-payeur-général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 du département dans lequel a son siège l'autorité qui a pris l'acte en cause.