Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 août 2013 (version 8b8c278)
La précédente version était la version consolidée au 28 juillet 2013.

2782 2782
###### Article R221-5
2783 2783

                                                                                    
2784 2784
Les tribunaux administratifs comportant au moins 
cinq
neuf chambres sont présidés par un président classé au 7e échelon de son grade. Les tribunaux administratifs comportant de cinq à huit
 chambres sont présidés par un président classé au 6e échelon de son grade. Les tribunaux administratifs comportant moins de cinq chambres sont présidés par un président classé au 5e échelon de son grade.
   

                    
2862 2862
###### Article R222-7
2863 2863

                                                                                    
2864 2864
Pour la détermination de l'ordre du tableau, dans chaque grade du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, seule est prise en considération la date de nomination à ce grade ; en cas de nomination à la même date, la préséance revient au plus âgé. Dans les cours administratives d'appel, 
le premier vice-président a préséance sur les présidents de chambre et 
les présidents de chambre ont préséance sur les assesseurs. Au tribunal administratif de Paris, le vice-président et les présidents de section ont
 préséance sur les présidents de chambre. Dans les tribunaux administratifs dotés d'un premier vice-président, celui-ci a
 préséance sur les présidents de chambre.
2865 2865

                                                                                    
2866 2866
Toutefois, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommés dans leur grade à la suite du reclassement intervenu au 1er janvier 1998 prennent place au tableau en fonction du grade qu'ils détenaient antérieurement et de la date à laquelle ils y avaient été nommés.
   

                    
2954 2954
###### Article R222-19-1
2955 2955

                                                                                    
2956 2956
Pour les tribunaux composés de plus de deux chambres, à l'exception du tribunal administratif de Paris, les jugements peuvent être rendus par une formation de chambres réunies présidée par le président du tribunal
 ou, dans les tribunaux administratifs dotés d'un premier vice-président et sur délégation du président du tribunal, par le premier vice-président
 et comprenant, en outre, le président de la chambre à laquelle est affecté le rapporteur et, selon le cas, le président d'une autre chambre et un magistrat assesseur affecté dans cette chambre ou les présidents de deux autres chambres et deux magistrats assesseurs affectés dans ces chambres, ainsi que le rapporteur. Les magistrats assesseurs sont pris dans l'ordre du tableau.
2957 2957

                                                                                    
2958 2958
Le groupement des chambres en formation de jugement est fixé chaque année par le président du tribunal.
2959 2959

                                                                                    
2960 2960
Lorsque la composition ainsi définie ne permet pas d'assurer l'imparité de la formation de chambres réunies, elle est complétée par un autre magistrat de l'une des chambres concernées, pris dans l'ordre du tableau.
   

                    
2984 2984
###### Article R222-21-1
2985 2985

                                                                                    
2986 2986
Le président du tribunal administratif de Paris peut déléguer au vice-président de ce tribunal les attributions qu'il tient des dispositions figurant aux titres IV et V du livre III, au titre II du livre VI, 
à la section 4 du titre IV et 
au titre VI du livre VII et au titre II du livre IX du présent code.
2987

                                                                                    
2988
Dans les tribunaux administratifs comportant au moins huit chambres, le président du tribunal peut déléguer ces attributions au premier vice-président.
   

                    
2988 2990
###### Article R222-22
2989 2991

                                                                                    
2990 2992
En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des tribunaux administratifs autres que celui de Paris sont remplacés
 par le premier vice-président ou
 par le vice-président le plus ancien dans l'ordre du tableau ou, à défaut de vice-président, par le magistrat le plus ancien dans l'ordre du tableau.
2991 2993

                                                                                    
2992 2994
En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal administratif de Paris est remplacé par le vice-président du tribunal ou, à défaut, par le président de section le plus ancien dans l'ordre du tableau et chaque président de section par le vice-président de section ou, à défaut, par le magistrat de cette section le plus ancien dans l'ordre du tableau.
   

                    
3036 3038
###### Article R222-29-1
3037 3039

                                                                                    
3038 3040
La formation de chambres réunies est présidée par le président de la cour
 ou, sur délégation de ce dernier, par le premier vice-président
. Elle comprend, outre son président, le président et un président assesseur de la chambre à laquelle est affecté le rapporteur et, selon le cas, le président d'une autre chambre et un président assesseur affecté dans cette chambre ou les présidents de deux autres chambres et des présidents assesseurs de ces chambres ainsi qu'un magistrat désigné, selon l'ordre du tableau, parmi les magistrats affectés dans la deuxième et, le cas échéant, dans la troisième chambre, et le rapporteur.
3039 3041

                                                                                    
3040 3042
Le groupement des chambres en formation de jugement est fixé chaque année par le président de la cour.
3041 3043

                                                                                    
3042 3044
Lorsque la composition ainsi définie ne permet pas d'assurer l'imparité de la formation de chambres réunies, elle est complétée par un autre magistrat de l'une des chambres concernées, choisi dans l'ordre du tableau.
   

                    
3044 3046
###### Article R222-30
3045 3047

                                                                                    
3046 3048
La cour administrative d'appel en formation plénière est présidée par le président de la cour
 ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions. 
.
3049

                                                                                    
3046 3050
Elle comprend en outre :
3047 3051

                                                                                    
3048 3052
Les
Le premier vice-président, les
 présidents de chambre de la cour, remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par un magistrat de la même chambre, ayant au moins le grade de président, désigné en suivant l'ordre du tableau ;
3049 3053

                                                                                    
3050 3054
2° Le magistrat rapporteur ;
3051 3055

                                                                                    
3052 3056
3° S'il y a lieu, un magistrat départageur ayant le grade de président, désigné en suivant l'ordre du tableau.
   

                    
3054 3058
###### Article R222-31
3055 3059

                                                                                    
3056 3060
En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des cours administratives d'appel sont remplacés par le 
premier vice-président ou, à défaut, par le 
président de chambre le plus ancien dans l'ordre du tableau.
3061

                                                                                    
3062
Ils peuvent déléguer au premier vice-président les attributions qu'ils tiennent des dispositions figurant au titre Ier du livre II, aux titres IV et V du livre III, au titre II du livre VI, à la section 4 du titre IV et au titre VI du livre VII et au titre II du livre IX du présent code.
   

                    
5614 5620
##### Article R732-1-1
5615 5621

                                                                                    
5616 5622
Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants :
5617 5623

                                                                                    
5618 5624
1° Permis de conduire ;
5619 5625

                                                                                    
5620 5626
2° Refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
5621 5627

                                                                                    
5622 5628
3° Naturalisation ;
5623 5629

                                                                                    
5624 5630
4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions ;
5625 5631

                                                                                    
5626 5632
5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts ainsi que contribution à l'audiovisuel public ;
5627 5633

                                                                                    
5628 5634
Aide personnalisée au
Prestation, allocation ou droit attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du
 logement 
;
5629

                                                                                    
5630
7° Carte de stationnement pour personne handicapée.
5634
ou en faveur des travailleurs privés d'emploi.
   

                    
5846 5850
#### Article R751-7
5847 5851

                                                                                    
5848 5852
Des expéditions supplémentaires de la décision peuvent être délivrées aux parties à leur demande. Les tiers peuvent 
en recevoir
s'en faire délivrer une
 copie 
à leurs frais.
simple ayant fait l'objet, le cas échéant, d'une anonymisation.
   

                    
6306
##### Article R777-2
6307

                        
6308
Lorsque l'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile est maintenu dans une zone d'attente située en dehors de la région d'Ile-de-France, le tribunal administratif territorialement compétent est, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 312-1, celui dans le ressort duquel se trouve cette zone d'attente.