Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 décembre 2012 (version a7a68e0)
La précédente version était la version consolidée au 8 octobre 2012.

4414 4414
##### Article R431-3
4415 4415

                                                                                    
4416 4416
Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables :
4417 4417

                                                                                    
4418 4418
1° Aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, de contravention de grande voirie ;
4419 4419

                                                                                    
4420 4420
2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
4421 4421

                                                                                    
4422 4422
3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ;
4423 4423

                                                                                    
4424 4424
4° Aux litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'aide personnalisée au logement, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ;
4425 4425

                                                                                    
4426 4426
5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale
 ou
,
 un établissement public en relevant
 ou un établissement public de santé
 ;
4427 4427

                                                                                    
4428 4428
6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif.
   

                    
4462 4462
##### Article R431-9
4463 4463

                                                                                    
4464 4464
Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 du présent code
, des dispositions des articles R. 5312-33 et R. 5312-34 du code du travail
 et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité
,
 en particulier
,
 au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
 ou au directeur de l'agence régionale de santé
, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé.
4465 4465

                                                                                    
4466 4466
Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
4467 4467

                                                                                    
4468 4468
En outre, la compétence des ministres peut être déléguée par décret :
4469 4469

                                                                                    
4470 4470
1° Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les matières énumérées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
4471 4471

                                                                                    
4472 4472
2° Au préfet de zone, au préfet de région et au préfet dans les autres cas.