Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2782 | 2782 |
###### Article R221-5 |
2783 | 2783 | |
2784 | 2784 |
Les tribunaux administratifs comportant au moins cinq neuf chambres sont présidés par un président classé au 7e échelon de son grade. Les tribunaux administratifs comportant de cinq à huit chambres sont présidés par un président classé au 6e échelon de son grade. Les tribunaux administratifs comportant moins de cinq chambres sont présidés par un président classé au 5e échelon de son grade. |
2862 | 2862 |
###### Article R222-7 |
2863 | 2863 | |
2864 | 2864 |
Pour la détermination de l'ordre du tableau, dans chaque grade du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, seule est prise en considération la date de nomination à ce grade ; en cas de nomination à la même date, la préséance revient au plus âgé. Dans les cours administratives d'appel, le premier vice-président a préséance sur les présidents de chambre et les présidents de chambre ont préséance sur les assesseurs. Au tribunal administratif de Paris, le vice-président et les présidents de section ont préséance sur les présidents de chambre. Dans les tribunaux administratifs dotés d'un premier vice-président, celui-ci a préséance sur les présidents de chambre. |
2865 | 2865 | |
2866 | 2866 |
Toutefois, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommés dans leur grade à la suite du reclassement intervenu au 1er janvier 1998 prennent place au tableau en fonction du grade qu'ils détenaient antérieurement et de la date à laquelle ils y avaient été nommés. |
2954 | 2954 |
###### Article R222-19-1 |
2955 | 2955 | |
2956 | 2956 |
Pour les tribunaux composés de plus de deux chambres, à l'exception du tribunal administratif de Paris, les jugements peuvent être rendus par une formation de chambres réunies présidée par le président du tribunal ou, dans les tribunaux administratifs dotés d'un premier vice-président et sur délégation du président du tribunal, par le premier vice-président et comprenant, en outre, le président de la chambre à laquelle est affecté le rapporteur et, selon le cas, le président d'une autre chambre et un magistrat assesseur affecté dans cette chambre ou les présidents de deux autres chambres et deux magistrats assesseurs affectés dans ces chambres, ainsi que le rapporteur. Les magistrats assesseurs sont pris dans l'ordre du tableau. |
2957 | 2957 | |
2958 | 2958 |
Le groupement des chambres en formation de jugement est fixé chaque année par le président du tribunal. |
2959 | 2959 | |
2960 | 2960 |
Lorsque la composition ainsi définie ne permet pas d'assurer l'imparité de la formation de chambres réunies, elle est complétée par un autre magistrat de l'une des chambres concernées, pris dans l'ordre du tableau. |
2984 | 2984 |
###### Article R222-21-1 |
2985 | 2985 | |
2986 | 2986 |
Le président du tribunal administratif de Paris peut déléguer au vice-président de ce tribunal les attributions qu'il tient des dispositions figurant aux titres IV et V du livre III, au titre II du livre VI, à la section 4 du titre IV et au titre VI du livre VII et au titre II du livre IX du présent code. |
2987 | ||
2988 |
Dans les tribunaux administratifs comportant au moins huit chambres, le président du tribunal peut déléguer ces attributions au premier vice-président. |
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2988 | 2990 |
###### Article R222-22 |
2989 | 2991 | |
2990 | 2992 |
En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des tribunaux administratifs autres que celui de Paris sont remplacés par le premier vice-président ou par le vice-président le plus ancien dans l'ordre du tableau ou, à défaut de vice-président, par le magistrat le plus ancien dans l'ordre du tableau. |
2991 | 2993 | |
2992 | 2994 |
En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal administratif de Paris est remplacé par le vice-président du tribunal ou, à défaut, par le président de section le plus ancien dans l'ordre du tableau et chaque président de section par le vice-président de section ou, à défaut, par le magistrat de cette section le plus ancien dans l'ordre du tableau. |
3036 | 3038 |
###### Article R222-29-1 |
3037 | 3039 | |
3038 | 3040 |
La formation de chambres réunies est présidée par le président de la cour ou, sur délégation de ce dernier, par le premier vice-président . Elle comprend, outre son président, le président et un président assesseur de la chambre à laquelle est affecté le rapporteur et, selon le cas, le président d'une autre chambre et un président assesseur affecté dans cette chambre ou les présidents de deux autres chambres et des présidents assesseurs de ces chambres ainsi qu'un magistrat désigné, selon l'ordre du tableau, parmi les magistrats affectés dans la deuxième et, le cas échéant, dans la troisième chambre, et le rapporteur. |
3039 | 3041 | |
3040 | 3042 |
Le groupement des chambres en formation de jugement est fixé chaque année par le président de la cour. |
3041 | 3043 | |
3042 | 3044 |
Lorsque la composition ainsi définie ne permet pas d'assurer l'imparité de la formation de chambres réunies, elle est complétée par un autre magistrat de l'une des chambres concernées, choisi dans l'ordre du tableau. |
3044 | 3046 |
###### Article R222-30 |
3045 | 3047 | |
3046 | 3048 |
La cour administrative d'appel en formation plénière est présidée par le président de la cour ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions. . |
3049 | ||
3046 | 3050 |
Elle comprend en outre : |
3047 | 3051 | |
3048 | 3052 |
1° Les Le premier vice-président, les présidents de chambre de la cour, remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par un magistrat de la même chambre, ayant au moins le grade de président, désigné en suivant l'ordre du tableau ; |
3049 | 3053 | |
3050 | 3054 |
2° Le magistrat rapporteur ; |
3051 | 3055 | |
3052 | 3056 |
3° S'il y a lieu, un magistrat départageur ayant le grade de président, désigné en suivant l'ordre du tableau. |
3054 | 3058 |
###### Article R222-31 |
3055 | 3059 | |
3056 | 3060 |
En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des cours administratives d'appel sont remplacés par le premier vice-président ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans l'ordre du tableau. |
3061 | ||
3062 |
Ils peuvent déléguer au premier vice-président les attributions qu'ils tiennent des dispositions figurant au titre Ier du livre II, aux titres IV et V du livre III, au titre II du livre VI, à la section 4 du titre IV et au titre VI du livre VII et au titre II du livre IX du présent code. |
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5614 | 5620 |
##### Article R732-1-1 |
5615 | 5621 | |
5616 | 5622 |
Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : |
5617 | 5623 | |
5618 | 5624 |
1° Permis de conduire ; |
5619 | 5625 | |
5620 | 5626 |
2° Refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ; |
5621 | 5627 | |
5622 | 5628 |
3° Naturalisation ; |
5623 | 5629 | |
5624 | 5630 |
4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions ; |
5625 | 5631 | |
5626 | 5632 |
5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts ainsi que contribution à l'audiovisuel public ; |
5627 | 5633 | |
5628 | 5634 |
6° Aide personnalisée au Prestation, allocation ou droit attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ; |
5629 | ||
5630 |
7° Carte de stationnement pour personne handicapée. |
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5634 |
ou en faveur des travailleurs privés d'emploi. |
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5846 | 5850 |
#### Article R751-7 |
5847 | 5851 | |
5848 | 5852 |
Des expéditions supplémentaires de la décision peuvent être délivrées aux parties à leur demande. Les tiers peuvent en recevoir s'en faire délivrer une copie à leurs frais. simple ayant fait l'objet, le cas échéant, d'une anonymisation. |
6306 |
##### Article R777-2 |
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6307 | ||
6308 |
Lorsque l'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile est maintenu dans une zone d'attente située en dehors de la région d'Ile-de-France, le tribunal administratif territorialement compétent est, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 312-1, celui dans le ressort duquel se trouve cette zone d'attente. |