Code de justice administrative


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Version consolidée au 28 juillet 2013 (version db8db2c)
La précédente version était la version consolidée au 24 juillet 2013.

837 837
##### Article L311-4
838 838

                                                                                    
839 839
Le Conseil d'Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours de pleine juridiction qui lui sont attribués en vertu :
840 840

                                                                                    
841 841
1° Du IV de l'article L. 612-16 du code monétaire et financier contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de contrôle prudentiel
 et de résolution
 ;
842 842

                                                                                    
843 843
2° De l'article L. 313-13 du code de la construction et de l'habitation contre les décisions de sanction prises par le ministre chargé du logement ;
844 844

                                                                                    
845 845
3° Des articles L. 5-3 et L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
846 846

                                                                                    
847 847
4° (Supprimé) ;
848 848

                                                                                    
849 849
5° De l'article 42-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel visées aux articles 42-1, 42-3 et 42-4 de cette loi ;
850 850

                                                                                    
851 851
6° De l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 contre les décisions de sanction prises par l'Autorité des marchés financiers à l'encontre des prestataires de service d'investissement agréés ;
852 852

                                                                                    
853 853
7° De l'article L. 623-3 du code monétaire et financier ;
854 854

                                                                                    
855 855
8° Des articles L. 232-24 et L. 241-8 du code du sport ;
856 856

                                                                                    
857 857
9° De l'article 40 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 contre les décisions de sanction prises par la Commission de régulation de l'énergie ;
858 858

                                                                                    
859 859
10° De l'article 17 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
   

                    
3934 3934
##### Article R311-1
3935 3935

                                                                                    
3936 3936
Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :
3937 3937

                                                                                    
3938 3938
1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;
3939 3939

                                                                                    
3940 3940
2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ;
3941 3941

                                                                                    
3942 3942
3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
3943 3943

                                                                                    
3944 3944
4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation :
3945 3945

                                                                                    
3946 3946
- l'Agence française de lutte contre le dopage ;
3947 3947
- L'Autorité de contrôle prudentiel 
et de résolution 
;
3948 3948
- l'Autorité de la concurrence ;
3949 3949
- l'Autorité des marchés financiers ;
3950 3950
- l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
3951 3951
- l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;
3952 3952
- l'Autorité de régulation des transports ferroviaires ;
3953 3953
- l'Autorité de sûreté nucléaire ;
3954 3954
- la Commission de régulation de l'énergie ;
3955 3955
- le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
3956 3956
- la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
3957 3957
- la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;
3958 3958
- la commission nationale d'aménagement commercial ;
3959 3959

                                                                                    
3960 3960
5° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;
3961 3961

                                                                                    
3962 3962
6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
3963 3963

                                                                                    
3964 3964
7° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques.